Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17905
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17905 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un gérant de restaurant, e. C., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour violation des conditions d'embauchage. Le prévenu est le commandité gérant de la société en commandite simple (SCS) G, qui exploite le restaurant dénommé « Y ». Il est de nationalité italienne et est cité à titre personnel.
Les faits retenus sont les suivants. Un salarié, r. T., effectuait depuis quelques jours des tâches de plongeur en extra au sein de l'établissement. Le 6 juillet 2017, il n'était pas déclaré auprès de la Direction du travail. La prévention, telle que reproduite par le jugement, vise l'absence de sollicitation préalable d'un permis de travail, l'absence de déclaration de l'offre d'emploi et l'absence d'autorisation écrite préalable de la Direction de la Main d'Œuvre. La période visée est formulée « entre courant juillet 2017 au 6 juillet 2017 » (formulation reproduite telle quelle dans le jugement, présentant une incohérence de dates). Les qualifications retenues sont les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, ainsi que l'article 26 du Code pénal.
La citation a été délivrée le 21 mars 2018 par exploit d'huissier. Le prévenu, absent, était représenté par un avocat-défenseur, qui a soulevé in limine litis une exception de nullité de la citation. Le moyen était tiré de ce que le prévenu avait été cité « à titre personnel », sans mention de sa qualité de gérant de la SCS G, alors que l'infraction concernait selon lui exclusivement cette personne morale. Le conseil sollicitait à titre subsidiaire la relaxe. Par renvoi du 23 octobre 2018, l'affaire a été reportée pour permettre au ministère public de répliquer. Le tribunal a joint l'incident au fond.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la régularité de la poursuite : la citation délivrée à la personne physique, en sa qualité de représentant, mais sans mention de sa qualité de gérant de la personne morale, est-elle nulle ?
La seconde porte sur l'imputation de l'infraction : la défaillance relative à l'embauche d'un salarié non déclaré doit-elle être imputée à la seule personne morale, de sorte que le gérant ne saurait être déclaré pénalement responsable à titre personnel ?
Solution et dispositif
Sur la nullité, le tribunal rejette l'exception. Il relève qu'« il appartient au Ministère Public d'apprécier l'opportunité de poursuivre soit la personne morale soit exclusivement ou en sus la personne physique la représentant ». Il retient ensuite que la citation délivrée à e. C. « en personne respecte scrupuleusement les prescriptions prévues à l'article 369 du Code de Procédure Pénale ».
Sur le fond, le tribunal écarte l'argument de l'imputation exclusive à la personne morale. Il retient que, « compte tenu de l'option prise par l'autorité de poursuite de renvoyer par devant la présente juridiction en personne le représentant de ladite personne morale qui n'a manifestement pas respecté les démarches nécessaires à l'emploi de r. T. », la culpabilité du prévenu doit être déclarée.
S'agissant de la peine, le tribunal tient compte de la qualité de délinquant primaire du prévenu. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis par e. C.; Déclare e. C. coupable du délit qui lui est reproché ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; Condamne, enfin, e. C. aux frais ; »
Le jugement est rendu contradictoirement, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, le prévenu ayant été représenté.
Portée et enseignement pratique
Sur la régularité de la citation. La décision consacre, en termes d'espèce, le pouvoir d'appréciation du ministère public quant au choix des personnes poursuivies lorsqu'une infraction peut être rattachée à une personne morale et à son représentant. Le tribunal fonde ce pouvoir sur l'opportunité des poursuites, ce qui conduit à écarter l'idée selon laquelle la mention de la qualité de représentant serait une condition de validité de la citation. Le contrôle juridictionnel porte alors sur le respect des exigences formelles de l'article 369 du