Tribunal correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17690
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17690 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu est poursuivi, en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée de droit monégasque exploitant un restaurant à l'enseigne « B », pour avoir embauché un travailleur de nationalité étrangère, le 23 juin 2017, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de la Direction de la main d'œuvre et des emplois. La prévention vise les articles 1, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, ainsi que l'article 26 du Code pénal.
La citation a été signifiée par exploit d'huissier le 12 septembre 2018. Le prévenu, absent à l'audience du 18 décembre 2018, a sollicité d'être représenté par son avocat-défenseur. Le tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale, la présence du prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction, et a statué contradictoirement à son égard. Une note en délibéré a été transmise le 21 décembre 2018.
Le moyen de défense est fondé sur une délégation tacite de pouvoir. Le prévenu soutient que, bien qu'il soit gérant, il n'était pas personnellement chargé des ressources humaines de l'établissement. Il aurait délégué ce pouvoir à M. JA, responsable des établissements du groupe E, depuis le 12 avril 2006. Selon l'organigramme versé aux débats, la société et le restaurant dépendaient de ce responsable, dont la mission consistait à préparer, signer et faire exécuter les contrats de travail des salariés du groupe.
Le jugement est rendu le 29 janvier 2019. Le tribunal relaxe le prévenu. Les éléments relatifs à la situation du travailleur concerné, à la poursuite éventuelle de M. JA et à l'existence d'un recours ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était la suivante : le gérant d'une société peut-il échapper à la responsabilité pénale encourue pour l'embauche d'un travailleur étranger sans autorisation lorsqu'il a délégué, de manière tacite, le pouvoir de recruter à un autre cadre de la structure ?
Cette question en appelle deux autres. La première porte sur la preuve de la délégation : une délégation écrite est-elle nécessaire pour qualifier une personne de « représentant » au sens de la prévention ? La seconde porte sur la localisation de la responsabilité pénale au sein de l'organisation : une fois la délégation établie, quel est l'auteur de l'infraction susceptible de répondre des manquements ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « une délégation écrite de pouvoir n'est pas indispensable pour caractériser la notion de représentant dès lors qu'il est démontré que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction ». Il considère que la délégation tacite est établie en l'espèce. Le responsable des établissements, qui exerce ses fonctions depuis plusieurs années et dispose d'un pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les salariés, est regardé comme « le représentant en charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'embauche des salariés et dont la responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de manquements ».
Le tribunal ne tranche pas la question de la matérialité de l'infraction. Il énonce en effet qu'il y a lieu, « sans