Cour d'Appel de Monaco, 01 avril 2019, n° 18024
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 avril 2019, n° 18024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 juillet 2017, les services de l'inspection du travail ont contrôlé la SARL A, exploitant un restaurant à Monaco. Quatre personnes y ont été identifiées, dépourvues de contrat de travail : trois serveurs ou commis de salle, dont o. D., a. G J. et l. B., et m. R. Par courrier du 8 août 2017, l'un des deux co-gérants, l G., a indiqué que la situation de m. R. était régularisée et a reconnu que les demandes d'embauche des trois autres salariés n'avaient été déposées qu'au Service de l'Emploi le 10 juillet 2017. Un procès-verbal a été dressé le 29 septembre 2017.
Entendu par la Sûreté publique le 22 novembre 2017, l G. a confirmé ces déclarations. L'extrait E Bis de la société, délivré le 11 décembre 2014, désignait c. P. et l G. comme administrateurs, tous deux ayant la qualité d'associé-gérant. Aucun des deux n'avait de condamnation à son casier judiciaire.
Par citations du 15 février 2018, le Procureur général a fait citer c. P. et l G., pris en leur qualité de gérant-associé de la SARL A, pour avoir, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché des travailleurs étrangers sans permis de travail, sans déclaration d'offre d'emploi et sans autorisation écrite préalable de la Direction de la Main d'Œuvre. Les faits étaient qualifiés de délit au regard des articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et de l'article 26 du Code pénal.
Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé les prévenus pour les faits concernant m. R., les a déclarés coupables du surplus et a condamné chacun à 500 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais solidairement. c. P. a seul interjeté appel le 13 décembre 2018. Il soutenait n'avoir commis aucun acte positif, la gestion du personnel relevant exclusivement de son co-gérant. La matérialité des faits n'était pas contestée.
Question de droit
La question posée était la suivante : un gérant de SARL peut-il être pénalement responsable de l'embauche illégale de travailleurs étrangers lorsqu'il établit une répartition de fait des tâches de gestion avec son co-gérant, en l'absence de délégation de pouvoir formalisée entre eux ?
Le prévenu invoquait deux arguments. Le premier tenait à l'absence d'acte positif personnel. Le second reposait sur l'article 4-1 du Code pénal, selon lequel « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».
La Cour devait donc déterminer si la qualité de représentant légal d'une personne morale suffit à fonder la responsabilité pénale du dirigeant pour une infraction commise pour le compte de la société, et si la répartition interne des tâches entre co-gérants peut exonérer l'un d'eux.
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme le jugement. Elle retient trois motifs successifs.
En premier lieu, elle rappelle le cadre de l'article 4-4 du Code pénal, qui dispose que la personne morale est pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Elle ajoute que « l'action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal » et que « la responsabilité pénale de