Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26035
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26035 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée le 23 septembre 1987 par M.-H. F., exploitante d'un restaurant situé dans un immeuble en copropriété. Elle visait des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux. Le différend portait sur l'occupation de parties communes, notamment du trottoir, par le restaurant. La plainte aboutit à l'inculpation de H. S., syndic de l'immeuble. Elle reprochait pour l'essentiel à celle-ci d'avoir falsifié des procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires relatifs à l'autorisation d'occupation.
Le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 17 juillet 1989. Cette ordonnance fut confirmée le 21 novembre 1989 par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour. Le 14 février 1990, H. S. fit citer directement M.-H. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la plainte.
Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal correctionnel déclara la demande recevable et bien fondée. Il condamna M.-H. F. épouse F. à payer à H. S. 40 000 F de dommages-intérêts pour dénonciation téméraire, ordonna la publication du jugement et mit les frais à sa charge. M.-H. F. interjeta appel.
En appel, la défense de M.-H. F. soutenait qu'au moment du dépôt de sa plainte elle détenait un procès-verbal d'assemblée l'autorisant « sans aucune réserve » à occuper les parties communes. Elle n'avait connaissance d'aucun élément permettant de penser que cette autorisation était précaire ou révocable. Elle aurait donc eu « toute raison de croire » que le procès-verbal opposé par H. S. était falsifié. Elle en concluait qu'à défaut de mauvaise foi, sa dénonciation ne pouvait être qualifiée de calomnieuse. Elle demandait l'infirmation du jugement. H. S. répondait que les faits avaient été définitivement jugés et que l'article 80 ne subordonnait pas la réparation à une faute pénale ni à une mauvaise foi. Le ministère public s'en est rapporté à justice.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'action ouverte par l'article 80 du Code de procédure pénale exige la démonstration d'une faute pénale, notamment d'une mauvaise foi, au sens de la dénonciation calomnieuse. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer à quelles conditions la faute du plaignant est caractérisée dans ce cadre.
La Cour devait ainsi apprécier la nature de la faute fondant cette action civile et la preuve requise pour l'établir, au regard de la croyance alléguée par le plaignant au moment du dépôt de sa plainte.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'action instituée par l'article 80 « trouve sa justification dans l'article 1229 du Code civil et son fondement dans la faute commise par le dénonciateur ». Cette faute est « civile par sa nature » et se distingue de celle, « de nature pénale », qui pourrait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse.
Elle en tire le principe suivant : la faute du plaignant « résultera suffisamment de la témérité de la plainte, de la légèreté ou de l'imprudence avec laquelle elle a été portée, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa mauvaise foi ».
Appliquant ce principe, la Cour relève, sur le fondement de l'arrêt de la chambre du conseil du 21 novembre 1989 auquel elle se réfère, que M.-H. F. « savait lors du dépôt de sa plainte, le 23 septembre 1987, que le document argué par elle de faux reflétait bien la réalité ». Elle juge que la plainte a été formée « avec, pour le moins, une légèreté téméraire ». Elle approuve en conséquence les premiers juges d'avoir retenu la faute de la plaignante.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Vu l'arrêt du 21 novembre 1989 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute M.-H. F. des fins de son appel ; »
Portée et enseignement pratique
Autonomie de la faute civile. La décision affirme une séparation nette entre la faute ouvrant l'action de l'article 80 et l'infraction de dénonciation calomnieuse. La première est de nature civile, la seconde de nature pénale. Le juge civil n'a donc pas à reprendre les éléments constitutifs de l'infraction pénale, en particulier l'intention de nuire ou la mauvaise foi. L'action de l'article 80 apparaît ainsi comme un mécanisme de responsabilité distinct de la répression pénale.
Abaissement du seuil de la faute. Le critère retenu est objectif et gradué : la témérité, la légèreté ou l'imprudence suffisent. La preuve de la mauvaise foi