124 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4984 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/11-25-4984)) ## Faits et procédure Les deux parties, de nationalité israélienne, se sont mariées en Ukraine. Deux enfants sont nés en Israël en 1998. La famille s'est installée en Ukraine vers 2000. Dans la perspective d'un divorce, les époux ont signé le 12 avril 2007, conformément au droit ukrainien, une « convention de mariage » réglant les conséquences de la rupture sur leurs biens ainsi que sur leurs droits et obligations envers les enfants. Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 25 novembre 2010, S. c/ L.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Juge tutélaire - Saisine par la mère des enfants qui demeurent à Monaco avec leur père aux fins d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et d'ordonnancement d'une mesure d'enquête ou d'expertise - Exception d'incompétence soulevée par le père au motif de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit d'un tribunal ukrainien - Rejet de cette exception, en vertu de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ratifiée par Monaco et l'Ukraine donnant la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire monégasque en raison??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? exclusive, mais, après avoir rappelé la compétence exclusive de la juridiction tutélaire comme règle de droit interne monégasque destinée seulement à régler les conflits de compétence au sein de la Principauté, a retenu que, sur le plan international, la convention de La Haye, ratifiée tant par Monaco que par l'Ukraine, lui permettait de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. S. ; Enfin, l'arrêt retient, par une motivation non critiquée, que, sur le plan international, la convention de La Haye lui donnait la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire mon??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ncipauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du Conseil sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 25 novembre 2010, S. c/ L.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Minorité Droit de garde : violation - Retour des enfants au parent en ayant la garde - Application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Recherche d'une solution amiable (oui) - Requête conforme aux stipulations conventionnelles - Acquiescement au déplacement non établi - Intégration des enfants dans leur nouveau milieu (oui) - Risque grave d'exposition des enfants à un danger physique et psychique (oui) : d'où l'intérêt pour les enfants de ne pas ordonner leur retour. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 3 mai 2001, Ministère public c/ K.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Minorité Droit de garde : violation - Retour des enfants au parent en ayant la garde - Application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Recherche d'une solution amiable (oui) - Requête conforme aux stipulations conventionnelles - Acquiescement au déplacement non établi - Intégration des enfants dans leur nouveau milieu (oui) - Risque grave d'exposition des enfants à un danger physique et psychique (oui) : d'où l'intérêt pour les enfants de ne pas ordonner leur retour. Co??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t, ce qui ne pourrait qu'affecter gravement leur équilibre psychologique ; De ce point de vue également, leur intérêt supérieur commande de ne pas ordonner leur retour ; Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 18 de la convention ; Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Courant juin 2000, la Direction des Services judiciaires - autorité centrale de Monaco au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - a été saisie par D. P. R., domiciliée et résidant en Espagne, d'une requête tr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? articles 12 alinéa 2 et 13 b) de ladite convention, Dit n'y avoir lieu d'ordonner le retour des enfants en Espagne, compte tenu de leur intégration dans leur nouveau milieu et du risque grave de danger psychique auquel ce retour les exposerait ; Déboute en conséquence le Procureur général de ses demandes ; Rejette toutes les autres prétentions du défendeur. M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Gardetto, av. déf. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2001. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 3 mai 2001, Ministère public c/ K.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'appel de Monaco, 10 février 2004, n° 27098 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 février 2004, n° 27098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/02-10-27098)) ## Faits et procédure Des relations entre H. K., de nationalité néerlandaise, et D. P. R., de nationalité espagnole, sont nées deux filles, J. (1994) et É. (1996). En août 1998, H. K. quitte le domicile familial en Espagne avec les enfants, qui résident ensuite aux Pays-Bas puis à Monaco. Par ordonnance du 26 septembre 1998, le juge du Tribunal de Torremolinos confie la garde à D. P. R., au domicile familial. Celle-ci saisit les autorités monégasques sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 aux fins de retour des enfants. Le Tribunal de première instance, par jugement du 3 mai 2001, constate le déplacement illicite, mais refuse d'ordonner le retour compte tenu de l'intégration des enfants dans leur nouveau milieu. La Cour d'appel confirme par arrêt du 20 septembre 2001. H. K. saisit le juge tutélaire le 29 juin 2000 aux fins d'exercer seul l'autorité parentale et d'obtenir la garde. Par ordonnance rendue en 2002 (la date est mentionnée tantôt comme le 15 janvier, tantôt comme le 15 février 2002 dans le texte), le juge tutélaire se déclare compétent, applique la loi monégasque, confie l'autorité parentale et la garde à H. K. et accorde à D. P. R. un droit de visite. Saisie de l'appel, la Cour, par arrêt du 10 Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 février 2004, K. c/ P.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Jugements et arrêts Rétractation : article 438 du CPC - Conditions relatives aux chiffres 5 et 6 de l'article 438 du CPC - Contradiction des motifs d'une décision (5°) - Contrariété entre deux décisions statuant sur les mêmes parties, cause et objet sans statuer sur l'exception de chose jugée (6°) - Inapplicabilité à la décision modifiant celle antérieure relative à l'exercice de la puissance paternelle et à la garde des enfants mineurs, cette modification prenant en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci H. K. fonde sa demande en rétractation d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 'arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2001 a retenu que les fillettes courraient un risque psychologique grave en cas de retour en Espagne, en ce qu'elles seraient arrachées brutalement au milieu dans lequel elles s'épanouissent et seraient privées de contact avec leur père, et, d'autre part, que ces conditions n'ont pas changé, et de dire et juger que l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juin 2003 a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de première instance du 3 mai 2001, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'appel du??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? K., cette décision ayant accordé à Dame P. - la mère - l'exercice de la puissance paternelle et du droit de garde, alors qu'en vertu d'un précédent arrêt de la même cour du 20 septembre 2001, il en était attributaire en sa qualité de père.La Cour de révision saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juin 2003, a dans son arrêt du 10 octobre 2003 énoncé que toute décision relative à la garde d'enfants mineurs, qui ne doit prendre en compte que leur intérêt supérieur, peut être modifiée en fonction de celui-ci. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 février 2004, K. c/ P.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18223 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-18-18223)) ## Faits et procédure Les époux c. C. et v. G. se sont mariés à Monaco le 23 juin 2007, sous le régime légal de séparation de biens à défaut de contrat de mariage. Un enfant, an., est né le 16 septembre 2009. Le mari a saisi le tribunal de première instance d'une requête en divorce fondée sur l'article 197 du Code civil le 11 avril 2018. Par Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 18 juin 2019, Monsieur c. d. a. C. c/ Madame v. c. G. épouse C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il y a lieu de fixer à 1 500 par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse dans le cadre des mesures provisoires afférentes à la procédure de divorce à laquelle ils sont parties. Le mari perçoit en effet un salaire mensuel d'un montant de 5 500 euros, outre 258,20 euros d'allocations familiales. Il est propriétaire de trois appartements lui procurant des revenus locatifs. S'il excipe d'une baisse de ces derniers, la cour??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de celui-ci auprès du débiteur, - dit que la pension alimentaire sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur les indices de novembre précédent, - dit la présente ordonnance exécutoire par provision, - réservé les dépens en fin de cause. Pour statuer ainsi le juge conciliateur a retenu en substance que : Sur la jouissance du dom??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 18 JUIN 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 18 juin 2019, Monsieur c. d. a. C. c/ Madame v. c. G. épouse C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal correctionnel de Monaco, 18 mars 2014, n° 11993 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 2014, n° 11993 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/03-18-11993)) ## Faits et procédure Le prévenu, administrateur de société, était poursuivi pour abandon de famille (articles 26 et 296 du Code pénal). Il lui était reproché d'avoir, du 1er septembre au 31 décembre 2013, méconnu un jugement du tribunal de première instance du 25 octobre 2012 qui fixait sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à 875 euros par enfant, et d'être demeuré plus de deux mois consécutifs sans acquitter le montant intégral de cette pension. Le litige s'inscrit dans une succession de décisions relatives aux obligations alimentaires. L'ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2010 fixait notamment une contribution de 1 750 euros par mois pour les enfants et une pension de 3 800 euros pour l'épouse, cette dernière ayant été ramenée à Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 18 mars 2014, Ministère public c/ d. VE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Abandon de famille - Compensation - Imputation des paiements Seules les dettes liquides et exigibles peuvent se compenser et on ne peut compenser toutes dettes avec des dettes alimentaires. Les règlements de loyers que le prévenu a estimé devoir faire unilatéralement ne sont pas des dettes liquides et exigibles et en tout état de cause ne peuvent se compenser avec des dettes alimentaires. Ils ne valent pas paiement et doivent être écartés. Le prévenu avait contracté plusieurs dettes d'égale nature et de même ancienneté et en l'absence de désign??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? i du 21 novembre 2013) et l'arrêt a été transcrit sur les registres de l'état civil de Monaco le 28 novembre 2013. Parallèlement I. DA a déposé plainte le 7 novembre 2013 auprès de la sûreté publique en exposant que d. VE., qui ne payait jamais à la même date ni les mêmes montants, n'avait pas payé les contributions et pensions des mois de septembre, octobre et novembre 2013. Entendu par les services de police d. VE. a indiqué avoir payé les sommes mises à sa charge, effectivement de façon fractionnée, en réglant en septembre et octobre 2013 une partie par le paiement direc??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier stagiaire.- Le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles par arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 2014 et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite. Pour ce faire, la Cour a estimé qu'au vu des documents produits, le prévenu s'était acquitté des sommes mises à sa charge, les sommes réglées comprenant nécessairement le paiement total de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 18 mars 2014, Ministère public c/ d. VE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 22 décembre 2005, n° 27267 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 22 décembre 2005, n° 27267 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2005/12-22-27267)) ## Faits et procédure Le divorce des époux F. et K. a été prononcé par un jugement de divorce définitif rendu par le tribunal de Stockholm le 5 juillet 2002. Ce jugement ne statuait pas sur les mesures accessoires et renvoyait les parties devant les juridictions monégasques pour ce point. M. F. a assigné K. K. devant le Tribunal de première instance par exploit du 20 juin 2005. Ses demandes portaient notamment sur une pension alimentaire, la fixation de la résidence habituelle des enfants communs, l'organisation d'un droit de visite, une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et des dommages-intérêts fondés sur l'article 206-24 du Code civil. Par conclusions du 7 novembre 2005, M. F. a demandé la fixation, avant dire droit, du droit de visite des enfants à son domicile pour la totalité des vacances scolaires de No Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 22 décembre 2005, K. K. c/ M. F.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Juge tutélaire Compétence - Sur difficultés concernant les rapports familiaux : article 830, alinéa 2, du Code de procédure civile - Sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale : article 303 du Code civil Cour d'appel Compétence - En appel des décisions du Tribunal de première instance et du juge tutélaire - Plénitude de juridiction de la Cour d'appel pour examiner l'appel du jugement qui s'était déclaré incompétent pour juger une affaire dépendant du juge tutélaire Sur la compétence en raison de la matière L'article 830, alinéa 2, du??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cole, dire que ce droit de visite pourra s'exercer durant les périodes de vacances scolaires inférieurs à cinq jours, si Monsieur K. notifie à son épouse au moins un mois à l'avance qu'il exercera effectivement ce droit de visite, entendre dire que généralement Monsieur K. devra confirmer à son épouse au moins un mois à l'avance s'il entend effectivement exercer son droit de visite, ainsi que l'endroit où il l'exercera, étant précisé que le père prendra à sa charge les éventuels frais de transport des enfants, - Voir condamner Monsieur K., au titre de la part contributive à??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire attachée audit jugement ; Condamne K. K. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. M. Landwerlin, prem. prés. ; Mme Vikström, subs. proc. gén. ; Mes Mullot et Sosso, av. déf. - Cet arrêt confirme le jugement du 7 décembre 2005 en toutes ses dispositions ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 22 décembre 2005, K. K. c/ M. F.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31309 — Exequatur d'une décision pénale étrangère — Défaut d'intérêt à agir — Irrecevabilité > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31309)) --- ## Faits Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans le cadre d'un contentieux post-divorce opposant p A (demandeur) à a B (défenderesse), son ex-épouse. Par jugement rendu le 20 mai 2011, le Tribunal de Rome, statuant en matière civile, a condamné a B à verser à p A une pension alimentaire mensuelle de 1 200 euros. Cette somme a été ramenée à 600 euros mensuels par arrêt de la Cour d'appel de Rome du 9 octobre 2013, dus à compter de décembre 2008 jusqu'à fin septembre 2012. Parallèlement à l'inexécution de ces obligations alimentaires, le Tribunal de Rome, statuant en matière pénale le 22 mai 2013, a déclaré a B coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamnée à une amende de 500 euros avec sursis et, statuant sur intérêts civils, a accordé à p A une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation de son préjudice. Cette décision pénale a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Rome du 27 janvier 2016. L'examen du jugement pénal révèle que la période de prévention visait le défaut de paiement des pensions alimentaires entre décembre 2009 et fin septembre 2012, et que l'indemnité provisionnelle accordée correspondait, dans son quantum, aux sommes alimentaires restées impayées, le tribunal pénal renvoyant d'ailleurs les parties devant le juge civil pour la liquidation définitive du préjudice. Ultérieurement, le 30 juillet 2017, les deux parties ont signé un protocole d'accord, homologué par la Cour Supérieure de Californie le 17 novembre 2017 sous l'intitulé « Acknowledgement of satisfaction of judgment ». Aux termes de ce protocole, a B s'est acquittée de la somme de 33 000 euros correspondant aux condamnations prononcées par l'arrêt civil de la Cour d'appel de Rome du 9 octobre 2013 (pensions alimentaires et intérêts moratoires), et p A a renoncé à toutes réclamations, demandes et causes d'action « découlant de ou liées de quelque manière que ce soit au jugement ». Si le texte du protocole ne vise explicitement que l'arrêt civil n° 5365/2013, la renonciation formulée par p A est rédigée en termes généraux. --- ## Procédure Par exploit d'assignation délivré le 14 février 2023 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, p A a fait citer a B devant le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de l'arrêt pénal rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 30 634,40 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles. Dans ses conclusions récapitulatives du 2 septembre 2024, p A a soutenu que le protocole californien ne concernait que la décision civile italienne et n'avait de portée qu'en Californie, et que l'indemnité provisionnelle accordée par le juge pénal constituait des dommages et intérêts distincts des pensions alimentaires, reposant sur un titre différent. Dans ses conclusions récapitulatives du 30 janvier 2025, a B a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de p A, en faisant valoir que celui-ci avait déjà reçu le paiement des sommes correspondant à la décision pénale dans le cadre du protocole transactionnel californien. Elle a également invoqué l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la demande en paiement, l'incompétence du tribunal à statuer sur une condamnation dans le cadre d'une procédure d'exequatur, et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public, dans ses conclusions du 14 février 2025, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025. À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe. La formation de jugement était composée de Madame Evelyne Husson, Vice-Président, Madame Catherine Ostengo, Juge, et Monsieur Maxime Maillet, Juge, assistés de Madame Clémence Cotta, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit Deux questions principales se posaient dans cette affaire : **1°** Une partie peut-elle agir en exequatur à Monaco d'une décision étrangère en matière pénale accordant une indemnité provisionnelle à la partie civile, lorsqu'elle a antérieurement conclu un protocole transactionnel prévoyant le paiement d'une somme globale et une renonciation générale à toutes réclamations liées aux décisions rendues entre les parties, alors même que ce protocole ne vise explicitement que la décision civile parallèle — la créance pénale étant économiquement identique à la créance civile ayant fondé les poursuites ? **2°** À défaut d'exequatur valablement prononcé, le tribunal monégasque peut-il statuer au fond sur une demande en paiement des sommes fixées par la décision étrangère ? --- ## Solution ### Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par a B. Il relève, d'abord, que l'indemnité provisionnelle de 30 000 euros accordée par le juge pénal romain correspond, dans sa substance économique, aux pensions alimentaires impayées ayant fondé les poursuites pénales pour abandon de famille. La période de prévention (décembre 2009 à fin septembre 2012) coïncide avec la période visée par les condamnations civiles, et le tribunal pénal, en renvoyant les parties devant le juge civil pour la liquidation définitive, a lui-même rattaché l'indemnité provisionnelle au quantum des arrérages alimentaires. Le tribunal constate ensuite que le protocole transactionnel californien du 30 juillet 2017, bien qu'il ne vise formellement que l'arrêt civil n° 5365/2013, est rédigé en termes larges, p A renonçant à « toutes les réclamations, demandes, poursuites, dette, responsabilité (…) de quelque nature que ce soit (…) liées de quelque manière que ce soit au jugement ». Dès lors, la créance résultant de la décision pénale — économiquement identique à la créance civile — se trouve éteinte par l'effet combiné du paiement intervenu et de la renonciation ainsi stipulée. Appliquant le principe, qualifié de jurisprudence constante, selon lequel « ne justifie pas d'un intérêt à agir en reconnaissance d'une décision étrangère en Principauté, celui qui a obtenu l'exécution de ladite décision et se trouve donc déjà intégralement rempli de ses droits », le tribunal conclut que p A, ayant perçu la somme de 33 000 euros en exécution du protocole, ne justifie d'aucun intérêt à agir. ### Sur la demande en paiement Le tribunal rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée — au sens de l'article 1198 du Code civil monégasque — soulevée par a B à l'encontre de la demande en paiement, dans la mesure où l'exequatur a été déclaré irrecevable et que la décision italienne n'a donc pas acquis force de chose jugée sur le territoire monégasque. Néanmoins, au fond, p A ayant déjà reçu le paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre, la demande en paiement est rejetée. ### Sur les demandes accessoires La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par p A est rejetée, eu égard à la solution du litige. La demande reconventionnelle d'a B pour procédure abusive est également rejetée, le tribunal estimant que p A a pu, sans mauvaise foi ni légèreté blâmable, se méprendre sur l'étendue de ses droits, l'exercice de l'action en justice ne dégénérant en abus que s'il « caractérise un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grossière ou à tout le moins une légèreté blâmable ». ### Dispositif > « Déclare la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; > > Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relative à la demande en paiement présentée par p A ; > > Déboute p A de sa demande en paiement ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Condamne p A à payer à a B la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Déboute p A de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Condamne p A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. La condition d'intérêt à agir comme filtre de la procédure d'exequatur La décision confirme que la procédure d'exequatur, dont la finalité est d'ouvrir à une décision étrangère l'accès aux voies d'exécution sur le territoire monégasque, suppose que le demandeur conserve un intérêt actuel et légitime à cette reconnaissance. Lorsque la créance constatée par la décision étrangère a été éteinte — que ce soit par paiement volontaire, transaction ou renonciation —, cet intérêt disparaît et la demande doit être déclarée irrecevable sans examen au fond, conformément à l'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque. Cette solution, que le tribunal présente comme relevant d'une « jurisprudence constante », rappelle que l'exequatur n'est pas une fin en soi mais un instrument de recouvrement ; il cesse d'être utile dès lors que le créancier est intégralement désintéressé. ### 2. L'identité économique entre créance civile et indemnité pénale provisionnelle L'apport le plus notable de cette décision réside dans la méthode d'analyse retenue pour apprécier l'étendue de la renonciation transactionnelle. Le tribunal ne s'arrête pas au libellé formel du protocole californien, qui ne visait que l'arrêt civil. Il procède à une analyse substantielle des décisions judiciaires italiennes pour établir que l'indemnité provisionnelle accordée par le juge pénal, bien que qualifiée de dommages et intérêts, correspond économiquement aux arrérages alimentaires impayés ayant fondé les poursuites. Ce raisonnement, qui s'appuie sur la période de prévention retenue, le quantum de l'indemnité et le renvoi au juge civil pour liquidation définitive, permet d'unifier les deux créances sous un même fondement factuel et d'en tirer les conséquences sur l'étendue de la transaction. Cette démarche mérite attention car elle pose implicitement la question du rapport entre la qualification formelle d'une prétention (dommages et intérêts de la partie civile) et sa substance économique (compensation d'un arriéré alimentaire). Le tribunal ne conteste pas que, sur le territoire monégasque, l'action civile en matière d'abandon de famille est autonome par rapport à la créance alimentaire. Il constate simplement que la juridiction italienne, dans son office répressif, a adopté une approche différente et a quantifié le préjudice à hauteur des impayés, ce qui emporte des conséquences sur la portée de la transaction ultérieure. ### 3. La portée géographique et l'objet de la renonciation transactionnelle Le demandeur soutenait que la renonciation incluse dans le protocole californien n'avait de portée qu'en Californie et ne concernait que la décision civile. Le tribunal écarte ces deux arguments. Sur la portée territoriale, il relève que la renonciation à une créance — acte de droit substantiel — n'est pas limitée à un territoire : dès lors que la créance est éteinte, elle l'est erga omnes. Sur l'objet du protocole, la rédaction large de la clause de renonciation — visant toutes demandes « liées de quelque manière que ce soit au jugement » — est interprétée comme englobant les créances nées de la procédure pénale, dès lors que celle-ci trouvait son origine dans l'inexécution des obligations constatées par la décision civile. ### 4. La dissociation entre irrecevabilité de l'exequatur et examen de la demande en paiement Sur le plan procédural, la décision illustre la complexité inhérente à la coexistence, dans une même instance, d'une demande d'exequatur et d'une demande en paiement des sommes correspondantes. Le tribunal distingue soigneusement les deux chefs : l'irrecevabilité de l'exequatur pour défaut d'intérêt à agir n'emporte pas, par elle-même, l'autorité de la chose jugée qui aurait pu
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2000, n° 26782 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2000, n° 26782 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-09-26782)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux pénal familial, et plus spécifiquement de la répression de l'inexécution des obligations pécuniaires découlant des devoirs conjugaux et parentaux. L'équilibre financier consécutif à la désunion ou à l'organisation séparée de la vie familiale repose fréquemment sur l'intervention du juge civil, lequel détermine la mesure dans laquelle chaque époux ou parent doit contribuer aux besoins du foyer et des enfants. Lorsque cette obligation civile est assortie d'une sanction pénale pour en garantir l'effectivité, la frontière entre l'inexécution contractuelle ou légale et la délinquance correctionnelle se cristallise autour de la persistance du défaut de paiement et de l'attitude psychologique du débiteur face à sa dette. En l'espèce, les faits tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt attaqué et repris par la haute juridiction monégasque impliquent un débiteur d'aliments, identifié sous les initiales J. l'H. de L. Ce dernier avait fait l'objet de diverses décisions judiciaires — dont la nature exacte, les dates précises et les juridictions émettrices ne sont pas précisées dans la décision — le condamnant à verser deux types de prestations financières distinctes mais complémentaires à son épouse. D'une part, il était tenu au paiement d'une pension alimentaire au profit de cette dernière ; d'autre part, il était astreint au versement d'une part contributive destinée à l'entretien de deux enfants mineurs. Le montant chiffré de ces condamnations pécuniaires respectives n'est pas précisé dans la décision. La période de prévention retenue par les autorités de poursuite s'étendait sur une durée de dix mois consécutifs, à savoir du 1er janvier au 31 octobre 1998. Durant cet intervalle temporel, J. l'H. de L. s'est abstenu d'exécuter pleinement les obligations mises à sa charge par les titres judiciaires précités. Plus précisément, il lui était reproché d'être demeuré pendant une durée excédant le seuil légal de deux mois sans acquitter le montant intégral tant de la pension alimentaire due à son épouse que de la part contributive afférente à l'entretien des deux enfants mineurs. Le texte de l'arrêt laisse apparaître, par l'emploi de l'adjectif « intégral », que l'inexécution a pu être soit totale, soit partielle, mais qu'en toute hypothèse, la totalité des sommes exigibles n'a pas été honorée pendant plus de deux mois au cours de la période visée. Parallèlement à cette dette alimentaire envers son épouse et les deux enfants concernés par les décisions de justice, la situation personnelle et familiale du prévenu comportait un élément factuel particulier, mis en avant par ce dernier au soutien de sa défense : il avait à sa charge deux autres enfants mineurs (les circonstances entourant la filiation ou les modalités d'accueil de ces deux autres enfants ne sont pas précisées dans la décision). C'est dans ce contexte de pluralité de charges familiales et d'inexécution prolongée des condamnations financières que des poursuites pénales ont été engagées du chef d'abandon de famille à l'encontre du débiteur défaillant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du constat de la carence prolongée du débiteur entre le 1er janvier et le 31 octobre 1998, le ministère public a exercé l'action publique à l'encontre de J. l'H. de L. du chef du délit d'abandon de famille, infraction prévue et réprimée par l'article 296 du Code pénal monégasque. Les détails relatifs à la phase initiale de la procédure ainsi que la teneur exacte du jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il que l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Statuant en matière correctionnelle, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt contradictoire en date du 15 novembre 1999. Par cette décision, les juges d'appel ont déclaré la prévention d'abandon de famille établie à l'encontre du prévenu et l'ont, en conséquence, déclaré coupable de ce délit (la nature et le quantum de la peine prononcée par la Cour d'appel, ainsi que les éventuelles condamnations civiles, ne sont pas précisés dans la décision). Pour fonder cette déclaration de culpabilité, la juridiction du second degré a relevé que du 1er janvier au 31 octobre 1998, le prévenu était volontairement demeuré plus de deux mois sans s'acquitter de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre de la pension alimentaire et de la contribution à l'entretien des deux enfants mineurs. Mécontent de cette condamnation pénale, J. l'H. de L., représenté par son avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt contradictoire du 15 novembre 1999 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours devant la juridiction suprême, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen était articulé autour de la violation alléguée de deux dispositions fondamentales de la législation répressive monégasque : d'une part, l'article 296 du Code pénal, texte d'incrimination spécifique du délit d'abandon de famille, et, d'autre part, l'article 44 du même code, disposition de droit pénal général relative à l'état de contrainte comme cause d'irresponsabilité pénale. L'argumentation juridique déployée par le demandeur consistait à contester la caractérisation de l'élément moral de l'infraction et à invoquer une cause d'exonération tirée de sa situation familiale et matérielle. Plus précisément, le demandeur soutenait que le fait d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs devait être pris en considération pour écarter sa responsabilité pénale. Il cherchait ainsi à démontrer que cette charge familiale supplémentaire annihilait le caractère volontaire de son abstention ou, à tout le moins, le plaçait dans un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, justifiant par là même le défaut de paiement intégral des sommes réclamées au titre des décisions judiciaires antérieures. Il reprochait donc à la Cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité sans tirer les conséquences légales de l'existence de ces deux autres enfants mineurs à sa charge au regard des textes précités. Le ministère public concluait quant à lui au rejet du pourvoi (les développements spécifiques du ministère public et de la partie adverse, représentée par un avocat-défenseur, ne sont pas précisés dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question de droit pénal substantiel touchant à la fois à la structure constitutive du délit d'abandon de famille, au régime probatoire gouvernant son élément intentionnel, et aux conditions d'admission du fait justificatif ou de la cause de non-imputabilité tirée de la contrainte financière. De manière synthétique, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : dans le cadre de poursuites exercées du chef d'abandon de famille sur le fondement de l'article 296 du Code pénal, la circonstance que le débiteur d'aliments ait à sa charge deux autres enfants mineurs suffit-elle, à elle seule, à renverser la présomption légale du caractère volontaire du défaut de paiement ou à caractériser un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal, propre à justifier l'inexécution des condamnations pécuniaires prononcées au profit de son épouse et de deux premiers enfants mineurs ? Cette interrogation centrale exigeait de la haute juridiction qu'elle précise l'articulation entre deux mécanismes juridiques distincts : 1. D'une part, le mécanisme probatoire propre à l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, qui institue une présomption simple de mauvaise foi à l'encontre du débiteur défaillant et déplace le fardeau de la preuve sur les épaules du prévenu. Il s'agissait de déterminer le degré d'exigence requis pour que cette preuve contraire soit considérée comme rapportée. 2. D'autre part, le régime de la contrainte morale ou économique visée à l'article 44 du Code pénal. Il convenait de définir si l'invocation — au demeurant tardive, puisque présentée pour la première fois devant le juge de cassation — de charges familiales concurrentes pouvait s'analyser en une force contraignante exonératoire, et selon quels critères matériels (insolvabilité partielle ou totale, impossibilité relative ou absolue) une telle contrainte pouvait être retenue par les juridictions répressives. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter le moyen unique de cassation, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois temps, qui valide pleinement l'analyse opérée par les juges du fond tout en fixant avec une grande fermeté les critères d'appréciation de l'élément intentionnel et de la contrainte en matière d'abandon de famille. Dans un premier temps, la Cour procède au contrôle de la qualification pénale et de la suffisance de la motivation de l'arrêt attaqué au regard des éléments constitutifs de l'infraction. Elle rappelle les constatations souveraines de la Cour d'appel selon lesquelles, durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 1998, le prévenu est « volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral » de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien des deux enfants mineurs, fixées par diverses décisions judiciaires au profit de son épouse. La Cour de révision juge qu'« en l'état de ces énonciations, qui relèvent tous les éléments constitutifs, et notamment intentionnel, du délit d'abandon de famille dont il a été déclaré coupable, les juges du fond ont justifié leur décision ». Ce faisant, la haute juridiction rappelle la structure tripartite du délit : l'existence d'une décision judiciaire exécutoire fixant une obligation alimentaire (élément préalable), l'abstention d'exécuter intégralement cette obligation pendant une durée supérieure à deux mois (élément matériel), et la volonté délibérée de ne pas payer (élément moral). Dans un deuxième temps, la Cour de révision explicite le fondement textuel et la mécanique probatoire qui soutiennent la caractérisation de cet élément moral. Elle se réfère expressément aux dispositions de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal. Aux termes de ce texte, « le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire ». La Cour souligne avec force la conséquence procédurale directe de cette règle : il appartient exclusivement au prévenu de rapporter cette preuve contraire « pour établir le caractère involontaire de l'abstention ». Le ministère public n'a donc pas à démontrer positivement l'intention coupable ou la mauvaise foi du débiteur ; la simple constatation matérielle du non-paiement intégral pendant plus de deux mois fait naître la présomption de culpabilité quant à l'élément moral. C'est au débiteur poursuivi qu'incombe la charge de renverser cette présomption en démontrant que sa défaillance est dépourvue de tout caractère volontaire. Dans un troisième temps, la Cour examine la valeur probante et la portée juridique du fait justificatif avancé par le demandeur, à savoir la charge de deux autres enfants mineurs, au prisme combiné des articles 296 et 44 du Code pénal. L'analyse de la Cour est ici particulièrement dense et comporte un double verrou, à la fois procédural et substantiel : * Sur le plan procédural, la Cour relève par une incise significative que l'état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal n'avait « au demeurant non invoqué devant les juges du fond ». Bien qu'elle ne déclare pas le moyen formellement irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit — préférant y répondre au fond pour asseoir la portée doctrinale de sa décision —, la Cour souligne néanmoins la carence de la défense lors des débats devant la Cour d'appel. * Sur le plan substantiel, la Cour pose en principe que « le fait pour le demandeur d'avoir à sa charge deux autres enfants mineurs, ne saurait, à lui seul, constituer un état de contrainte au sens de l'article 44 du Code pénal [...] et justifier le non-paiement des sommes dues ». La simple existence de charges familiales concurrentes est donc radicalement insuffisante pour exonérer le débiteur. * Enfin, la Cour énonce le critère dirimant qui aurait seul permis d'accueillir la preuve contraire ou l'état de contrainte : une telle justification ne peut opérer « dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer ». Par cette formule exigeante, la Cour de révision lie le renversement de la présomption de l'article 296, alinéa 2, et l'admission de la contrainte de l'article 44 à une double condition cumulative d'une extrême rigueur : une « insolvabilité totale » et une « impossibilité absolue de payer ». Aucune de ces deux circonstances ne ressortant des constatations souveraines des juges d'appel, le délit était pleinement constitué et le moyen de cassation voué à l'échec. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure dans l'architecture du droit pénal de la famille monégasque. Par la netteté de ses formules, il fixe de manière pérenne les conditions d'application de l'article 296 du Code pénal et délimite avec une grande rigueur le périmètre de l'irresponsabilité pénale pour cause de difficultés financières. #### 1. L'anatomie de l'élément matériel : l'exigence d'un paiement intégral et continu Bien que le débat devant la Cour de révision se soit principalement cristallisé autour de l'élément intentionnel et du fait justificatif de contrainte, la décision commentée offre d'abord une confirmation précieuse quant à la matérialité du délit d'abandon de famille. La Cour relève en effet que le prévenu est demeuré plus de deux mois « sans acquitter le montant intégral » de la pension alimentaire et de la part contributive. Cette précision terminologique revêt une importance capitale en droit pénal spécial. Elle signifie que le délit de l'article 296 du Code pénal est constitué non seulement en cas d'abstention totale de tout versement pendant la durée légale de plus de deux mois, mais également en présence de paiements partiels. Le débiteur d'aliments ne saurait donc échapper aux foudres de la loi pénale en effectuant des versements symboliques, fractionnés ou incomplets dans le seul but d'interrompre le délai de deux mois ou de manifester une bonne volonté apparente. Dès lors que la somme globalement exigible en vertu des décisions judiciaires n'est pas intégralement versée à l'échéance et que ce déficit de paiement perdure au-delà de deux mois, l'élément matériel de l'infraction est consommé. Cette rigueur s'explique par la finalité même de l'incrimination : assurer la sécurité matérielle immédiate et complète du créancier d'aliments (l'épouse et les enfants mineurs), dont les besoins vitaux d'entretien et d'éducation ne peuvent s'accommoder d'une exécution tronquée des décisions de justice. #### 2. La présomption légale de l'élément moral : nature et conformité aux principes fondamentaux Le cœur de l'arrêt réside toutefois dans la mise en œuvre de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal, qui dispose que « le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire ». En droit pénal classique, le principe de la présomption d'innocence impose au ministère public d'établir l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, tant matériels qu'intentionnels. Cependant, en matière d'abandon de famille, le législateur monégasque a institué une présomption légale d'intention coupable. La raison d'être de cette dérogation aux règles ordinaires du fardeau probatoire est d'ordre éminemment pratique et probatoire : s'il incombait à la partie poursuivante de démontrer positivement que le débiteur disposait des fonds nécessaires et a délibérément choisi de ne pas payer (preuve d'un fait psychologique interne adossé à une situation patrimoniale souvent opaque), la répression de l'abandon de famille serait fréquemment paralysée. Le débiteur est, par nature, le seul à détenir la connaissance exacte et les justificatifs comptables de ses ressources, de ses charges et des obstacles éventuels ayant empêché le règlement de sa dette. La Cour de révision applique ici ce mécanisme avec une stricte orthodoxie : la constatation par les juges du fond de l'inexécution matérielle pendant plus de deux mois induit automatiquement la caractérisation de l'élément intentionnel, à moins que le prévenu ne renverse cette présomption. Il importe de souligner qu'il s'agit d'une présomption simple (*juris tantum*) et non irréfragable (*juris et de jure*). Le prévenu conserve pleinement le droit et la faculté de se défendre en apportant la « preuve contraire » pour « établir le caractère involontaire de l'abstention ». C'est précisément ce caractère réfragable qui assure l'équilibre du texte : les droits de la défense sont préservés puisque le débat contradictoire reste ouvert sur les causes de l'inexécution, mais le risque de la preuve pèse intégralement sur le débiteur défaillant. #### 3. L'assimilation fonctionnelle entre la preuve contraire de l'article 296 et la contrainte de l'article 44 du Code pénal L'apport dogmatique le plus remarquable de l'arrêt du 9 mars 2000 réside dans la synthèse qu'il opère entre la règle spéciale de l'article 296, alinéa 2, et la théorie générale de la contrainte codifiée à l'article 44 du Code pénal. Théoriquement, les deux notions pourraient être distinguées : * La preuve du caractère involontaire de l'abstention (art. 296, al. 2) vise à démontrer l'absence d'élément moral (l'absence de faute intentionnelle), par exemple en prouvant une erreur, une incapacité temporaire de gérer ses affaires ou un revers de fortune soudain empêchant le paiement. * L'état de contrainte (art. 44) constitue quant à lui une cause subjective d'irresponsabilité pénale (cause de non-imputabilité) qui supprime le libre arbitre de l'agent soumis à une force à laquelle il n'a pu résister. Or, dans son attendu de principe, la Cour de révision fusionne les critères d'appréciation de ces deux mécanismes lorsqu'ils reposent sur des motifs d'ordre financier et familial. En jugeant que la charge de deux autres enfants mineurs ne saurait constituer un état de contrainte et justifier le non-paiement « dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que son insolvabilité ait été totale et qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer », la haute juridiction élève le standard probatoire de la « preuve contraire » de l'article 296 au niveau des exigences draconiennes de la force majeure ou de la contrainte irrésistible de l'article 44. Pour que l'abstention perde son caractère volontaire aux yeux de la loi pénale monégasque, il ne suffit pas que le paiement ait été rendu difficile, onéreux ou gênant pour le train de vie du débiteur ; il faut qu'il ait été radicalement impossible. La Cour exige une double démonstration cumulative : 1. **Une insolvabilité totale** : une simple diminution de revenus, un endettement accru ou une gêne de trésorerie passagère sont inopérants. Tant que le débite
# Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1999, n° 26755 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1999, n° 26755 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/11-15-26755)) ## Faits et procédure Par jugement du 8 janvier 1998, assorti de l'exécution provisoire, J. L'H. de L. a été condamné à verser à son épouse, C. T., une pension alimentaire et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de deux des quatre enfants du couple, confiés à la garde de la mère. Le texte fourni présente sur ce point une divergence : la pension est chiffrée à 3 000 francs mensuels dans le résumé liminaire, tandis que les motifs la fixent à 1 000 francs pour l'épouse, la part contributive étant elle fixée à 3 000 francs. Le paiement de la pension alimentaire a pris fin par arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 1998. Le 17 septembre 1998, C. T., alors en instance de divorce, a déposé plainte pour non-paiement de la pension de janvier à juin 1998 et des parts contributives de janvier, février, juillet, août et septembre 1998. Elle invoquait une situation financière critique, liée à un arrêt de travail pour maladie qui réduisait son revenu à la moitié de son salaire de 6 600 francs. Le prévenu avait réglé 12 000 francs sur les 20 000 francs réclamés. Il contestait devoir les parts contributives de janvier et février 1998 pour deux motifs. Il soutenait, d'une part, qu'une fausse déclaration de son épouse auprès des organismes sociaux avait conduit à prélever sur son salaire des allocations familiales, pour un montant de 6 929 francs, pour la période d'octobre-novembre 1997 ; le texte présente à cet égard une divergence de dates (3 novembre ou 30 novembre 1997). Il invoquait, d'autre part, une impossibilité de payer. Il se fondait sur le rapport d'enquête sociale ordonné par le jugement du 8 janvier 1998, qui faisait apparaître, après déduction des charges, une somme de 8 230 francs mensuels pour lui-même et les deux enfants dont il avait la garde. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 juin 1999, a relaxé le prévenu pour les parts contributives de juillet à octobre 1998, mais l'a déclaré coupable d'abandon de famille pour le reste. Il l'a condamné à une amende de 3 500 francs et à 5 000 francs de dommages-intérêts au profit de la partie civile. Le prévenu a relevé appel le 11 juin 1999, et le ministère public, à titre incident, le 15 juin 1999. Le prévenu soutenait en outre une contradiction de la décision de première instance, qui l'avait relaxé pour la période postérieure à juin 1998 tout en le retenant de janvier à juin 1998, alors que le rapport d'enquête sociale de mars 1998 faisait état de graves difficultés financières sur toute cette période. ## Question de droit
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° jp-100020 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° jp-100020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/06-13-jp-100020)) ## Faits et procédure Le prévenu, B., est poursuivi pour avoir omis de présenter son fils mineur E. à sa mère, F., entre le 6 janvier 2023 et le 3 février 2023. La prévention vise les articles 26 et 294 du Code pénal, le second réprimant également l'enlèvement et le détournement de mineur. Elle précise que l'obligation de présentation découlait d'une « Convention sur les modalités de l'éducation des enfants et un paiement de la pension alimentaire » du 21 mai 2021, et place les faits « à MONACO ». La citation a été signifiée le 29 mars 2023 par ministère d'huissier. Le conseil du prévenu soulève, *in limine litis*, une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal décide de joindre l'incident au fond. Le prévenu, assisté d'un interprète en langue russe, est entendu. Le ministère public présente ses réquisitions, et la défense conclut à la relaxe par conclusions du 7 juin 2023. Le texte ne précise pas la qualité exacte de « A. », désigné dans l'intitulé comme partie à l'instance et entendu « en ses observations » puis « en ses réquisitions ». Il ne mentionne pas non plus le lieu de résidence de B. (non précisé dans la décision), ni le lieu de conclusion de la convention du 21 mai 2021. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si le délit de non-présentation d'enfant, tel qu'il est reproché, a été commis sur le territoire monégasque, ce qui conditionne la compétence des juridictions de la Principauté. Elle suppose de déterminer le lieu de commission d'une abstention, dès lors que la prévention repose sur l'omission de présenter le mineur et non sur un acte positif. Le tribunal retient deux éléments. Le premier tient à la nature du titre invoqué : la convention du 21 mai 2021 est présentée comme étant « aucunement une décision de justice exécutoire ». Le second tient au lieu où l'obligation de présentation devait être exécutée : à l'issue des vacances scolaires 2022-2023, l'enfant devait être remis à sa mère, « qui réside en Russie ». Le raisonnement conduit ainsi à localiser l'infraction là où la présentation aurait dû avoir lieu, et non là où le prévenu se trouvait ou n'a pas agi. Le texte ne développe pas explicitement le critère de rattach
# Tribunal correctionnel de Monaco, 11 février 1997, n° 26526 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 février 1997, n° 26526 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/02-11-26526)) ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 7 novembre 1991, G. G. a été condamné à verser à J. D. une pension alimentaire de 12 000 francs et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de deux enfants de 8 000 francs, soit 4 000 francs par enfant. Un précédent jugement du 25 octobre 1994, opposant les mêmes parties, avait déjà condamné G. G. à 5 000 francs d'amende pour abandon de famille. Une nouvelle plainte, déposée le 26 février 1996, reprochait au débiteur des versements irréguliers et incomplets. Lors de son audition du 18 mars 1996, G. G. reconnaissait une dette globale de 299 000 francs, couvrant la période de novembre 1991 à mars 1996. Poursuivi pour avoir, à Monaco, de juin 1994 au 26 février 1996, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral des pensions, G. G. soulevait l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction de Grasse. Il invoquait en outre les articles 14 et 15 du Code civil français et sollicitait, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de Grasse, saisi d'une demande de diminution de la pension. La partie civile, régulièrement constituée, demandait 40 000 francs de dommages-intérêts et 10 000 francs au titre de l'article 475, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 11 février 1997, s'est déclaré compétent, a condamné G. G. à deux mois d'emprisonnement avec sursis et lui a alloué 20 000 francs de dommages-intérêts. Les parties ont interjeté appel. La Cour d'appel correctionnelle, dans son arrêt du 26 mai 1997, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. *Observation relative au texte :* la prévention mentionne une période se terminant le 26 février 1996, tandis que le résumé des faits de l'arrêt d'appel indique « le 26 février 1995 ». Cette divergence de date n'affecte pas la solution retenue, mais elle appelle la vigilance du lecteur. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne la **compétence territoriale** du juge monégasque. Il s'agit de déterminer si la règle de prorogation de compétence prévue au dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, qui permet à la victime demeurant en Principauté de saisir la juridiction de son lieu de résidence ou de domicile, exclut l'application du principe posé par l'article 21 du Code de procédure pénale. Ce dernier réserve aux tribunaux monégasques la connaissance des infractions commises sur le territoire de la Principauté. La seconde question porte sur la **localisation de l'infraction** et sur sa caractérisation en fait : le défaut de paiement de la pension, élément constitutif du délit complexe d'abandon de famille, peut-il être regardé comme commis à Monaco lorsque le débiteur y a son domicile et le centre de ses affaires ? ## Solution et dispositif ### Sur la compétence Le Tribunal affirme que la règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, est « inopérante en l'espèce puisque la victime est domiciliée en France ». Surtout, il juge qu'elle « ne fait pas pour autant disparaître le principe édicté par l'article 21 du Code de procédure pénale ». La compétence particulière institue une faculté au profit de la victime résidant à Monaco ; elle ne retire pas au juge monégasque sa compétence de principe pour les infractions commises sur le territoire. Le Tribunal écarte par ailleurs l'argument tiré des
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1996/10-15-26500)) ## Faits et procédure Par ordonnance du magistrat instructeur du 4 juin 1996, Y. M. est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, durant les mois de juin, juillet, août et septembre 1995, méconnu une ordonnance du juge tutélaire du 16 mai 1995. Cette ordonnance le condamnait à verser une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs, à titre de contribution à l'entretien de son enfant. Le prévenu serait demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension. La prévention vise l'article 296 du Code pénal. À l'audience, la défense soulève l'incompétence des juridictions monégasques. Elle se fonde sur le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, au motif que la bénéficiaire de la pension n'est pas domiciliée à Monaco. Le tribunal retient le délit, prononce une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis partiel, applique la règle de la confusion avec une condamnation antérieure du 20 septembre 1996 et fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. La décision ne précise pas la nature exacte des circonstances atténuantes retenues, ni la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, qui institue une compétence spéciale au profit de la victime demeurant à Monaco, écarte les règles générales de compétence territoriale lorsque le créancier d'aliments ne réside pas dans la Principauté. En second lieu, il fallait savoir si le délit d'abandon de famille peut être réputé commis à Monaco au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque seul le débiteur de la pension y est établi. Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur l'articulation entre la nouvelle condamnation et la peine antérieure non définitive, au regard de l'article 347 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence en deux temps. Il relève d'abord que la règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, « institue au profit de la victime demeurant à Monaco une règle particulière de compétence » et n'a pas « pour effet d'annuler les règles générales en vertu desquelles les tribunaux de la Principauté puisent leur compétence en matière pénale ». Il rappelle ensuite que l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale répute commis sur le territoire tout délit dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs y a été accompli. Le tribunal qualifie alors l'élément matériel du délit. Il retient que « l'abstention volontaire de paiement » constitue l'un des éléments de l'infraction, et que cette abstention « est localisée à Monaco si le débiteur de la pension y a son domicile et le centre de ses affaires ». Ces deux conditions étant réunies, l'exception est rejetée. Sur le fond, le tribunal relève que le prévenu n'a pas acquitté la pension durant la période visée, « ce qu'il a d'ailleurs reconnu », et qu'il l'explique par des « difficultés financières passagères ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; > Déclare Y. M. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles 296, 392, 406 et suivants du Code pénal, > Le condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée ; > Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée par jugement de ce Tribunal le 20 septembre 1996 ; > Condamne, en outre, Y. M. aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » La confusion est prononcée au motif que les faits sont antérieurs à la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif, par application de l'article 347 du Code de procédure pénale. ## Portée et enseignement pratique **Sur la compétence.** La décision distingue nettement deux niveaux de règles. La règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, bénéficie à la victime domiciliée à Monaco, mais elle ne constitue pas un critère exclusif. Son absence ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence de droit commun. La solution conduit à lire le texte comme une attribution complémentaire de compétence, et non comme une condition restrictive de la poursuite. **Sur la localisation de l'infraction.** Le raisonnement repose sur l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le tribunal identifie l'élément constitutif accompli sur le territoire, à savoir l'abstention volontaire de paiement, et le localise au domicile et au centre des affaires du débiteur. Ce critère f
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1996, n° 26414 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1996, n° 26414 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/02-08-26414)) ## Faits et procédure Un homme, R. G., né à Monaco le 2 mars 1948, et son épouse, R. G. née S., ont assigné le Procureur général par exploit du 4 août 1995. Ils demandaient au Tribunal de première instance de dire établie la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, à l'égard de ses père et mère, et de prononcer sa légitimation. R. G. reconnaissait être le père de l'enfant. Il exposait toutefois qu'à la naissance de celle-ci il était encore engagé dans les liens du mariage avec une autre femme, J. R. Il soutenait que, selon l'ancien article 227 du Code civil alors en vigueur, la reconnaissance de l'enfant ne pouvait être admise à Monaco. Les demandeurs avaient depuis lors régularisé leur situation et invoquaient les articles 226-9 et 226-11 du Code civil. Le Tribunal rappelait qu'un jugement rendu le 23 mai 1985, en Chambre du conseil, avait autorisé l'adoption simple de l'enfant par R. G. La demande de légitimation impliquait, selon les demandeurs, le rapport de cette mesure d'adoption. À l'audience, le Procureur général déclarait ne pas s'opposer à la demande. Il faisait valoir que le jugement d'adoption simple était devenu sans effet. Il ressortait des pièces de l'état civil que les époux s'étaient mariés à Monaco le 25 septembre 1992, et que R. G. était divorcé de J. R. ainsi que l'épouse de N. M. Il n'était pas contesté que l'enfant était issue des œuvres des deux époux, qui avaient toujours revendiqué leur qualité de parents. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de savoir si une enfant dont la filiation n'est établie qu'après le mariage de ses parents peut être légitimée sur le fondement de l'article 226-11 du Code civil monégasque. Le Tribunal répond par l'affirmative, sous réserve d'une condition tenant à la possession d'état. Il retient en effet que l'enfant « a eu constamment la possession d'état d'enfant commun du couple depuis le mariage de ses parents ». La seconde est de savoir quel sort réserver au jugement d'adoption simple prononcé, antérieurement au mariage, au profit du père naturel. Ce point relève de l'articulation entre adoption simple et légitimation, qui a pour effet de faire prévaloir la filiation légitimée sur la mesure d'adoption. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la demande. Il constate d'abord l'établissement de la filiation, puis prononce la légitimation. Il juge enfin que le jugement d'adoption devient sans effet en raison de la légitimation. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, est établie à l
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2018, n° 16704 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2018, n° 16704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-15-16704)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 10 mars 2015, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de p. LA. à 1.250 euros par mois et par enfant, soit 3.750 euros mensuels. Elle a également mis à sa charge le loyer et les charges de l'appartement occupé par son épouse l. FU., pour un montant de 6.480 euros par mois, qualifié de pension alimentaire due à l'épouse. Le 3 mai 2016, l. FU. a porté plainte du chef d'abandon de famille. Elle relevait une absence totale de paiement pour plusieurs mois (avril, mai et juillet 2015, avril et mai 2016) et une absence partielle pour d'autres (août 2015 à mars 2016), pour un montant total d'impayés de 93.490 euros. Elle indiquait en outre avoir déjà porté plainte pour des faits antérieurs, ayant abouti, le 12 avril 2016, à une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, dont le prévenu avait relevé appel. Lors de son audition du 20 juin 2016, le prévenu contesta le détail des sommes réclamées. Il refusa de s'expliquer sur les faits, au motif que les décisions invoquées avaient été obtenues par escroquerie au jugement, et déclara avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile de ce chef. Le 5 octobre 2016, les parties signèrent un protocole transactionnel. Par courrier du même jour, la plaignante indiqua ne plus vouloir donner suite à la plainte. Par jugement par défaut du 7 mars 2017, le Tribunal correctionnel déclara le prévenu coupable et le condamna à deux mois d'emprisonnement. Sur opposition, le jugement contradictoire du 28 juillet 2017 rejeta l'exception de
# Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17556 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17556 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/01-07-17556)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la désunion matrimoniale d'un couple établi sur le territoire monégasque et de ses conséquences tant extrapatrimoniales, relatives à la situation des enfants issus du mariage, que patrimoniales, touchant aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard de la descendance. Monsieur c. CA., né le 22 septembre 1964 à Foligno en Italie, de nationalité italienne et exerçant la profession de travailleur indépendant, et Madame k. RA., née le 27 octobre 1967 à Mezotur en Hongrie, possédant la double nationalité hongroise et italienne, ont contracté mariage le 11 avril 1998. De cette union sont nées deux filles : An., le 13 novembre 2002, et No., le 16 juin 2005. Au cours de la vie commune et postérieurement à la séparation, les trajectoires professionnelles et financières des époux ont connu des évolutions distinctes. Madame k. RA. a exercé une activité professionnelle sur une durée de temps plus limitée que celle de son époux, ayant cessé de travailler à la suite de ses grossesses. Par la suite, elle a exercé une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'assistance personnelle à temps partiel, période durant laquelle elle a perçu des prestations familiales. Sur le plan de ses charges, elle s'acquittait, en 2017, d'un loyer annuel s'élevant à la somme de 30 000 euros pour son logement situé à Monaco. Il est également fait mention dans les débats d'interrogations relatives aux revenus tirés d'un bien immobilier acquis à Budapest, sans que des explications ou des pièces réactualisées n'aient été versées à ce titre. De son côté, Monsieur c. CA., demeurant également à Monaco, exerçait en qualité de travailleur indépendant, ayant notamment reçu une autorisation en 2015 pour l'exercice de deux activités distinctes à ce titre. Bien qu'il ait été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Bureau du 12 mai 2016 (sous le numéro 446-BAJ-16) — tout comme son épouse l'avait été par décision du 19 mars 2015 (sous le numéro 102-BAJ-15) — et qu'il ait perçu des aides sociales ponctuelles, sa situation financière réelle a fait l'objet de vives contestations. En effet, il apparaissait qu'il assumait le paiement d'un loyer à Monaco dont le montant mensuel excédait le plafond légal déterminant l'octroi de l'assistance judiciaire. En outre, il s'était acquitté par le passé d'obligations alimentaires envers son épouse et ses enfants dont le montant global avait atteint 2 000 euros. Des mouvements financiers, consistant en des virements effectués à lui-même depuis d'autres comptes bancaires, ainsi que l'existence d'une épargne, ont également été relevés sans que l'intéressé ne fournisse d'explications ou de justificatifs exhaustifs sur les revenus tirés de ses activités indépendantes. Sur le plan familial et psychologique, la séparation des parents s'est accompagnée de difficultés concernant les deux enfants, An. et No. Une enquête sociale a été diligentée, donnant lieu à un rapport daté du 17 mai 2013. Par ailleurs, les enfants ont initialement présenté des symptômes somatiques et ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative. Au fil de l'évolution de la situation, évaluée par de récents rapports éducatifs, ces symptômes somatiques ont disparu. La mesure d'assistance éducative a finalement pris fin après le constat d'une prise en charge et d'une éducation satisfaisantes au domicile maternel, ainsi que d'une parfaite insertion des deux adolescentes dans leur milieu scolaire, où elles obtenaient de bons résultats. L'aînée, An., bénéficiait par ailleurs d'un suivi psychologique qualifié de profitable. Toutefois, les rapports relevaient que les deux adolescentes éprouvaient un sentiment de malaise et d'incompréhension à l'égard de leur père, Monsieur c. CA., bien qu'aucune souffrance ni aucun déséquilibre particulier n'aient été détectés chez elles. C'est dans ce contexte familial et financier complexe que Madame k. RA. a pris l'initiative d'engager une procédure de divorce. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a été introduite par Madame k. RA. par le dépôt d'une requête en divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco, fondée sur les dispositions de l'article 197-1 du Code civil monégasque. Dans un premier temps, statuant sur les mesures provisoires, le Tribunal de première instance a dû trancher plusieurs contestations soulevées par l'époux. Les premiers juges ont dit n'y avoir lieu ni à l'annulation ou à la suppression de certains passages du rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013, ni à l'organisation d'une nouvelle enquête sociale, estimant que l'enquête sociale n'était pas susceptible d'annulation en tant que telle et que la suppression de certains de ses passages n'était pas juridiquement possible. Au titre des mesures provisoires, le Tribunal a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et a condamné ce dernier à verser à son épouse une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles. Dans un second temps, statuant au fond (par un jugement dont l'un des moyens du pourvoi indique la date du 1er juin 2017), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur c. CA. Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants, le Tribunal a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur leurs filles An. et No., a fixé la résidence habituelle de celles-ci au domicile de la mère et a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père. Les condamnations pécuniaires relatives à la pension alimentaire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ont également été maintenues. Monsieur c. CA. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, il a formulé plusieurs demandes tant avant dire droit qu'au fond. Il a sollicité le rejet des débats du rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013 pour violation du principe du contradictoire, l'audition des enfants An. et No., ainsi que l'instauration d'une expertise psychologique portant sur son épouse et sur les enfants, afin de déterminer l'existence éventuelle d'une situation d'aliénation parentale. Sur le plan financier, il a demandé la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au profit de Madame k. RA. et la diminution de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses filles. Par un arrêt rendu en matière civile le 22 mai 2018 (signifié le 15 juin 2018), la Cour d'appel de Monaco a rejeté les demandes d'audition des enfants et d'instauration d'une expertise psychologique. Elle a également débouté Monsieur c. CA. de sa demande tendant à écarter le rapport d'enquête sociale ainsi que de ses prétentions financières. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception de celles relatives aux modalités du droit de visite accordé au père, qu'elle a réformées en lui accordant un droit de visite limité. Par une déclaration souscrite au greffe général le 12 juillet 2018 par son avocat-défenseur, Maître Régis Bergonzi, Monsieur c. CA. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Une requête en révision accompagnée de 41 pièces a été déposée et signifiée le 9 août 2018. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articule quatre moyens : 1. Le **premier moyen**, divisé en trois branches, critique le refus d'écarter des débats le rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013. Il invoque un défaut de motivation (violation de l'article 199-4° du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme), une violation du principe du contradictoire en ce qu'il n'a pu critiquer les termes du rapport avant son dépôt (violation de l'article 6 § 1 précité), et une atteinte au droit à un recours effectif résultant de l'impossibilité juridique d'obtenir l'annulation ou la suppression de passages de l'enquête (violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme). 2. Le **deuxième moyen**, en deux branches, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise psychologique. Le demandeur soutient qu'en ignorant le risque d'aliénation parentale croissante constaté par plusieurs professionnels, la Cour d'appel a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant (violation de l'article 202-2 du Code civil et de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989) ainsi que le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents et le droit au respect de la vie familiale du père (violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 9 et 18 de l'ordonnance n° 11.003 précitée). 3. Les **troisième et quatrième moyens**, réunis dans l'examen de la Cour et articulés en cinq branches, contestent le maintien de la pension alimentaire de l'épouse et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Monsieur c. CA. reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir déterminé les ressources de l'épouse pour apprécier son état de besoin (violation des articles 177 et 181 du Code civil), de ne pas avoir pris en compte ses propres revenus et charges (violation de l'article 177 du Code civil), d'avoir fixé la contribution pour les enfants sans apprécier justement les ressources de la mère qui ne produisait aucune pièce actualisée ni explication sur son bien à Budapest (violation de l'article 300 alinéa 2 du Code civil), d'avoir fait peser sur lui des dépenses contractées unilatéralement par la mère sans vérifier leur adéquation avec son propre niveau économique et social (violation du même texte), et enfin de s'être dispensée d'analyser la situation économique réelle et actualisée des parties au jour où elle statuait, en se fondant pour lui sur une période allant de 2003 à 2016, soit plus de deux ans avant l'arrêt (violation de l'article 300 alinéa 2 du Code civil). En défense, Madame k. RA., représentée par Maître Christine Pasquier-Ciulla, a déposé et signifié le 10 septembre 2018 une contre-requête accompagnée de 343 pièces, concluant au rejet du pourvoi et sollicitant reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile. Après les conclusions du Procureur Général en date du 11 septembre 2018, une réplique du demandeur accompagnée de 7 pièces le 18 septembre 2018, et l'établissement du certificat de clôture le 15 octobre 2018, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 458 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 janvier 2019 invite la Haute juridiction monégasque à se prononcer sur l'étendue de son contrôle face au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans le contentieux du divorce, tant sur le terrain procédural et probatoire que sur le terrain substantiel des mesures relatives aux enfants et aux obligations alimentaires. De manière plus précise, le pourvoi posait à la Cour de révision trois séries de questions juridiques distinctes : En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve et des garanties fondamentales du procès équitable (articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 199-4° du Code de procédure civile), les juges du fond sont-ils tenus de statuer au fond sur les griefs de non-respect du principe du contradictoire et de nullité articulés à l'encontre d'un rapport d'enquête sociale, dès lors qu'ils estiment, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, que ce rapport est dépourvu de toute utilité et de tout effet probant pour la solution du litige ? En deuxième lieu, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie familiale protégés par le droit interne (article 202-2 du Code civil) et international (Convention relative aux droits de l'enfant et article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme), le refus des juges d'appel d'ordonner une nouvelle expertise psychologique destinée à rechercher l'existence d'une aliénation parentale encourt-il la censure, lorsque ce refus est fondé sur l'analyse de rapports éducatifs récents attestant du bon développement des enfants malgré un sentiment de malaise à l'égard du père ? En troisième lieu, dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours (articles 177 et 181 du Code civil) et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (article 300 alinéa 2 du Code civil), comment s'opère le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation des ressources et des besoins des parties lorsque les époux ne fournissent que des éléments fragmentaires, non actualisés ou opaques sur leur patrimoine et leurs revenus respectifs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur c. CA., la Cour de révision déploie un raisonnement structuré autour de la notion cardinale d'appréciation souveraine des juges du fond, tout en vérifiant rigoureusement que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par une motivation suffisante et exempte de violation de la loi. #### 1. Sur l'inopérance des griefs dirigés contre un rapport d'enquête sociale dépourvu d'effet probant (Premier moyen) Face à l'argumentation du demandeur qui invoquait la violation du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif concernant le rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013, la Cour de révision opère un constat préalable décisif quant au rôle joué par cette pièce dans le raisonnement des juges d'appel. La Haute juridiction relève que la Cour d'appel, procédant par motifs propres et adoptés, a analysé l'ensemble des éléments portés à sa connaissance pour apprécier souverainement l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce faisant, les juges du second degré ont expressément retenu « que le rapport d'enquête sociale n'avait pas été utile à la solution du litige » et « qu'aucun effet probant ne lui avait été reconnu ». Dès lors que cette pièce probatoire était totalement neutralisée et écartée du socle décisionnel de la juridiction du fond, la Cour de révision approuve la déduction logique opérée par la Cour d'appel : « en conséquence, il n'y avait pas lieu de statuer sur les griefs articulés à son encontre ». En d'autres termes, le grief tiré de l'irrégularité procédurale d'une mesure d'instruction devient inopérant lorsque le juge du fond ne tire aucune conséquence juridique ou factuelle de ladite mesure et fonde sa conviction sur d'autres éléments de preuve régulièrement débattus. La décision étant motivée et légalement justifiée, le premier moyen est écarté comme non fondé. #### 2. Sur le refus souverain d'ordonner une nouvelle expertise psychologique au regard de l'intérêt de l'enfant (Deuxième moyen) S'agissant du rejet de la demande d'expertise psychologique destinée à déceler une éventuelle aliénation parentale, la Cour de révision contrôle que les juges du fond ont bien pris en considération l'intérêt supérieur des enfants, conformément aux exigences des textes internes et internationaux visés au moyen, avant de se retrancher derrière leur pouvoir souverain quant à l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction. La Cour de révision retrace avec précision les constatations factuelles opérées par la Cour d'appel à partir des « récents rapports éducatifs » : * Sur le plan de la santé physique et psychique : les enfants An. et No. étaient en bonne santé, les symptômes somatiques initialement repérés avaient disparu, et aucune souffrance ou déséquilibre particulier n'avait été relevé chez elles. En outre, l'aînée, An., bénéficiait d'un suivi psychologique profitable. * Sur le plan matériel et éducatif : les filles étaient éduquées et prises en charge de manière satisfaisante au domicile maternel. La mesure d'assistance éducative avait d'ailleurs pris fin. * Sur le plan scolaire : elles étaient parfaitement insérées dans leur milieu scolaire où elles obtenaient de bons résultats. * Sur le plan relationnel : les juges n'ont pas occulté la difficulté relationnelle avec le demandeur, notant que « les deux adolescentes éprouvaient un sentiment de malaise et d'incompréhension à l'égard du père ». C'est au vu de ce bilan global et actualisé, démontrant l'absence de mise en danger ou de déséquilibre psychologique des mineures malgré la persistance d'un malaise envers la figure paternelle, que la Cour de révision juge que la Cour d'appel a pu, « sans violer les textes susvisés », décider « souverainement » que la demande de nouvelle expertise psychologique devait être rejetée. L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire relève ainsi du strict pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces récentes du dossier. #### 3. Sur l'appréciation souveraine des facultés contributives en présence d'éléments patrimoniaux fragmentaires (Troisième et quatrième moyens réunis) En matière d'obligations alimentaires (devoir de secours entre époux et contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants), le pourvoi tentait de placer le débat sur le terrain de la violation de la loi (articles 177, 181 et 300 alinéa 2 du Code civil) en reprochant aux juges d'appel un défaut d'analyse des ressources exactes et actualisées de chacun des époux. La Cour de révision rejette cette argumentation en mettant en lumière la méthode d'appréciation globale et réaliste adoptée par la Cour d'appel face à la réticence probatoire des deux parties. La Haute juridiction relève en effet que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont procédé à une analyse croisée des situations respectives : * Concernant l'époux débiteur (Monsieur c. CA.) : la Cour d'appel a dépassé les seules apparences administratives (bénéfice de l'assistance judiciaire et perception d'aides sociales ponctuelles) pour établir qu'il « disposait en réalité de ressources supérieures ». Cette déduction reposait sur des indices objectifs tirés de son train de vie et de son comportement financier : le paiement d'un loyer à Monaco excédant mensuellement le plafond d'octroi de l'assistance judiciaire ; le règlement par le passé d'obligations alimentaires atteignant 2 000 euros ; l'absence d'explication sur des virements effectués à lui-même depuis d'autres comptes ; et la carence dans la production de justificatifs exhaustifs relatifs tant aux revenus de ses deux activités d'indépendant autorisées en 2015 qu'à son épargne. * Concernant l'épouse créancière (Madame k. RA.) : la Cour d'appel a pris en compte la brièveté de sa carrière professionnelle interrompue après ses grossesses, sa charge de loyer annuel de 30
# Tribunal correctionnel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14870 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14870 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/04-26-14870)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité américaine, est poursuivi du chef d'abandon de famille pour n'avoir pas acquitté, entre juillet 2014 et octobre 2015, l'intégralité d'une pension alimentaire mensuelle de 30 000 euros. Cette pension avait été fixée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2012, rectifié par une ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du 2 décembre 2013. La partie civile, son ex-épouse, est domiciliée à Antibes. Elle a déposé plainte à Monaco. Le prévenu est titulaire d'une carte de résident monégasque. Il dispose également de deux comptes bancaires actifs dans la Principauté. La procédure de divorce, à l'occasion de laquelle la pension avait été allouée, est toujours pendante devant les juridictions françaises. Devant le tribunal correctionnel, la défense a soulevé à titre principal l'incompétence territoriale. Elle soutenait que la partie civile n'avait ni sa résidence ni son domicile à Monaco, au sens du dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal. À titre subsidiaire, elle faisait valoir que le prévenu n'avait ni sa résidence ni le centre de ses affaires dans la Principauté, de sorte qu'aucun élément constitutif de l'infraction n'avait pu y être commis. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction monégasque est territorialement compétente pour connaître d'un délit d'abandon de famille lorsque la créancière d'aliments est domiciliée à l'étranger et que le débiteur, titulaire d'une carte de résident monégasque, ne réside dans la Principauté que de manière ponctuelle. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'un des éléments constitutifs de l'abstention volontaire de paiement avait été commis à Monaco, ce qui supposait d'apprécier la localisation du domicile et du centre des affaires du débiteur. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'interprétation du dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal qui ferait dépendre la compétence du seul domicile de la victime. Il juge que cette disposition constitue « une règle de compétence supplémentaire et destinée à faciliter l'action de la victime » et qu'elle « n'exclut pas les règles générales de compétence des juridictions monégasques qui connaissent des infractions commises sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Il en résulte que la domiciliation de la créancière à Antibes ne suffit pas à fonder la compétence, et qu'il convient de vérifier la situation du débiteur. Sur ce point, le tribunal relève cinq éléments : - la carte de résident monégasque du prévenu, qui n'est pas contestée ; - l'occupation d'un appartement de deux pièces à Monaco « de manière ponctuelle », selon une enquête des services de police monégasques ; - la pendance en France de la procédure de divorce, le domicile conjugal ayant été attribué au prévenu à Antibes-Juan-les-Pins ; - la détention de deux comptes actifs à Monaco, pour des avoirs de 16 500 euros et 136 000 dollars américains ; - la localisation de la « grande majorité » des avoirs en Suisse et aux États-Unis, « à partir desquels devrait nécessairement être payée la pension ». Le tribunal en conclut « qu'aucun élément constitutif de l'abstention volontaire de paiement reprochée au prévenu n'a pu être commis en Principauté de Monaco », et que celle-ci « n'est pas, au demeurant, le lieu du domicile de s. l. HA. séparée MAC DO. ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Se déclare incompétent territorialement. > Déclare la constitution de partie civile de s. l. HA. séparée MAC DO. irrecevable. > Et laisse les frais à la charge du trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une compétence fondée sur les règles générales, non sur la seule victime.** La décision apporte une précision utile sur l'articulation des règles de compétence en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1988, n° 25410 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1988, n° 25410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/02-04-25410)) ## Faits et procédure Le mariage de Mme S. S., désormais épouse D. V., et de M. P. avait été dissous par un jugement du tribunal du 15 juin 1972 prononçant le divorce. De cette union est issu un enfant commun, F., né le 8 septembre 1971. Une décision judiciaire monégasque antérieure avait confié la garde de l'enfant au père. Le 23 novembre 1985, les anciens époux ont conclu, devant M. Garrido de Palma, notaire à Madrid, un protocole d'accord ayant pour objet de transférer la garde de l'enfant à la mère, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, et de fixer à 30 000 F par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les parties y prévoyaient également que l'accord serait homologué par un notaire français ou monégasque, par un notaire espagnol, et « en tant que de besoin » par les tribunaux monégasques et espagnols compétents. Mme S. S. a assigné M. P. en homologation de ce protocole. Elle réclamait en outre le paiement de 480 000 F au titre de la pension due du 1er décembre 1985 au 31 mars 1987, ainsi que 20 000 F de dommages-intérêts, le père n'ayant pas exécuté, selon elle, la clause pécuniaire. Le défendeur a soulevé deux exceptions avant toute défense au fond. La première tenait à l'incompétence du tribunal de première instance, au regard de l'article 831 du Code de procédure civile, qui réserve au juge tutélaire la modification de la garde d'un mineur fixée lors du divorce de ses parents. La seconde concernait la régularité de la communication des pièces rédigées en espagnol, non entièrement traduites. La demanderesse a répliqué que l'homologation sollicitée ne revenait pas à faire trancher un litige contentieux sur la contribution du père, et que la traduction produite en cours d'instance avait rendu l'exception sans objet. Le défendeur a ensuite précisé que l'accord modifiait une garde fixée par des décisions monégasques passées en force de chose jugée, et qu'il portait sur des matières relevant de la compétence exclusive du juge tutélaire. Le tribunal a relevé d'office la nullité du protocole. ## Question de droit La décision posait deux questions. La première était de qualification : un protocole conclu entre ex-époux, portant sur la garde, le droit de visite et la pension alimentaire d'un enfant, relève-t-il de la transaction au sens de l'article 1883 du Code civil, et son homologation ultérieure par la justice en modifie-t-elle la nature ? La seconde, plus substantielle, était de validité : une telle convention peut-elle valablement porter sur des droits indisponibles, alors que la loi réserve à une juridiction déterminée le pouvoir de modifier les mesures relatives à la garde du mineur ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, la qualification de transaction. Il relève que le protocole contient, de la part des deux parties, des renonciations à leurs prétentions initiales, au titre de la garde, de la pension et du droit de visite, ainsi que des concessions réciproques destinées à mettre fin à une situation conflictuelle ayant donné lieu à des décisions de justice contentieuses. Il ajoute que la clause d'homologation judiciaire ne modifie pas la nature de l'acte, qui « demeure une simple convention », soumise au droit commun des contrats et des transactions quant à son objet, ses causes et ses conditions de validité. Le tribunal écarte ensuite la transaction sur le fondement de l'indisponibilité. Il rappelle que ne peuvent faire l'objet d'une transaction les matières touchant à l'ordre public, notamment l'état des personnes, la puissance paternelle, l'administration légale et la tutelle (articles 6 et 1236 du Code civil), ainsi que les droits hors du commerce, qui ne peuvent faire l'objet de conventions particulières (article 983). Il applique cette règle au droit de garde du mineur issu d'un mariage dissous par divorce. Ce droit, « intimement lié » à l'administration légale des biens du mineur selon l'article 304 du Code civil, ne peut être déterminé lors du divorce que par le tribunal, en vertu de l'article 29 de l'ordonnance du 3 juillet 1907. Toute
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17085 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17085)) ## Faits et procédure Une enfant est née le 1er février 2003 de l'union libre de la demanderesse, de nationalité française et domiciliée à Monaco, et du défendeur, de nationalité marocaine et domicilié en France (Cannes La Bocca). L'enfant vit depuis plusieurs années en Principauté avec sa mère et le beau-père, qui envisage de l'adopter. Par acte d'huissier du 8 septembre 2017, délivré après ordonnance présidentielle du 25 août 2017, la mère a assigné le père devant le Tribunal de première instance, siégeant en Chambre du conseil, aux fins de voir prononcer le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci, sur le fondement des articles 323-1 et 324 du Code civil. Elle soutenait que le père s'était totalement désintéressé de l'enfant depuis plus de deux ans, sans exercer son droit de visite et d'hébergement, sans prendre de nouvelles et sans contribuer à l'entretien de l'enfant. Elle faisait également valoir que l'adoption envisagée par le beau-père supposait, selon l'article 345-1 du Code civil français, loi nationale de l'adoptant, le retrait préalable de l'autorité parentale du père. Le défendeur, régulièrement assigné le 3 octobre 2017, n'a pas comparu. Par jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2017, le Tribunal a invité le Ministère Public à faire diligenter une enquête sociale, confiée à la Direction de l'Aide et l'Action sociales, dont le rapport est daté du 12 mars 2018. Le Ministère Public a conclu le 11 avril 2018 à la compétence des juridictions monégasques, à l'application du droit monégasque et au bien-fondé de la demande. Le dossier a été mis en délibéré à l'audience du 20 avril 2018, et le jugement a été rendu le 7 juin 2018. Antérieurement, le Juge tutélaire avait, par ordonnance du 12 décembre 2013, suspendu le versement de la contribution à l'entretien de l'enfant, puis, par ordonnance du 24 octobre 2014, suspendu l'exercice de l'autorité parentale du père et supprimé son droit de visite et d'hébergement. ## Question de droit La décision soulève deux questions successives. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer la compétence des juridictions monégasques et la loi applicable à une situation présentant plusieurs éléments d'extranéité (nationalités française et marocaine des parents, domicile du père en France). Le Tribunal se réfère à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 16.277 du 2 avril 2004. **En second lieu**, il convient de savoir si les conditions du retrait total de l'autorité parentale sont réunies. Le Tribunal rappelle le texte de l'article 323-1 du Code civil, dont l'alinéa 2
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16903 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-05-16903)) ## Faits et procédure Les époux s. BA. et e. SO., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Monaco le 19 août 2005, sous le régime matrimonial légal français. Un enfant, né le 19 décembre 2008, est issu de l'union. Un premier jugement du 23 juin 2016 avait débouté l'épouse de sa demande principale en divorce pour acceptation du principe de la rupture, et le mari de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute. Dans la présente instance, introduite par assignation du 27 octobre 2017 sur le fondement de l'article 197, 1° du Code civil, le juge conciliateur avait rendu une ordonnance le 28 septembre 2017. Celle-ci autorisait l'assignation, constatait la résidence séparée des époux, attribuait au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal, fixait la résidence de l'enfant en alternance, mettait à la charge du père une part contributive de 200 euros mensuels et l'obligation de prendre en charge les frais scolaires, extra-scolaires, de cantine et d'activités sportives. Le mari sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'attribution du domicile conjugal et de son mobilier, la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, le rejet de la contribution, et, à titre subsidiaire, l'attribution intégrale des allocations familiales. L'épouse demandait, à titre reconventionnel, le divorce aux torts partagés et la confirmation des mesures de l'ordonnance de non-conciliation. Le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rendu sa décision le 5 avril 2018. ## Question de droit La décision soulève cinq questions distinctes. 1. **Le fondement de la faute.** Une grossesse issue d'une relation extra-conjugale, survenue pendant la procédure antérieure au cours de laquelle l'épouse avait contesté tout adultère, constitue-t-elle une violation grave des devoirs du mariage au sens de l'article 197, 1° du Code civil ? 2. **La faute invoquée en reconvention.** Une allégation de relation extra-conjugale du mari,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 2008, n° 8000 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 2008, n° 8000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/06-19-8000)) ## Faits et procédure Une mère, de nationalité néerlandaise, et un père, domicilié à Monaco, ont eu un enfant commun. Selon les écritures de la demanderesse, les parties ont conclu, par acte sous seing privé du 9 février 2006, un accord fixant la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant : une pension mensuelle de 1 000 euros, portée à 2 000 euros à compter de la libération du domicile commun, due jusqu'à la majorité de l'enfant fixée à vingt et un ans. La mère a fixé son domicile à Amsterdam en septembre 2006. Le père aurait ensuite versé la pension de manière irrégulière, puis plus aucune somme depuis juin 2007. Une mise en demeure du 12 avril 2007 visait un arriéré de 4 500 euros. Par exploit du 28 septembre 2007, la mère a assigné le père devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 14 500 euros, avec intérêts au taux légal, la fixation de sa contribution à 2 000 euros par mois conformément à l'accord, et le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur a soulevé l'incompétence du Tribunal. Il invoquait l'article 831 du Code de procédure civile, qui attribue au juge tutélaire la modification de la charge et du montant de la pension alimentaire, ainsi que l'article 303 du Code civil, qui confie à ce même juge les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Au fond, il soutenait la nullité de la convention, l'enfant étant « hors comm
# Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 26 avril 2013, n° 11909 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 26 avril 2013, n° 11909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2013/04-26-11909)) ## Faits et procédure Les parties, Monsieur o LE CO, de nationalité belge, et Mademoiselle e SU, de nationalité roumaine, ont eu un enfant, g LE CO, né le 19 septembre 2007 à Bucarest (Roumanie). Ayant décidé de mettre fin à leur vie commune, les parents ont saisi le juge tutélaire monégasque d'une requête en homologation de convention, déposée le 19 mars 2013 (dossier n° 2013/000032). La convention soumise au juge, datée du 21 février 2013 selon le dispositif, prévoyait : - l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; - un droit de visite et d'hébergement au profit du père, selon un calendrier articulé autour des mercredis des périodes scolaires et d'une répartition alternée des vacances d'été ; - la remise du passeport de l'enfant au père à sa demande lorsqu'un voyage à l'étranger est envisagé ; - une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée à 1 000 euros mensuels, indexée annuellement ; - la prise en charge par le père des frais d'assurance santé de l'enfant. Lors de l'audience du 18 avril 2013, les parties, assistées de leurs conseils, ont réitéré les termes de leur requête. L'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance rendue le 26 avril 2013. Le ministère public a reçu avis et copie de la décision. ## Question de droit La question posée au juge tutélaire était double. Il lui revenait, d'une part, de déterminer si un accord des parents portant sur l'ensemble des effets de leur séparation pouvait être homologué alors que le législateur n'a pas expressément prévu cette hypothèse. Il lui revenait, d'autre part, de vérifier que les stipulations de cet accord étaient conformes à l'intérêt de l'enfant, critère qui gouverne l'exercice de l'autorité parentale et le pouvoir du juge en la matière. Le juge tutélaire fonde son raisonnement sur deux textes. L'article 831 du Code de procédure civile attribue au juge tutélaire, à l'exclusion de toute autre juridiction, la compétence pour organiser le droit de visite et modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative au mineur. L'article 303 du Code civil lui confie le pouvoir de statuer « sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant », et l'autorise à proposer ou à enjoindre aux parents une médiation familiale destinée à favoriser « un exercice consensuel de l'autorité parentale ». ## Solution et dispositif Le juge tutélaire commence par relever l'absence de disposition expresse autorisant l'homologation d'une convention couvrant l'ensemble des effets d'une séparation. Il en déduit toutefois que le législateur privilégie, en cas de difficulté liée à l'autorité parentale, un règlement consensuel des litiges, et ce « dans le strict intérêt de l'enfant ». La convention est ainsi regardée comme reflétant « un exercice consensuel de l'autorité parentale ». Le juge constate ensuite que l'ensemble de ses stipulations a été pris dans le strict intérêt de l'enfant et qu'elles sont, en conséquence, conformes. Il en tire que la convention doit dicter les termes de l'ordonnance et y être annexée. Sur le plan de l'exécution et des dépens, le juge se fonde sur les articles 840 et 848-1 du Code de procédure civile pour ordonner l'exécution provisoire et faire masse des dépens, partagés par moitié. Le dispositif retient notamment : > « DISONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur o LE CO et Madame e SU sur l'enfant commun g LE CO ; > > FIXONS la résidence habituelle de g LE CO au domicile de sa mère, Madame e SU ; » > « DISONS que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de g LE CO est fixée à la somme mensuelle de 1.000 euros, payable le 1er de chaque mois et d'avance et révisable chaque 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation (INSEE) du mois de février 2013 et pour la première fois le 1er janvier 2014 ; » > « ANNEXONS à la présente ordonnance la convention passée entre Monsieur o LE CO et Madame e SU le 21 février 2013 ; » > « ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; » Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte transmis : une seconde mention « PAR CES MOTIFS » figure après la signature, avec la date du « 16
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2015, n° 13026 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2015, n° 13026 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-12-13026)) ## Faits et procédure Des époux, a. AL. et p. BE., ouvrent au nom de leur fille mineure o. AL. un compte livret, par une convention datée du 25 septembre 2008 (la date d'ouverture retenue dans les motifs est le 30 septembre 2008, et l'établissement est désigné tantôt comme la banque B., tantôt comme la banque A. : ces divergences ne sont pas expliquées dans la décision). Le compte est alimenté pour l'essentiel par des virements parentaux, et pour le reste par les salaires que l'enfant perçoit de son travail à l'hôtel D. et auprès de l'orchestre philharmonique. Le 8 janvier 2010, le père retire en deux opérations 52 000 euros (50 000 et 2 000 euros) du compte, somme qu'il transfère sur le compte de son employeur, la Société Monégasque G. A. L'enfant atteint la majorité le 19 août 2010. Les époux divorcent par jugement du 15 décembre 2011. Dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la mère réclame la moitié de la somme. Par exploit du 14 janvier 2014, o. AL. assigne son père en restitution de 52 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010, et en 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Elle invoque notamment l'article 309 du Code civil, qui imposerait la signature conjointe des deux parents pour un acte de disposition, ainsi que le caractère de don manuel des dépôts parentaux. Le défendeur soulève l'irrecevabilité de l'action, au motif que la même créance avait été formulée dans la liquidation du régime matrimonial. Il conteste également le droit de l'enfant : il allègue l'absence, à Monaco, d'un mécanisme équivalent à la jouissance légale française, le caractère de compte de transit des fonds, et l'origine personnelle des sommes. Il sollicite en reconventionnel 5 000 euros pour procédure abusive. La mère, défenderesse non comparante, a adressé un courrier au tribunal. ## Question de droit La décision pose trois questions. **En premier lieu**, une prétention de la mère, formulée dans la liquidation du divorce, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action personnelle de l'enfant ? **En deuxième lieu**, les père et mère, administrateurs légaux, sont-ils tenus de restituer à leur enfant devenu majeur les fonds déposés sur un compte à son nom, et qui leur incombe la charge de prouver la destination de ces fonds ? **En troisième lieu**, le retrait d'une somme importante sur un tel compte est-il un acte que l'un des parents peut accomplir seul, et les salaires de l'enfant relèvent-ils de la gestion parentale ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte l'exception. Il relève que la mère n'est pas partie à l'instance et n'a pas expliqué le maintien de sa prétention. Un cour
# Juridiction monégasque (juge tutélaire), 14 novembre 2013, n° 27413 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 14 novembre 2013, n° 27413 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2013/11-14-27413)) ## Faits et procédure L'enfant est né à Monaco le 13 juillet 2006 de l'union libre d'une mère, Madame e BA, et d'un père, Monsieur v ST. Après la séparation du couple, une ordonnance du juge tutélaire du 11 mars 2010 a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère. Elle a accordé au père un droit de visite d'une journée par mois, de 9 heures à 18 heures, pendant les congés de fin de semaine, en présence de la mère. Elle lui a également interdit de sortir du territoire monégasque sans l'accord de la mère. Le père résidant à Athènes, n'exerçant pas son droit de visite et se désintéressant de l'enfant, la mère a saisi le juge tutélaire le 11 juin 2012 aux fins de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite. Par ordonnance du 13 juillet 2012, le juge a suspendu provisoirement l'exercice de l'autorité parentale du père, a dit que la mère l'exercerait exclusivement et a suspendu provisoirement le droit de visite. Par requête du 20 septembre 2013, la mère a demandé que le père soit définitivement privé de l'exercice de l'autorité parentale. À l'audience du 11 novembre 2013, elle a exposé que cette demande était motivée par son projet de s'établir au Canada, où vit sa famille. La mention « provisoirement » figurant dans l'ordonnance de juillet 2012 compliquait les formalités administratives nécessaires. Elle a indiqué avoir informé le père de ce projet, sans opposition de sa part. Le père, régulièrement convoqué (convocation reçue le 24 octobre 2013), n'a pas comparu. La décision a donc été rendue réputée contradictoire à son égard. Le juge tutélaire a fait droit à la demande le 14 novembre 2013. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge tutélaire, saisi par l'un des parents, peut priver l'autre parent de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 303-1 du Code civil, lorsque ce dernier se trouve hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement géographique, de son absence et de son désintérêt pour l'enfant, et si cette privation peut revêtir un caractère définitif. Le juge rappelle le double fondement textuel de sa compétence. L'article 303 du Code civil confie au juge tutélaire, à la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le pouvoir de statuer « sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant ». L'article 303-1 précise qu'« perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté ». Selon le second alinéa de ce texte, dans ces cas, « l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre ». ## Solution et dispositif Le juge retient que trois conditions sont réunies : l'éloignement géographique du père, son absence auprès de l'enfant et son désintérêt. Il relève que l'enfant réside à Monaco chez sa mère et que le père, domicilié à Athènes, n'exerçait pas son droit de visite et ne manifestait aucun intérêt pour son fils. Il retient aussi que le silence du père, qui n'a pas comparu ni fait connaître son avis sur la modification sollicitée, témoigne « d'une absence d'investissement de son rôle de père ». S'agissant de l'intérêt de l'enfant, le juge considère que le déménagement envisagé « ne paraît pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant », dès lors que celui-ci vivait déjà éloigné de son père et n'entretenait pas de contacts réguliers avec lui. Il relève également que les autorités québécoises ont fait savoir que le caractère seulement provisoire de la suspension de l'autorité parentale du père posait des difficultés, de nature à compromettre le projet de vie de la mère et de l'enfant. Le juge précise enfin que sa décision « ne saurait valoir déchéance définitive de l'autorité parentale ». Le père conserve la titularité de l'autorité parentale, seul son exercice lui étant retiré, et la décision peut être revue en cas de modification de la situation. Le dispositif est ainsi rédigé : > « DISONS que Monsieur v ST ne disposera plus de l'exercice de l'autorité parentale sur son fils a ST ; > DISONS que Madame e BA l'exercera exclusivement ; > ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; > LAISSONS les dépens à la char
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Juge Tutélaire – Fixation de la résidence habituelle – Droit de visite et d'hébergement – Part contributive – Autorisation donnée au parent chez qui les enfants ont leur résidence habituelle pour l'obtention des passeports les concernant Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (juge-tutelaire)** (MC) sous la r??f??rence **Juge tutélaire, 29 novembre 2013, Mademoiselle c.A c/ Monsieur l C**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Juge Tutélaire – Fixation de la résidence habituelle – Droit de visite et d'hébergement – Part contributive – Autorisation donnée au parent chez qui les enfants ont leur résidence habituelle pour l'obtention des passeports les concernant L'article 303 du Code civil dispose que : « À la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent en fonction de l'intérêt de l'enfant ». En l'espèce, la mère des enfants fa??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (juge-tutelaire)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (juge-tutelaire)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (juge-tutelaire)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e tenait le 26 novembre 2013. Les deux parties se présentaient. Mademoiselle c.A faisait valoir oralement les arguments soutenus dans sa requête. Monsieur l C développait longuement sa situation professionnelle et matérielle depuis la séparation du couple. Il expliquait que celle-ci n'était pour l'heure pas aussi bonne qu'espérée, raison pour laquelle il avait cessé tout versement. Finalement il proposait la somme globale de 100 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation. Mademoiselle c.A acceptait cette somme dans la mesure où la situation de Monsieu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? urbains, série « France entière » et pour la première fois le 1' janvier 2014 en prenant pour base le mois de la présente ordonnance ; AUTORISONS Mademoiselle c.A à se faire délivrer par l'Ambassade des Pays-Bas en France des passeports néerlandais pour les enfants g et l C ; ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; FAISONS masse des dépens et DISONS qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; FAIT à Monaco, en Notre Cabinet, le 29 novembre 2013. Isabel DELLERBA Morgan RAYMOND ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (juge-tutelaire)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Juge tutélaire, 29 novembre 2013, Mademoiselle c.A c/ Monsieur l C**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.