8 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/12-19-30762)) La circulation internationale des décisions de justice se heurte traditionnellement à une ligne de fracture fondamentale qui sépare le droit privé du droit public, et plus particulièrement la matière civile et commerciale de la matière pénale. Tandis que la première bénéficie de longue date de mécanismes conventionnels ou de droit commun visant à assurer la continuité des situations juridiques par-delà les frontières grâce à la procédure de l’exequatur, la seconde demeure marquée par le principe de territorialité et relève des instruments spécifiques de l’entraide répressive internationale. Pourtant, l'imbrication croissante des enjeux patrimoniaux au sein du procès pénal contemporain tend à brouiller cette summa divisio. Le développement considérable des saisies pénales spéciales opérées au cours de l'enquête ou de l'instruction, suivi du prononcé de peines complémentaires de confiscation ou, à l'inverse, de décisions ordonnant la restitution des biens préalablement placés sous main de justice, fait naître des situations hybrides. Lorsqu'une juridiction répressive étrangère ordonne la restitution de fonds saisis sur des comptes bancaires ou des contrats d'assurance-vie localisés dans un autre État, cette décision de restitution revêt-elle une nature civile — en ce qu'elle rétablit la personne dans ses droits patrimoniaux et son droit de propriété — ou conserve-t-elle une nature strictement pénale par accessoire à la procédure répressive dont elle est l'aboutissement ? C'est précisément à cette délicate question de qualification qu'a dû répondre le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco dans son jugement rendu le 19 décembre 2024. Saisi d'une demande d'exequatur fondée sur la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le tribunal devait déterminer si un arrêt d'une cour d'appel française statuant en matière correctionnelle et ordonnant la mainlevée partielle d'une confiscation assortie de la restitution d'avoirs financiers détenus à Monaco pouvait emprunter la voie de l'exécution simplifiée réservée aux décisions civiles et commerciales. Par une motivation aussi sobre que rigoureuse, la juridiction monégasque rejette la demande en refusant de détacher la mesure de restitution de son berceau procédural répressif, offrant ainsi un éclairage précieux sur l'articulation entre l'exequatur civil et les décisions patrimoniales émanant des juridictions pénales. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation des juges monégasques trouve son origine dans une procédure pénale diligentée en France à l'encontre d'une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales p.F. Au cours de l'information judiciaire ouverte en France, diverses mesures de sûreté patrimoniales avaient été mises en œuvre. Ont ainsi fait l'objet de saisies pénales plusieurs biens meubles et immeubles ainsi que des actifs financiers, parmi lesquels figuraient des liquidités en devises et en euros, un véhicule automobile de prestige, un bien immobilier situé en Corse, mais également des avoirs localisés ou rattachés à des établissements opérant en Principauté de Monaco (le jugement mentionnant à cet égard, au fil de ses motifs, la Compagnie Monégasque de Banque ainsi que la banque CFM, outre un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale). À l'issue de cette instruction, p.F a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Bastia. Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2018, cette juridiction l'a déclarée coupable des délits d'exécution de travail dissimulé et de blanchiment. En répression, le tribunal correctionnel l'a condamnée, à titre de peine principale, à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie du sursis. Parallèlement à cette sanction personnelle, la juridiction répressive a usé avec fermeté de son pouvoir de sanction patrimoniale en prononçant, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un ensemble considérable de biens préalablement placés sous main de justice. Cette confiscation globale frappait les sommes saisies à hauteur de 15 900 dollars et 4 130 euros, un véhicule de marque Porsche modèle Panamera, un appartement situé à Bastia, le solde d'un contrat d'assurance-vie s'élevant à 293 624,21 euros, ainsi que le solde d'un compte bancaire monégasque présentant un crédit de 552 654,44 euros. Un appel ayant été interjeté par la prévenue à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel de Bastia a, par un arrêt en date du 9 septembre 2020, intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, tant sur la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement que sur l'étendue des confiscations ordonnées. Toutefois, sur pourvoi de l'intéressée, la chambre criminelle de la Cour de cassation française est intervenue pour censurer partiellement cette décision. Par un arrêt rendu le 22 mars 2022, la Haute juridiction française a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia, mais en limitant expressément la portée de cette cassation aux seules dispositions ayant ordonné les peines complémentaires de confiscation susvisées. La déclaration de culpabilité des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, ainsi que la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, acquéraient dès lors un caractère irrévocable, le débat judiciaire se trouvant désormais circonscrit, devant la juridiction de renvoi, à la seule question de la légalité et de la proportionnalité des peines complémentaires de confiscation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Désignée comme juridiction de renvoi après cassation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué par un arrêt contradictoire en date du 2 mai 2023. Procédant à un nouvel examen des sanctions patrimoniales, la cour d'appel a opéré un tri significatif parmi les biens initialement confisqués. D'une part, elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bastia du 27 mars 2018 en ce qu'il avait ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule Porsche Panamera et de l'appartement situé à Bastia. D'autre part, elle a infirmé ce même jugement s'agissant de la confiscation totale du solde du compte bancaire monégasque et du contrat d'assurance-vie. Statuant à nouveau sur ces deux éléments d'actif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a substitué à la confiscation intégrale initialement prononcée une confiscation partielle en valeur. Elle a ainsi ordonné, toujours à titre de peine complémentaire, la confiscation du compte bancaire ouvert dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque en valeur, à hauteur de la somme de 100 000 euros. Tirant les conséquences nécessaires de cette limitation du périmètre de la peine complémentaire, la juridiction aixoise a expressément ordonné, d'une part, la restitution à p.F du compte bancaire ouvert auprès de la Compagnie Monégasque de Banque à concurrence des sommes restantes à l'issue de la confiscation en valeur de 100 000 euros, et, d'autre part, la restitution intégrale de l'assurance-vie souscrite auprès de la compagnie AG2R La Mondiale. Un nouveau pourvoi en cassation formé contre cet arrêt de la cour de renvoi a été rejeté par la Cour de cassation française le 13 mars 2024, conférant ainsi un caractère définitif à l'arrêt du 2 mai 2023. Munie de cette décision définitive ordonnant la restitution d'une fraction majeure de ses avoirs financiers, p.F a entrepris d'en obtenir l'exécution effective sur le territoire de la Principauté de Monaco, lieu de situation des fonds. Pour ce faire, elle a choisi la voie procédurale de l'exequatur civil. Par un exploit d'assignation délivré le 21 juin 2024 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, p.F a fait citer le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco devant le Tribunal de première instance. Au soutien de son action, la demanderesse sollicitait du tribunal qu'il déclare exécutoires sur le territoire monégasque, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2023 ayant ordonné la restitution à son profit des avoirs précités. Son argumentation reposait sur une prémisse qualificative essentielle : selon elle, la décision de la juridiction d'appel française d'ordonner la restitution d'avoirs ayant précédemment fait l'objet d'une saisie constituait une « disposition civile ». Partant de cette qualification, p.F fondait sa demande sur les stipulations de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, texte qui organise la procédure d'exequatur des jugements et sentences arbitrales entre les deux États. En défense, le Procureur Général, par des conclusions déposées le 31 juillet 2024, s'est fermement opposé à cette analyse. Contestant la nature civile prêtée par la demanderesse aux dispositions de l'arrêt aixois ordonnant la restitution des fonds, le ministère public a conclu au débouté pur et simple de p.F de l'intégralité de ses demandes. Après clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 11 octobre 2024 et dépôt des dossiers à l'audience publique du 17 octobre 2024, le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 19 décembre 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco posait une question de droit international privé et d'entraide judiciaire internationale d'une grande netteté conceptuelle : les dispositions d'un arrêt rendu par une juridiction répressive française, qui infirment partiellement une peine complémentaire de confiscation et ordonnent en conséquence la restitution à la personne condamnée d'avoirs bancaires et financiers antérieurement saisis au cours de l'information judiciaire, revêtent-elles une nature civile permettant d'en poursuivre l'exequatur à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, ou demeurent-elles des dispositions de nature pénale exclues du champ d'application matériel de ce texte ? En filigrane, il s'agissait de savoir si la nature juridique d'une mesure de restitution ordonnée par le juge pénal se détermine de manière autonome au regard de son effet final — la remise d'un bien à son propriétaire, opération d'apparence patrimoniale et civile — ou de manière causale et organique, par référence à la nature de la mesure initiale (la saisie pénale et la peine de confiscation) à laquelle elle met fin. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté et rejeter la demande d'exequatur, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un syllogisme judiciaire implacable, articulé autour de la qualification de la décision étrangère d'une part, et de la délimitation du champ d'application du traité bilatéral d'autre part. Dans un premier temps, les juges monégasques s'attachent à restituer aux dispositions litigieuses de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence leur véritable nature juridique, en refusant l'approche dissociative proposée par la demanderesse. Le tribunal procède pour cela à une analyse génétique et procédurale des mesures ayant affecté le patrimoine de p.F. Il relève, à la lecture même des termes de l'arrêt du 2 mai 2023, deux éléments chronologiques et juridiques déterminants : - Premièrement, « c'est dans le cadre de l'information judiciaire qu'ont été saisis notamment le solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CFM et le solde du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale ». La mainmise initiale sur les avoirs procède donc d'un acte d'instruction pénale, coercitif par nature, diligenté sous l'autorité d'un magistrat instructeur français. - Deuxièmement, « c'est ensuite à titre de peine complémentaire que leur confiscation a été ordonnée par le Tribunal correctionnel de Bastia ». L'appréhension des biens s'est ainsi muée, lors du jugement au fond, en une sanction pénale caractérisée, accessoire à une déclaration de culpabilité pour travail dissimulé et blanchiment. De cette double constatation, le tribunal tire une conséquence qualificative directe : « Dans ces conditions, et comme le relève justement Monsieur le Procureur Général, les dispositions de l'arrêt litigieux que p.F demande au Tribunal de déclarer exécutoires en Principauté ne sont pas de nature civile mais pénale. » Aux yeux des juges monégasques, la restitution ordonnée par la cour d'appel de renvoi n'est que le strict envers négatif de la saisie pénale et de la peine complémentaire de confiscation. Lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence réduit la confiscation du compte bancaire à une valeur de 100 000 euros et ordonne la restitution du surplus ainsi que du contrat d'assurance-vie, elle ne tranche aucun litige de droit privé ni ne statue sur une action civile en revendication ou en réparation ; elle détermine l'exacte mesure de la peine applicable à une prévenue reconnue coupable d'infractions pénales et tire les conséquences légales de la limitation de cette peine sur le sort des scellés et des avoirs placés sous main de justice. L'ordre de restitution est donc indissociable du prononcé sur l'action publique. Dans un second temps, une fois la qualification pénale fermement établie, le tribunal confronte cette nature juridique au texte conventionnel invoqué par la demanderesse. p.F s'appuyait sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, lequel prévoit que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront, sous certaines conditions, déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le tribunal applique ici une méthode d'interprétation systématique et contextuelle du traité. Il rappelle que « l'article 18 précité s'insère dans le titre V de la Convention du 21 septembre 1949 intitulé "Procédures d'exécution simplifiées en matière civile et commerciale" et ne trouve donc à s'appliquer qu'en ces deux matières ». En se référant à l'intitulé même de la division conventionnelle au sein de laquelle figure la disposition invoquée, la juridiction démontre que les Hautes Parties Contractantes ont entendu circonscrire strictement le mécanisme de l'exequatur aux seules décisions relevant du droit privé (matière civile et matière commerciale). La matière pénale est, par essence et par texte, étrangère aux prévisions du titre V de la Convention de 1949. La conclusion du syllogisme s'impose dès lors d'elle-même : « Dès lors, la demande d'exequatur portant sur des dispositions pénales de l'arrêt litigieux ne peut qu'être rejetée. » La demande principale succombant, le tribunal condamne logiquement la demanderesse aux dépens et constate que, compte tenu du rejet de la prétention, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire devient sans objet. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2024 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, > > Rejette la demande d'exequatur des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 mai 2023 relatives à la restitution d'avoirs précédemment confisqués à p.F ; > > Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; > > Condamne p.F aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de première instance de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique certaine, en ce qu'il réaffirme avec netteté l'étanchéité des frontières entre l'exequatur des décisions civiles et l'entraide judiciaire en matière pénale, tout en précisant les critères de qualification des décisions patrimoniales émanant des juridictions répressives. En droit international privé, il est de principe constant que l'applicabilité des règles relatives à l'exequatur des jugements étrangers dépend non pas de la nature de la juridiction qui a statué (critère organique), mais de la nature de la question litigieuse tranchée et des dispositions dont l'exécution est poursuivie (critère matériel). Ainsi, il est unanimement admis qu'une juridiction pénale étrangère peut rendre une décision contenant à la fois des dispositions pénales (déclaration de culpabilité, peines d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation) et des dispositions civiles (condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice causé par l'infraction). Dans une telle configuration, le jugement étranger est susceptible de faire l'objet d'un exequatur partiel ou sélectif : tandis que le volet répressif se heurte au refus d'exécution par la voie civile en vertu du principe selon lequel les États n'exécutent pas par la voie de l'exequatur les jugements pénaux étrangers, le volet civil statuant sur les intérêts privés de la victime relève pleinement de la matière civile et peut être déclaré exécutoire, notamment sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. C'est manifestement dans cette brèche conceptuelle que la demanderesse avait tenté de s'engouffrer en l'espèce. Son raisonnement consistait à assimiler la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant la restitution de ses avoirs bancaires et d'assurance-vie à une « disposition civile » détachable du reste du jugement correctionnel. L'argument pouvait présenter, à première vue, une certaine séduction intellectuelle : dès lors que la cour d'appel française avait infirmé la peine de confiscation au-delà de 100 000 euros, l'État français renonçait à sa prétention répressive sur le surplus des fonds ; la décision ordonnant la restitution ne visait plus à punir, mais à restaurer la titulaire des comptes dans la plénitude de ses droits patrimoniaux. Toutefois, le Tribunal de première instance de Monaco déjoue ce sophisme en opérant une distinction fondamentale entre les dispositions civiles accessoires à l'action publique (telles que les réparations allouées à la partie civile) et les décisions relatives au sort des biens saisis prises dans le cadre strict de l'action publique. Pour qualifier la mesure de restitution, le juge de l'exequatur applique le principe selon lequel l'accessoire suit le principal, ou plus exactement le principe du parallélisme des formes et des qualifications : une mesure qui défait ou limite une mesure pénale est elle-même de nature pénale. L'analyse du tribunal est à cet égard irréprochable. Pourquoi les fonds litigieux étaient-ils bloqués à Monaco ? Ils ne l'étaient pas en vertu d'une saisie conservatoire de droit privé autorisée par un juge civil dans le cadre d'un litige entre créancier et débiteur. Ils avaient été appréhendés « dans le cadre de l'information judiciaire », c'est-à-dire par la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique relevant de la procédure pénale, puis frappés d'une « peine complémentaire » de confiscation par le Tribunal correctionnel de Bastia. Dès lors, lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation sur la seule question des peines, réforme le jugement correctionnel, limite la confiscation en valeur à 100 000 euros et ordonne la restitution du reliquat et de l'assurance-vie, elle accomplit un acte de pure administration de la justice pénale. La restitution pénale n'est pas un jugement civil déclaratif ou constitutif de droits patrimoniaux ; elle est la main
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17905 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/03-05-17905)) ## Faits et procédure Un gérant de restaurant, e. C., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour violation des conditions d'embauchage. Le prévenu est le commandité gérant de la société en commandite simple (SCS) G, qui exploite le restaurant dénommé « Y ». Il est de nationalité italienne et est cité à titre personnel. Les faits retenus sont les suivants. Un salarié, r. T., effectuait depuis quelques jours des tâches de plongeur en extra au sein de l'établissement. Le 6 juillet 2017, il n'était pas déclaré auprès de la Direction du travail. La prévention, telle que reproduite par le jugement, vise l'absence de sollicitation préalable d'un permis de travail, l'absence de déclaration de l'offre d'emploi et l'absence d'autorisation écrite préalable de la Direction de la Main d'Œuvre. La période visée est formulée « entre courant juillet 2017 au 6 juillet 2017 » (formulation reproduite telle quelle dans le jugement, présentant une incohérence de dates). Les qualifications retenues sont les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, ainsi que l'article 26 du Code pénal. La citation a été délivrée le 21 mars 2018 par exploit d'huissier. Le prévenu, absent, était représenté par un avocat-défenseur, qui a soulevé in limine litis une exception de nullité de la citation. Le moyen était tiré de ce que le prévenu avait été cité « à titre personnel », sans mention de sa qualité de gérant de la SCS G, alors que l'infraction concernait selon lui exclusivement cette personne morale. Le conseil sollicitait à titre subsidiaire la relaxe. Par renvoi du 23 octobre 2018, l'affaire a été reportée pour permettre au ministère public de répliquer. Le tribunal a joint l'incident au fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la régularité de la poursuite : la citation délivrée à la personne physique, en sa qualité de représentant, mais sans mention de sa qualité de gérant de la personne morale, est-elle nulle ? La seconde porte sur l'imputation de l'infraction : la défaillance relative à l'embauche d'un salarié non déclaré doit-elle être imputée à la seule personne morale, de sorte que le gérant ne saurait être déclaré pénalement responsable à titre personnel ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le tribunal rejette l'exception. Il relève qu'« il appartient au Ministère Public d'apprécier l'opportunité de poursuivre soit la personne morale soit exclusivement ou en sus la personne physique la représentant ». Il retient ensuite que la citation délivrée à e. C. « en personne respecte scrupuleusement les prescriptions prévues à l'article 369 du Code de Procédure Pénale ». Sur le fond, le tribunal écarte l'argument de l'imputation exclusive à la personne morale. Il retient que, « compte tenu de l'option prise par l'autorité de poursuite de renvoyer par devant la présente juridiction en personne le représentant de ladite personne morale qui n'a manifestement pas respecté les démarches nécessaires à l'emploi de r. T. », la culpabilité du prévenu doit être déclarée. S'agissant de la peine, le tribunal tient compte de la qualité de délinquant primaire du prévenu. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis par e. C.; > Déclare e. C. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; > Condamne, enfin, e. C. aux frais ; » Le jugement est rendu contradictoirement, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, le prévenu ayant été représenté. ## Portée et enseignement pratique **Sur la régularité de la citation.** La décision consacre, en termes d'espèce, le pouvoir d'appréciation du ministère public quant au choix des personnes poursuivies lorsqu'une infraction peut être rattachée à une personne morale et à son représentant. Le tribunal fonde ce pouvoir sur l'opportunité des poursuites, ce qui conduit à écarter l'idée selon laquelle la mention de la qualité de représentant serait une condition de validité de la citation. Le contrôle juridictionnel porte alors sur le respect des exigences formelles de l'article 369 du
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17408 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/11-12-17408)) ## Faits et procédure Une société de droit français, dont le prévenu est le président, exploitait un chantier à Monaco. Le 19 mai 2017, la Direction du travail y a effectué un contrôle inopiné et a constaté la présence d'un salarié de cette société, M. MO., qui ne disposait pas de l'autorisation de travail délivrée par le service de l'emploi. Un procès-verbal a été dressé, et le prévenu a été poursuivi, à titre personnel et en qualité de président, pour avoir embauché un travailleur de nationalité étrangère sans permis de travail, sans déclaration préalable de l'offre d'emploi et sans autorisation écrite de la Direction de la Main-d'œuvre. Les textes visés sont les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, ainsi que l'article 26 du Code pénal. Lors de son audition, le prévenu a reconnu une « erreur matérielle » de sa comptable, qui n'avait pas effectué les démarches pour le détachement de deux salariés supplémentaires. Il a indiqué avoir régularisé la situation et obtenu les autorisations de détachement le 24 juin 2017. La nationalité exacte du salarié contrôlé n'est pas précisée dans la décision au-delà de la qualification retenue par la prévention. Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des chefs de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'absence d'autorisation écrite préalable (articles 3 et 4), l'a déclaré coupable du surplus, soit le défaut de permis de travail (article 1er), et l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et aux frais. Le Tribunal s'était fondé sur les conventions franco-monégasques des 28 février 1952 et 7 août 2000, estimant que l'accueil d'un salarié détaché ne pouvait être subord
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 1986, n° 25221 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 1986, n° 25221 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/06-12-25221)) ## Faits et procédure Un litige oppose D., qui se prévaut d'un emploi de directeur commercial, à A. M., titulaire d'un fonds de commerce. D. réclame le paiement de trois mois de préavis, un complément de salaire pour le mois de mai 1984, des congés payés afférents, des indemnités de congédiement et de licenciement, le remboursement d'un véhicule automobile, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour perte de clientèle, ainsi que la restitution de bulletins de salaire. Par jugement non signifié du 10 octobre 1985, le Tribunal du travail se déclare incompétent et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir, après avoir relevé que la relation de travail « ne présente pas les éléments essentiels d'un contrat de travail », malgré la délivrance de bulletins de paye. Il retient en outre que les pièces produites « démontrent [que D.] a adhéré à une société de fait ». Le premier juge doute également de la réalité de l'emploi, faute d'autorisation d'embauchage ou de permis de travail. D. interjette appel. Il soutient que le lien de subordination était établi : il assurait la mise en place de la structure commerciale du fonds et transmettait les commandes des clients, sous le contrôle de l'employeur quant aux tournées et aux horaires ; il percevait un salaire régulier et ses frais de déplacement étaient remboursés. Il affirme par ailleurs détenir un permis de travail et que la convention du 1er juillet 1983 n'a pas été exécutée, ce qui révélerait son caractère fictif. Il demande au Tribunal de retenir sa compétence *ratione materiae*. A. M. conclut à la confirmation pure et simple du jugement. La décision est rendue par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Les noms des parties sont désignés de manière non uniforme dans le texte (l'appelant apparaît aussi sous les initiales « C. D. » dans l'en-tête), et les qualités précises des personnes mentionnées (P. M., C., cessionnaires ou prête-noms du fonds « F. ») ne sont pas davantage éclaircies dans la décision. ## Question de droit La question posée est de savoir si une convention par laquelle une personne assume la gestion d'une entreprise commerciale, en supporte seule les pertes ou profits et rétribue l'exploitant par une allocation mensuelle, peut être qualifiée de contrat de travail au sens de la loi n° 729 du 16 mars 1963, et si la rémunération versée au titre de cette activité constitue un salaire, ouvrant ou non la compétence du Trib
# Tribunal Suprême de Monaco, 08 février 2010, n° 2349 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 08 février 2010, n° 2349 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/02-08-2349)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative spéciale régissant l'accès des travailleurs étrangers au marché de l'emploi monégasque, telle que gouvernée par la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté. Il met en exergue la tension classique, en droit administratif, entre les prérogatives régaliennes de l'administration en matière de contrôle de l'accès au territoire professionnel et les exigences probatoires inhérentes au contrôle juridictionnel de l'excès de pouvoir. En l'espèce, le requérant, Monsieur F. F., né le 24 août 1977 à Sallanches en France et de nationalité portugaise, exerçait régulièrement une activité professionnelle salariée sur le territoire monégasque. Il avait en effet été initialement autorisé à travailler auprès de l'établissement dénommé « Stars N Bars » à compter du 10 octobre 2006, cette activité étant régularisée par la délivrance d'un permis de travail en date du 19 mars 2007. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'à ce que l'intéressé prenne l'initiative de la rompre en présentant sa démission par une lettre datée du 11 novembre 2008. Souhaitant poursuivre son activité professionnelle au sein de la Principauté, Monsieur F. F. a rapidement retrouvé deux nouveaux emplois. Conformément aux prescriptions impératives de l'article 4 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 précitée, qui subordonne toute embauche d'un salarié étranger à une autorisation administrative préalable, ses nouveaux employeurs respectifs ont introduit auprès de la direction du travail les demandes requises. Ces démarches, effectuées les 30 janvier et 12 février 2009, tendaient à obtenir, d'une part, l'autorisation d'embauchage et, d'autre part, la délivrance d'un nouveau permis de travail au bénéfice de Monsieur F. F. Toutefois, cette procédure administrative n'a pas abouti favorablement. Par une lettre en date du 27 février 2009, la direction du travail, relevant du département des affaires sociales, a notifié à Monsieur F. F. une décision de refus. L'administration l'informait qu'il ne lui était désormais plus possible d'exercer une quelconque activité salariée sur le territoire de la Principauté. Pour justifier cette mesure d'éviction du marché du travail monégasque, l'autorité administrative s'est bornée à invoquer l'existence de « mauvais renseignements de police » recueillis sur le compte de l'intéressé, sans autre précision factuelle dans cet acte initial. Contestant le bien-fondé de cette interdiction professionnelle de fait, Monsieur F. F. a formé un recours administratif préalable. Par un courrier réceptionné par les services de l'État le 6 mars 2009, il a saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux tendant au retrait ou à la réformation de la décision initiale du 27 février 2009. Ce recours gracieux a donné lieu à une décision explicite de rejet, prise par le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur par lettre datée du 17 mars 2009. Dans cette correspondance administrative confirmative, l'autorité publique a légèrement dévoilé la substance des « mauvais renseignements de police » antérieurement opposés. Le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur a ainsi indiqué au requérant que, « compte tenu des faits de voie de fait pour lesquels » il s'était vu adresser un « rappel à la loi » le 26 décembre 2008, il n'était pas possible de réserver une suite favorable à sa requête. C'est précisément cette décision du 17 mars 2009, confirmant le refus initial du 27 février 2009, qui a cristallisé le litige et fait l'objet du recours contentieux devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien du refus administratif, Monsieur F. F. a saisi la juridiction administrative suprême de la Principauté. Sa requête a été enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 15 mai 2009 sous le numéro de rôle TS 2009/8. Le recours tendait, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur du 17 mars 2009 lui refusant l'autorisation d'exercer une activité salariée à Monaco et, à titre accessoire, à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision. L'instruction de l'affaire a suivi le cours procédural régi par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Il convient de relever une particularité chronologique mentionnée dans les visas de la décision : une première ordonnance du Président du Tribunal Suprême, datée dans le texte du 4 février 2009 (soit antérieurement à l'enregistrement de la requête), puis une seconde ordonnance en date du 4 juin 2009, ont désigné Monsieur Frédéric Rouvillois, membre suppléant, en qualité de rapporteur. Enfin, par une ordonnance du 7 décembre 2009, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience publique du 26 janvier 2010, lors de laquelle le Tribunal a siégé et délibéré en assemblée plénière statuant en matière administrative. Lors de cette instance, les prétentions et l'argumentation juridique des parties se sont frontalement opposées tant sur le terrain de l'instruction probatoire que sur celui de la légalité interne de l'acte attaqué. Du côté du requérant, représenté par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, l'argumentation s'articulait autour de trois axes distincts : 1. **Sur le plan procédural et avant dire droit**, Monsieur F. F. a expressément sollicité la mise en œuvre des pouvoirs d'instruction du juge. Se fondant sur les dispositions de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, il a demandé au Tribunal Suprême d'ordonner au Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur de communiquer l'intégralité des éléments de fait sur lesquels l'administration s'était fondée pour prendre la décision de refus du 17 mars 2009. 2. **Sur le fond du droit (légalité interne)**, le requérant soutenait que la décision administrative était entachée d'illégalité quant à ses motifs de fait. Selon lui, de simples agissements n'ayant donné lieu qu'à une mesure alternative aux poursuites sous la forme d'un « rappel à la loi » ne sauraient, par leur nature même, justifier légalement une mesure aussi grave qu'un refus d'autorisation de travail. Il en déduisait que l'acte attaqué reposait sur une appréciation inexacte de la matérialité des faits et se trouvait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, justifiant son annulation pour excès de pouvoir. 3. **Sur le terrain indemnitaire**, Monsieur F. F. a formulé des conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel directement causé par la décision de refus d'embauche, chiffrant sa demande de condamnation pécuniaire à la somme de 3 800 euros. En défense, le Ministre d'État, représenté par Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, a déposé une contre-requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2009, concluant au rejet intégral de la requête, tant dans ses demandes avant dire droit que dans ses conclusions au fond. L'administration monégasque opposait une fin de non-recevoir factuelle et juridique aux arguments du requérant : 1. **S'agissant de la demande de mesure d'instruction**, l'État soutenait qu'une telle mesure était totalement superflue. Selon le Ministre d'État, Monsieur F. F. faisait preuve de mauvaise foi procédurale en prétendant ignorer les faits reprochés, alors même que la lecture des termes de son propre recours gracieux du 6 mars 2009 suffisait à démontrer qu'il en avait une parfaite connaissance. L'administration affirmait ainsi que la décision ne reposait ni sur des faits inconnus du requérant, ni sur des faits dont la matérialité ne serait pas établie, rendant inutile toute production documentaire complémentaire. 2. **S'agissant de la légalité interne et du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation**, la contre-requête du Ministre d'État a apporté à la barre et dans ses écritures des précisions factuelles absentes des décisions initiales. L'administration a exposé que le requérant avait une spécialisation professionnelle consistant principalement à assurer la protection des personnes. Or, selon le Ministre d'État, cette activité de sécurité était radicalement « incompatible avec un comportement consistant à imposer à des femmes sans défense des attouchements sexuels non consentis ». Au vu de la gravité de ces faits, tenus pour établis par l'administration, le refus de permis de travail n'était nullement entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. **S'agissant enfin des conclusions indemnitaires**, l'État concluait à leur rejet par voie de conséquence. Se fondant sur les dispositions de l'article 90 B. 1) de la Constitution monégasque, la défense rappelait que le contentieux de l'indemnisation devant le Tribunal Suprême est strictement subordonné au prononcé préalable de l'annulation de la décision administrative dont l'illégalité est à l'origine du préjudice allégué. La requête en annulation devant être rejetée, la demande pécuniaire devait nécessairement subir le même sort. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'opposition frontale entre les parties quant à la réalité, la nature exacte et la preuve des agissements imputés au requérant plaçait le Tribunal Suprême face à une question méthodologique et probatoire fondamentale du contentieux administratif de l'excès de pouvoir. Le problème juridique soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême peut être formulé de la manière suivante : **le juge de l'excès de pouvoir peut-il statuer au fond sur la légalité interne d'une décision administrative refusant un permis de travail à un étranger sur le fondement de « mauvais renseignements de police » et d'un « rappel à la loi », lorsque l'administration se borne, dans ses écritures en défense, à alléguer des faits graves sans produire au dossier les pièces justificatives permettant d'en établir la matérialité, au motif que le requérant connaîtrait lui-même lesdits faits ?** En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si la connaissance supposée des faits par l'administré dispense l'autorité administrative de la charge de prouver devant le juge la matérialité des motifs de fait fondant sa décision, ou si l'insuffisance des éléments versés aux débats impose à la juridiction d'user de ses pouvoirs d'instruction d'office ou sur demande pour contraindre l'État à produire son dossier. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La réponse apportée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 8 février 2010 se caractérise par sa sobriété formelle et sa rigueur juridique. Refusant de trancher immédiatement le litige au fond, la haute juridiction prononce un arrêt avant dire droit, écartant ainsi provisoirement l'examen de l'erreur manifeste d'appréciation et des conclusions indemnitaires pour se concentrer exclusivement sur l'office du juge en matière d'établissement de la preuve. Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie en un syllogisme juridictionnel resserré, articulé autour de deux considérants. Dans un premier temps, le Tribunal énonce la majeure de son raisonnement en rappelant le fondement textuel de ses prérogatives inquisitoriales. Il vise et reproduit les termes de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, aux termes duquel : « le tribunal suprême peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Ce rappel textuel permet au juge d'affirmer sa maîtrise souveraine de la conduite de l'instruction. Dans un deuxième temps, le Tribunal procède à la qualification juridique de l'état du dossier qui lui est soumis (la mineure du syllogisme). Il constate, de manière lapidaire mais décisive, « que la décision attaquée est fondée sur des faits dont la matérialité est insuffisamment établie en l'état du dossier ». Ce constat d'insuffisance probatoire constitue le cœur de la motivation et appelle une lecture attentive au regard des moyens des parties. En effet, le Tribunal disposait face à lui de trois qualifications différentes des mêmes événements du 26 décembre 2008 : * La décision initiale du 27 février 2009 évoquait de vagues « mauvais renseignements de police » ; * La décision confirmative attaquée du 17 mars 2009 visait des « faits de voie de fait » ayant donné lieu à un « rappel à la loi » ; * La contre-requête du Ministre d'État du 16 juillet 2009 qualifiait ces mêmes événements de comportement consistant à « imposer à des femmes sans défense des attouchements sexuels non consentis ». Or, aucune pièce matérielle (procès-verbal de police, notification officielle du rappel à la loi par le parquet, plaintes éventuelles, ou rapport circonstancié de la Sûreté publique) ne venait étayer ces qualifications divergentes et de gravité croissante. En jugeant que la matérialité des faits est « insuffisamment établie en l'état du dossier », le Tribunal Suprême rejette implicitement mais nécessairement l'argumentation centrale du Ministre d'État. Pour la haute juridiction, peu importe que le requérant ait eu ou non connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de son recours gracieux ; ce qui importe dans le cadre du procès administratif, c'est que **le juge lui-même** soit mis en mesure de vérifier l'exactitude matérielle de ces faits. Les simples affirmations de l'administration dans ses mémoires en défense, fussent-elles détaillées, ne constituent pas une preuve suffisante. Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), le Tribunal Suprême tire la conséquence logique de cette carence probatoire. Il considère « qu'il y a lieu dès lors de prescrire une mesure d'instruction aux fins d'inviter le Ministre d'État à produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle ». L'usage du terme « permettre au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle » souligne que la production des pièces n'est pas ordonnée pour la seule information du requérant, mais bien comme une condition *sine qua non* de l'exercice par la juridiction de sa mission constitutionnelle de contrôle de la légalité des actes administratifs. ### C. Le dispositif Conformément à la nature avant dire droit de sa décision, le Tribunal Suprême sursoit à statuer sur le fond du recours et prononce une injonction d'instruction assortie d'un délai impératif. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Article 1er. – Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de légalité sur la décision attaquée. > Article 2. – Les dépens sont réservés. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par le Tribunal Suprême le 8 février 2010, bien qu'étant une décision avant dire droit de nature procédurale, revêt une importance majeure dans l'architecture du contentieux administratif monégasque. Il illustre avec force la nature inquisitoriale de la procédure devant le juge de l'excès de pouvoir et l'exigence absolue du contrôle de l'exactitude matérielle des faits, y compris dans les domaines où l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation. #### 1. L'effectivité du contrôle de la matérialité des faits dans le domaine de la police des étrangers et de l'emploi La législation monégasque sur l'emploi des étrangers, issue de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 (visée par la décision), confère aux autorités de la Principauté un pouvoir discrétionnaire étendu pour accorder ou refuser les autorisations d'embauchage et les permis de travail. Ce pouvoir s'exerce notamment au regard des nécessités de l'ordre public et de la moralité des candidats à l'emploi, ce que traduisent les enquêtes administratives donnant lieu à des « renseignements de police ». En pareille matière, ainsi que le laissaient entendre les écritures des deux parties qui débattaient de « l'erreur manifeste d'appréciation », le contrôle du juge sur la qualification juridique des faits (c'est-à-dire l'adéquation entre le comportement de l'étranger et la décision de refus) est classiquement un contrôle restreint, limité à la sanction de l'erreur manifeste. Toutefois, la théorie générale du contentieux administratif, commune au droit français et au droit monégasque, enseigne que même lorsque le juge n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation de l'administration, il exerce toujours un **contrôle entier et préalable sur l'exactitude matérielle des faits**. Une décision administrative, fût-elle hautement discrétionnaire, est entachée d'excès de pouvoir si elle repose sur des faits matériellement inexacts. Or, pour vérifier si les faits sont matériellement exacts, encore faut-il que le juge puisse en connaître la consistance précise. En l'espèce, le glissement sémantique opéré par l'administration — passant de « mauvais renseignements de police » (acte du 27 février 2009) à des « faits de voie de fait » sanctionnés par un « rappel à la loi » (acte du 17 mars 2009), pour finir par alléguer dans la contre-requête des « attouchements sexuels non consentis » sur des « femmes sans défense » incompatibles avec un métier de protection des personnes — révélait un flottement factuel manifeste. En refusant de se contenter des allégations du Ministre d'État, le Tribunal Suprême rappelle que le pouvoir discrétionnaire ne saurait jamais dégénérer en pouvoir arbitraire soustrait à la preuve. #### 2. La dialectique de la preuve et la mise en œuvre de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 L'intérêt théorique majeur de la décision réside dans la mise en œuvre de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Dans le procès administratif, caractérisé par un déséquilibre structurel entre le citoyen (ou le travailleur étranger) et la puissance publique qui détient seule le dossier administratif et les rapports de police, la charge de la preuve fait l'objet d'un aménagement prétorien spécifique. En l'espèce, le requérant ne s'était pas contenté d'une dénégation vague ; il avait activement contesté la capacité d'un simple « rappel à la loi » à fonder un refus de permis de travail et avait formellement requis l'application de l'article 32 pour contraindre l'administration à dévoiler ses pièces. La défense de l'État tentait d'opposer une conception purement subjective de la preuve : puisque Monsieur F. F. savait ce qu'il avait fait le 26 décembre 2008 (comme le prouverait son recours gracieux), l'administration n'avait rien à prouver devant le Tribunal. Le Tribunal Suprême censure radicalement cette conception en opérant une distinction fondamentale entre la connaissance des faits par les parties et l'établissement des faits devant la juridiction. Le contrôle de légalité institué par l'article 90 de la Constitution monégasque est un procès fait à un acte, de nature objective. Pour que le Tribunal Suprême puisse « exercer son contrôle », selon les termes mêmes de l'arrêt, le dossier juridictionnel doit contenir les éléments objectifs attestant de la réalité des faits. Dès lors que les affirmations du requérant sérieusement articulées contredisent la portée
# Cour d'Appel de Monaco, 01 avril 2019, n° 18024 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 avril 2019, n° 18024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-01-18024)) ## Faits et procédure Le 6 juillet 2017, les services de l'inspection du travail ont contrôlé la SARL A, exploitant un restaurant à Monaco. Quatre personnes y ont été identifiées, dépourvues de contrat de travail : trois serveurs ou commis de salle, dont o. D., a. G J. et l. B., et m. R. Par courrier du 8 août 2017, l'un des deux co-gérants, l G., a indiqué que la situation de m. R. était régularisée et a reconnu que les demandes d'embauche des trois autres salariés n'avaient été déposées qu'au Service de l'Emploi le 10 juillet 2017. Un procès-verbal a été dressé le 29 septembre 2017. Entendu par la Sûreté publique le 22 novembre 2017, l G. a confirmé ces déclarations. L'extrait E Bis de la société, délivré le 11 décembre 2014, désignait c. P. et l G. comme administrateurs, tous deux ayant la qualité d'associé-gérant. Aucun des deux n'avait de condamnation à son casier judiciaire. Par citations du 15 février 2018, le Procureur général a fait citer c. P. et l G., pris en leur qualité de gérant-associé de la SARL A, pour avoir, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché des travailleurs étrangers sans permis de travail, sans déclaration d'offre d'emploi et sans autorisation écrite préalable de la Direction de la Main d'Œuvre. Les faits étaient qualifiés de délit au regard des articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et de l'article 26 du Code pénal. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé les prévenus pour les faits concernant m. R., les a déclarés coupables du surplus et a condamné chacun à 500 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais solidairement. c. P. a seul interjeté appel le 13 décembre 2018. Il soutenait n'avoir commis aucun acte positif, la gestion du personnel relevant exclusivement de son co-gérant. La matérialité des faits n'était pas contestée. ## Question de droit La question posée était la suivante : un gérant de SARL peut-il être pénalement responsable de l'embauche illégale de travailleurs étrangers lorsqu'il établit une répartition de fait des tâches de gestion avec son co-gérant, en l'absence de délégation de pouvoir formalisée entre eux ? Le prévenu invoquait deux arguments. Le premier tenait à l'absence d'acte positif personnel. Le second reposait sur l'article 4-1 du Code pénal, selon lequel « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La Cour devait donc déterminer si la qualité de représentant légal d'une personne morale suffit à fonder la responsabilité pénale du dirigeant pour une infraction commise pour le compte de la société, et si la répartition interne des tâches entre co-gérants peut exonérer l'un d'eux. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement. Elle retient trois motifs successifs. **En premier lieu**, elle rappelle le cadre de l'article 4-4 du Code pénal, qui dispose que la personne morale est pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Elle ajoute que « l'action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal » et que « la responsabilité pénale de
# Tribunal correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17690 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/01-29-17690)) ## Faits et procédure Le prévenu est poursuivi, en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée de droit monégasque exploitant un restaurant à l'enseigne « B », pour avoir embauché un travailleur de nationalité étrangère, le 23 juin 2017, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de la Direction de la main d'œuvre et des emplois. La prévention vise les articles 1, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, ainsi que l'article 26 du Code pénal. La citation a été signifiée par exploit d'huissier le 12 septembre 2018. Le prévenu, absent à l'audience du 18 décembre 2018, a sollicité d'être représenté par son avocat-défenseur. Le tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale, la présence du prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction, et a statué contradictoirement à son égard. Une note en délibéré a été transmise le 21 décembre 2018. Le moyen de défense est fondé sur une délégation tacite de pouvoir. Le prévenu soutient que, bien qu'il soit gérant, il n'était pas personnellement chargé des ressources humaines de l'établissement. Il aurait délégué ce pouvoir à M. JA, responsable des établissements du groupe E, depuis le 12 avril 2006. Selon l'organigramme versé aux débats, la société et le restaurant dépendaient de ce responsable, dont la mission consistait à préparer, signer et faire exécuter les contrats de travail des salariés du groupe. Le jugement est rendu le 29 janvier 2019. Le tribunal relaxe le prévenu. Les éléments relatifs à la situation du travailleur concerné, à la poursuite éventuelle de M. JA et à l'existence d'un recours ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était la suivante : le gérant d'une société peut-il échapper à la responsabilité pénale encourue pour l'embauche d'un travailleur étranger sans autorisation lorsqu'il a délégué, de manière tacite, le pouvoir de recruter à un autre cadre de la structure ? Cette question en appelle deux autres. La première porte sur la preuve de la délégation : une délégation écrite est-elle nécessaire pour qualifier une personne de « représentant » au sens de la prévention ? La seconde porte sur la localisation de la responsabilité pénale au sein de l'organisation : une fois la délégation établie, quel est l'auteur de l'infraction susceptible de répondre des manquements ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « une délégation écrite de pouvoir n'est pas indispensable pour caractériser la notion de représentant dès lors qu'il est démontré que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction ». Il considère que la délégation tacite est établie en l'espèce. Le responsable des établissements, qui exerce ses fonctions depuis plusieurs années et dispose d'un pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les salariés, est regardé comme « le représentant en charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'embauche des salariés et dont la responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de manquements ». Le tribunal ne tranche pas la question de la matérialité de l'infraction. Il énonce en effet qu'il y a lieu, « sans
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11668 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11668)) ## Faits et procédure Par une transaction signée le 15 décembre 2011, les sociétés anonymes monégasques Carax Monaco SAM et Churchill Capital SAM, exerçant toutes deux des activités de réception et de transmission d'ordres sur les marchés financiers ainsi que de conseil en gestion de portefeuille, se sont réciproquement engagées à ne pas embaucher, pendant quatre ans, un salarié actuel ou futur de l'autre société, ou l'un de ses salariés ayant démissionné ou ayant été licencié depuis moins de neuf mois. Cet accord avait été précédé, au début de l'année 2011, d'un accord de confidentialité relatif à un projet de rapprochement n'ayant pas abouti. La transaction portait en réalité sur le recrutement par Churchill Capital d'un ancien administrateur délégué de Car