Article 15
Sauf dispositions contraires de la loi, les avocats stagiaires jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les avocats.
Article 29
1 décisionLes avocats-défenseurs et avocats sont placés sous la surveillance du procureur général. Il en est de même pour les avocats stagiaires.
Article 6
Les avocats qui sont admis à exercer sont nommés par arrêté du directeur des services judiciaires pris après avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général, du président du Tribunal de première instance et du conseil de l'Ordre.
Article 5
Lorsqu'il résulte des avis requis en vertu de l'article suivant que le stage a été accompli d'une manière satisfaisante, l'avocat stagiaire est admis à exercer en qualité d'avocat. Au cas contraire, il est mis fin au stage par arrêté motivé du directeur des services judiciaires.
Article 40
Lorsqu'un avocat-défenseur est, pour cause d'incapacité physique ou par suite d'une mesure disciplinaire, hors d'état d'exercer ses fonctions, le Tribunal de première instance peut, en cas d'urgence et par mesure provisoire, ordonner son remplacement par un avocat-défenseur ou, à défaut, un avocat qu'il désigne à cette fin. Le Tribunal est saisi sur les réquisitions du procureur général et statue conformément aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile en matière gracieuse. Le jugement fixe la durée du remplacement. Il n'est ni levé, ni signifié et il n'est susceptible d'aucun recours. Le greffier en chef le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'avocat-défenseur remplacé, à son remplaçant et au bâtonnier. La mesure ordonnée peut être prorogée ou rapportée par un jugement rendu dans les mêmes formes.