MCcivil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 9 mars 2000, L'H. de L. c/ Ministère public
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux pénal familial, et plus spécifiquement de la répression de l'inexécution des obligations pécuniaires découlant des devoirs conjugaux et parentaux. L'équilibre financier consécutif à la désunion ou à l'organisation séparée de la vie familiale repose fréquemment sur l'intervention du juge civil, lequel détermine la mesure dans laquelle chaque époux ou parent doit contribuer aux besoins du foyer et des enfants. Lorsque cette obligation civile est assortie d'une sanction pénale pour en garantir l'effectivité, la frontière entre l'inexécution contractuelle ou légale et la délinquance correctionnelle se cristallise autour de la persistance du défaut de paiement et de l'attitude psychologique du débiteur face à sa dette.
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Citations dans le texte
Abandon de famille
Éléments constitutifs du délit - Abstention de paiement pendant plus de deux mois - Présomption du caractère volontaire de l'abstention - Preuve du caractère involontaire de celle-ci non rapportée
Pour déclarer la prévention d'abandon de famille établie, la Cour d'appel énonce notamment que du 1er janvier au 31 octobre 1998, le prévenu est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien de deux enfants mineurs, qu'il a été condamné à payer à son épouse par diverses décisions judiciaires.
En l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision.
En effet, aux termes de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire, qu'il appartient au prévenu de rapporter pour établir le caractère involontaire de l'abstention ; le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, au demeurant non invoqué devant les juges du fond, et justifier le non-paiement des sommes dues, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer.
La Cour de révision,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 44 du Code pénal :
Attendu que pour déclarer la prévention d'abandon de famille établie à l'encontre du prévenu, la Cour d'appel énonce notamment que, du 1er janvier au 31 octobre 1998, J. l'H. de L. est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien de deux enfants mineurs qu'il a été condamné à payer à son épouse par diverses décisions judiciaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, aux termes de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 09 mars 2000 en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale, au regard notamment de Code pénal.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 09 mars 2000 ?
Cette décision (Cour de révision, 9 mars 2000, L'H. de L. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 09 mars 2000 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Abandon de famille Éléments constitutifs du délit - Abstention de paiement pendant plus de deux mois - Présomption du caractère volontaire de l'abstention - Preuve du caractère involontaire de celle-ci non rapportée Pour déclarer la prévention d'abandon de famille établie, la Cou…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 44)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 44)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (09 mars 2000)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 9 mars 2000, L'H. de L. c/ Ministère public
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En l'espèce, les faits tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt attaqué et repris par la haute juridiction monégasque impliquent un débiteur d'aliments, identifié sous les initiales J. l'H. de L. Ce dernier avait fait l'objet de diverses décisions judiciaires — dont la nature exacte, les dates précises et les juridictions émettrices ne sont pas précisées dans la décision — le condamnant à verser deux types de prestations financières distinctes mais complémentaires à son épouse. D'une part, il était tenu au paiement d'une pension alimentaire au profit de cette dernière ; d'autre part, il était astreint au versement d'une part contributive destinée à l'entretien de deux enfants mineurs. Le montant chiffré de ces condamnations pécuniaires respectives n'est pas précisé dans la décision.
La période de prévention retenue par les autorités de poursuite s'étendait sur une durée de dix mois consécutifs, à savoir du 1er janvier au 31 octobre 1998. Durant cet intervalle temporel, J. l'H. de L. s'est abstenu d'exécuter pleinement les obligations mises à sa charge par les titres judiciaires précités. Plus précisément, il lui était reproché d'être demeuré pendant une durée excédant le seuil légal de deux mois sans acquitter le montant intégral tant de la pension alimentaire due à son épouse que de la part contributive afférente à l'entretien des deux enfants mineurs. Le texte de l'arrêt laisse apparaître, par l'emploi de l'adjectif « intégral », que l'inexécution a pu être soit totale, soit partielle, mais qu'en toute hypothèse, la totalité des sommes exigibles n'a pas été honorée pendant plus de deux mois au cours de la période visée.
Parallèlement à cette dette alimentaire envers son épouse et les deux enfants concernés par les décisions de justice, la situation personnelle et familiale du prévenu comportait un élément factuel particulier, mis en avant par ce dernier au soutien de sa défense : il avait à sa charge deux autres enfants mineurs (les circonstances entourant la filiation ou les modalités d'accueil de ces deux autres enfants ne sont pas précisées dans la décision). C'est dans ce contexte de pluralité de charges familiales et d'inexécution prolongée des condamnations financières que des poursuites pénales ont été engagées du chef d'abandon de famille à l'encontre du débiteur défaillant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du constat de la carence prolongée du débiteur entre le 1er janvier et le 31 octobre 1998, le ministère public a exercé l'action publique à l'encontre de J. l'H. de L. du chef du délit d'abandon de famille, infraction prévue et réprimée par l'article 296 du Code pénal monégasque. Les détails relatifs à la phase initiale de la procédure ainsi que la teneur exacte du jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel ne sont pas précisés dans la décision.
Toujours est-il que l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Statuant en matière correctionnelle, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt contradictoire en date du 15 novembre 1999. Par cette décision, les juges d'appel ont déclaré la prévention d'abandon de famille établie à l'encontre du prévenu et l'ont, en conséquence, déclaré coupable de ce délit (la nature et le quantum de la peine prononcée par la Cour d'appel, ainsi que les éventuelles condamnations civiles, ne sont pas précisés dans la décision). Pour fonder cette déclaration de culpabilité, la juridiction du second degré a relevé que du 1er janvier au 31 octobre 1998, le prévenu était volontairement demeuré plus de deux mois sans s'acquitter de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre de la pension alimentaire et de la contribution à l'entretien des deux enfants mineurs.
Mécontent de cette condamnation pénale, J. l'H. de L., représenté par son avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt contradictoire du 15 novembre 1999 devant la Cour de révision de Monaco.
Au soutien de son recours devant la juridiction suprême, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen était articulé autour de la violation alléguée de deux dispositions fondamentales de la législation répressive monégasque : d'une part, l'article 296 du Code pénal, texte d'incrimination spécifique du délit d'abandon de famille, et, d'autre part, l'article 44 du même code, disposition de droit pénal général relative à l'état de contrainte comme cause d'irresponsabilité pénale.
L'argumentation juridique déployée par le demandeur consistait à contester la caractérisation de l'élément moral de l'infraction et à invoquer une cause d'exonération tirée de sa situation familiale et matérielle. Plus précisément, le demandeur soutenait que le fait d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs devait être pris en considération pour écarter sa responsabilité pénale. Il cherchait ainsi à démontrer que cette charge familiale supplémentaire annihilait le caractère volontaire de son abstention ou, à tout le moins, le plaçait dans un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, justifiant par là même le défaut de paiement intégral des sommes réclamées au titre des décisions judiciaires antérieures. Il reprochait donc à la Cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité sans tirer les conséquences légales de l'existence de ces deux autres enfants mineurs à sa charge au regard des textes précités. Le ministère public concluait quant à lui au rejet du pourvoi (les développements spécifiques du ministère public et de la partie adverse, représentée par un avocat-défenseur, ne sont pas précisés dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question de droit pénal substantiel touchant à la fois à la structure constitutive du délit d'abandon de famille, au régime probatoire gouvernant son élément intentionnel, et aux conditions d'admission du fait justificatif ou de la cause de non-imputabilité tirée de la contrainte financière.
De manière synthétique, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : dans le cadre de poursuites exercées du chef d'abandon de famille sur le fondement de l'article 296 du Code pénal, la circonstance que le débiteur d'aliments ait à sa charge deux autres enfants mineurs suffit-elle, à elle seule, à renverser la présomption légale du caractère volontaire du défaut de paiement ou à caractériser un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, propre à justifier l'inexécution des condamnations pécuniaires prononcées au profit de son épouse et de deux premiers enfants mineurs ?
Cette interrogation centrale exigeait de la haute juridiction qu'elle précise l'articulation entre deux mécanismes juridiques distincts :
D'une part, le mécanisme probatoire propre à l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, qui institue une présomption simple de mauvaise foi à l'encontre du débiteur défaillant et déplace le fardeau de la preuve sur les épaules du prévenu. Il s'agissait de déterminer le degré d'exigence requis pour que cette preuve contraire soit considérée comme rapportée.
D'autre part, le régime de la contrainte morale ou économique visée à l'article 44 du Code pénal. Il convenait de définir si l'invocation — au demeurant tardive, puisque présentée pour la première fois devant le juge de cassation — de charges familiales concurrentes pouvait s'analyser en une force contraignante exonératoire, et selon quels critères matériels (insolvabilité partielle ou totale, impossibilité relative ou absolue) une telle contrainte pouvait être retenue par les juridictions répressives.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et écarter le moyen unique de cassation, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois temps, qui valide pleinement l'analyse opérée par les juges du fond tout en fixant avec une grande fermeté les critères d'appréciation de l'élément intentionnel et de la contrainte en matière d'abandon de famille.
Dans un premier temps, la Cour procède au contrôle de la qualification pénale et de la suffisance de la motivation de l'arrêt attaqué au regard des éléments constitutifs de l'infraction. Elle rappelle les constatations souveraines de la Cour d'appel selon lesquelles, durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 1998, le prévenu est « volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral » de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien des deux enfants mineurs, fixées par diverses décisions judiciaires au profit de son épouse. La Cour de révision juge qu'« en l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision ». Ce faisant, la haute juridiction rappelle la structure tripartite du délit : l'existence d'une décision judiciaire exécutoire fixant une obligation alimentaire (élément préalable), l'abstention d'exécuter intégralement cette obligation pendant une durée supérieure à deux mois (élément matériel), et la volonté délibérée de ne pas payer (élément moral).
Dans un deuxième temps, la Cour de révision explicite le fondement textuel et la mécanique probatoire qui soutiennent la caractérisation de cet élément moral. Elle se réfère expressément aux dispositions de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal. Aux termes de ce texte, « le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire ». La Cour souligne avec force la conséquence procédurale directe de cette règle : il appartient exclusivement au prévenu de rapporter cette preuve contraire « pour établir le caractère involontaire de l'abstention ». Le ministère public n'a donc pas à démontrer positivement l'intention coupable ou la mauvaise foi du débiteur ; la simple constatation matérielle du non-paiement intégral pendant plus de deux mois fait naître la présomption de culpabilité quant à l'élément moral. C'est au débiteur poursuivi qu'incombe la charge de renverser cette présomption en démontrant que sa défaillance est dépourvue de tout caractère volontaire.
Dans un troisième temps, la Cour examine la valeur probante et la portée juridique du fait justificatif avancé par le demandeur, à savoir la charge de deux autres enfants mineurs, au prisme combiné des articles 296 et 44 du Code pénal. L'analyse de la Cour est ici particulièrement dense et comporte un double verrou, à la fois procédural et substantiel :
Sur le plan procédural, la Cour relève par une incise significative que l'état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal n'avait « au demeurant non invoqué devant les juges du fond ». Bien qu'elle ne déclare pas le moyen formellement irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit — préférant y répondre au fond pour asseoir la portée doctrinale de sa décision —, la Cour souligne néanmoins la carence de la défense lors des débats devant la Cour d'appel.
Sur le plan substantiel, la Cour pose en principe que « le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal [...] et justifier le non-paiement des sommes dues ». La simple existence de charges familiales concurrentes est donc radicalement insuffisante pour exonérer le débiteur.
Enfin, la Cour énonce le critère dirimant qui aurait seul permis d'accueillir la preuve contraire ou l'état de contrainte : une telle justification ne peut opérer « dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer ». Par cette formule exigeante, la Cour de révision lie le renversement de la présomption de l'article 296, alinéa 2, et l'admission de la contrainte de l'article 44 à une double condition cumulative d'une extrême rigueur : une « insolvabilité totale » et une « impossibilité absolue de payer ». Aucune de ces deux circonstances ne ressortant des constatations souveraines des juges d'appel, le délit était pleinement constitué et le moyen de cassation voué à l'échec.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure dans l'architecture du droit pénal de la famille monégasque. Par la netteté de ses formules, il fixe de manière pérenne les conditions d'application de l'article 296 du Code pénal et délimite avec une grande rigueur le périmètre de l'irresponsabilité pénale pour cause de difficultés financières.
1. L'anatomie de l'élément matériel : l'exigence d'un paiement intégral et continu
Bien que le débat devant la Cour de révision se soit principalement cristallisé autour de l'élément intentionnel et du fait justificatif de contrainte, la décision commentée offre d'abord une confirmation précieuse quant à la matérialité du délit d'abandon de famille. La Cour relève en effet que le prévenu est demeuré plus de deux mois « sans acquitter le montant intégral » de la pension alimentaire et de la part contributive.
Cette précision terminologique revêt une importance capitale en droit pénal spécial. Elle signifie que le délit de l'article 296 du Code pénal est constitué non seulement en cas d'abstention totale de tout versement pendant la durée légale de plus de deux mois, mais également en présence de paiements partiels. Le débiteur d'aliments ne saurait donc échapper aux foudres de la loi pénale en effectuant des versements symboliques, fractionnés ou incomplets dans le seul but d'interrompre le délai de deux mois ou de manifester une bonne volonté apparente. Dès lors que la somme globalement exigible en vertu des décisions judiciaires n'est pas intégralement versée à l'échéance et que ce déficit de paiement perdure au-delà de deux mois, l'élément matériel de l'infraction est consommé. Cette rigueur s'explique par la finalité même de l'incrimination : assurer la sécurité matérielle immédiate et complète du créancier d'aliments (l'épouse et les enfants mineurs), dont les besoins vitaux d'entretien et d'éducation ne peuvent s'accommoder d'une exécution tronquée des décisions de justice.
2. La présomption légale de l'élément moral : nature et conformité aux principes fondamentaux
Le cœur de l'arrêt réside toutefois dans la mise en œuvre de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, qui dispose que « le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire ». En droit pénal classique, le principe de la présomption d'innocence impose au ministère public d'établir l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, tant matériels qu'intentionnels. Cependant, en matière d'abandon de famille, le législateur monégasque a institué une présomption légale d'intention coupable.
La raison d'être de cette dérogation aux règles ordinaires du fardeau probatoire est d'ordre éminemment pratique et probatoire : s'il incombait à la partie poursuivante de démontrer positivement que le débiteur disposait des fonds nécessaires et a délibérément choisi de ne pas payer (preuve d'un fait psychologique interne adossé à une situation patrimoniale souvent opaque), la répression de l'abandon de famille serait fréquemment paralysée. Le débiteur est, par nature, le seul à détenir la connaissance exacte et les justificatifs comptables de ses ressources, de ses charges et des obstacles éventuels ayant empêché le règlement de sa dette.
La Cour de révision applique ici ce mécanisme avec une stricte orthodoxie : la constatation par les juges du fond de l'inexécution matérielle pendant plus de deux mois induit automatiquement la caractérisation de l'élément intentionnel, à moins que le prévenu ne renverse cette présomption. Il importe de souligner qu'il s'agit d'une présomption simple (juris tantum) et non irréfragable (juris et de jure). Le prévenu conserve pleinement le droit et la faculté de se défendre en apportant la « preuve contraire » pour « établir le caractère involontaire de l'abstention ». C'est précisément ce caractère réfragable qui assure l'équilibre du texte : les droits de la défense sont préservés puisque le débat contradictoire reste ouvert sur les causes de l'inexécution, mais le risque de la preuve pèse intégralement sur le débiteur défaillant.
3. L'assimilation fonctionnelle entre la preuve contraire de l'article 296 et la contrainte de l'article 44 du Code pénal
L'apport dogmatique le plus remarquable de l'arrêt du 9 mars 2000 réside dans la synthèse qu'il opère entre la règle spéciale de l'article 296, alinéa 2, et la théorie générale de la contrainte codifiée à l'article 44 du Code pénal.
Théoriquement, les deux notions pourraient être distinguées :
La preuve du caractère involontaire de l'abstention (art. 296, al. 2) vise à démontrer l'absence d'élément moral (l'absence de faute intentionnelle), par exemple en prouvant une erreur, une incapacité temporaire de gérer ses affaires ou un revers de fortune soudain empêchant le paiement.
L'état de contrainte (art. 44) constitue quant à lui une cause subjective d'irresponsabilité pénale (cause de non-imputabilité) qui supprime le libre arbitre de l'agent soumis à une force à laquelle il n'a pu résister.
Or, dans son attendu de principe, la Cour de révision fusionne les critères d'appréciation de ces deux mécanismes lorsqu'ils reposent sur des motifs d'ordre financier et familial. En jugeant que la charge de deux autres enfants mineurs ne saurait constituer un état de contrainte et justifier le non-paiement « dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer », la haute juridiction élève le standard probatoire de la « preuve contraire » de l'article 296 au niveau des exigences draconiennes de la force majeure ou de la contrainte irrésistible de l'article 44.
Pour que l'abstention perde son caractère volontaire aux yeux de la loi pénale monégasque, il ne suffit pas que le paiement ait été rendu difficile, onéreux ou gênant pour le train de vie du débiteur ; il faut qu'il ait été radicalement impossible. La Cour exige une double démonstration cumulative :
Une insolvabilité totale : une simple diminution de revenus, un endettement accru ou une gêne de trésorerie passagère sont inopérants. Tant que le débite
▸Texte intégral de la décision officielle (3 348 caractères)
Faits et procédure
Abandon de famille
Éléments constitutifs du délit - Abstention de paiement pendant plus de deux mois - Présomption du caractère volontaire de l'abstention - Preuve du caractère involontaire de celle-ci non rapportée
Pour déclarer la prévention d'abandon de famille établie, la Cour d'appel énonce notamment que du 1er janvier au 31 octobre 1998, le prévenu est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien de deux enfants mineurs, qu'il a été condamné à payer à son épouse par diverses décisions judiciaires.
En l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision.
En effet, aux termes de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire, qu'il appartient au prévenu de rapporter pour établir le caractère involontaire de l'abstention ; le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, au demeurant non invoqué devant les juges du fond, et justifier le non-paiement des sommes dues, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer.
La Cour de révision,
Motifs
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 44 du Code pénal :
Attendu que pour déclarer la prévention d'abandon de famille établie à l'encontre du prévenu, la Cour d'appel énonce notamment que, du 1er janvier au 31 octobre 1998, J. l'H. de L. est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien de deux enfants mineurs qu'il a été condamné à payer à son épouse par diverses décisions judiciaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 296, alinéa 2 du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire qu'il appartient au prévenu de rapporter pour établir le caractère involontaire de l'abstention ; que le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, au demeurant non invoqué devant les juges du fond, et justifier le non-paiement des sommes dues dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla et Blot, av. déf.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle le 15 novembre 1999.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé90▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (3 348 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride88▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 296
, alinéa 2 du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire qu'il appartient au prévenu de rapporter pour établir le caractère involontaire de l'abstention ; que le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, au demeurant non invoqué devant les juges du fond, et justifier le non-paiement des sommes dues dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla et Blot, av. déf.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle le 15 novembre 1999.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.