Recours pour excès de pouvoir - Désistement
Un requérant, agissant en son nom personnel et au nom d'une société, a saisi le Tribunal suprême afin de contester la régularité d'actes intervenus dans le cadre de procédures pénales et d'obtenir la condamnation de l'État de Monaco pour fonctionnement défectueux de la justice, invoquant notamment un faux en écriture publique et une omission de qualification pénale. Le Ministre d'État a soulevé l'irrecevabilité de la requête, en raison notamment de l'absence de ministère d'avocat-défenseur et de l'incompétence du Tribunal suprême, les actes contestés relevant de la procédure pénale et les demandes indemnitaires de la compétence de la commission d'indemnisation. Toutefois, en cours d'instance, les requérants se sont désistés purement et simplement de leur recours. Le Tribunal suprême, constatant l'acceptation de ce désistement par le Ministre d'État et son caractère non équivoque, en donne acte et met les dépens à la charge des requérants.
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2025-03
Affaire :
d A
Contre :
État de Monaco
DÉCISION
Audience du 6 février 2026
Lecture du 20 février 2026
En la cause de :
d A, demeurant x1, 67000 Strasbourg ;
La société civile particulière (SCP) B, représentée par son gérant d A, ayant son siège au x2, 98000 Monaco ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés par d A, agissant en son nom personnel et au nom de la SCP B, dont il est gérant et associé minoritaire, enregistrés respectivement au Greffe général de la Principauté de Monaco les 4 novembre et 12 décembre 2024, sous le numéro TS 2025-03, par lesquels l'intéressé doit être regardé comme demandant au Tribunal Suprême, d'une part, de constater en tant que juge de l'excès de pouvoir l'irrégularité d'actes pris au cours des procédures pénales engagées par la société précitée les 27 décembre 2023 et 3 juillet 2024 et, d'autre part, de condamner l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, à verser une indemnité en réparation des préjudices subis à raison de graves manquements constitutifs de fautes détachables du service liées à un faux en écriture publique et à une omission volontaire du chef d'inculpation de blanchiment aggravé ;
CE FAIRE :
Attendu que les requérants soutiennent, en premier lieu, que le Tribunal Suprême est compétent pour connaître de la présente requête, en vertu de l'article 90 de la Constitution, en sa qualité de juge de l'excès de pouvoir pour connaître des actes des organes de l'État et en sa qualité de juge de l'indemnisation pour réparer les atteintes aux droits et libertés consacrés au titre III de la Constitution ; qu'en effet, les agissements des magistrats concernés excèdent manifestement les prérogatives légales et l'exercice normal des fonctions juridictionnelles et constituent ainsi des excès de pouvoir manifestes pris en violation des principes fondamentaux de la justice et notamment du droit au procès équitable et à la transparence des procédures ; que le Tribunal Suprême doit suspendre les effets des actes frauduleux et accorder une indemnisation des préjudices moraux et financiers subis par la SCP B et lui-même ;
Attendu que les requérants soutiennent, en deuxième lieu, qu'en vertu notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à un recours effectif, il y a lieu pour le Tribunal Suprême de lui accorder, à titre dérogatoire et eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'espèce, la faculté de présenter son recours sans être soumis à l'obligation de représentation par un avocat-défenseur ;
Attendu que les requérants soutiennent, en troisième lieu, que les faits consistant en la falsification d'une pièce de procédure pénale et l'omission volontaire du chef de blanchiment aggravé sont constitutifs de la part des magistrats impliqués de fautes détachables de service entraînant la responsabilité de l'État de Monaco pour faute lourde en raison du fonctionnement défectueux de la justice sur le fondement de l'article 4 bis du Code civil et du titre III de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ; que ces faits sont établis comme l'attestent le rapport d'expertise produit à propos du faux en écriture publique et les éléments produits au sujet de l'omission volontaire de certains faits de blanchiment ; que les requérants se réservent le droit de saisir la commission d'indemnisation prévue par l'article 4 bis pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis ;
Vu le mémoire de rapport à justice, enregistré au Greffe général le 12 décembre 2024, par lequel le Ministre d'État déclare s'en remettre à justice sur la demande de dérogation à l'obligation de représentation par un avocat-défenseur présentée par les requérants ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe général le 13 février 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que la requête est irrecevable car elle méconnaît les prescriptions de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 qui exige de façon impérative que le recours soit introduit par un avocat-défenseur ; que contrairement à ce qu'il est prétendu dans la requête, ni le Tribunal Suprême ni son Président n'ont en l'état de la procédure autorisé les intéressés à déroger à cette règle de recevabilité ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en deuxième lieu, que la requête est encore irrecevable dans la mesure où aucune des demandes formulées dans la requête ne relève de la compétence du Tribunal Suprême dès lors qu'elles n'entrent dans l'une des trois catégories de recours mentionnées par l'article 90-B de la Constitution définissant la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative ; que les actes dont la régularité est contestée, à savoir le réquisitoire aux fins d'audition du 26 février 2024 et le réquisitoire aux fins d'informer du 16 juillet 2024, ont été adoptés dans le cadre d'une procédure pénale de sorte que le recours visant à en contester la régularité relève de la compétence des juridictions répressives ; que l'irrégularité qui entacherait selon les requérants le réquisitoire aux fins d'audition du 26 février 2024 n'est pas de nature à justifier la compétence du Tribunal Suprême car il s'agit d'un document non détachable de la procédure pénale qui ne peut ainsi être considéré comme une mesure prise en matière administrative relevant de la compétence du Tribunal Suprême (TS 19 février 1960 Sieur B. J.) ; que la demande d'indemnisation ne relève pas davantage de la compétence du Tribunal Suprême car en vertu de l'article 4 bis du Code civil, la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux de la justice, mise en cause en cas de faute lourde, relève de la compétence exclusive de la Commission d'indemnisation qui statue en dernier ressort en vertu de l'article 469-4 du Code de procédure civile sur l'indemnité devant être mise à la charge du Trésor ; que, par ailleurs, les requérants ne sont pas privés de toute voie de recours dès lors qu'outre la saisine de la Commission d'indemnisation instituée en vue de statuer sur les demandes d'indemnité liées au fonctionnement défectueux de la justice, ils peuvent saisir les juridictions judiciaires pour contester les réquisitoires litigieux ; qu'ainsi, ils peuvent s'ils s'y croient fondés saisir la juridiction répressive d'une plainte dénonçant la falsification du premier réquisitoire en cause ou encore, si le Procureur général adopte un réquisitoire de refus d'informer concernant les faits dénoncés dans le complément de plainte avec constitution de partie civile du 3 juillet 2024, citer directement les personnes visées devant le tribunal judiciaire compétent ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 24 février 2025, par laquelle les requérants concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu que les requérants indiquent que l'État aurait dû se faire représenter non seulement par le Ministre d'État mais aussi par le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, seul habilité à répondre des dysfonctionnements du service public de la justice en vertu de la Constitution et de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ;
Attendu que les requérants soutiennent, en outre, que c'est à tort que le Ministre d'État oppose l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de représentation par un avocat-défenseur dans la mesure où ils se sont heurtés devant les juridictions judiciaires à une impossibilité d'obtenir l'assistance d'un avocat ; que notamment, ils ont fait l'objet d'une décision du vice-président du Tribunal de première instance du 7 novembre 2024 rejetant leur requête tendant à la désignation d'un avocat-défenseur ainsi qu'une ordonnance du premier président de la Cour de Révision rejetant leur requête tendant à être autorisés à saisir cette juridiction sans représentation par un avocat-défenseur ; qu'au demeurant, en désignant un rapporteur et en inscrivant l'affaire à un rôle d'audience, le Tribunal Suprême a implicitement validé la recevabilité formelle du recours dans l'attente d'une décision définitive ;
Attendu que les requérants soutiennent, par ailleurs, que c'est à tort que le Ministre d'État oppose l'exception d'incompétence du Tribunal Suprême, lequel est le juge de l'excès de pouvoir et le protecteur des droits fondamentaux ; que seul le Tribunal Suprême en sa qualité de juge de l'excès de pouvoir peut en effet rétablir la légalité, annuler ou suspendre les actes émanant de la puissance publique portant une atteinte grave aux droit fondamentaux et prendre les mesures conservatoires appropriées ; que la présente instance ne tend pas seulement à vérifier la régularité d'une procédure pénale mais vise à faire déclarer entachés « d'excès de pouvoir » des actes constitutifs de fautes commises dans le cadre d'une procédure pénale et méconnaissant le droit au procès équitable ; que la Commission d'indemnisation n'a que le pouvoir d'évaluer et d'accorder une indemnité en cas de faute lourde dans le fonctionnement de la justice sans avoir les attributions du juge de l'excès de pouvoir ; qu'enfin l'invocation de la procédure pénale n'exclut pas la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative dès lors que les actes critiqués apparaissent détachables du contentieux pénal ;
Attendu que les requérants soutiennent, enfin qu'il y a lieu pour le Tribunal Suprême d'accorder des indemnités provisionnelles afin de préserver leurs droits et de réparer les préjudices moraux, financiers, l'atteinte à la réputation ainsi que la perte de chance d'accéder au système bancaire monégasque ; qu'il y a lieu de leur allouer à ce titre une indemnité de 4,65 millions d'euros soit 5% du préjudice minimum total estimé pour préserver les capacités financières de la société et une indemnité de 2,79 millions d'euros en vue de permettre aux requérants de disposer des moyens juridiques nécessaires à une défense efficace à l'échelle internationale compte tenu de l'implication dans le processus pénal de plusieurs juridictions étrangères ; qu'à cet effet le Tribunal Suprême devra ordonner à l'État de Monaco de désigner un comité d'experts financiers indépendants afin d'évaluer l'ensemble des éléments constitutifs du préjudice subi ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 25 mars 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans la contre-requête ;
Attendu que le Ministre d'État précise, en premier lieu, que dès lors que les requérants entendent se placer dans la perspective d'un recours dirigé contre des actes présentés comme des actes administratifs contestables devant le Tribunal Suprême statuant en matière administrative, c'est le Ministre d'État qui est dans ce type de recours chargé de représenter l'État en vertu de l'article 29 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en deuxième lieu, que l'irrecevabilité tenant à l'absence de ministère d'avocat doit être maintenue sans que les requérants puissent utilement invoquer des éléments relevant de procédures judiciaires et distinctes de la présente instance ;
Attendu que le Ministre d'État maintient, enfin, que le Tribunal Suprême est incompétent dès lors que les actes dont les requérants contestent la régularité ne constituent pas des actes administratifs puisqu'ils ont été adoptés par des magistrats dans le cadre de procédures pénales ; que s'agissant de la demande d'indemnisation qu'ils chiffrent dans le dernier état de leurs écritures, elle relève seulement de la compétence de la Commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil en vue de statuer sur les demandes tendant à rechercher la responsabilité de l'État en cas de faute lourde du service public de la justice ;
SUR CE,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment ses articles 27 et 36 ;
Vu l'Ordonnance du 22 novembre 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur dans l'affaire TS 2025-03 ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 4 avril 2025 ;
Vu la requête en désistement, enregistrée au Greffe général le 5 janvier 2026, par laquelle les requérants entendent, en application des dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, se désister purement et simplement de leur instance ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe général le 20 janvier 2026, par lequel le Ministre d'État indique qu'il accepte ce désistement intégral de la requête susvisée aux fins d'annulation et d'indemnisation et demande également au Tribunal Suprême d'en donner acte avec toutes conséquences de droit ;
Vu l'Ordonnance du 18 décembre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 6 février 2026 ;
Ouï Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Substitut du Procureur général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
- Considérant que d A agissant en son nom propre et en tant que représentant de la société civile particulière SCP B, dont il est le gérant, doit être regardé comme demandant au Tribunal Suprême, d'une part, de constater en tant que juge de l'excès de pouvoir l'irrégularité d'actes pris au cours des procédures pénales engagées les 27 décembre 2023 et 3 juillet 2024 et, d'autre part, de condamner l'État de Monaco à verser une indemnité en réparation des préjudices subis à raison de manquements constitutifs de fautes liées à un faux en écriture publique et à une omission volontaire du chef d'inculpation de blanchiment aggravé ;
- Considérant que par une requête en désistement, enregistrée au Greffe général le 5 janvier 2026, les requérants déclarent se désister de la présente instance ;
- Considérant que par un mémoire enregistré au Greffe général le 20 janvier 2026, le Ministre d'État déclare accepter ce désistement et demande au Tribunal Suprême d'en prendre acte ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Décide
Il est donné acte du désistement de d A et de la SCP B.
Les dépens sont mis à la charge de d A et de la SCP B dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, rapporteur, Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD, membres titulaires et Jean-Philippe DEROSIER, membre suppléant ;
et prononcé le vingt février deux mille vingt-six en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef.
Le Greffier en Chef, Le Président.