Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1993, n° 26728
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1993, n° 26728 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le tribunal de première instance de Monaco est saisi des poursuites exercées par le ministère public contre M. B., responsable du groupement d'entreprises chargé du percement du tunnel de liaison Charles III – Moyenne Corniche. Un constat d'infraction dressé le 3 février 1993 à 18 heures par le service de l'environnement relève qu'une nappe blanchâtre, provenant du décanteur installé par le groupement, polluait le lit du vallon de Sainte-Dévote et les eaux du port de la Condamine à partir de l'exécutoire de ce vallon.
Le groupement avait été autorisé à rejeter en mer l'effluent issu des travaux, mais la coloration de celui-ci ne devait pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur. La prévention initiale visait l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 6535 du 20 avril 1979 et l'article 8 de la loi n° 954 du 19 avril 1974 relative à la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air. Le ministère public a reconnu à l'audience que la loi était en réalité celle du 19 avril 1974, et non le texte mentionné dans la citation.
Le prévenu a sollicité sa relaxe, soutenant qu'il s'agissait d'un cas fortuit et que les faits n'entraient pas dans l'incrimination poursuivie. Le représentant de l'administration concerné n'était pas présent à l'audience, de sorte que les éléments techniques fournis par le prévenu n'ont pas fait l'objet d'une appréciation du ministère public.
Question de droit
La décision soulève une double interrogation.
Première question : une infraction à la réglementation administrative de la pollution, en l'occurrence la coloration visible du milieu récepteur prévue par l'ordonnance n° 6535, peut-elle fonder une condamnation pénale lorsque ce texte réglementaire ne prévoit pas de sanction propre, et que la poursuite visait un article de la loi inapplicable aux faits ?
Seconde question : un dysfonctionnement technique d'un ouvrage, imputable à une défaillance d'entretien, peut-il être retenu comme fait constitutif d'un délit sans que soit établie une faute intentionnelle, et les circonstances invoquées (afflux de matières inhabituel) suffisent-elles à caractériser un cas fortuit ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'article 8 de la loi n° 954, qui sanctionne la méconnaissance d'interdictions judiciaires antérieurement prononcées et la poursuite de l'exploitation d'ouvrages malgré ces interdictions, « ce qui n'est manifestement pas le cas de l'espèce ». Il relève ensuite que l'article 7 de l'ordonnance n° 6535, pris en application de l'article 3, alinéa c, de la loi, n'est pas en lui-même sanctionné par cette ordonnance, mais que l'article 6, alinéa 2, de la loi réprime les infractions commises « en raison du fonctionnement d'un ouvrage ».
Le tribunal retient que la coloration visible des eaux portuaires est due au fonctionnement défectueux des installations de décantation, ce qui constitue matériellement l'infraction à l'article 6, alinéa 2. Il rejette l'argument du cas fortuit en qualifiant l'afflux de matières d'« inhabituel mais toutefois prévisible », et relève que les défaillances (panne de la pompe principale, absence de démarrage de la pompe de secours encombrée de boues) traduisent « une négligence dans l'entretien des installations de pompage dont il était chargé de s'assurer du bon état de marche ». L'aspect litigieux de l'effluent est dès lors « imputable à faute ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare M. B. coupable d'avoir à Monaco le 3 février 1993, en sa qualité de responsable du groupement d'entreprises chargé de l'ouvrage de percement d'un tunnel, rejeté un effluent, provenant de cet ouvrage, ayant provoqué une coloration visible du milieu récepteur ; En répression, faisant application de l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 954 du 19 avril 1974 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6535 du 20 avril 1979, Le condamne à la peine de trois mille