Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 (Lire sur source officielle)
La circulation internationale des décisions de justice se heurte traditionnellement à une ligne de fracture fondamentale qui sépare le droit privé du droit public, et plus particulièrement la matière civile et commerciale de la matière pénale. Tandis que la première bénéficie de longue date de mécanismes conventionnels ou de droit commun visant à assurer la continuité des situations juridiques par-delà les frontières grâce à la procédure de l’exequatur, la seconde demeure marquée par le principe de territorialité et relève des instruments spécifiques de l’entraide répressive internationale.
Pourtant, l'imbrication croissante des enjeux patrimoniaux au sein du procès pénal contemporain tend à brouiller cette summa divisio. Le développement considérable des saisies pénales spéciales opérées au cours de l'enquête ou de l'instruction, suivi du prononcé de peines complémentaires de confiscation ou, à l'inverse, de décisions ordonnant la restitution des biens préalablement placés sous main de justice, fait naître des situations hybrides. Lorsqu'une juridiction répressive étrangère ordonne la restitution de fonds saisis sur des comptes bancaires ou des contrats d'assurance-vie localisés dans un autre État, cette décision de restitution revêt-elle une nature civile — en ce qu'elle rétablit la personne dans ses droits patrimoniaux et son droit de propriété — ou conserve-t-elle une nature strictement pénale par accessoire à la procédure répressive dont elle est l'aboutissement ?
C'est précisément à cette délicate question de qualification qu'a dû répondre le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco dans son jugement rendu le 19 décembre 2024. Saisi d'une demande d'exequatur fondée sur la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le tribunal devait déterminer si un arrêt d'une cour d'appel française statuant en matière correctionnelle et ordonnant la mainlevée partielle d'une confiscation assortie de la restitution d'avoirs financiers détenus à Monaco pouvait emprunter la voie de l'exécution simplifiée réservée aux décisions civiles et commerciales. Par une motivation aussi sobre que rigoureuse, la juridiction monégasque rejette la demande en refusant de détacher la mesure de restitution de son berceau procédural répressif, offrant ainsi un éclairage précieux sur l'articulation entre l'exequatur civil et les décisions patrimoniales émanant des juridictions pénales.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation des juges monégasques trouve son origine dans une procédure pénale diligentée en France à l'encontre d'une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales p.F. Au cours de l'information judiciaire ouverte en France, diverses mesures de sûreté patrimoniales avaient été mises en œuvre. Ont ainsi fait l'objet de saisies pénales plusieurs biens meubles et immeubles ainsi que des actifs financiers, parmi lesquels figuraient des liquidités en devises et en euros, un véhicule automobile de prestige, un bien immobilier situé en Corse, mais également des avoirs localisés ou rattachés à des établissements opérant en Principauté de Monaco (le jugement mentionnant à cet égard, au fil de ses motifs, la Compagnie Monégasque de Banque ainsi que la banque CFM, outre un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale).
À l'issue de cette instruction, p.F a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Bastia. Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2018, cette juridiction l'a déclarée coupable des délits d'exécution de travail dissimulé et de blanchiment. En répression, le tribunal correctionnel l'a condamnée, à titre de peine principale, à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie du sursis. Parallèlement à cette sanction personnelle, la juridiction répressive a usé avec fermeté de son pouvoir de sanction patrimoniale en prononçant, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un ensemble considérable de biens préalablement placés sous main de justice. Cette confiscation globale frappait les sommes saisies à hauteur de 15 900 dollars et 4 130 euros, un véhicule de marque Porsche modèle Panamera, un appartement situé à Bastia, le solde d'un contrat d'assurance-vie s'élevant à 293 624,21 euros, ainsi que le solde d'un compte bancaire monégasque présentant un crédit de 552 654,44 euros.
Un appel ayant été interjeté par la prévenue à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel de Bastia a, par un arrêt en date du 9 septembre 2020, intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, tant sur la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement que sur l'étendue des confiscations ordonnées.
Toutefois, sur pourvoi de l'intéressée, la chambre criminelle de la Cour de cassation française est intervenue pour censurer partiellement cette décision. Par un arrêt rendu le 22 mars 2022, la Haute juridiction française a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia, mais en limitant expressément la portée de cette cassation aux seules dispositions ayant ordonné les peines complémentaires de confiscation susvisées. La déclaration de culpabilité des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, ainsi que la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, acquéraient dès lors un caractère irrévocable, le débat judiciaire se trouvant désormais circonscrit, devant la juridiction de renvoi, à la seule question de la légalité et de la proportionnalité des peines complémentaires de confiscation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Désignée comme juridiction de renvoi après cassation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué par un arrêt contradictoire en date du 2 mai 2023. Procédant à un nouvel examen des sanctions patrimoniales, la cour d'appel a opéré un tri significatif parmi les biens initialement confisqués. D'une part, elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bastia du 27 mars 2018 en ce qu'il avait ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule Porsche Panamera et de l'appartement situé à Bastia. D'autre part, elle a infirmé ce même jugement s'agissant de la confiscation totale du solde du compte bancaire monégasque et du contrat d'assurance-vie.
Statuant à nouveau sur ces deux éléments d'actif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a substitué à la confiscation intégrale initialement prononcée une confiscation partielle en valeur. Elle a ainsi ordonné, toujours à titre de peine complémentaire, la confiscation du compte bancaire ouvert dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque en valeur, à hauteur de la somme de 100 000 euros. Tirant les conséquences nécessaires de cette limitation du périmètre de la peine complémentaire, la juridiction aixoise a expressément ordonné, d'une part, la restitution à p.F du compte bancaire ouvert auprès de la Compagnie Monégasque de Banque à concurrence des sommes restantes à l'issue de la confiscation en valeur de 100 000 euros, et, d'autre part, la restitution intégrale de l'assurance-vie souscrite auprès de la compagnie AG2R La Mondiale. Un nouveau pourvoi en cassation formé contre cet arrêt de la cour de renvoi a été rejeté par la Cour de cassation française le 13 mars 2024, conférant ainsi un caractère définitif à l'arrêt du 2 mai 2023.
Munie de cette décision définitive ordonnant la restitution d'une fraction majeure de ses avoirs financiers, p.F a entrepris d'en obtenir l'exécution effective sur le territoire de la Principauté de Monaco, lieu de situation des fonds. Pour ce faire, elle a choisi la voie procédurale de l'exequatur civil. Par un exploit d'assignation délivré le 21 juin 2024 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, p.F a fait citer le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco devant le Tribunal de première instance.
Au soutien de son action, la demanderesse sollicitait du tribunal qu'il déclare exécutoires sur le territoire monégasque, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2023 ayant ordonné la restitution à son profit des avoirs précités. Son argumentation reposait sur une prémisse qualificative essentielle : selon elle, la décision de la juridiction d'appel française d'ordonner la restitution d'avoirs ayant précédemment fait l'objet d'une saisie constituait une « disposition civile ». Partant de cette qualification, p.F fondait sa demande sur les stipulations de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, texte qui organise la procédure d'exequatur des jugements et sentences arbitrales entre les deux États.
En défense, le Procureur Général, par des conclusions déposées le 31 juillet 2024, s'est fermement opposé à cette analyse. Contestant la nature civile prêtée par la demanderesse aux dispositions de l'arrêt aixois ordonnant la restitution des fonds, le ministère public a conclu au débouté pur et simple de p.F de l'intégralité de ses demandes. Après clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 11 octobre 2024 et dépôt des dossiers à l'audience publique du 17 octobre 2024, le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 19 décembre 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco posait une question de droit international privé et d'entraide judiciaire internationale d'une grande netteté conceptuelle : les dispositions d'un arrêt rendu par une juridiction répressive française, qui infirment partiellement une peine complémentaire de confiscation et ordonnent en conséquence la restitution à la personne condamnée d'avoirs bancaires et financiers antérieurement saisis au cours de l'information judiciaire, revêtent-elles une nature civile permettant d'en poursuivre l'exequatur à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, ou demeurent-elles des dispositions de nature pénale exclues du champ d'application matériel de ce texte ?
En filigrane, il s'agissait de savoir si la nature juridique d'une mesure de restitution ordonnée par le juge pénal se détermine de manière autonome au regard de son effet final — la remise d'un bien à son propriétaire, opération d'apparence patrimoniale et civile — ou de manière causale et organique, par référence à la nature de la mesure initiale (la saisie pénale et la peine de confiscation) à laquelle elle met fin.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette difficulté et rejeter la demande d'exequatur, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un syllogisme judiciaire implacable, articulé autour de la qualification de la décision étrangère d'une part, et de la délimitation du champ d'application du traité bilatéral d'autre part.
Dans un premier temps, les juges monégasques s'attachent à restituer aux dispositions litigieuses de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence leur véritable nature juridique, en refusant l'approche dissociative proposée par la demanderesse. Le tribunal procède pour cela à une analyse génétique et procédurale des mesures ayant affecté le patrimoine de p.F. Il relève, à la lecture même des termes de l'arrêt du 2 mai 2023, deux éléments chronologiques et juridiques déterminants :
- Premièrement, « c'est dans le cadre de l'information judiciaire qu'ont été saisis notamment le solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CFM et le solde du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale ». La mainmise initiale sur les avoirs procède donc d'un acte d'instruction pénale, coercitif par nature, diligenté sous l'autorité d'un magistrat instructeur français.
- Deuxièmement, « c'est ensuite à titre de peine complémentaire que leur confiscation a été ordonnée par le Tribunal correctionnel de Bastia ». L'appréhension des biens s'est ainsi muée, lors du jugement au fond, en une sanction pénale caractérisée, accessoire à une déclaration de culpabilité pour travail dissimulé et blanchiment.
De cette double constatation, le tribunal tire une conséquence qualificative directe : « Dans ces conditions, et comme le relève justement Monsieur le Procureur Général, les dispositions de l'arrêt litigieux que p.F demande au Tribunal de déclarer exécutoires en Principauté ne sont pas de nature civile mais pénale. » Aux yeux des juges monégasques, la restitution ordonnée par la cour d'appel de renvoi n'est que le strict envers négatif de la saisie pénale et de la peine complémentaire de confiscation. Lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence réduit la confiscation du compte bancaire à une valeur de 100 000 euros et ordonne la restitution du surplus ainsi que du contrat d'assurance-vie, elle ne tranche aucun litige de droit privé ni ne statue sur une action civile en revendication ou en réparation ; elle détermine l'exacte mesure de la peine applicable à une prévenue reconnue coupable d'infractions pénales et tire les conséquences légales de la limitation de cette peine sur le sort des scellés et des avoirs placés sous main de justice. L'ordre de restitution est donc indissociable du prononcé sur l'action publique.
Dans un second temps, une fois la qualification pénale fermement établie, le tribunal confronte cette nature juridique au texte conventionnel invoqué par la demanderesse. p.F s'appuyait sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, lequel prévoit que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront, sous certaines conditions, déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
Le tribunal applique ici une méthode d'interprétation systématique et contextuelle du traité. Il rappelle que « l'article 18 précité s'insère dans le titre V de la Convention du 21 septembre 1949 intitulé "Procédures d'exécution simplifiées en matière civile et commerciale" et ne trouve donc à s'appliquer qu'en ces deux matières ». En se référant à l'intitulé même de la division conventionnelle au sein de laquelle figure la disposition invoquée, la juridiction démontre que les Hautes Parties Contractantes ont entendu circonscrire strictement le mécanisme de l'exequatur aux seules décisions relevant du droit privé (matière civile et matière commerciale). La matière pénale est, par essence et par texte, étrangère aux prévisions du titre V de la Convention de 1949.
La conclusion du syllogisme s'impose dès lors d'elle-même : « Dès lors, la demande d'exequatur portant sur des dispositions pénales de l'arrêt litigieux ne peut qu'être rejetée. » La demande principale succombant, le tribunal condamne logiquement la demanderesse aux dépens et constate que, compte tenu du rejet de la prétention, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire devient sans objet.
C. Le dispositif
Le dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2024 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la demande d'exequatur des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 mai 2023 relatives à la restitution d'avoirs précédemment confisqués à p.F ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Condamne p.F aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de première instance de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique certaine, en ce qu'il réaffirme avec netteté l'étanchéité des frontières entre l'exequatur des décisions civiles et l'entraide judiciaire en matière pénale, tout en précisant les critères de qualification des décisions patrimoniales émanant des juridictions répressives.
En droit international privé, il est de principe constant que l'applicabilité des règles relatives à l'exequatur des jugements étrangers dépend non pas de la nature de la juridiction qui a statué (critère organique), mais de la nature de la question litigieuse tranchée et des dispositions dont l'exécution est poursuivie (critère matériel). Ainsi, il est unanimement admis qu'une juridiction pénale étrangère peut rendre une décision contenant à la fois des dispositions pénales (déclaration de culpabilité, peines d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation) et des dispositions civiles (condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice causé par l'infraction). Dans une telle configuration, le jugement étranger est susceptible de faire l'objet d'un exequatur partiel ou sélectif : tandis que le volet répressif se heurte au refus d'exécution par la voie civile en vertu du principe selon lequel les États n'exécutent pas par la voie de l'exequatur les jugements pénaux étrangers, le volet civil statuant sur les intérêts privés de la victime relève pleinement de la matière civile et peut être déclaré exécutoire, notamment sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949.
C'est manifestement dans cette brèche conceptuelle que la demanderesse avait tenté de s'engouffrer en l'espèce. Son raisonnement consistait à assimiler la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant la restitution de ses avoirs bancaires et d'assurance-vie à une « disposition civile » détachable du reste du jugement correctionnel. L'argument pouvait présenter, à première vue, une certaine séduction intellectuelle : dès lors que la cour d'appel française avait infirmé la peine de confiscation au-delà de 100 000 euros, l'État français renonçait à sa prétention répressive sur le surplus des fonds ; la décision ordonnant la restitution ne visait plus à punir, mais à restaurer la titulaire des comptes dans la plénitude de ses droits patrimoniaux.
Toutefois, le Tribunal de première instance de Monaco déjoue ce sophisme en opérant une distinction fondamentale entre les dispositions civiles accessoires à l'action publique (telles que les réparations allouées à la partie civile) et les décisions relatives au sort des biens saisis prises dans le cadre strict de l'action publique. Pour qualifier la mesure de restitution, le juge de l'exequatur applique le principe selon lequel l'accessoire suit le principal, ou plus exactement le principe du parallélisme des formes et des qualifications : une mesure qui défait ou limite une mesure pénale est elle-même de nature pénale.
L'analyse du tribunal est à cet égard irréprochable. Pourquoi les fonds litigieux étaient-ils bloqués à Monaco ? Ils ne l'étaient pas en vertu d'une saisie conservatoire de droit privé autorisée par un juge civil dans le cadre d'un litige entre créancier et débiteur. Ils avaient été appréhendés « dans le cadre de l'information judiciaire », c'est-à-dire par la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique relevant de la procédure pénale, puis frappés d'une « peine complémentaire » de confiscation par le Tribunal correctionnel de Bastia. Dès lors, lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation sur la seule question des peines, réforme le jugement correctionnel, limite la confiscation en valeur à 100 000 euros et ordonne la restitution du reliquat et de l'assurance-vie, elle accomplit un acte de pure administration de la justice pénale. La restitution pénale n'est pas un jugement civil déclaratif ou constitutif de droits patrimoniaux ; elle est la main