192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/01/2021** par la juridiction **Tribunal Correctionnel de Monaco** sous la référence **19549**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : E croquerie - Elément con titutif - Intention coupable (non) - Con cience de participer à un mécani me frauduleux (non) - Relaxe Le prévenu ont pour uivi du chef d'e croquerie pour 'être fait remettre de omme d'argent en ayant promi un rendement trè élevé au regard de l'inve ti ement initial, et avoir ain i fait naître de fau e e pérance aux différente per onne qu'il avaient ain i volontairement et frauduleu ement parrainé à ce fin . Si le inve tigation ont permi de démontrer qu'une ociété e t à l'origine d'une e croquerie internationale fondée ur un y tème dit « pyramidal », il appartient au tribunal d'apprécier l'imp… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > aprè débat du quinze décembre deux mille vingt, en audience publique tenu devant le Tribunal Correctionnel, compo é de Mon ieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Pré ident, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Vice-Pré ident, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, le Mini tère public dûment repré enté, et prononcé à l'audience publique du vingt- ix janvier deux mille vingt et un, par Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Pré ident, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Chri tell PRADO, Greffier. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/11/2018** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17406**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Abu de confiance - Détournement de bijoux remi à titre de dépôt - Bijoux dépo é en gage Il e t établi que le prévenu a détourné, au préjudice de la victime, un collier et deux bague qui ne lui avaient été remi qu'à titre dépôt pour une durée de 48 heure aux fin de pré entation à la clientèle ou d'ouvrai on, en con ervant indûment ce bijoux et en le dépo ant en gage au Crédit Mobilier de Monaco. En con équence, c'e t à bon qu'il a été reconnu coupable d'abu de confiance. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018 En la cau e de : a. RO., né le 21 mai 1963 à ROCOURT (Belgique), de Rinaldo et de Ro a ME. de nationalité ital… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > iller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du douze novembre deux mille dix-huit par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Mademoi elle Bénédicte SEREN, Greffier tagiaire, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Premier Sub titut du Procureur général, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2025, n° 31073 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2025, n° 31073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-17-31073)) --- ## Faits En mars 2017, j AD et sa mère, M AA épouse AB, dénonçaient aux services de la Sûreté publique de Monaco des faits d'attouchements sexuels que a AC, éducateur au Foyer de l'Enfance, aurait commis sur s, fillette âgée de quatre ans placée dans cet établissement. j AD formait la dénonciation initiale, accompagné de sa mère, laquelle déclarait aux enquêteurs avoir recueilli les mêmes accusations directement auprès de l'enfant. À la suite de ces signalements, a AC était inculpé le 3 mars 2017 du chef d'attentats à la pudeur dans le cadre d'une information judiciaire. Cependant, au terme de l'instruction, le juge rendait le 7 juin 2018 une ordonnance de non-lieu en faveur de a AC. Cette ordonnance devenait définitive le 22 novembre 2018, la Cour d'appel ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par j AD et M AA épouse AB. Le contexte factuel révélait par ailleurs un climat de conflit intense entre j AD et le Foyer de l'Enfance : l'intéressé avait notamment lancé une campagne de dénigrement des éducateurs, formulé des accusations fantaisistes à l'encontre de son ex-épouse, alléguant des comportements sexuels en présence des enfants au sein de l'établissement, et son fils, frère de s, avait déclaré que son père lui avait demandé d'affirmer qu'il était battu au Foyer. M AA épouse AB, quant à elle, avait créé des blogs pour dénigrer les éducateurs, adressé des courriers au Palais princier pour dénoncer de prétendus mauvais traitements, et rédigé une lettre anonyme se faisant passer pour un membre du personnel souhaitant dénoncer les agissements des éducateurs. --- ## Procédure Fort de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive, a AC se constituait partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de j AD et de M AA épouse AB. À l'issue d'une nouvelle instruction, les deux prévenus étaient renvoyés devant le Tribunal correctionnel. Le Tribunal correctionnel les condamnait chacun à dix mois d'emprisonnement avec sursis et statuait sur les intérêts civils. Cette décision était confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel du 2 décembre 2024. j AD et M AA épouse AB formaient alors chacun un pourvoi en révision, les 6 et 10 décembre 2024 respectivement, représentés par leurs avocats-défenseurs respectifs, Maître Thomas GIACCARDI et Maître Patricia REY. Des ordonnances de désignation d'avocats d'office étaient rendues par Madame le Premier Président de la Cour de révision les 11 et 19 décembre 2024. Le Ministère public déposait ses conclusions les 15 et 17 janvier 2025. a AC déposait des contre-requêtes le 16 janvier 2025 par l'intermédiaire de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur. La clôture était constatée le 24 février 2025. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, ordonnait la jonction des pourvois n° 2025-23 et 2025-24 eu égard à leur connexité, et rendait sa décision à l'issue de l'audience du 15 mai 2025, sur le rapport de Jacques RAYBAUD, Conseiller, sous la présidence de Serge PETIT, Conseiller faisant fonction de Président, avec Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller. --- ## Question de droit Deux séries de questions de droit étaient soumises à la Cour de révision. **Première question** : L'ordonnance de non-lieu prononcée au terme d'une information judiciaire suffit-elle à établir de façon irréfragable la fausseté des faits dénoncés au sens de l'article 307 du Code pénal, dès lors que ce non-lieu a pu être rendu au bénéfice du doute et non en raison de l'absence avérée des faits ? En d'autres termes, la juridiction répressive saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse doit-elle, lorsque le non-lieu ne constate pas expressément l'inexistence des faits, s'en remettre à la seule preuve irréfragable apportée par le ministère public, ou peut-elle procéder à une appréciation autonome de la portée de l'ordonnance de non-lieu et des éléments du dossier ? **Seconde question** : L'élément moral de l'infraction de dénonciation calomnieuse — la connaissance par l'auteur de la dénonciation de la fausseté des faits dénoncés — peut-il être déduit d'un faisceau d'indices tirés du contexte conflictuel, des comportements antérieurs et postérieurs des prévenus et des déclarations de tiers, par une appréciation souveraine des juges du fond, sans que chacun de ces indices soit, pris isolément, déterminant ? --- ## Solution La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens et les deux pourvois. **Sur la fausseté des faits dénoncés**, la Cour valide le raisonnement des juges du fond ayant procédé à une analyse de « sens et de portée » de l'ordonnance de non-lieu du 7 juin 2018. Elle juge que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que ladite ordonnance, devenue définitive, établissait le caractère non fondé des faits dénoncés, sans que cette conclusion soit subordonnée à l'établissement d'une preuve irréfragable supplémentaire apportée par le ministère public. Les violations alléguées de l'article 307 du Code pénal et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme — notamment l'invocation du principe du bénéfice du doute — sont écartées. **Sur la connaissance de la fausseté**, la Cour approuve les deux raisonnements distincts tenus à l'égard de chaque prévenu. S'agissant de M AA épouse AB, elle retient la pertinence des éléments tirés de ses comportements de dénigrement systématique (blogs, courriers au Palais princier, lettre anonyme usurpant l'identité d'un membre du personnel), qui révèlent une parfaite connaissance de la fausseté des accusations. S'agissant de j AD, elle valide l'appréciation globale fondée sur le caractère influençable de l'enfant, le contexte conflictuel extrême avec le Foyer, les accusations fantaisistes à l'encontre de l'ex-épouse, le témoignage du fils évoquant des instructions paternelles, et les déclarations d'une employée du Foyer elle-même visée par des accusations. Elle confirme qu'il appartient aux juges du fond de procéder souverainement à l'appréciation de cet ensemble d'éléments. **Sur la demande de dommages-intérêts**, la Cour écarte la demande de condamnation à amende civile formée par a AC sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale, eu égard aux circonstances de la cause. Le dispositif est le suivant : > « Ordonne la jonction des pourvois n° 2025-23 et 2025-24 qui critiquent le même arrêt, > Rejette les pourvois, > Rejette les demandes formées par a AC au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale, > Dit que les frais seront partagés entre j AD et M AA épouse AB. » --- ## Portée ### 1. La valeur probatoire de l'ordonnance de non-lieu en matière de dénonciation calomnieuse L'apport principal de cet arrêt réside dans la confirmation d'une approche substantielle de l'ordonnance de non-lieu comme vecteur d'établissement de la fausseté des faits dénoncés. Les demandeurs au pourvoi soutenaient une lecture formaliste : seul un non-lieu expressément fondé sur l'inexistence des faits, ou une preuve irréfragable additionnelle apportée par le ministère public, permettrait de satisfaire à l'exigence de fausseté posée par l'article 307 du Code pénal. Ils arguaient en particulier que le non-lieu prononcé en l'espèce l'avait été au bénéfice du doute, ce qui laisserait subsister l'incertitude quant à la réalité des faits dénoncés. La Cour de révision valide une solution différente, autorisant les juges du fond à interpréter souverainement le sens et la portée de l'ordonnance de non-lieu, en combinaison avec les éléments du dossier d'instruction. Cette démarche conduit à reconnaître que l'ordonnance, même si elle ne fait pas formellement mention de l'inexistence des faits, peut, combinée à d'autres éléments du dossier — expertises psychologiques, témoignages, déclarations contradictoires des enfants — établir la fausseté des accusations dénoncées. En cela, la solution retient une conception globalisante et téléologique de la preuve de la fausseté, refusant d'enfermer cette démonstration dans une exigence de preuve irréfragable autonome pesant sur le seul ministère public. Cette position n'est pas sans délicatesse au regard du principe de la présomption d'innocence : en permettant que la condamnation pour dénonciation calomnieuse soit prononcée sur la base d'une ordonnance de non-lieu dont la formulation laissait subsister un doute, la juridiction prend le risque apparent de tirer de ce doute une conséquence défavorable à l'accusé. La Cour répond implicitement à cette objection en soulignant que la condamnation ne repose pas sur le non-lieu seul, mais sur l'ensemble des éléments du dossier appréciés souverainement par les juges du fond, ce qui distingue la situation d'une simple inférence de culpabilité tirée du doute. ### 2. L'élément intentionnel : le recours au faisceau d'indices souverainement apprécié Le second apport de la décision tient à la méthode de caractérisation de l'élément moral de la dénonciation calomnieuse. La Cour valide, pour chacun des deux prévenus, une démarche d'induction globale : la connaissance de la fausseté des faits n'est pas établie par un élément unique et déterminant, mais par la convergence d'indices contextuels — comportements conflictuels préexistants, campagnes de dénigrement, déclarations de tiers, accusations parallèles manifestement infondées, témoignages d'enfants influençables. Cette approche est cohérente avec la nature même de l'élément intentionnel, qui, en matière pénale, relève de la sphère psychologique de l'auteur et ne peut le plus souvent être appréhendé qu'indirectement. Elle consacre le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur ce point, la Cour de révision n'exerçant qu'un contrôle de légalité limité à la vérification que les motifs retenus sont propres à caractériser juridiquement l'infraction. On notera que la Cour distingue soigneusement la situation de chaque prévenu, ce qui traduit une attention particulière à l'individualisation de la démonstration de l'élément moral. Pour M AA épouse AB, la preuve repose principalement sur ses comportements autonomes de dénigrement institutionnel. Pour j AD, elle s'appuie davantage sur la dynamique familiale et conflictuelle, les déclarations du frère de s et les accusations parallèles visant d'autres personnes, notamment son ex-épouse. ### 3. Le rejet de la demande d'amende civile fondée sur l'article 502 du Code de procédure pénale La Cour rejette la demande de a AC tendant à la condamnation des demandeurs à une amende civile sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale, sans développer longuement ce point. Cette décision, fondée sur les « circonstances de la cause », illustre le caractère discrétionnaire de la sanction pécuniaire pouvant être infligée à l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire. En l'espèce, bien que les pourvois aient été rejetés en toutes leurs branches, la Cour a estimé que les circonstances — notamment le sérieux apparent des moyens développés, liés à des questions de droit non dépourvues de toute légitimité — ne justifiaient pas cette sanction supplémentaire. ### 4. Observations procédurales D'un point de vue procédural, la décision confirme le fonctionnement particulier de la Cour de révision monégasque, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale de Monaco, ce qui la distingue du modèle de la Cour de cassation française. La jonction des pourvois, ordonnée en raison de leur connexité — tous deux critiquant le même arrêt d'appel et soulevant des moyens largement analogues — témoigne d'un souci d'économie procédurale et de cohérence de la réponse juridictionnelle. La décision ne présente pas de caractère spectaculaire sur le plan de la construction juridique : elle s'inscrit dans une logique classique de contrôle de la motivation des juges du fond, vérifiant que les éléments retenus sont propres à caractériser légalement l'infraction sans substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions du fond. En cela, elle constitue un exemple routinier mais pédagogiquement utile de l'office de la Cour de révision de Monaco en matière correctionnelle.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **08/02/2017** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** sous la référence **15743**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Viol - Viol ur mineur - Elément con titutif - Condamnation - Circon tance atténuante L'accu é e t pour uivi pour de infraction d'attentat à la pudeur an violence ur de mineure âgée de moin de 16 an , le fait ayant con i té en de bai er ur la bouche, de care e ur la poitrine, le cui e et le fe e , et à le obliger le victime à faire toucher on exe. Celle -ci décrivent un mode opératoire emblable combinant de acte de contrainte morale pratiqué par une per onne perçue comme proche et un proce u de réitération d'atteinte exuelle e produi ant dan un contexte identique. Le dénonciation de victime ont con… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > roi jour de la prononciation de l'arrêt par le juge qui l'ont rendu et par le greffier.» Ain i jugé et prononcé en audience publique au Palai de Ju tice à Monaco, le huit février deux mille dix- ept, par le Tribunal Criminel, compo é de Madame Virginie ZAND, Pré ident, Mon ieur Paul CHAUMONT, Mon ieur Edouard LEVRAULT, juge a e eur , Madame Catherine NOTARI, Madame Sylviane CURAU, Mon ieur Guy MAGARA, juré titulaire , en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur général, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 2024, n° 30804 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 2024, n° 30804 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2024/12-02-30804)) ## Faits et procédure Un résident monégasque de nationalité britannique, k.A, a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Monaco trois personnes : t.U, journaliste, p.B, directeur de la publication d'un journal, et la société éditrice, tous résidant au Royaume-Uni ou de nationalité britannique. Il leur reprochait le délit de diffamation publique envers un particulier, à raison d'un article diffusé en mai 2023 sur le site internet du journal. Les passages incriminés, reproduits dans l'acte de citation, portaient notamment sur une fuite supposée devant le fisc et les douanes britanniques, des escroqueries, des assassinats de rivaux, un détournement de fonds liés à un club de football et l'implication dans un accident d'hélicoptère. Par jugement du 10 octobre 2023, rectifié le 28 novembre 2023, le Tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent. Il a retenu que la compétence fondée sur la diffusion en ligne, qui suppose la réception des propos, ne saurait être universelle et exige des critères de rattachement stricts. Les articles étaient rédigés en anglais, visaient une personne de nationalité britannique et portaient sur des faits liés à la Grande-Bretagne. Leur accessibilité depuis Monaco ne suffisait pas à établir qu'ils étaient destinés au public monégasque. Le plaignant a interjeté appel le 19 octobre 2023. Il demandait l'infirmation du jugement, la reconnaissance de la compétence des juridictions monégasques et, par voie d'évocation, l'examen au fond de ses demandes. Par arrêt du 10 juin 2024, la Cour a ordonné le renvoi à une audience ultérieure, les parties poursuivies n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître. Les débats se sont tenus le 21 octobre 2024, en l'absence des prévenus, régulièrement cités. Le délibéré a été rendu le 2 décembre 2024. ## Question de droit La question posée était de savoir si une juridiction pénale monégasque est compétente pour connaître d'une diffamation publique commise par voie de presse en ligne, lorsque les propos incriminés, rédigés en langue étrangère et émanant d'auteurs étrangers, ont été rendus accessibles depuis la Principauté, et lorsque la victime est un résident monégasque de nationalité étrangère. Cette question en comporte plusieurs. Il fallait d'abord déterminer si l'accessibilité depuis Monaco suffit à fonder la compétence territoriale, au regard des articles 21 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. Il fallait ensuite examiner si la situation personnelle du plaignant ouvre une compétence, au titre du règlement (UE) n° 1215/2012 ou de l'article 6 du Code de droit international privé. Il fallait enfin vérifier si l'article 9 du Code de procédure pénale, relatif à la poursuite d'un étranger pour une infraction commise hors du territoire au préjudice d'un Monégasque, peut être invoqué. La Cour devait également se prononcer sur le grief tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif. ## Solution et dispositif La Cour retient la solution suivante. Les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos ont été reçus. Lorsque ces propos sont diffusés sur internet, la compétence territoriale du juge monégasque ne peut toutefois être retenue que si les pages qui les contiennent sont destinées au public monégasque. La Cour relève, en ce sens, que l'article est rédigé en anglais, qu'il émane d'un média britannique, qu'il vise une personne de nationalité britannique et qu'il porte sur des faits survenus en Grande-Bretagne. Elle observe que le magazine, s'il s'adresse à des amateurs de sport automobile, n'est
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30470 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/04-17-30470)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées autour du négoce d'objets de haute valeur, en l'occurrence des pièces de joaillerie. À l'origine du litige se trouve la remise d'un ensemble de bijoux accompagnés de leurs certificats d'authenticité. Le propriétaire de ces biens, Monsieur g. B., s'en est dessaisi aux fins spécifiques d'exposition et de vente. Selon les constatations opérées par les juges du fond et reprises par la haute juridiction monégasque, la remise matérielle de ces bijoux et documents a été effectuée par Monsieur g. B. en mains propres à Monsieur v. A., avec l'intervention d'un tiers, Monsieur C., agissant en qualité d'intermédiaire entre les parties. Cette remise s'est opérée dans le cadre juridique d'un mandat verbal. Suite à cette tradition réelle, il est demeuré constant que les bijoux et leurs certificats afférents se sont trouvés en permanence sous la responsabilité directe de Monsieur v. A. Toutefois, la situation factuelle se trouvait complexifiée par l'existence d'une structure sociétaire en arrière-plan de l'opération commerciale, à savoir la société F. Au sein de cette personne morale, le rôle exact de Monsieur v. A. a fait l'objet de débats substantiels. Si l'intéressé se prévalait de la qualité d'agent de commerce agissant au profit de la société F. ou de représentant de celle-ci au moment de la remise des biens, les témoignages recueillis au cours de l'information et des débats ont mis en lumière une implication beaucoup plus prépondérante. Les juges d'appel ont ainsi relevé que Monsieur v. A. constituait la « cheville ouvrière », voire le dirigeant ou gérant de fait de la société F., dès lors qu'il en concentrait à la fois l'activité opérationnelle et la gestion entre ses propres mains. La phase critique du litige s'est cristallisée au printemps et à l'été de l'année 2019, période visée par la prévention pénale (de courant mai 2019 à courant juillet 2019). À partir du mois de mai 2019, des demandes de restitution des bijoux confiés ont été formulées. Selon l'argumentation développée par Monsieur v. A., ces demandes de restitution avaient été adressées non pas à lui-même à titre personnel, mais à une tierce personne, Madame e. D., ainsi qu'à la société F., alors même qu'à cette époque précise, il soutenait n'avoir plus aucun lien avec ladite société. La non-restitution des pièces de joaillerie et de leurs certificats d'authenticité à leur propriétaire légitime, Monsieur g. B., a conduit ce dernier à déposer plainte, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique sur le fondement du délit d'abus de confiance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement de la plainte déposée par Monsieur g. B., des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de Monsieur v. A. Ce dernier a été attrait devant le Tribunal correctionnel de Monaco du chef d'abus de confiance, pour des faits commis sur le territoire monégasque « de courant mai 2019 à courant juillet 2019, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription », au préjudice de Monsieur g. B. En première instance, la juridiction correctionnelle n'a pas estimé les éléments constitutifs de l'infraction suffisamment caractérisés à l'encontre du prévenu. Par un jugement rendu le 10 janvier 2023, le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Monsieur v. A. des fins de la poursuite. Cette décision de relaxe a fait l'objet d'un double recours. Tant le Ministère public que la partie civile, Monsieur g. B., ont interjeté appel du jugement. Saisie de l'entier litige sur le plan pénal et civil, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a procédé à une appréciation radicalement différente des éléments de fait et de preuve soumis à son examen. Par un arrêt infirmatif en date du 27 novembre 2023, la juridiction du second degré a mis à néant le jugement de relaxe du 10 janvier 2023. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré Monsieur v. A. coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés. En répression, sur l'action publique, elle l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur l'action civile, accueillant les demandes indemnitaires de la victime, la Cour d'appel a condamné le prévenu à payer à Monsieur g. B. la somme globale de 97.391 euros, toutes causes de préjudice confondues. Entendant contester cette déclaration de culpabilité et les condamnations subséquentes, Monsieur v. A. a exercé un recours en cassation devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Par une déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général le 4 décembre 2023 par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas Brezzo, avocat, suivie du dépôt d'une requête en révision le 19 décembre 2023 accompagnée de deux pièces, le demandeur au pourvoi a sollicité la censure de l'arrêt d'appel. Conformément aux exigences de l'article 477 du Code de procédure pénale, la requête a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général le 19 décembre 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 janvier 2024, et Monsieur g. B., par le ministère de Maître Xavier-Alexandre Boyer, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 18 janvier 2024, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 20 février 2024. Au soutien de son pourvoi, Monsieur v. A. articulait un moyen unique divisé en trois branches, mobilisant tant le droit pénal spécial monégasque que les garanties fondamentales du procès équitable issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Dans une première branche, le demandeur invoquait une violation de la présomption d'innocence et de l'article 6 § 2 de la CESDH, reprochant aux juges d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve. Selon lui, il incombait exclusivement au ministère public d'établir que les biens avaient été remis au prévenu non pas en qualité de représentant d'une personne morale, mais au titre de l'une des qualités limitativement énumérées par le texte d'incrimination. En lui faisant grief de ne pas prouver qu'il agissait comme agent de commerce au profit de la société F. lors de la remise des bijoux, la Cour d'appel aurait méconnu les règles probatoires gouvernant le procès pénal. Dans une deuxième branche, prise d'une violation de l'article 337 du Code pénal monégasque, Monsieur v. A. soutenait un argument de droit substantiel touchant à la structure même de l'abus de confiance. Il affirmait que l'infraction est légalement exclue dès lors que les biens ont été remis au prévenu en sa qualité de représentant d'une personne physique ou morale, et non en l'une des qualités visées par l'incrimination. Or, en relevant qu'il était la « cheville ouvrière » voire le gérant de fait de la société F. et que les bijoux lui avaient été remis en mains propres par l'entremise d'un intermédiaire, la Cour d'appel aurait statué par des motifs impropres à exclure qu'il ait agi, lors de la remise, comme représentant de la société F. Enfin, dans une troisième branche, le demandeur dénonçait une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH pour défaut de réponse à conclusions. Il faisait valoir qu'il avait expressément soutenu devant les juges du fond que la demande de restitution des bijoux avait été adressée à Madame e. D. et à la société F. à compter de mai 2019, date à laquelle il n'entretenait plus aucun lien avec ladite société. Dès lors que la période de prévention débutait précisément en mai 2019, le détournement ne pouvait matériellement et juridiquement lui être imputé. En omettant de répondre de manière spécifique et explicite à ce moyen qu'il qualifiait de déterminant, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation contraire aux exigences conventionnelles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par ce pourvoi, la Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était confrontée à une double problématique juridique d'une importance théorique et pratique majeure en droit pénal des affaires. En premier lieu, sur le terrain du droit pénal de fond et de la preuve pénale (réunion des deux premières branches), la question centrale était la suivante : la caractérisation du délit d'abus de confiance prévu à l'article 337 du Code pénal à l'encontre d'une personne physique est-elle subordonnée à la démonstration préalable, par l'accusation, que cette personne a reçu les biens à titre strictement personnel et non en qualité de représentant (de droit ou de fait) d'une personne morale ? Autrement formulé, l'interposition d'une structure sociétaire et la revendication par le prévenu de la qualité de représentant ou de dirigeant de fait de cette société constituent-elles un obstacle dirimant à l'engagement de sa responsabilité pénale personnelle du chef d'abus de confiance, lorsque les biens lui ont été remis en mains propres en vertu d'un mandat verbal ? En second lieu, sur le terrain procédural et temporel (troisième branche), se posait la question de l'étendue de l'obligation de motivation des juges du fond au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH face à un moyen de défense tiré de la chronologie des faits : la juridiction correctionnelle d'appel méconnaît-elle son devoir de réponse aux conclusions lorsqu'elle retient la culpabilité d'un prévenu pour des détournements commis durant une période de prévention déterminée (mai à juillet 2019), sans réfuter point par point l'argument selon lequel la mise en demeure de restituer a été adressée à des tiers à une époque où le prévenu prétendait avoir cessé toute relation avec la société impliquée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble du pourvoi et valider l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Monaco du 27 novembre 2023, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement aux deux premières branches réunies, puis à la troisième branche du moyen. S'agissant tout d'abord de la caractérisation des éléments constitutifs de l'abus de confiance et de l'imputation de l'infraction à la personne physique (première et deuxième branches), la Haute juridiction procède à une validation méthodique des constatations souveraines des juges du fond, avant d'énoncer un principe directeur gouvernant l'articulation des responsabilités pénales entre personnes physiques et personnes morales. La Cour de révision relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur deux piliers factuels incontestables pour établir le cadre préalable de l'abus de confiance : 1. D'une part, la finalité déterminée et précaire de la remise : Monsieur g. B. ne s'était dessaisi de ses bijoux et des certificats d'authenticité afférents « qu'aux fins d'exposition et de vente ». Ce faisant, la remise n'emportait nullement transfert de propriété, mais obligation d'en faire un usage déterminé et, à défaut de vente, de les restituer. 2. D'autre part, le titre juridique et la matérialité de la remise : c'est « dans le cadre d'un mandat verbal que M. A. avait reçu personnellement lesdits bijoux et documents », la Cour ajoutant qu'il est constant que ces biens « se sont ensuite trouvés en permanence sous sa responsabilité ». Le mandat figurant au nombre des contrats limitativement ou légalement visés permettant de fonder des poursuites pour abus de confiance, et la réception personnelle doublée d'une garde permanente étant établies, les éléments préalables et matériels de l'infraction se trouvaient positivement caractérisés par l'accusation, ce qui neutralisait implicitement mais nécessairement le grief d'inversion de la charge de la preuve (article 6 § 2 de la CESDH). Mais l'apport majeur de la motivation réside dans la proposition juridique qui suit immédiatement ces constatations. Balayant la thèse du pourvoi selon laquelle la qualité de représentant d'une personne morale exclurait *de facto* l'incrimination de l'article 337 du Code pénal à l'égard de la personne physique, la Cour de révision affirme avec force que la Cour d'appel a pu retenir la culpabilité du prévenu « peu important qu'il ait ou non agi comme représentant d'une personne morale, l'éventuelle responsabilité pénale de celle-ci n'étant pas exclusive de celle de la personne physique qui a commis l'infraction ». La Cour précise d'ailleurs que ce principe de non-exclusivité — ou de cumul des responsabilités — s'applique pleinement « y compris lorsque, comme ici, cette personne physique se présente comme le dirigeant de fait de la personne morale en question dont, selon les témoignages recueillis, elle concentrait l'activité et la gestion entre ses mains ». En d'autres termes, l'écran sociétaire ne saurait procurer une immunité pénale à l'auteur matériel du détournement qui a reçu les biens personnellement et les a conservés sous sa responsabilité directe. S'agissant ensuite du grief d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à conclusions touchant à la période de prévention et à la rupture alléguée des liens avec la société F. (troisième branche), la Cour de révision adopte une approche classique du contrôle de la motivation au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH. Elle rappelle d'abord les termes exacts de la saisine *in rem* de la juridiction correctionnelle : la Cour d'appel était saisie de faits d'abus de confiance commis « de courant mai à courant juillet 2019, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription ». Cette formule traditionnelle de prévention (« et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription ») confère aux juges du fond une latitude d'appréciation temporelle tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise. Surtout, la Cour de révision constate que les juges d'appel ont positivement « caractérisé des détournements, entrant dans le champ de cette prévention, imputables à M. A. ». Dès lors que les juges du second degré avaient souverainement établi que les biens étaient demeurés en permanence sous la responsabilité personnelle du prévenu et que le détournement lui était personnellement imputable dans le cadre temporel de la prévention, l'argument selon lequel la demande de restitution avait été adressée à des tiers (Madame e. D. et la société F.) avec lesquels il prétendait ne plus avoir de lien devenait inopérant. La Cour de révision en conclut que la Cour d'appel, « qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation », a légalement justifié sa décision d'entrer en voie de condamnation sans méconnaître les exigences du procès équitable. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. v. A. aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour le droit pénal monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il rappelle les conditions d'existence de l'abus de confiance que par la fermeté avec laquelle il articule le droit pénal spécial avec les principes généraux de la responsabilité pénale en présence d'une personne morale. #### 1. L'appréhension réaliste du contrat préalable et de la remise dans l'abus de confiance Au regard de l'article 337 du Code pénal monégasque — texte que le demandeur au pourvoi invoquait expressément dans la deuxième branche de son moyen —, l'abus de confiance suppose que la chose détournée ou dissipée ait été préalablement remise à titre précaire, en vertu d'un titre juridique déterminé. En l'espèce, la Cour de révision valide l'analyse des juges du fond ayant retenu l'existence d'un « mandat verbal ». Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de l'autonomie et du réalisme du droit pénal vis-à-vis du droit civil ou commercial. Le mandat, contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, n'exige, pour sa validité et son existence aux yeux du juge répressif, aucun formalisme solennel : un accord verbal suffit, dès lors que son existence et son objet sont établis par les éléments de preuve soumis au débat contradictoire. En l'occurrence, l'objet du mandat était strictement circonscrit : le propriétaire des bijoux et des certificats d'authenticité ne s'en était dessaisi « qu'aux fins d'exposition et de vente ». Ce dessaisissement conditionnel et finalisé caractérise par excellence la remise précaire. Le mandataire ne reçoit la détention matérielle des biens qu'à charge de les présenter à d'éventuels acquéreurs et, soit d'en remettre le prix en cas de vente, soit de restituer les biens eux-mêmes en nature. Plus encore, la Cour de révision met l'accent sur la réalité physique et continue de la maîtrise exercée sur la chose par le prévenu. En soulignant que Monsieur v. A. avait « reçu personnellement lesdits bijoux et documents » (remise en mains propres) et qu'il est constant qu'ils « se sont ensuite trouvés en permanence sous sa responsabilité », la Haute juridiction démontre que le lien de droit et de fait unissant le remettant à l'accipiens s'est noué directement sur la tête de la personne physique. Cette approche concrète permet de couper court aux tentatives de dilution de la responsabilité au sein d'organigrammes sociétaires opaques ou informels. #### 2. La neutralisation de l'écran sociétaire et le cumul des responsabilités pénales Le cœur doctrinal de l'arrêt du 17 avril 2024 réside assurément dans la réfutation de la thèse soutenue par le pourvoi quant à l'incompatibilité supposée entre la qualité de représentant d'une personne morale et la qualité d'auteur d'un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. L'argumentation du demandeur tentait d'exploiter la lettre de l'incrimination : si l'article 337 du Code pénal vise la remise faite à une personne en certaines qualités limitativement énumérées (telles que celle de mandataire), le fait de recevoir le bien non pas pour soi-même, mais en qualité d'organe ou de représentant d'une société (en l'espèce la société F.), ferait obstacle à ce que la personne physique soit personnellement qualifiée de mandataire au sens pénal du terme ; seule la société serait juridiquement le mandataire du déposant. La Cour de révision écarte catégoriquement ce sophisme juridique par un attendu de principe d'une grande netteté : « peu important qu'il ait ou non agi comme représentant d'une personne morale, l'éventuelle responsabilité pénale de celle-ci n'étant pas exclusive de celle de la personne physique qui a commis l'infraction ». Cette affirmation consacre avec éclat le principe du cumul (ou de la non-exclusivité) des responsabilités pénales de la personne morale et de la personne physique. En droit pénal, la personnalité morale est une fiction juridique qui ne saurait absorber ni effacer la responsabilité personnelle et directe de l'être humain qui réalise matériellement et intellectuellement les éléments constitutifs du délit. Lorsque le dirigeant — qu'il soit de droit ou, comme en l'espèce, de fait — reçoit physiquement les biens, en conserve la maîtrise permanente et procède à leur détournement, il commet personnellement l'acte délictueux. Le fait que le contrat de mandat ait pu être envisagé par les parties comme s'inscrivant dans l'activité d'une société (la société F.) est indifférent à
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2000, n° 26782 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2000, n° 26782 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-09-26782)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux pénal familial, et plus spécifiquement de la répression de l'inexécution des obligations pécuniaires découlant des devoirs conjugaux et parentaux. L'équilibre financier consécutif à la désunion ou à l'organisation séparée de la vie familiale repose fréquemment sur l'intervention du juge civil, lequel détermine la mesure dans laquelle chaque époux ou parent doit contribuer aux besoins du foyer et des enfants. Lorsque cette obligation civile est assortie d'une sanction pénale pour en garantir l'effectivité, la frontière entre l'inexécution contractuelle ou légale et la délinquance correctionnelle se cristallise autour de la persistance du défaut de paiement et de l'attitude psychologique du débiteur face à sa dette. En l'espèce, les faits tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt attaqué et repris par la haute juridiction monégasque impliquent un débiteur d'aliments, identifié sous les initiales J. l'H. de L. Ce dernier avait fait l'objet de diverses décisions judiciaires — dont la nature exacte, les dates précises et les juridictions émettrices ne sont pas précisées dans la décision — le condamnant à verser deux types de prestations financières distinctes mais complémentaires à son épouse. D'une part, il était tenu au paiement d'une pension alimentaire au profit de cette dernière ; d'autre part, il était astreint au versement d'une part contributive destinée à l'entretien de deux enfants mineurs. Le montant chiffré de ces condamnations pécuniaires respectives n'est pas précisé dans la décision. La période de prévention retenue par les autorités de poursuite s'étendait sur une durée de dix mois consécutifs, à savoir du 1er janvier au 31 octobre 1998. Durant cet intervalle temporel, J. l'H. de L. s'est abstenu d'exécuter pleinement les obligations mises à sa charge par les titres judiciaires précités. Plus précisément, il lui était reproché d'être demeuré pendant une durée excédant le seuil légal de deux mois sans acquitter le montant intégral tant de la pension alimentaire due à son épouse que de la part contributive afférente à l'entretien des deux enfants mineurs. Le texte de l'arrêt laisse apparaître, par l'emploi de l'adjectif « intégral », que l'inexécution a pu être soit totale, soit partielle, mais qu'en toute hypothèse, la totalité des sommes exigibles n'a pas été honorée pendant plus de deux mois au cours de la période visée. Parallèlement à cette dette alimentaire envers son épouse et les deux enfants concernés par les décisions de justice, la situation personnelle et familiale du prévenu comportait un élément factuel particulier, mis en avant par ce dernier au soutien de sa défense : il avait à sa charge deux autres enfants mineurs (les circonstances entourant la filiation ou les modalités d'accueil de ces deux autres enfants ne sont pas précisées dans la décision). C'est dans ce contexte de pluralité de charges familiales et d'inexécution prolongée des condamnations financières que des poursuites pénales ont été engagées du chef d'abandon de famille à l'encontre du débiteur défaillant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du constat de la carence prolongée du débiteur entre le 1er janvier et le 31 octobre 1998, le ministère public a exercé l'action publique à l'encontre de J. l'H. de L. du chef du délit d'abandon de famille, infraction prévue et réprimée par l'article 296 du Code pénal monégasque. Les détails relatifs à la phase initiale de la procédure ainsi que la teneur exacte du jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il que l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Statuant en matière correctionnelle, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt contradictoire en date du 15 novembre 1999. Par cette décision, les juges d'appel ont déclaré la prévention d'abandon de famille établie à l'encontre du prévenu et l'ont, en conséquence, déclaré coupable de ce délit (la nature et le quantum de la peine prononcée par la Cour d'appel, ainsi que les éventuelles condamnations civiles, ne sont pas précisés dans la décision). Pour fonder cette déclaration de culpabilité, la juridiction du second degré a relevé que du 1er janvier au 31 octobre 1998, le prévenu était volontairement demeuré plus de deux mois sans s'acquitter de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre de la pension alimentaire et de la contribution à l'entretien des deux enfants mineurs. Mécontent de cette condamnation pénale, J. l'H. de L., représenté par son avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt contradictoire du 15 novembre 1999 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours devant la juridiction suprême, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen était articulé autour de la violation alléguée de deux dispositions fondamentales de la législation répressive monégasque : d'une part, l'article 296 du Code pénal, texte d'incrimination spécifique du délit d'abandon de famille, et, d'autre part, l'article 44 du même code, disposition de droit pénal général relative à l'état de contrainte comme cause d'irresponsabilité pénale. L'argumentation juridique déployée par le demandeur consistait à contester la caractérisation de l'élément moral de l'infraction et à invoquer une cause d'exonération tirée de sa situation familiale et matérielle. Plus précisément, le demandeur soutenait que le fait d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs devait être pris en considération pour écarter sa responsabilité pénale. Il cherchait ainsi à démontrer que cette charge familiale supplémentaire annihilait le caractère volontaire de son abstention ou, à tout le moins, le plaçait dans un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, justifiant par là même le défaut de paiement intégral des sommes réclamées au titre des décisions judiciaires antérieures. Il reprochait donc à la Cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité sans tirer les conséquences légales de l'existence de ces deux autres enfants mineurs à sa charge au regard des textes précités. Le ministère public concluait quant à lui au rejet du pourvoi (les développements spécifiques du ministère public et de la partie adverse, représentée par un avocat-défenseur, ne sont pas précisés dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question de droit pénal substantiel touchant à la fois à la structure constitutive du délit d'abandon de famille, au régime probatoire gouvernant son élément intentionnel, et aux conditions d'admission du fait justificatif ou de la cause de non-imputabilité tirée de la contrainte financière. De manière synthétique, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : dans le cadre de poursuites exercées du chef d'abandon de famille sur le fondement de l'article 296 du Code pénal, la circonstance que le débiteur d'aliments ait à sa charge deux autres enfants mineurs suffit-elle, à elle seule, à renverser la présomption légale du caractère volontaire du défaut de paiement ou à caractériser un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, propre à justifier l'inexécution des condamnations pécuniaires prononcées au profit de son épouse et de deux premiers enfants mineurs ? Cette interrogation centrale exigeait de la haute juridiction qu'elle précise l'articulation entre deux mécanismes juridiques distincts : 1. D'une part, le mécanisme probatoire propre à l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, qui institue une présomption simple de mauvaise foi à l'encontre du débiteur défaillant et déplace le fardeau de la preuve sur les épaules du prévenu. Il s'agissait de déterminer le degré d'exigence requis pour que cette preuve contraire soit considérée comme rapportée. 2. D'autre part, le régime de la contrainte morale ou économique visée à l'article 44 du Code pénal. Il convenait de définir si l'invocation — au demeurant tardive, puisque présentée pour la première fois devant le juge de cassation — de charges familiales concurrentes pouvait s'analyser en une force contraignante exonératoire, et selon quels critères matériels (insolvabilité partielle ou totale, impossibilité relative ou absolue) une telle contrainte pouvait être retenue par les juridictions répressives. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter le moyen unique de cassation, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois temps, qui valide pleinement l'analyse opérée par les juges du fond tout en fixant avec une grande fermeté les critères d'appréciation de l'élément intentionnel et de la contrainte en matière d'abandon de famille. Dans un premier temps, la Cour procède au contrôle de la qualification pénale et de la suffisance de la motivation de l'arrêt attaqué au regard des éléments constitutifs de l'infraction. Elle rappelle les constatations souveraines de la Cour d'appel selon lesquelles, durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 1998, le prévenu est « volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral » de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien des deux enfants mineurs, fixées par diverses décisions judiciaires au profit de son épouse. La Cour de révision juge qu'« en l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision ». Ce faisant, la haute juridiction rappelle la structure tripartite du délit : l'existence d'une décision judiciaire exécutoire fixant une obligation alimentaire (élément préalable), l'abstention d'exécuter intégralement cette obligation pendant une durée supérieure à deux mois (élément matériel), et la volonté délibérée de ne pas payer (élément moral). Dans un deuxième temps, la Cour de révision explicite le fondement textuel et la mécanique probatoire qui soutiennent la caractérisation de cet élément moral. Elle se réfère expressément aux dispositions de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal. Aux termes de ce texte, « le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire ». La Cour souligne avec force la conséquence procédurale directe de cette règle : il appartient exclusivement au prévenu de rapporter cette preuve contraire « pour établir le caractère involontaire de l'abstention ». Le ministère public n'a donc pas à démontrer positivement l'intention coupable ou la mauvaise foi du débiteur ; la simple constatation matérielle du non-paiement intégral pendant plus de deux mois fait naître la présomption de culpabilité quant à l'élément moral. C'est au débiteur poursuivi qu'incombe la charge de renverser cette présomption en démontrant que sa défaillance est dépourvue de tout caractère volontaire. Dans un troisième temps, la Cour examine la valeur probante et la portée juridique du fait justificatif avancé par le demandeur, à savoir la charge de deux autres enfants mineurs, au prisme combiné des articles 296 et 44 du Code pénal. L'analyse de la Cour est ici particulièrement dense et comporte un double verrou, à la fois procédural et substantiel : * Sur le plan procédural, la Cour relève par une incise significative que l'état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal n'avait « au demeurant non invoqué devant les juges du fond ». Bien qu'elle ne déclare pas le moyen formellement irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit — préférant y répondre au fond pour asseoir la portée doctrinale de sa décision —, la Cour souligne néanmoins la carence de la défense lors des débats devant la Cour d'appel. * Sur le plan substantiel, la Cour pose en principe que « le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal [...] et justifier le non-paiement des sommes dues ». La simple existence de charges familiales concurrentes est donc radicalement insuffisante pour exonérer le débiteur. * Enfin, la Cour énonce le critère dirimant qui aurait seul permis d'accueillir la preuve contraire ou l'état de contrainte : une telle justification ne peut opérer « dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer ». Par cette formule exigeante, la Cour de révision lie le renversement de la présomption de l'article 296, alinéa 2, et l'admission de la contrainte de l'article 44 à une double condition cumulative d'une extrême rigueur : une « insolvabilité totale » et une « impossibilité absolue de payer ». Aucune de ces deux circonstances ne ressortant des constatations souveraines des juges d'appel, le délit était pleinement constitué et le moyen de cassation voué à l'échec. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure dans l'architecture du droit pénal de la famille monégasque. Par la netteté de ses formules, il fixe de manière pérenne les conditions d'application de l'article 296 du Code pénal et délimite avec une grande rigueur le périmètre de l'irresponsabilité pénale pour cause de difficultés financières. #### 1. L'anatomie de l'élément matériel : l'exigence d'un paiement intégral et continu Bien que le débat devant la Cour de révision se soit principalement cristallisé autour de l'élément intentionnel et du fait justificatif de contrainte, la décision commentée offre d'abord une confirmation précieuse quant à la matérialité du délit d'abandon de famille. La Cour relève en effet que le prévenu est demeuré plus de deux mois « sans acquitter le montant intégral » de la pension alimentaire et de la part contributive. Cette précision terminologique revêt une importance capitale en droit pénal spécial. Elle signifie que le délit de l'article 296 du Code pénal est constitué non seulement en cas d'abstention totale de tout versement pendant la durée légale de plus de deux mois, mais également en présence de paiements partiels. Le débiteur d'aliments ne saurait donc échapper aux foudres de la loi pénale en effectuant des versements symboliques, fractionnés ou incomplets dans le seul but d'interrompre le délai de deux mois ou de manifester une bonne volonté apparente. Dès lors que la somme globalement exigible en vertu des décisions judiciaires n'est pas intégralement versée à l'échéance et que ce déficit de paiement perdure au-delà de deux mois, l'élément matériel de l'infraction est consommé. Cette rigueur s'explique par la finalité même de l'incrimination : assurer la sécurité matérielle immédiate et complète du créancier d'aliments (l'épouse et les enfants mineurs), dont les besoins vitaux d'entretien et d'éducation ne peuvent s'accommoder d'une exécution tronquée des décisions de justice. #### 2. La présomption légale de l'élément moral : nature et conformité aux principes fondamentaux Le cœur de l'arrêt réside toutefois dans la mise en œuvre de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, qui dispose que « le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire ». En droit pénal classique, le principe de la présomption d'innocence impose au ministère public d'établir l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, tant matériels qu'intentionnels. Cependant, en matière d'abandon de famille, le législateur monégasque a institué une présomption légale d'intention coupable. La raison d'être de cette dérogation aux règles ordinaires du fardeau probatoire est d'ordre éminemment pratique et probatoire : s'il incombait à la partie poursuivante de démontrer positivement que le débiteur disposait des fonds nécessaires et a délibérément choisi de ne pas payer (preuve d'un fait psychologique interne adossé à une situation patrimoniale souvent opaque), la répression de l'abandon de famille serait fréquemment paralysée. Le débiteur est, par nature, le seul à détenir la connaissance exacte et les justificatifs comptables de ses ressources, de ses charges et des obstacles éventuels ayant empêché le règlement de sa dette. La Cour de révision applique ici ce mécanisme avec une stricte orthodoxie : la constatation par les juges du fond de l'inexécution matérielle pendant plus de deux mois induit automatiquement la caractérisation de l'élément intentionnel, à moins que le prévenu ne renverse cette présomption. Il importe de souligner qu'il s'agit d'une présomption simple (*juris tantum*) et non irréfragable (*juris et de jure*). Le prévenu conserve pleinement le droit et la faculté de se défendre en apportant la « preuve contraire » pour « établir le caractère involontaire de l'abstention ». C'est précisément ce caractère réfragable qui assure l'équilibre du texte : les droits de la défense sont préservés puisque le débat contradictoire reste ouvert sur les causes de l'inexécution, mais le risque de la preuve pèse intégralement sur le débiteur défaillant. #### 3. L'assimilation fonctionnelle entre la preuve contraire de l'article 296 et la contrainte de l'article 44 du Code pénal L'apport dogmatique le plus remarquable de l'arrêt du 9 mars 2000 réside dans la synthèse qu'il opère entre la règle spéciale de l'article 296, alinéa 2, et la théorie générale de la contrainte codifiée à l'article 44 du Code pénal. Théoriquement, les deux notions pourraient être distinguées : * La preuve du caractère involontaire de l'abstention (art. 296, al. 2) vise à démontrer l'absence d'élément moral (l'absence de faute intentionnelle), par exemple en prouvant une erreur, une incapacité temporaire de gérer ses affaires ou un revers de fortune soudain empêchant le paiement. * L'état de contrainte (art. 44) constitue quant à lui une cause subjective d'irresponsabilité pénale (cause de non-imputabilité) qui supprime le libre arbitre de l'agent soumis à une force à laquelle il n'a pu résister. Or, dans son attendu de principe, la Cour de révision fusionne les critères d'appréciation de ces deux mécanismes lorsqu'ils reposent sur des motifs d'ordre financier et familial. En jugeant que la charge de deux autres enfants mineurs ne saurait constituer un état de contrainte et justifier le non-paiement « dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer », la haute juridiction élève le standard probatoire de la « preuve contraire » de l'article 296 au niveau des exigences draconiennes de la force majeure ou de la contrainte irrésistible de l'article 44. Pour que l'abstention perde son caractère volontaire aux yeux de la loi pénale monégasque, il ne suffit pas que le paiement ait été rendu difficile, onéreux ou gênant pour le train de vie du débiteur ; il faut qu'il ait été radicalement impossible. La Cour exige une double démonstration cumulative : 1. **Une insolvabilité totale** : une simple diminution de revenus, un endettement accru ou une gêne de trésorerie passagère sont inopérants. Tant que le débite
# Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1999, n° 26755 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1999, n° 26755 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/11-15-26755)) ## Faits et procédure Par jugement du 8 janvier 1998, assorti de l'exécution provisoire, J. L'H. de L. a été condamné à verser à son épouse, C. T., une pension alimentaire et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de deux des quatre enfants du couple, confiés à la garde de la mère. Le texte fourni présente sur ce point une divergence : la pension est chiffrée à 3 000 francs mensuels dans le résumé liminaire, tandis que les motifs la fixent à 1 000 francs pour l'épouse, la part contributive étant elle fixée à 3 000 francs. Le paiement de la pension alimentaire a pris fin par arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 1998. Le 17 septembre 1998, C. T., alors en instance de divorce, a déposé plainte pour non-paiement de la pension de janvier à juin 1998 et des parts contributives de janvier, février, juillet, août et septembre 1998. Elle invoquait une situation financière critique, liée à un arrêt de travail pour maladie qui réduisait son revenu à la moitié de son salaire de 6 600 francs. Le prévenu avait réglé 12 000 francs sur les 20 000 francs réclamés. Il contestait devoir les parts contributives de janvier et février 1998 pour deux motifs. Il soutenait, d'une part, qu'une fausse déclaration de son épouse auprès des organismes sociaux avait conduit à prélever sur son salaire des allocations familiales, pour un montant de 6 929 francs, pour la période d'octobre-novembre 1997 ; le texte présente à cet égard une divergence de dates (3 novembre ou 30 novembre 1997). Il invoquait, d'autre part, une impossibilité de payer. Il se fondait sur le rapport d'enquête sociale ordonné par le jugement du 8 janvier 1998, qui faisait apparaître, après déduction des charges, une somme de 8 230 francs mensuels pour lui-même et les deux enfants dont il avait la garde. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 juin 1999, a relaxé le prévenu pour les parts contributives de juillet à octobre 1998, mais l'a déclaré coupable d'abandon de famille pour le reste. Il l'a condamné à une amende de 3 500 francs et à 5 000 francs de dommages-intérêts au profit de la partie civile. Le prévenu a relevé appel le 11 juin 1999, et le ministère public, à titre incident, le 15 juin 1999. Le prévenu soutenait en outre une contradiction de la décision de première instance, qui l'avait relaxé pour la période postérieure à juin 1998 tout en le retenant de janvier à juin 1998, alors que le rapport d'enquête sociale de mars 1998 faisait état de graves difficultés financières sur toute cette période. ## Question de droit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 1999, n° 26706 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 1999, n° 26706 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/07-13-26706)) ## Faits et procédure Les faits rapportés par la décision concernent une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société S., tenue le 3 mars 1999. Lors de cette réunion, M. C., représentant les actionnaires SCP B. et SCI R., a tenu des propos que quatre actionnaires, administrateurs de la société, estimaient diffamatoires à leur égard. Le prévenu leur reprochait d'avoir obtenu, lors de l'assemblée générale du 3 février 1998, une indemnité exceptionnelle d'administrateur « au moyen d'une présentation fallacieuse des faits qui s'apparente au dol », le loyer ayant été présenté comme en hausse de 50 %, alors que l'annexe au compte de pertes et profits faisait apparaître une progression limitée à 10,90 %. Il avait également qualifié d'« assimilable à un détournement de fonds sociaux au détriment des petits actionnaires » l'adoption de la septième résolution. Les parties civiles ont cité directement le prévenu, par exploit du 23 avril 1999, devant le Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 15, 31 alinéa 1 et 34 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Elles réclamaient un franc symbolique à titre de dommages-intérêts. La consignation, fixée par le Tribunal à 5 000 francs, a été effectuée conformément à l'article 77 du Code de procédure pénale. Le prévenu a conclu à sa relaxe et au débouté des parties civiles. À titre principal, il soutenait que les propos n'avaient pas été tenus en public mais dans le cadre d'une réunion privée. À titre subsidiaire, il invoquait la défense de ses seuls intérêts d'actionnaire. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si des propos diffamatoires à l'encontre de particuliers, tenus au cours d'une assemblée générale d'actionnaires, présentent le caractère public exigé par la loi pour que le délit soit constitué. Cette interrogation impliquait deux étapes. La première consistait à déterminer le régime applicable à la diffamation envers les particuliers. La seconde portait sur la qualification du lieu ou de la réunion au sein de laquelle les propos avaient été prononcés. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord que la diffamation envers les particuliers n'est punissable, par renvoi de l'article 34 à l'article 15 de l'ordonnance de 1910, qu'autant qu'elle est commise « dans des lieux ou réunions publics ». Il pose ensuite le critère de qualification : « sauf à établir que des tiers peuvent librement y assister, une assemblée générale d'actionnaires d'une société constitue une réunion privée ». Appliquant ce critère, le Tribunal relève que les parties civiles n'ont ni allégué ni démontré que la réunion se soit tenue dans un lieu public, ni que des personnes autres que les actionnaires, le secrétaire désigné et le commissaire aux comptes y aient participé. Il ajoute que « le contraire résulte même du procès-verbal de ladite assemblée générale », produit par les deux parties. Il en conclut que les propos incriminés, « à les supposer diffamatoires au sens de l'ordonnance précitée, n'apparaissent ainsi pas avoir été tenus en public ». Le Tribunal ne se prononce donc pas sur le caractère diffamatoire des propos. Il statue exclusivement sur l'absence de l'élément de publicité. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe M. C. sans peine ni dépens ; > Déboute les parties civiles de leur demande ; » La formule relative à la demande de dommages-intérêts découle de cette relaxe. Le Tribunal ne statue pas expressément sur la défense subsidiaire tirée de l'intérêt d'actionnaire, qui n'est pas reprise dans les motifs. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt en ce qu'elle applique de manière explicite l'exigence de publicité à une assemblée générale de société. Elle pose une présomption de caractère privé : l'assemblée d'actionnaires est réputée réunion privée, sauf preuve contraire tenant à la libre accessibilité aux tiers. La charge de cette preuve pèse sur la partie qui invoque le caractère public de la réunion, en l'espèce les parties civiles. Cette répartition de la charge conduit à l'échec de la poursuite lorsque le procès-verbal ne fait pas apparaître la présence de tiers. Sur le plan pratique, la solution invite à distinguer le régime des propos tenus dans un cadre societaire de celui des propos diffusés publiquement. Dans le premier cas, la protection de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1999, n° 26740 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1999, n° 26740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/05-31-26740)) ## Faits et procédure Par exploit de Maître Claire Notari, huissier, en date du 28 décembre 1998, G. T. a directement fait citer L. S. devant le Tribunal correctionnel pour diffamation, à l'audience du 9 février 1999. Il sollicitait la condamnation du prévenu sur le fondement des articles 15, 31 alinéa 1 et 34 de l'ordonnance souveraine sur la liberté de la presse du 3 juin 1910, ainsi qu'un franc de dommages-intérêts. Par conclusions déposées à l'audience du 9 février 1999, avant toute défense au fond, L. S. a excipé de la nullité de la citation, au motif que celle-ci n'avait pas été notifiée au Ministère public, contrairement à l'article 63 ter de l'ordonnance. Il a subsidiairement invoqué la prescription et contesté le caractère public de la diffamation. Le tribunal a ordonné un ajournement au 11 février 1999. La partie civile a alors soutenu avoir dénoncé la citation au Ministère public le 9 février 1999 et a opposé au prévenu une forclusion quant à la preuve de la vérité des faits. Par jugement du 23 février 1999, le Tribunal correctionnel a jugé que la citation avait été valablement notifiée au Ministère public, par un courrier de l'avocat de la partie civile remis au Parquet Général le matin de l'audience initiale, mais avant sa tenue. Il a estimé que l'article 63 ter n'imposait qu'une simple notification, non une signification. Se fondant sur l'article 150 du Code de procédure civile, il a considéré que la citation avait produit effet dès sa remise au Parquet, le 28 décembre 1998, de sorte que le délai de cinq jours de l'article 63-5° était expiré lorsque le prévenu avait accompli ses propres formalités. Il l'a donc déclaré forclos pour la preuve de la vérité des faits diffamatoires. L. S. a interjeté appel le 25 février 1999. Devant la Cour, il a repris à titre principal le moyen de nullité, et subsidiairement contesté la forclusion. Le Ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour sur les moyens de nullité et de forclusion. ## Question de droit La question posée à la Cour était de déterminer si la notification au Ministère public, prescrite à peine de nullité de la poursuite par l'article 63 ter de l'ordonnance du 3 juin 1910 lorsque la citation émane de la partie civile, peut être accomplie par la simple remise d'une copie de l'acte au Parquet, ou si elle suppose la forme d'un exploit d'huissier. Cette interrogation en appelait une seconde, liée à la première : la remise informelle au Parquet, intervenue avant l'audience mais postérieurement à la délivrance de la citation, pouvait-elle faire courir les délais de procédure, et notamment le délai de cinq jours de l'article 63-5° ? La Cour n'a pas eu à trancher ce second point, puisque la première question suffisait à entraîner la nullité. ## Solution et dispositif La Cour a énoncé que la notification au Ministère public « constitue une dérogation au droit commun », qu'elle « est destinée à associer le Ministère public, à la poursuite, comme partie jointe », et qu'elle « constitue une formalité substantielle de la procédure ». Elle en a déduit qu'elle « ne peut donc résulter que d'un acte extrajudiciaire, seul à même de lui conférer une date certaine », et qu'elle « doit ainsi procéder nécessairement d'un exploit d'huissier, comme tel est le cas d'ailleurs pour le prévenu auquel l'article 63 précité prévoit également que soit notifiée la citation ». Elle a en conséquence écarté, « comme constituant la notification
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 1998, n° 26638 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 1998, n° 26638 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/12-15-26638)) ## Faits et procédure La prévenue, F. L., avait été agent commercial des sociétés C. et S. International, dirigées par M. T. Après la rupture de ce contrat, elle adressa vers le 17 janvier 1998 une lettre à onze destinataires domiciliés à Monaco, parmi lesquels un expert-comptable, des sociétés d'assurances, un club sportif, une banque et plusieurs entreprises. Le courrier évoquait deux décisions de justice obtenues contre les sociétés et leurs dirigeants, relevait que « C. n'a toujours pas payé », et contenait des formules concernant le paiement de la société S. ainsi que la comptabilité de M. T., dont l'une indiquait « qu'un autre séjour en prison lui permettra de potasser un peu sa comptabilité ». Estimant ces propos outrageants et méprisants, C. et M. T. firent citer F. L., par exploit du 1er avril 1998, devant le Tribunal correctionnel. La citation visait le délit d'injures publiques envers les particuliers, prévu par les articles 31, alinéa 2, et 35, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, et sollicitait 100 000 francs de dommages-intérêts pour chacune des parties civiles, ainsi que la publication du jugement dans deux organes de presse locaux. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 23 juin 1998, déclara la prévenue coupable de « diffamation envers des particuliers, après requalification de la poursuite », la condamna à huit mille francs d'amende et alloua six mille francs de dommages-intérêts à chacune des parties civiles. Trois appels furent formés les 23 et 26 juin, puis le 3 juillet 1998 : par la prévenue, par le Ministère public et par les parties civiles. Les parties civiles demandaient la confirmation de la requalification, mais la réformation sur le quantum (100 000 francs chacune). Le Ministère public sollicitait l'infirmation et la relaxe, au motif que la citation avait fixé la qualification. La prévenue concluait à son renvoi des fins de la poursuite. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur l'étendue des pouvoirs du juge répressif saisi en matière de presse : une juridiction peut-elle substituer à la qualification d'injures publiques, visée par la citation, celle de diffamation, lorsque les propos incriminés paraissent relever de cette dernière ? La seconde concernait la qualification des faits eux-mêmes : le courrier constitue-t-il une publicité au sens de l'article 15 de l'ordonnance, et contient-il des injures au sens de l'article 31, alinéa 2 ? Les motifs répondent à ces questions dans un ordre qui éclaire le raisonnement : la Cour commence par l'action publique, puis examine la qualification retenue par la citation, avant de vérifier si les éléments constitutifs du délit visé sont réunis. ## Solution et dispositif La Cour pose le principe directeur en ces termes : « en matière d'infraction à la loi sur la presse, la citation introductive d'instance des parties civiles, qui a régulièrement mis l'action publique en mouvement, fixe définitivement la nature et l'étendue des poursuites quant aux faits et à leur qualification ». Appliquant ce principe, elle retient que la publicité est caractérisée par la distribution de l'écrit à plusieurs personnes physiques et morales, mais que le courrier ne contient aucune expression injurieuse, « aucun terme de mépris, invective ou expression outrageante ne renfermant l'imputation d'aucun fait » n'y étant décelable. Elle juge en revanche « à tort » la requalification opérée par les premiers juges, la citation ayant fixé la qualification « qui ne pouvait être modifiée par référence à l'ordonnance souveraine précitée ». Sur le plan de la sanction, les motifs précisent que l'erreur de qualification, « bien que sans influ
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19986 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-12-19986)) ## Faits et procédure Le gérant d'un établissement de restauration sur place et de vente à emporter, exploité depuis 2014 sous l'enseigne « Y » au travers d'une société, a fait l'objet de poursuites du chef de blessures involontaires, de défaut de contrôle de conformité et de sécurité, et de défaut d'information relative aux contrôles. Il lui était reproché d'avoir, le 27 juillet 2019, par méconnaissance des règles d'hygiène alimentaire, involontairement causé des blessures à un enfant de neuf ans et demi, après la livraison à domicile d'un repas comprenant notamment une brochette de poulet. L'enfant présenta dès le lendemain de vives douleurs abdominales et d'autres troubles digestifs. Hospitalisé quatre jours, il fut diagnostiqué pour une gastro-entérite aiguë, due à une intoxication à *Salmonella Enteritidis*. Une plainte fut déposée par sa mère auprès de la Direction de l'action sanitaire et sociale. Deux visites d'inspection, les 1er et 6 août 2019, aboutirent à un rapport du 7 août 2019 classant l'établissement « non-conforme », avec mention de manquements persistants à l'hygiène. Les mises en demeure antérieures, adressées depuis 2014, étaient versées au dossier. Une expertise médico-légale confiée au Professeur AL. conclut à la « compatibilité » du diagnostic avec l'ingestion d'un repas préparé par l'enseigne. Le prévenu produisit en défense un contrat de prestations trimestrielles conclu avec une société d'audit et les résultats d'analyses microbiologiques, très largement satisfaisants, réalisées par un laboratoire. Le tribunal de première instance, par jugement du 13 avril 2021, déclara le prévenu coupable des trois délits et le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 euros d'amende. Il alloua aux parties civiles diverses sommes au titre de l'ITT, du *pretium doloris*, de la perte de salaire, du préjudice moral et des frais de procédure. Le prévenu et le ministère public interjetèrent appel, le second à titre incident. La cour statua à l'audience du 7 juin 2021 et rendit son arrêt le 12 juillet 2021. ## Question de droit La cour devait d'abord se prononcer sur un moyen de procédure tiré de la citation du prévenu en son nom personnel et non en qualité de gérant de la société exploitante. Elle devait ensuite déterminer si le délit de blessures involontaires était caractérisé, en particulier si le lien de causalité entre les manquements à l'hygiène et l'infection pouvait être regardé comme « direct et certain ». Elle devait enfin examiner la prévention fondée sur l'article 14 de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire, ainsi que celle, fondée sur l'article 15 de la même loi, relative à la communication des résultats des contrôles. Sur le premier point, la cour retient que les articles 14 et 15 visent notamment « les exploitants du secteur alimentaire », défini au 5° de l'article 1er comme « la ou les personnes physiques chargées au sein d'une entreprise du secteur alimentaire [...] de veiller au respect des prescriptions de la législation ou de la règlementation alimentaire ». Elle relève que le prévenu, qui reconnaissait être présent quotidiennement et n'avoir délégué aucun pouvoir, ass
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 août 2021, n° 20003 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 août 2021, n° 20003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2021/08-25-20003)) ## Faits et procédure Un magistrat français, détaché auprès de la Direction des services judiciaires monégasque en qualité de juge d'instruction depuis le 1er septembre 2016, apprend le 24 juin 2019 que les autorités monégasques entendent ne pas renouveler son détachement, qui prend fin le 1er septembre 2019. Cette information est relayée par la presse dès le 26 juin 2019. Un article intitulé « Départ d'un juge très controversé » paraît dans le numéro de juillet-août 2019 du mensuel « Y », sous la signature d'un pseudonyme, et est accessible sur le site internet du journal. Le magistrat dépose plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 2019 pour diffamation par voie de presse et voie électronique envers un fonctionnaire public. Le directeur de la publication, r. V., et l'auteur de l'article, p. Z., rédacteur en chef, sont respectivement poursuivis comme auteur principal et comme complice, sur le fondement des articles 35 et 36 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Ils sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 4 février 2021 et jugés à l'audience du 13 juillet 2021. La partie civile sollicite la condamnation solidaire des prévenus à 10 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la diffusion de la décision sous forme de communiqué. Les prévenus, notamment par la voix du conseil de p. Z., sollicitent leur relaxe, en soutenant que l'article relève de la liberté d'expression et de l'opinion sur un sujet d'intérêt général. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. **La première** tient à la qualification des propos. Il s'agissait de déterminer si les passages incriminés constituaient une « allégation ou imputation d'un fait » au sens de l'article 21 de la loi de 2005, ou s'ils relevaient d'un jugement de valeur protégé par la liberté d'expression. Le tribunal rappelle que « pour être caractérisée, la diffamation nécessite l'allégation ou l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne désignée ». **La seconde** porte sur la responsabilité pénale en cascade. Le tribunal devait déterminer si, le directeur de la publication étant en principe auteur principal, le rédacteur pouvait être poursuivi comme complice, conformément à l'article 36 de la loi. ## Solution et dispositif Le tribunal opère une distinction fragmentée entre les passages de l'article. **S'agissant des deux premiers passages**, le tribunal retient que « ces propos reflètent indéniablement l'opinion de leur auteur, un jugement de valeur » sur la manière dont certains magistrats exercent leurs fonctions. Il estime qu'ils « ne dépassent en aucun cas les limites admissibles de la liberté d'expression », compte tenu de la nature de la description et de l'analyse, de l'identité du rédacteur (un journaliste) et du contexte de la mission judiciaire. Les prévenus sont relaxés de ces chefs. **S'agissant du troisième pass
# Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/07-15-26547)) ## Faits et procédure Le 25 octobre 1996, sur leur lieu de travail, deux salariés d'une même entreprise, la société Mi Monaco, se sont opposés à propos d'une tâche que l'un d'eux, M. H., demandait sans succès à l'autre, F. H., d'accomplir. M. H. a porté à F. H. un violent coup de poing au visage. Les blessures ont entraîné une hospitalisation de cinq jours et une incapacité temporaire de travail (ITT) de dix jours, selon un certificat médical du 31 octobre 1996. Le ministère public a initialement engagé des poursuites sur le fondement de l'article 236, alinéa 1, du Code pénal, qui suppose une incapacité de travail excédant vingt jours. Le tribunal correctionnel a estimé que les faits relevaient de l'article 238 du même code, et il a requalifié la poursuite en coups et blessures volontaires. Le prévenu a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, la victime s'était constituée partie civile à l'encontre du prévenu, aux fins d'une expertise médicale préalable à la détermination de son préjudice. Elle avait également appelé en cause l'assureur-loi de l'employeur, la compagnie La Zurich Assurances. Celle-ci a demandé sa mise hors de cause, au motif que l'accident n'avait pas été déclaré et que la faute du prévenu engageait, le cas échéant, la responsabilité de la société employeuse sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. Le tribunal correctionnel a déclaré la victime irrecevable en son action civile contre le prévenu, et il a ordonné la mise hors de cause de l'assureur. La victime a relevé appel le 22 avril 1997. Elle soutenait que l'application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aboutissait à une iniquité. Le ministère public s'en est rapporté à justice, et le prévenu a sollicité la confirmation du jugement. La date de l'arrêt n'apparaît pas dans le texte fourni, qui ne reproduit que les motifs et le dispositif. La référence retenue ici est celle indiquée dans la fiche de la décision. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était la suivante : la victime d'un accident du travail causé par un collègue de travail, sur les lieux de travail, peut-elle agir en réparation contre l'auteur des coups, selon le droit commun de la responsabilité, ou bien le régime de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 lui interdit-il cette action ? Cette question engage l'articulation entre deux régimes. Le premier est le régime d'indemnisation spécifique issu de la loi sur les accidents du travail. Le second est le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, qui permettrait à la victime de rechercher la responsabilité personnelle de l'auteur du dommage. L'article 13 de la loi n° 636 est le texte central du litige. Il dispose que la victime d'un accident du travail peut réclamer la répar
## I. Faits et procédure Décision rendue le **15/05/2007** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** sous la référence **11816**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Viol – Elément con titutif – Intention coupable – État alcoolique. L'accu é doit être condamné du chef de viol pour avoir impo é à la victime un rapport exuel alor qu'elle avait manife té on oppo ition. Le fait e ont déroulé dan le toilette d'un établi ement de nuit dan le quelle l'accu é avait uivi la victime à on in u. Bien qu'informé du refu de celle-ci, il a ignoré cette oppo ition et pour uivi le acte con i tant à avoir un rapport exuel avec elle. Même i on imprégnation alcoolique a altéré on appréciation de la ituation, cette circon tance n'e t pa u ceptible d'affecter a re pon abilité pénale, cette imprégnat… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de l'arrêt par le juge qui l'ont rendu et par le greffier. » Ain i jugé et prononcé en audience publique au Palai de Ju tice à Monaco, le quinze mai deux mille ept, par le Tribunal Criminel, compo é de Madame Catherine MABRUT, Pré ident, Madame Martine CASTOLDI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Mon ieur Thierry CABAL, juge a e eur , de Madame Alice ROBERT, Madame Fabienne PASTEAU, Madame Emmanuelle ALLAIN, juré , en pré ence de Madame Annie BRUNET-FUSTER, Procureur Général, a i té de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **04/02/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17704**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Menace de mort ou condition - Menace à l'égard de policier -Comportement agre if du prévenu - Condamnation Alor que de agent de police intervenait au domicile de la compagne du prévenu, ce dernier, en état d'ivre e, a brandi en l'air de couteaux de cui ine, le a pointé dan leur direction et a miné l'action de le planter, ou condition de ne pa 'approcher de lui. Vainement le prévenu explique avoir eu une réaction de défen e face à la provocation de la police qui n'avait pa à pénétrer an y avoir été invitée au domicile de a compagne. En effet, le déclenchement du boîtier de téléalarme dont cette dernière e t équipée a ju tifi… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > nterdiction à f. CS. de éjour ur le territoire monéga que pendant une durée de deux an , Lai e le frai du pré ent arrêt à la charge du Tré or ; Ain i jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le quatre février deux mille dix-neuf, par Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, Madame Claire GHERA, Con eiller, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, a i té de Madame Sandra MILLIEN, Greffier. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° jp-100020 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° jp-100020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/06-13-jp-100020)) ## Faits et procédure Le prévenu, B., est poursuivi pour avoir omis de présenter son fils mineur E. à sa mère, F., entre le 6 janvier 2023 et le 3 février 2023. La prévention vise les articles 26 et 294 du Code pénal, le second réprimant également l'enlèvement et le détournement de mineur. Elle précise que l'obligation de présentation découlait d'une « Convention sur les modalités de l'éducation des enfants et un paiement de la pension alimentaire » du 21 mai 2021, et place les faits « à MONACO ». La citation a été signifiée le 29 mars 2023 par ministère d'huissier. Le conseil du prévenu soulève, *in limine litis*, une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal décide de joindre l'incident au fond. Le prévenu, assisté d'un interprète en langue russe, est entendu. Le ministère public présente ses réquisitions, et la défense conclut à la relaxe par conclusions du 7 juin 2023. Le texte ne précise pas la qualité exacte de « A. », désigné dans l'intitulé comme partie à l'instance et entendu « en ses observations » puis « en ses réquisitions ». Il ne mentionne pas non plus le lieu de résidence de B. (non précisé dans la décision), ni le lieu de conclusion de la convention du 21 mai 2021. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si le délit de non-présentation d'enfant, tel qu'il est reproché, a été commis sur le territoire monégasque, ce qui conditionne la compétence des juridictions de la Principauté. Elle suppose de déterminer le lieu de commission d'une abstention, dès lors que la prévention repose sur l'omission de présenter le mineur et non sur un acte positif. Le tribunal retient deux éléments. Le premier tient à la nature du titre invoqué : la convention du 21 mai 2021 est présentée comme étant « aucunement une décision de justice exécutoire ». Le second tient au lieu où l'obligation de présentation devait être exécutée : à l'issue des vacances scolaires 2022-2023, l'enfant devait être remis à sa mère, « qui réside en Russie ». Le raisonnement conduit ainsi à localiser l'infraction là où la présentation aurait dû avoir lieu, et non là où le prévenu se trouvait ou n'a pas agi. Le texte ne développe pas explicitement le critère de rattach
# Tribunal correctionnel de Monaco, 11 février 1997, n° 26526 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 février 1997, n° 26526 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/02-11-26526)) ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 7 novembre 1991, G. G. a été condamné à verser à J. D. une pension alimentaire de 12 000 francs et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de deux enfants de 8 000 francs, soit 4 000 francs par enfant. Un précédent jugement du 25 octobre 1994, opposant les mêmes parties, avait déjà condamné G. G. à 5 000 francs d'amende pour abandon de famille. Une nouvelle plainte, déposée le 26 février 1996, reprochait au débiteur des versements irréguliers et incomplets. Lors de son audition du 18 mars 1996, G. G. reconnaissait une dette globale de 299 000 francs, couvrant la période de novembre 1991 à mars 1996. Poursuivi pour avoir, à Monaco, de juin 1994 au 26 février 1996, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral des pensions, G. G. soulevait l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction de Grasse. Il invoquait en outre les articles 14 et 15 du Code civil français et sollicitait, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de Grasse, saisi d'une demande de diminution de la pension. La partie civile, régulièrement constituée, demandait 40 000 francs de dommages-intérêts et 10 000 francs au titre de l'article 475, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 11 février 1997, s'est déclaré compétent, a condamné G. G. à deux mois d'emprisonnement avec sursis et lui a alloué 20 000 francs de dommages-intérêts. Les parties ont interjeté appel. La Cour d'appel correctionnelle, dans son arrêt du 26 mai 1997, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. *Observation relative au texte :* la prévention mentionne une période se terminant le 26 février 1996, tandis que le résumé des faits de l'arrêt d'appel indique « le 26 février 1995 ». Cette divergence de date n'affecte pas la solution retenue, mais elle appelle la vigilance du lecteur. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne la **compétence territoriale** du juge monégasque. Il s'agit de déterminer si la règle de prorogation de compétence prévue au dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, qui permet à la victime demeurant en Principauté de saisir la juridiction de son lieu de résidence ou de domicile, exclut l'application du principe posé par l'article 21 du Code de procédure pénale. Ce dernier réserve aux tribunaux monégasques la connaissance des infractions commises sur le territoire de la Principauté. La seconde question porte sur la **localisation de l'infraction** et sur sa caractérisation en fait : le défaut de paiement de la pension, élément constitutif du délit complexe d'abandon de famille, peut-il être regardé comme commis à Monaco lorsque le débiteur y a son domicile et le centre de ses affaires ? ## Solution et dispositif ### Sur la compétence Le Tribunal affirme que la règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, est « inopérante en l'espèce puisque la victime est domiciliée en France ». Surtout, il juge qu'elle « ne fait pas pour autant disparaître le principe édicté par l'article 21 du Code de procédure pénale ». La compétence particulière institue une faculté au profit de la victime résidant à Monaco ; elle ne retire pas au juge monégasque sa compétence de principe pour les infractions commises sur le territoire. Le Tribunal écarte par ailleurs l'argument tiré des
# Tribunal correctionnel de Monaco, 4 février 1997, n° 26525 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 février 1997, n° 26525 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/02-04-26525)) ## Faits et procédure Une salariée, désignée dans la décision par les initiales P. B. épouse De C. (la prévenue), travaillait depuis dix ans dans une société dont la dirigeante, M. L., est la partie civile. Le 23 septembre 1991, vers 10 heures, une altercation survient sur le lieu de travail. La prévenue alerte les services de police et dépose plainte contre la dirigeante pour coups et violences ayant entraîné, selon sa plainte, dix jours d'hospitalisation et trente jours d'incapacité temporaire de travail. Le procureur général notifie, le 13 novembre 1991, une décision de classement sans suite, dans laquelle il indique ne pas entendre prendre l'initiative des poursuites pénales et précise que la plaignante peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Le 2 juillet 1993, la dirigeante dépose plainte contre la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse et se constitue partie civile. À l'issue de l'information, une ordonnance du 18 septembre 1996 renvoie la prévenue devant le tribunal correctionnel. Le juge d'instruction y reconnaît que le classement sans suite n'a pas établi irrévocablement la fausseté des violences alléguées, mais retient néanmoins, sur la base du témoignage d'une employée, qu'aucun coup n'a été porté. La partie civile demande 200 000 francs de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues. Elle invoque notamment les conséquences d'une décision du tribunal du travail du 10 décembre 1992, qui avait alloué à la prévenue plus de 98 000 francs, l'employeur n'ayant pas prouvé la faute grave tirée de la plainte. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première est de nature probatoire : la décision de classement sans suite du parquet général suffit-elle à caractériser la fausseté des faits dénoncés, élément constitutif de la dénonciation calomnieuse au sens de l'article 307 du Code pénal ? Le tribunal répond par la négative : « en l'état des dispositions de l'article 307 du Code pénal, la décision du Parquet général par laquelle il s'est abstenu d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'une personne objet d'une plainte, du chef de coups et blessures volontaires, est insuffisante à caractériser la fausseté des faits dénoncés par la plaignante ; il s'ensuit qu'il y a lieu d'apprécier lesdits faits, avant de statuer sur le délit de dénonciation calomnieuse reproché à la prévenue ». La seconde porte sur l'élément moral : la prévenue a-t-elle dénoncé des faits qu'elle savait inexacts, et ce faisant exposé la personne visée à des poursuites pénales ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la force probante du classement sans suite et procède à sa propre appréciation des faits. Il relève que le témoin direct, une employée, a décrit une saisie des épaules suivie d'un recul volontaire de la plaignante, qui s'est laissée tomber en disant « je m'évanouis », puis a confirmé qu'aucun coup n'avait été porté. Le brigadier-chef intervenu peu après n'a constaté aucune trace de coup visible, alors que la plaignante lui désignait une marque sur la cuisse gauche. Les certificats médicaux, « dont les termes ne permettent pas de caractériser la constatation de blessures en relation certaine avec l'alt
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/06/2021** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **19997**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Abu de faible e - Elément con titutif - Te tament en faveur du prévenu - Victime en ituation de faible e - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef d'abu frauduleux de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connu et apparent d'une per onne pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'e pèce en devenant on légataire univer el et en héritant de la moitié d'un appartement itué à Monaco. En tran mettant à un notaire le document néce aire pour la ignature d'un te tament alor qu'il n'ignorait pa l'affaibli ement de l'état de anté et de faculté mentale du te tateur, ne lui permettant plu d'émettre un con … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, Madame Catherine LEVY, Con eiller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . Lecture étant donnée à l'audience publique du ept juin deux mille vingt et un par Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1996/10-15-26500)) ## Faits et procédure Par ordonnance du magistrat instructeur du 4 juin 1996, Y. M. est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, durant les mois de juin, juillet, août et septembre 1995, méconnu une ordonnance du juge tutélaire du 16 mai 1995. Cette ordonnance le condamnait à verser une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs, à titre de contribution à l'entretien de son enfant. Le prévenu serait demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension. La prévention vise l'article 296 du Code pénal. À l'audience, la défense soulève l'incompétence des juridictions monégasques. Elle se fonde sur le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, au motif que la bénéficiaire de la pension n'est pas domiciliée à Monaco. Le tribunal retient le délit, prononce une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis partiel, applique la règle de la confusion avec une condamnation antérieure du 20 septembre 1996 et fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. La décision ne précise pas la nature exacte des circonstances atténuantes retenues, ni la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, qui institue une compétence spéciale au profit de la victime demeurant à Monaco, écarte les règles générales de compétence territoriale lorsque le créancier d'aliments ne réside pas dans la Principauté. En second lieu, il fallait savoir si le délit d'abandon de famille peut être réputé commis à Monaco au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque seul le débiteur de la pension y est établi. Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur l'articulation entre la nouvelle condamnation et la peine antérieure non définitive, au regard de l'article 347 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence en deux temps. Il relève d'abord que la règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, « institue au profit de la victime demeurant à Monaco une règle particulière de compétence » et n'a pas « pour effet d'annuler les règles générales en vertu desquelles les tribunaux de la Principauté puisent leur compétence en matière pénale ». Il rappelle ensuite que l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale répute commis sur le territoire tout délit dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs y a été accompli. Le tribunal qualifie alors l'élément matériel du délit. Il retient que « l'abstention volontaire de paiement » constitue l'un des éléments de l'infraction, et que cette abstention « est localisée à Monaco si le débiteur de la pension y a son domicile et le centre de ses affaires ». Ces deux conditions étant réunies, l'exception est rejetée. Sur le fond, le tribunal relève que le prévenu n'a pas acquitté la pension durant la période visée, « ce qu'il a d'ailleurs reconnu », et qu'il l'explique par des « difficultés financières passagères ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; > Déclare Y. M. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles 296, 392, 406 et suivants du Code pénal, > Le condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée ; > Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée par jugement de ce Tribunal le 20 septembre 1996 ; > Condamne, en outre, Y. M. aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » La confusion est prononcée au motif que les faits sont antérieurs à la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif, par application de l'article 347 du Code de procédure pénale. ## Portée et enseignement pratique **Sur la compétence.** La décision distingue nettement deux niveaux de règles. La règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, bénéficie à la victime domiciliée à Monaco, mais elle ne constitue pas un critère exclusif. Son absence ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence de droit commun. La solution conduit à lire le texte comme une attribution complémentaire de compétence, et non comme une condition restrictive de la poursuite. **Sur la localisation de l'infraction.** Le raisonnement repose sur l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le tribunal identifie l'élément constitutif accompli sur le territoire, à savoir l'abstention volontaire de paiement, et le localise au domicile et au centre des affaires du débiteur. Ce critère f
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18847 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/02-18-18847)) ## Faits et procédure Le directeur de l'hôtel A. déposa plainte le 2 février 2018 auprès de la Sûreté publique. Il exposait que des représentants de la société « B. » avaient réservé, par courriel du 25 octobre 2017, une chambre, deux salles de réunion, une salle d'exposition et des prestations de restauration pour la période du 27 au 29 octobre 2017, pour un montant total de 5.584,50 euros. Ces représentants avaient également adressé, le 26 octobre 2017, un avis de virement de 4.580 euros, qui ne fut jamais honoré, alors que les prestations avaient bien été fournies. L'enquête établit que la réservation s'inscrivait dans un événement organisé par la société C., dont le prévenu, a. T., était président. Cette société faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis mai 2016. Entendu, le prévenu indiqua que la société pouvait poursuivre son activité malgré ses difficultés, mais qu'elle n'avait pu régler les sommes dues à l'hôtel en raison de tensions de trésorerie et du paiement prioritaire d'autres factures. Il s'engagea à rembourser l'hôtel, sans succès. Le prévenu fut renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, sous le visa des articles 26, 27 et 330 du Code pénal. Il ne comparut pas, bien qu'ayant eu connaissance de la citation signifiée le 10 octobre 2019. Le tribunal statua donc contradictoirement à son égard, en application de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le dossier est enregistré sous le numéro 2018/001681. La décision ne précise pas le lien juridique entre la société « B. », auteur de la réservation et de l'ordre de virement, et la société C., organisatrice de l'événement (non précisé dans la décision). Elle ne précise pas davantage le montant exact de l'avis de virement, la prévention retenant 5.584,50 euros tandis que l'exposé des faits mentionne 4.580 euros. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si les faits reprochés, à savoir la production d'un avis de virement non suivi de paiement en contrepartie de prestations hôtelières et événementielles, relevaient de l'escroquerie prévue à l'article 330 du Code pénal, ou d'une autre qualification. Le tribunal rappelle d'abord le principe selon lequel
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18746 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-20-18746)) ## Faits et procédure La prévenue, nièce de la victime, a été hébergée pendant environ un an par sa tante, à sa sortie de détention. Entre mai et août 2018, elle a utilisé des documents d'identité de cette dernière (passeport, carte de résident monégasque), un relevé d'identité bancaire et une facture pour souscrire deux crédits mobiliers, dont l'un destiné à l'acquisition d'un ordinateur Apple. Elle a également effectué, par internet, des virements depuis les comptes bancaires de la victime au profit d'un compte à son nom, pour un total de 84 005 euros, représentant la quasi-totalité de l'épargne de celle-ci. La victime a déposé plainte le 24 août 2018. Elle est décédée le 8 octobre 2018, soit après les faits mais avant le jugement de première instance (non précisé dans la décision quant à la date exacte de la plainte et des premières investigations, dont la garde à vue est mentionnée au 19 mars 2018, date manifestement incohérente avec la chronologie des faits). Le Tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2019, a déclaré la prévenue coupable des faits, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement et a alloué aux parties civiles, ayants droit de la victime, la somme de 84 005 euros au titre des virements frauduleux, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais de justice. La prévenue, appelante, n'a pas comparu devant la Cour d'appel. Le Ministère public a formé appel incident et requis une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt. Les parties civiles ont sollicité la réformation du jugement sur le seul montant alloué au titre des frais de défense, demandant 5 000 euros au lieu de 1 500 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les agissements de la prévenue réunissaient les éléments constitutifs de deux qualifications : le vol, par soustraction frauduleuse, de documents d'identité et de documents personnels, et l'escroquerie, caractérisée tant par la souscription de crédits sous une fausse identité que par des virements frauduleux réalisés à partir des accès bancaires de la victime. Deux points subsidiaires se posaient. Le premier tenait à l'allégation d'un assentiment de la victime aux opérations litigieuses, qui aurait pu faire obstacle à la caractér
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-05-26618)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 octobre 1998 s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires impliquant des opérations financières ou bancaires litigieuses, bien que le détail factuel précis des transactions originelles demeure en grande partie non précisé dans la décision. Les protagonistes du litige sont, d'une part, une personne physique, D. M., ainsi qu'une personne morale, la Société G. E. (également désignée dans le texte de la décision sous l'appellation Société G. E. I.), agissant toutes deux en qualité de parties civiles. D'autre part, figurent T. A., personne physique poursuivie pénalement et domiciliée à l'étranger, ainsi que la société anonyme monégasque (SAM) Merrill Lynch (désignée dans le corps de l'arrêt sous les initiales SAM M. L.), mise en cause sur le plan des intérêts civils. À l'origine des poursuites pénales se trouvent une série d'opérations litigieuses réalisées dans un contexte bancaire ou financier. Les parties civiles, D. M. et la Société G. E., reprochaient à T. A. des agissements susceptibles de recevoir une double qualification pénale. En premier lieu, il lui était imputé des faits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. En second lieu, les parties civiles soutenaient que T. A. s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque. Au soutien de cette seconde accusation relative à l'abus de confiance, les parties civiles alléguaient l'existence d'un contrat de mandat les liant au prévenu. Toutefois, il est constant, selon les constatations mêmes de la décision, qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisé entre les parties pour encadrer ces opérations. Les parties civiles prétendaient néanmoins que l'existence de ce mandat résultait de la nature et de l'exécution mêmes des opérations litigieuses intervenues entre elles et le prévenu. C'est sur le fondement de ces faits, mêlant falsifications d'écritures bancaires et détournements allégués dans le cadre d'un mandat non écrit, qu'une information préalable a été ouverte, conduisant au renvoi de T. A. devant les juridictions répressives monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une évolution significative de l'appréciation de la culpabilité du prévenu entre le premier et le second degré de juridiction, particulièrement en ce qui concerne le délit d'abus de confiance. En première instance, devant le Tribunal correctionnel de Monaco (dont la date du jugement et la teneur exacte des condamnations initiales sont non précisées dans la décision), T. A. avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance, ainsi que de faux et usage de faux en écriture de banque. Il se déduit du caractère partiellement infirmatif de l'arrêt d'appel subséquent que les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance, reconnaissant ainsi l'existence du contrat préalable requis par le texte pénal. Saisie d'un appel (dont l'identité des appelants est non précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre correctionnelle, a rendu un arrêt contradictoire et partiellement infirmatif le 27 avril 1998. Aux termes de cette décision de second degré, la juridiction d'appel a opéré une distinction fondamentale entre les différentes préventions : - D'une part, infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour d'appel a relaxé T. A. des fins de la poursuite du chef du délit d'abus de confiance. Pour motiver cette relaxe, les juges d'appel ont relevé qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'existence du contrat de mandat allégué par les parties civiles ne résultait nullement des opérations litigieuses qu'ils ont soumises à leur analyse. - D'autre part, sur le surplus de l'action publique, la Cour d'appel a déclaré T. A. coupable des délits de faux et usage de faux en écriture de banque. En répression de ces seules infractions retenues, elle l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine de 5 000,00 francs d'amende. - Enfin, statuant sur l'action civile, la Cour d'appel a condamné solidairement le prévenu T. A. et la SAM Merrill Lynch à verser aux parties civiles, en réparation des préjudices découlant des seuls délits de faux et usage de faux, les sommes de 200 000,00 francs à D. M. et de 100 000,00 francs à la Société G. E. I. à titre de dommages-intérêts. Insatisfaites de cette décision qui réduisait l'assiette de la responsabilité pénale du prévenu et, par voie de conséquence, le périmètre de leur indemnisation, les parties civiles, D. M. et la Société G. E., ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 27 avril 1998. Conformément aux règles procédurales, elles ont fait signifier leur requête en révision au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch, ainsi qu'à T. A. Ce dernier étant domicilié à l'étranger, la signification le concernant a été effectuée au Parquet général du Procureur général. Au soutien de leur pourvoi devant la Cour de révision, les parties civiles demanderesses ont développé deux moyens de cassation : - Par un premier moyen, déclaré recevable en application des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, elles contestaient la relaxe prononcée au bénéfice de T. A. du chef d'abus de confiance, reprochant à la Cour d'appel d'avoir écarté l'existence du contrat de mandat préalable prévu par l'article 337 du Code pénal. - Par un second moyen, elles critiquaient l'évaluation par la Cour d'appel des indemnités allouées au titre de l'action civile en réparation des préjudices causés par les infractions de faux et usage de faux en écriture de banque. En défense, T. A. a déposé et signifié une contre-requête dans les délais impartis par l'article 479 du Code de procédure pénale. Avant toute défense au fond, il a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la requête en révision des parties civiles, tirée des modalités de la signification de ladite requête au Parquet général en raison de son domicile à l'étranger. Sur le fond, il concluait au rejet des deux moyens soulevés par les demandeurs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution successive de trois problèmes juridiques distincts, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial et au droit de la responsabilité civile délictuelle. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la Haute juridiction devait répondre à la question suivante : le prévenu domicilié à l'étranger est-il fondé à invoquer l'irrecevabilité de la requête en révision formée par les parties civiles au motif que celle-ci lui a été signifiée au Parquet général du Procureur général, alors même qu'il a été en mesure de signifier et de déposer sa contre-requête dans le délai légal prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si une éventuelle irrégularité affectant les modalités de signification à parquet d'un acte de pourvoi peut entraîner la déchéance ou l'irrecevabilité du recours en l'absence de tout grief ou d'atteinte démontrée aux droits de la défense. En deuxième lieu, sur le terrain du droit pénal de fond et de la preuve en matière répressive, la question posée par le premier moyen était celle de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'élément préalable du délit d'abus de confiance incriminé par l'article 337 du Code pénal : en l'absence d'écrit, la détermination de l'existence ou de l'inexistence du contrat de mandat sur lequel repose la prévention d'abus de confiance relève-t-elle d'une question de droit soumise au contrôle du juge de cassation, ou procède-t-elle de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des éléments de preuve débattus contradictoirement ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain de l'action civile, le second moyen invitait la Cour à repréciser les limites de son office quant à la réparation du dommage : dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'évaluation, par les juges d'appel, du montant des dommages-intérêts propres à réparer l'intégralité du préjudice résultant des infractions de faux et usage de faux retenues contre le prévenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter tant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense que les deux moyens de cassation développés par les parties civiles demanderesses, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par un pragmatisme procédural et un strict respect de la souveraineté des juges du fond. #### 1. Sur la recevabilité de la requête en révision : l'exigence d'une atteinte aux intérêts du défendeur Abordant au préalable la fin de non-recevoir opposée par T. A., la Cour de révision examine les conditions dans lesquelles la requête des parties civiles a été portée à la connaissance des différentes parties. Elle constate, au vu des pièces de la procédure, que l'acte a été signifié par les demanderesses au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch ainsi qu'à T. A. avec la mention expresse : « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général » (ou « au Parquet de M. le Procureur général »). Plutôt que de s'engager dans une analyse purement formaliste de la régularité intrinsèque de ce mode de signification à parquet au regard des règles régissant les notifications internationales, la Cour de révision adopte une approche téléologique fondée sur la protection effective des droits de la défense. Elle pose en principe que le défendeur au pourvoi « ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ». Pour démontrer l'absence totale d'atteinte aux intérêts de T. A., la Haute juridiction procède par un constat objectif et décisif : l'intéressé a effectivement signifié et déposé sa contre-requête dans le strict respect des délais prescrits par l'article 479 du Code de procédure pénale. L'objectif de la signification — qui est d'informer le défendeur de l'existence du recours et de ses moyens afin de lui permettre d'organiser sa défense devant la Cour de révision — ayant été pleinement atteint en temps utile, la contestation procédurale est dépourvue de fondement. La requête en révision est, par conséquent, déclarée recevable. #### 2. Sur le premier moyen : l'appréciation souveraine de l'inexistence du contrat préalable à l'abus de confiance Examinant ensuite le premier moyen au fond — dont elle précise liminairement qu'il est recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale, texte encadrant les conditions du pourvoi de la partie civile —, la Cour de révision se penche sur la légalité de la relaxe prononcée du chef d'abus de confiance. La Cour rappelle d'abord la motivation de l'arrêt infirmatif attaqué : la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de contrat écrit, l'existence du mandat allégué ne résultait pas des opérations litigieuses qu'elle a analysées. Face à la critique des parties civiles qui tentaient de faire censurer cette déduction, la Cour de révision valide pleinement la démarche des juges du second degré en affirmant que la Cour d'appel a statué « par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions des parties », justifiant ainsi légalement sa décision. Au soutien de cette validation, la Cour de révision énonce une règle de principe majeure définissant la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation en matière d'abus de confiance (prévu par l'article 337 du Code pénal). Elle affirme que « les juges apprécient souverainement l'existence du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré ». Plus encore, la Cour dresse une liste exhaustive des sources probatoires sur lesquelles cette appréciation souveraine peut légitimement s'exercer en matière pénale : - les résultats de l'information préalable ; - les résultats de l'instruction contradictoirement faite à l'audience ; - les documents versés aux débats ; - les témoignages ; - les déclarations du prévenu et des parties civiles. En d'autres termes, dès lors qu'aucun écrit ne matérialise le contrat de mandat et que les juges d'appel ont analysé sans se contredire l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire pour en déduire l'inexistence dudit mandat, leur conclusion échappe au contrôle de la Cour de révision. Le premier moyen est donc écarté. #### 3. Sur le second moyen : l'appréciation souveraine de l'évaluation du préjudice issu des faux et usage de faux Le raisonnement suivi par la Cour de révision pour rejeter le second moyen procède d'une logique similaire de démarcation entre le contrôle de la motivation et le respect du pouvoir souverain des juges du fond. Les parties civiles contestaient le quantum des dommages-intérêts alloués (200 000,00 francs et 100 000,00 francs) en réparation des seules infractions maintenues par la Cour d'appel, à savoir les délits de faux et usage de faux en écriture de banque. La Cour de révision exerce ici son contrôle classique de légalité formelle et méthodologique. Elle vérifie que les énonciations de l'arrêt attaqué lui permettent de s'assurer que la Cour d'appel a respecté quatre exigences fondamentales : 1. Elle a statué par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; 2. Elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; 3. Elle a procédé à l'évaluation « dans les limites des prétentions des parties » (respect du principe dispositif quant à l'objet du litige civil) ; 4. Elle a déterminé les indemnités propres à réparer « l'intégralité des préjudices subis » du fait des seules infractions retenues (respect du principe de la réparation intégrale du préjudice découlant directement de l'infraction). Ces conditions légales étant vérifiées, la Cour de révision disqualifie le moyen des demandeurs en relevant qu'il ne tend, sous couvert de griefs de légalité, « qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus ». Le second moyen est, dès lors, inéluctablement rejeté, entraînant le rejet global du pourvoi et la condamnation des demandeurs à l'amende et aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 5 octobre 1998 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements. Malgré sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la Haute juridiction monégasque, il articule plusieurs principes fondamentaux du procès pénal qui trouvent une résonance profonde dans la tradition juridique monégasque. #### 1. La neutralisation du formalisme procédural par la théorie de l'absence de grief et la recevabilité du pourvoi de la partie civile Sur le plan de la procédure pénale applicable au pourvoi en révision, l'arrêt apporte un double éclairage. En premier lieu, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par le prévenu T. A. au sujet de la signification de la requête au Parquet général, la Cour de révision consacre avec force une conception antiformaliste des nullités et des irrecevabilités d'actes de procédure. La règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir d'une irrégularité de signification s'il n'est pas établi qu'il a été porté atteinte à ses intérêts — l'équivalent fonctionnel de l'adage traditionnel *« pas de nullité sans grief »* — est ici appliquée avec une rigueur remarquable. Le texte de l'arrêt révèle que les parties civiles avaient signifié leur requête à T. A. « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général ». Le prévenu entendait manifestement tirer argument des modalités de cette signification à parquet pour faire déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi ou leur requête irrecevable. La réponse de la Cour de révision est d'une efficacité redoutable : dès lors que le défendeur a pu déposer et signifier sa contre-requête dans le délai légal de l'article 479 du Code de procédure pénale, la preuve est irréfragablement rapportée que l'acte a atteint son but et que les droits de la défense ont été intégralement préservés. L'instrument procédural qu'est la signification n'est pas une fin en soi ; il est au service du principe du contradictoire. Lorsque le contradictoire a pu s'exercer normalement et dans les temps impartis par la loi, le plaideur est privé d'intérêt légitime à critiquer le véhicule procédural qui l'a informé. En second lieu, il convient de souligner la mention expresse, en ouverture de l'examen du premier moyen, selon laquelle celui-ci est « recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale ». Cette précision est essentielle au regard de la nature de l'arrêt attaqué. En effet, la Cour d'appel avait prononcé une relaxe du chef d'abus de confiance, et le Ministère public ne s'était manifestement pas pourvu en révision (seules les parties civiles étant demanderesses). Or, en procédure pénale, le droit pour la partie civile de se pourvoir seule contre un arrêt de relaxe est strictement encadré, l'action publique étant éteinte faute de recours du Parquet général. En visant l'article 466 du Code de procédure pénale pour déclarer le moyen recevable, la Cour de révision confirme que les parties civiles conservaient la faculté légale de discuter, au soutien de leurs seuls intérêts civils, les motifs par lesquels les juges d'appel avaient écarté l'infraction d'abus de confiance. Recevable en la forme et au regard de la qualité pour agir des parties civiles, le moyen n'en demeurait pas moins voué à l'échec sur le fond en raison de l'obstacle insurmontable constitué par le pouvoir souverain des juges du fond. #### 2. Le régime probatoire du contrat préalable dans le délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) Le cœur substantiel de l'arrêt réside incontestablement dans la solution dégagée sur le premier moyen, relative au délit d'abus de confiance régi par l'article 337 du Code pénal monégasque. Pour que le délit d'abus de confiance soit constitué, la loi pénale exige l'existence d'une condition préalable : la remise de la chose ou des fonds doit avoir été effectuée en vertu d'un contrat déterminé (tel que le mandat, allégué en l'espèce), à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. La question de l'articulation entre le droit civil des contrats et le droit pénal spécial se pose alors avec acuité : comment prouve-t-on l'existence de ce contrat devant le juge répressif, et quel est le contrôle de la Cour de révision sur cette preuve ? L'arrêt du 5 octobre 1998 livre une réponse d'une grande clarté méthodologique quant aux modes de preuve admissibles. En énonçant que les juges apprécient l'existence du contrat « d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents versés aux débats ainsi que