Tribunal Suprême, 1 décembre 2025, SCI A c/ État de Monaco
⚠ Alerte d'intégrité
Cour de cassation · 05 août 2024
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal Suprême de Monaco — Désistement pur et simple — TS 2025-38 — 1er décembre 2025
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 1er décembre 2025, n° TS 2025-38, SCI A c/ État de Monaco (Lire sur source officielle)
Faits
Une société civile immobilière (SCI A), dont le siège est établi à Monaco, a entendu contester les effets d'une réforme de la réglementation d'urbanisme applicable à la Principauté. Par l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024, le pouvoir réglementaire monégasque avait en effet supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés. Cette suppression affectait, selon la requérante, sa situation juridique ou patrimoniale au point de justifier l'engagement d'un recours en annulation devant le Tribunal Suprême.
Préalablement à l'introduction du recours contentieux, la SCI A avait formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, qui l'avait implicitement rejeté par décision née le 14 février 2025, du seul silence de l'administration. Cette double décision — ordonnance souveraine et décision implicite de rejet du recours gracieux — constituait l'objet du recours pour excès de pouvoir porté devant le Tribunal Suprême.
Procédure
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La requête a été enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 avril 2025 sous le numéro TS 2025-38. La SCI A, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas LYON-CAEN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, demandait, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle avait supprimé l'article 4.2.8 précité, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet du Ministre d'État en date du 14 février 2025, et, d'autre part, la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
L'État de Monaco était représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, en qualité de rapporteur. La clôture de l'instruction a été constatée par procès-verbal du Greffier en Chef en date du 2 juillet 2025. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2025.
Cependant, avant même que l'affaire ne soit examinée au fond, la SCI A a déposé, le 6 juin 2025, un mémoire par lequel elle déclarait se désister de sa requête, en invoquant expressément les dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Le Ministre d'État a, par mémoire enregistré le 18 juin 2025, déclaré ne pas s'opposer à ce désistement et a sollicité que le Tribunal en donne acte et condamne la SCI A aux entiers dépens.
L'affaire a néanmoins été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Monsieur Régis FRAISSE, les plaidoiries des conseils des parties et les conclusions du Ministère public. La décision a été prononcée le 1er décembre 2025 par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Question de droit
La question soumise au Tribunal Suprême, à la suite du dépôt du mémoire de désistement, était de nature purement procédurale : le désistement unilatéralement formulé par la partie requérante, en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, peut-il être accepté par le Tribunal Suprême et quelles en sont les conséquences sur la charge des dépens ?
Plus précisément, il convenait de vérifier si le désistement présentait le caractère d'un désistement pur et simple — c'est-à-dire non assorti de conditions ou de réserves — et si la partie adverse, l'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, s'y opposait ou non, de sorte que le Tribunal pût constater l'extinction de l'instance.
Solution
Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, constate que le désistement formé par la SCI A est pur et simple et qu'il ne se heurte à aucune opposition de la part du Ministre d'État. Il en donne acte et met les dépens à la charge de la partie requérante.
Dispositif exact :
Reproduction verbatim
« Il est donné acte du désistement de la SCI A.
Les dépens sont mis à la charge de la SCI A dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
Portée
1. Sur la nature et le régime procédural du désistement devant le Tribunal Suprême monégasque
La présente décision illustre le fonctionnement du mécanisme du désistement d'instance devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco tel qu'il est organisé par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Ce texte prévoit expressément la possibilité pour une partie requérante de se désister de sa requête au cours de l'instance, mettant ainsi un terme à la procédure sans examen au fond du litige.
La décision commentée confirme que le Tribunal Suprême fait siennes les conditions classiques de validité du désistement : celui-ci doit, d'une part, être pur et simple — c'est-à-dire sans réserves, conditions ou contreparties — et, d'autre part, ne pas se heurter à l'opposition de la partie défenderesse. Dès lors que ces deux conditions sont réunies, le Tribunal en donne acte, sans apprécier le fond de l'affaire. Cette approche est cohérente avec les principes généraux du contentieux administratif, selon lesquels un désistement non conditionnel emporte extinction de l'instance dès lors que la partie adverse ne s'y oppose pas.
Il convient de noter que le Tribunal Suprême, bien que le désistement ait été enregistré dès le 6 juin 2025, a maintenu le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 novembre 2025, conformément à l'ordonnance de renvoi du 3 octobre 2025. Cette démarche s'explique par la nécessité de maintenir la collégialité et le caractère solennel de la décision définitive d'extinction de l'instance, quand bien même cette décision est dépourvue de tout contenu juridictionnel au fond.
2. Sur les effets du désistement quant à la charge des dépens
La question des dépens revêt une importance pratique considérable dans le cadre de la décision commentée. Conformément au principe général selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance, le Tribunal Suprême met les dépens à la charge de la SCI A requérante. Cette solution est logiquement justifiée par le fait que le désistement équivaut, du point de vue de l'issue de la procédure, à un échec de la requérante : celle-ci n'a pas obtenu satisfaction et renonce à toute prétention contre l'État de Monaco.
La décision prévoit en outre la distraction des dépens au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur de l'État, sous sa due affirmation, avec liquidation sur état par le Greffier en chef au vu du tarif applicable. Cette modalité, classique dans le contentieux monégasque, assure le recouvrement effectif des frais de procédure exposés par la partie victorieuse dans le cadre d'une procédure qui s'est néanmoins soldée par le désistement de son adversaire.
3. Sur l'absence de contrôle du fond de l'acte réglementaire attaqué
La décision mérite enfin d'être replacée dans son contexte substantiel. La SCI A avait saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir d'une ordonnance souveraine intervenue en matière d'urbanisme. L'acte attaqué — l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 — avait supprimé une disposition de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés. Cette suppression touchait aux règles applicables au secteur des quartiers ordonnancés de la Principauté, domaine particulièrement sensible au regard de la densité et de la valeur foncière du territoire monégasque.
Le Tribunal Suprême, compétent en vertu du 1° du B de l'article 90 de la Constitution pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les ordonnances souveraines et actes réglementaires, n'a pas eu à se prononcer sur la légalité de cette suppression. Le désistement prive ainsi de toute portée jurisprudentielle la contestation soulevée quant à la conformité de cet acte réglementaire au droit de l'urbanisme monégasque. La légalité de la suppression de l'article 4.2.8 de l'annexe 10 demeure donc, à l'issue de cette procédure, non tranchée par le Tribunal Suprême.
Cette décision s'inscrit ainsi dans la catégorie des décisions purement procédurales qui, si elles ne contribuent pas directement à l'évolution du droit positif substantiel, éclairent le fonctionnement et la rigueur du prétoire du Tribunal Suprême de Monaco en matière de gestion de l'extinction des instances.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 786 caractères)
Tribunal Suprême - Recours pour excès de pouvoir - Désistement pur et simple
Une SCI a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle a supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, ainsi que contre la décision implicite du 14 février 2025 rejetant son recours gracieux. Postérieurement à l'introduction de l'instance, la société a déclaré, par mémoire enregistré le 6 juin 2025, se désister de sa requête conformément à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Le Ministre d'État a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement. Constatant que le désistement est pur et simple et qu'il ne se heurte à aucune opposition, le Tribunal Suprême en donne acte. Il met les dépens à la charge de la SCI.
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2025-38
Affaire :
SCI A
Contre :
État de Monaco
DÉCISION
Audience du 18 novembre 2025
Lecture du 1er décembre 2025
Recours en annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle a supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ainsi que de la décision implicite du 14 février 2025 du Ministre d'État rejetant le recours gracieux dirigé contre cette suppression.
En la cause de :
La SCI A, dont le siège est fixé au x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas LYON-CAEN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par la SCI A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 avril 2025 sous le numéro TS 2025-38, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle a supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ainsi que de la décision implicite du 14 février 2025 du Ministre d'État rejetant son recours gracieux dirigé contre cette suppression et, d'autre part, à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 6 juin 2025, par lequel la SCI A indique entendre, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963, se désister de sa requête et demande au Tribunal Suprême de lui donner acte de ce désistement ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 juin 2025, par lequel le Ministre d'État accepte ce désistement et demande au Tribunal Suprême d'en donner acte et de condamner la SCI A aux entiers dépens ;
SUR CE,
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ;
Vu l'Ordonnance du 24 avril 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Mme le Greffier en Chef en date du 2 juillet 2025 ;
Vu l'Ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2025 ;
Ouï Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour la SCI A ;
Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Substitut du Procureur Général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
Considérant que, par conclusions aux fins de désistement enregistrées au Greffe Général le 6 juin 2025, la SCI A a déclaré se désister de son recours ;
Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;
Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Décide
Il est donné acte du désistement de la SCI A.
Les dépens sont mis à la charge de la SCI A dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD, Membres titulaires, Régis FRAISSE, rapporteur, Membre suppléant ;
et prononcé le premier décembre deux mille vingt-cinq en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Vice-Président