Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;et faisant état d'une convention du 22 décembre 2005 qui prouverait le sérieux du projet - Sans dénaturer les documents et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement écarté, la Cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction était rapportée, alors que le requérant tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la Cour d'appel
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention eu??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Graphe des citations (6)
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2012-10-25-540517.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) ??? Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S..
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 25 octobre 2012 ?
Cette décision (Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure pénale, article 989 du Code civil et alors enfin devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure pénale, article 989 du Code civil et alors enfin.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 octobre 2012 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure pénale, article 989 du Code civil et alors enfin ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimé…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (25 octobre 2012)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD avec ordre + kind + sourceRef.
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ; Mais les énonciations de l'arr??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ; Attendu toutefois que, eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne M. H. aux dépens et à l'amende. M.M. Apollis prem. pres. Lucas cons. rap. Joly cons. en présence du Ministère Public. ; Mme Bardy gref en chef Mes Bergonzi av. près la C.A. Pastor-Bensa av. chef Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 21 mai 2012. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 747 caractères)
Faits et procédure
Escroquerie
Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;et faisant état d'une convention du 22 décembre 2005 qui prouverait le sérieux du projet - Sans dénaturer les documents et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement écarté, la Cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction était rapportée, alors que le requérant tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la Cour d'appel
Par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a condamné M. H. du chef d'escroquerie à une peine d'emprisonnement et à indemniser les parties civiles ;
M. H. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors selon le moyen, d'une part qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que le projet d'extension en mer présenté par M. H. n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors de deuxième part qu'en refusant d'auditionner la direction de la prospective afin de vérifier que le projet de structure « Île de France » avait bien été déposé auprès de l'administration monégasque, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors de troisième part qu'en considérant que la convention en date du 22 décembre 2006 versée pour la première fois en cause d'appel était postérieure à la remise des fonds et n'établissait pas le sérieux des projets de M. H. au moment de ladite remise, alors que cette pièce établissait que le projet du requérant n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 989 du Code civil et alors enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ;
Mais les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement jugé ne pas avoir lieu d'ordonner, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée était rapportée et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la cour d'appel ne peut être accueilli.
(en matière pénale)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les quatre moyens réunis :
Motifs
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a condamné M. H. du chef d'escroquerie à une peine d'emprisonnement et à indemniser les parties civiles ;
Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors selon le moyen, d'une part qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que le projet d'extension en mer présenté par M. H. n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors de deuxième part qu'en refusant d'auditionner la direction de la prospective afin de vérifier que le projet de structure « Île de France » avait bien été déposé auprès de l'administration monégasque, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors de troisième part qu'en considérant que la convention en date du 22 décembre 2006 versée pour la première fois en cause d'appel était postérieure à la remise des fonds et n'établissait pas le sérieux des projets de M. H. au moment de ladite remise, alors que cette pièce établissait que le projet du requérant n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 989 du Code civil et alors enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement jugé ne pas avoir lieu d'ordonner, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée était rapportée et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la cour d'appel ne peut être accueilli ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois que, eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi ;
– Condamne M. H. aux dépens et à l'amende.
M.M. Apollis prem. pres. Lucas cons. rap. Joly cons. en présence du Ministère Public. ; Mme Bardy gref en chef Mes Bergonzi av. près la C.A. Pastor-Bensa av. chef
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 21 mai 2012.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé89▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (6 747 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé89▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.