Procédure civile - Rétractation de jugement - Recevabilité (oui) - Omission de statuer (non)
Une partie sollicite la rétractation d'un jugement pour omission de statuer, sur le fondement de l'article 438-4 du Code de procédure civile, en soutenant que la juridiction n'aurait pas répondu à certaines demandes formulées dans des conclusions antérieures.
Le tribunal écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. La qualité pour introduire une action en rétractation s'apprécie au regard de la participation à l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué, indépendamment d'événements postérieurs affectant la capacité d'ester en justice.
Au fond, le tribunal relève que, dans la décision initiale, il a expressément considéré les dernières conclusions déposées comme ne contenant aucune demande au fond, en application de l'article 181-1 du Code de procédure civile. Dès lors, il ne saurait être reproché à la juridiction une omission de statuer, celle-ci ayant clairement indiqué ne pas être saisie des prétentions antérieures non reprises. L'action en rétractation ne peut avoir pour objet de remettre en cause l'analyse juridique opérée dans le jugement initial, mais uniquement de compléter celui-ci en cas d'omission véritable. La demande est en conséquence rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2024/000413 (assignation du 25 mars 2024)
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
En la cause de :
j A, né le jma, de nationalité danoise, demeurant x1 à Holte (2840 - Danemark) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
c B, né le jma à Copenhague (Danemark), demeurant x2 (2750-233 - Portugal) ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
En présence de :
1- La société à responsabilité limitée de droit suédois dénommée C, anciennement dénommée D, dont le siège social se trouve c/o x3 à Norrkoping (602 29 - Suède), prise en la personne de son dirigeant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
NON COMPARANTE, NI REPRÉSENTÉE,
Et du :
2- PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 25 mars 2024, enregistré (n° 2024/000413) ;
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 14 mars 2024 ayant notamment constaté que j A et la société C n'ont présenté aucune demande au fond, dit en conséquence que les moyens opposés en défense par c B, s'agissant du défaut de qualité à agir, de la prescription et du rejet des demandes adverses sont devenus sans objet, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2015 à la demande de j A sur le compte bancaire de c B détenu à la E (2015/000418) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de j A, en date du 14 novembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c B, en date du 8 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 14 février 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2025 ;
À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 14 mars 2024, dans une affaire enrôlée sous le numéro 2015/000418, le Tribunal de première instance a :
Constaté que j A et la société C n'ont présenté aucune demande au fond ;
Dit en conséquence que les moyens opposés en défense par c B, s'agissant du défaut de qualité à agir, de la prescription et du rejet des demandes adverses sont devenus sans objet ;
Ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2015 à la demande de j A sur le compte bancaire de c B détenu à la E ;
Débouté c B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum j A et la SARL C aux dépens de l'instance, y compris ceux réservés par les jugements avant-dire droit en dates des 28 avril 2022 et 22 septembre 2022, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2024, j A a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco c B et demande à la juridiction de :
Rétracter le jugement en date du 14 mars 2024, y ajoutant :
Statuer sur les chefs de demandes sur lesquels le Tribunal a omis de statuer, à savoir :
« TENIR ici pour intégralement répétés les termes de l'exploit introductif d'instance du 10 mars 2015,
DIRE ET JUGER Monsieur A recevable et bien fondé en son action,
DÉBOUTER Monsieur B de son exception d'incompétence vu son domicile à Monaco au jour de l'assignation,
CONSTATER que la procédure en exequatur initiée par Monsieur B (2015/000383) ne saurait avoir aucune conséquence sur l'issue de la présente instance,
REJETER en conséquence la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur B,
ORDONNER le cas échéant la jonction des deux procédures (2015/000418 et 2015/000383),
DEBOUTER Monsieur B de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER Monsieur B à vers à Monsieur A (sic) la somme de 650 000 DKK en application de la reconnaissance de dette du 12 avril 2003,
VALIDER la saisie-arrêt pratiquée le 10 mars 2015 avec toutes conséquences de droit,
DIRE que l'établissement bancaire, tiers saisi, se libérera directement entre les mains du concluant des sommes dont il s'est déclaré débiteur,
CONDAMNER Monsieur B à verser à Monsieur A (sic) la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur B aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. » ;
Condamner tout contestant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions récapitulatives en date du 14 novembre 2024, j A a maintenu ses demandes initiales outre une demande de voir débouté c B de ses demandes.
Par conclusions en date du 8 janvier 2025, c B demande au Tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
À titre principal,
Juger que j A fait l'objet d'une procédure de faillite au Danemark suivant un jugement rendu par le Tribunal maritime et commercial de Copenhague du 22 décembre 2016 ;
Juger que les différents recours exercés par j A au Danemark ont été rejetés ;
Juger que j A est dessaisi de sa capacité à ester en justice ;
En conséquence,
Juger l'action de j A irrecevable pour défaut de capacité à agir ;
À titre subsidiaire,
Juger que le jugement du 14 mars 2024 ne contient aucune omission de statuer ;
Juger l'action de j A mal fondée ;
Débouter j A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Rejeter l'ensemble des demandes formées par j A à son encontre ;
Condamner j A à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 238-l du Code de procédure civile ;
Condamner j A aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Joelle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur.
Le Parquet Général s'en est rapporté par conclusions du 14 février 2025.
À l'audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir de c B tirée du défaut de qualité à agir de j A
j A fonde son action sur l'article 438-4 du Code de procédure civile au terme duquel « les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée peuvent être rétractés à la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés, (…), s'il a été omis de se prononcer sur l'un des chefs de demande ou sur les dépens ».
c B soulève l'absence de qualité à agir de j A au motif que postérieurement au jugement dont il est question, j A, a perdu sa qualité à agir à la suite de décisions danoises postérieures.
Il explique que le Tribunal maritime et commercial de Copenhague a, par jugement du 22 décembre 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de j A qui a abouti définitivement, tous les recours ayant été exercés, au prononcé de l'état de faillite de j A.
En droit danois, une personne mise en faillite ne peut engager de nouvelles actions en justice puisque seul le syndic de la masse de la faillite a qualité pour agir.
Le Tribunal relève que l'article 438-4 précité n'est pas sujet à interprétation. Dès lors que j A était parti au litige qui a donné lieu au jugement du 14 mars 2024, il peut agir au titre d'une omission de statuer car il tient sa qualité à agir de ce qu'il était partie à l'instance ayant donné lieu au jugement.
La rétractation d'un jugement vise à corriger celui-ci d'omissions qu'il contient, il est inenvisageable de priver une partie au litige de la possibilité d'agir en rétractation, et ce, quelque soit l'évènement qui a pu intervenir postérieurement.
La décision rectificative est d'ailleurs inscrite en marge du jugement initial, ce qui conforte la juridiction dans le fait que la qualité à agir est liée à la qualité de « parties » au litige initial.
Le Tribunal rejette la fin de non-recevoir de c B tirée de l'absence de qualité à agir de j A.
Sur la demande de rétractation du jugement rendu par la présente juridiction le 14 mars 2024
j A explique que le Tribunal a omis de statuer sur plusieurs demandes qu'il avait présentées dans des conclusions du 20 avril 2016, ayant considéré que les conclusions présentées en date du 23 novembre 2023, étaient les dernières conclusions présentées par le conseil de j A au sens de l'article 181-1 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a écrit dans l'exposé du litige du jugement du 14 mars 2024 « Par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2023, j A par la voie de son conseil demande au Tribunal de :
lui donner acte qu'il se trouve sans pièce ni moyen aux intérêts de j A, avec toutes conséquences de droit ;
condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. ».
Dans la motivation, sur l'action engagée par j A à l'encontre de c B, le Tribunal a rappelé les dispositions de l'article 181-1 du Code de procédure civile « les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes. Seules les dernières conclusions déposées seront jugées par la juridiction saisie. Pour chaque nouveau jeu de conclusions, les moyens qui n'auront pas été formulés précédemment devront être matériellement présentés par un trait vertical en marge ».
Le Tribunal a écrit ensuite « Les dernières conclusions du conseil de j A ne formulent aucune demande au Tribunal sur le fond. Le Tribunal n'est donc saisi d'aucune demande de la part du demandeur initial j A et ce, y compris celles figurant dans l'assignation dès lors que des conclusions postérieures ont été communiquées au Tribunal. ».
j A, dans sa requête en rétractation, indique que les dispositions légales précitées ne peuvent être interprétées de cette façon et que les conclusions « sans pièce ni moyen » ne peuvent en aucun cas, se substituer aux dernières conclusions récapitulatives.
Le Tribunal a fait application de l'article précité en considérant que dès lors qu'une partie formule des « conclusions », celles-ci constituent inévitablement les « dernières conclusions » au sens du texte légal.
Lesdites conclusions communiquées à la procédure confirment que le demandeur n'a aucunement repris ses demandes antérieures, ce qu'il aurait pu faire et y ajouter le fait qu'il était sans pièce ni moyen.
Si ce point de droit, tranché par la juridiction, peut être sujet à débat juridique dès lors que le législateur n'a prévu aucune dérogation au fait que des dernières conclusions pourraient ne pas être considérées par le Tribunal comme les « dernières conclusions », il n'en demeure pas moins que le Tribunal dans sa décision du 14 mars 2024 a adopté une position juridique qui ne permet pas de considérer qu'il a omis de statuer sur des demandes dont il était saisi.
En effet, il a clairement indiqué qu'il n'était pas saisi des demandes précédentes, y compris celles figurant dans l'assignation et qu'il considérait les conclusions du 23 novembre 2023 comme les « dernières » conclusions au sens de l'article 181-1 du Code de procédure civile.
Dans le dispositif, le Tribunal a d'ailleurs clairement indiqué « Constate que j A et la société C n'ont présenté aucune demande au fond ».
Pour rétracter son jugement, le Tribunal devrait contrairement à ce qu'il a écrit en 2024, considéré aujourd'hui, qu'il était saisi de demandes sur lesquelles il n'a pas statué, ce qui revient à modifier totalement la motivation du jugement et son dispositif, et non pas à statuer sur des demandes qui auraient été omises par la juridiction. L'instance en rétractation du jugement du 14 mars 2024 engagée par le demandeur vise à inviter le Tribunal à revoir son appréciation juridique et à considérer que saisi des demandes au fond de j A, il doit statuer sur ces demandes.
Cela dépasse le champ juridique de l'action en rétractation qui permet de compléter le jugement mais non d'en modifier un point juridique qui a été tranché.
Seule la Cour d'appel, saisie sur ce point de droit, est en mesure de confirmer ou d'infirmer le jugement sur cette question et éventuellement de se saisir des questions au fond.
En conséquence de cela, le Tribunal déboute j A de son action en omission de statuer relative au jugement du 14 mars 2024.
Sur la demande au titre des frais de procédure
L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État. ».
j A succombant est condamné à payer à c B la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure.
j A est condamné aux dépens de l'instance en rétractation, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir de c B tirée de l'absence de qualité à agir de j A ;
Déboute j A de son action en rétractation du jugement du 14 mars 2024 pour omission de statuer ;
Condamne j A à payer à c B la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamne j A aux dépens de l'instance en rétractation, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 5 MARS 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.