Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12052
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12052 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 avril 2012, à 6 heures 20, g. PA. est contrôlé au volant de son véhicule, dont la conduite avait attiré l'attention des fonctionnaires de police. Présentant les signes de l'ivresse, il est interpellé puis soumis à un test de dépistage au moyen d'un éthylotest, qui se révèle positif. Informé par l'agent interpellateur d'un dysfonctionnement de l'éthylomètre, il accepte d'être transporté au Centre hospitalier princesse Grace (C.H.P.G.) pour y subir des prélèvements sanguins.
À 9 heures 55, il est entendu dans les locaux de la police jusqu'à 10 heures 50, heure à laquelle il est laissé libre sur instructions du Substitut du Procureur Général de permanence. Le résultat des prélèvements, obtenu à 7 heures 30, révèle un taux d'alcool de 1,46 gramme pour mille.
Le prévenu est poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit prévu par l'article 391-13 2° du Code pénal, le taux retenu étant supérieur au seuil de 0,80 gramme pour mille. À l'audience, son conseil soulève in limine litis la nullité de la totalité de la procédure, au motif, d'une part, que la mesure d'alcoolémie n'aurait pas été effectuée par un praticien hospitalier agréé, et, d'autre part, que son client n'aurait pas été placé en garde à vue.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la régularité de la mesure d'alcoolémie. Le tribunal doit vérifier si le prélèvement sanguin a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences d'agrément du praticien.
La seconde, plus délicate, porte sur l'articulation entre une diligence de vérification d'alcoolémie et le régime de la garde à vue. Il s'agit de déterminer si la découverte, au cours d'une mesure non encadrée, de raisons plausibles de soupçonner une infraction impose de placer la personne en garde à vue, au sens de l'article 60-2 du Code de procédure pénale, et quelle est la sanction du défaut de placement.
Solution et dispositif
Sur l'exception tirée de l'agrément du praticien. Le tribunal écarte le moyen. Il relève qu'« une simple lecture de la fiche « C » » dont l'annulation est demandée permet de constater qu'elle a été signée par un praticien hospitalier agréé. Il en déduit le rejet de la demande d'annulation de cette fiche et des actes subséquents.
Sur la garde à vue. Le tribunal rappelle les termes de l'article 60-2 du Code de procédure pénale : « Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judici