Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17556
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17556 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la désunion matrimoniale d'un couple établi sur le territoire monégasque et de ses conséquences tant extrapatrimoniales, relatives à la situation des enfants issus du mariage, que patrimoniales, touchant aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard de la descendance.
Monsieur c. CA., né le 22 septembre 1964 à Foligno en Italie, de nationalité italienne et exerçant la profession de travailleur indépendant, et Madame k. RA., née le 27 octobre 1967 à Mezotur en Hongrie, possédant la double nationalité hongroise et italienne, ont contracté mariage le 11 avril 1998. De cette union sont nées deux filles : An., le 13 novembre 2002, et No., le 16 juin 2005.
Au cours de la vie commune et postérieurement à la séparation, les trajectoires professionnelles et financières des époux ont connu des évolutions distinctes. Madame k. RA. a exercé une activité professionnelle sur une durée de temps plus limitée que celle de son époux, ayant cessé de travailler à la suite de ses grossesses. Par la suite, elle a exercé une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'assistance personnelle à temps partiel, période durant laquelle elle a perçu des prestations familiales. Sur le plan de ses charges, elle s'acquittait, en 2017, d'un loyer annuel s'élevant à la somme de 30 000 euros pour son logement situé à Monaco. Il est également fait mention dans les débats d'interrogations relatives aux revenus tirés d'un bien immobilier acquis à Budapest, sans que des explications ou des pièces réactualisées n'aient été versées à ce titre.
De son côté, Monsieur c. CA., demeurant également à Monaco, exerçait en qualité de travailleur indépendant, ayant notamment reçu une autorisation en 2015 pour l'exercice de deux activités distinctes à ce titre. Bien qu'il ait été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Bureau du 12 mai 2016 (sous le numéro 446-BAJ-16) — tout comme son épouse l'avait été par décision du 19 mars 2015 (sous le numéro 102-BAJ-15) — et qu'il ait perçu des aides sociales ponctuelles, sa situation financière réelle a fait l'objet de vives contestations. En effet, il apparaissait qu'il assumait le paiement d'un loyer à Monaco dont le montant mensuel excédait le plafond légal déterminant l'octroi de l'assistance judiciaire. En outre, il s'était acquitté par le passé d'obligations alimentaires envers son épouse et ses enfants dont le montant global avait atteint 2 000 euros. Des mouvements financiers, consistant en des virements effectués à lui-même depuis d'autres comptes bancaires, ainsi que l'existence d'une épargne, ont également été relevés sans que l'intéressé ne fournisse d'explications ou de justificatifs exhaustifs sur les revenus tirés de ses activités indépendantes.
Sur le plan familial et psychologique, la séparation des parents s'est accompagnée de difficultés concernant les deux enfants, An. et No. Une enquête sociale a été diligentée, donnant lieu à un rapport daté du 17 mai 2013. Par ailleurs, les enfants ont initialement présenté des symptômes somatiques et ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative. Au fil de l'évolution de la situation, évaluée par de récents rapports éducatifs, ces symptômes somatiques ont disparu. La mesure d'assistance éducative a finalement pris fin après le constat d'une prise en charge et d'une éducation satisfaisantes au domicile maternel, ainsi que d'une parfaite insertion des deux adolescentes dans leur milieu scolaire, où elles obtenaient de bons résultats. L'aînée, An., bénéficiait par ailleurs d'un suivi psychologique qualifié de profitable. Toutefois, les rapports relevaient que les deux adolescentes éprouvaient un sentiment de malaise et d'incompréhension à l'égard de leur père, Monsieur c. CA., bien qu'aucune souffrance ni aucun déséquilibre particulier n'aient été détectés chez elles.
C'est dans ce contexte familial et financier complexe que Madame k. RA. a pris l'initiative d'engager une procédure de divorce.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a été introduite par Madame k. RA. par le dépôt d'une requête en divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco, fondée sur les dispositions de l'article 197-1 du Code civil monégasque.
Dans un premier temps, statuant sur les mesures provisoires, le Tribunal de première instance a dû trancher plusieurs contestations soulevées par l'époux. Les premiers juges ont dit n'y avoir lieu ni à l'annulation ou à la suppression de certains passages du rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013, ni à l'organisation d'une nouvelle enquête sociale, estimant que l'enquête sociale n'était pas susceptible d'annulation en tant que telle et que la suppression de certains de ses passages n'était pas juridiquement possible. Au titre des mesures provisoires, le Tribunal a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et a condamné ce dernier à verser à son épouse une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles.
Dans un second temps, statuant au fond (par un jugement dont l'un des moyens du pourvoi indique la date du 1er juin 2017), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur c. CA. Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants, le Tribunal a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur leurs filles An. et No., a fixé la résidence habituelle de celles-ci au domicile de la mère et a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père. Les condamnations pécuniaires relatives à la pension alimentaire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ont également été maintenues.
Monsieur c. CA. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, il a formulé plusieurs demandes tant avant dire droit qu'au fond. Il a sollicité le rejet des débats du rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013 pour violation du principe du contradictoire, l'audition des enfants An. et No., ainsi que l'instauration d'une expertise psychologique portant sur son épouse et sur les enfants, afin de déterminer l'existence éventuelle d'une situation d'aliénation parentale. Sur le plan financier, il a demandé la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au profit de Madame k. RA. et la diminution de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses filles.
Par un arrêt rendu en matière civile le 22 mai 2018 (signifié le 15 juin 2018), la Cour d'appel de Monaco a rejeté les demandes d'audition des enfants et d'instauration d'une expertise psychologique. Elle a également débouté Monsieur c. CA. de sa demande tendant à écarter le rapport d'enquête sociale ainsi que de ses prétentions financières. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception de celles relatives aux modalités du droit de visite accordé au père, qu'elle a réformées en lui accordant un droit de visite limité.
Par une déclaration souscrite au greffe général le 12 juillet 2018 par son avocat-défenseur, Maître Régis Bergonzi, Monsieur c. CA. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Une requête en révision accompagnée de 41 pièces a été déposée et signifiée le 9 août 2018.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articule quatre moyens :
- Le premier moyen, divisé en trois branches, critique le refus d'écarter des débats le rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013. Il invoque un défaut de motivation (violation de l'article 199-4° du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme), une violation du principe du contradictoire en ce qu'il n'a pu critiquer les termes du rapport avant son dépôt (violation de l'article 6 § 1 précité), et une atteinte au droit à un recours effectif résultant de l'impossibilité juridique d'obtenir l'annulation ou la suppression de passages de l'enquête (violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme).
- Le deuxième moyen, en deux branches, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise psychologique. Le demandeur soutient qu'en ignorant le risque d'aliénation parentale croissante constaté par plusieurs professionnels, la Cour d'appel a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant (violation de l'article 202-2 du Code civil et de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989) ainsi que le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents et le droit au respect de la vie familiale du père (violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 9 et 18 de l'ordonnance n° 11.003 précitée).
- Les troisième et quatrième moyens, réunis dans l'examen de la Cour et articulés en cinq branches, contestent le maintien de la pension alimentaire de l'épouse et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Monsieur c. CA. reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir déterminé les ressources de l'épouse pour apprécier son état de besoin (violation des articles 177 et 181 du Code civil), de ne pas avoir pris en compte ses propres revenus et charges (violation de l'article 177 du Code civil), d'avoir fixé la contribution pour les enfants sans apprécier justement les ressources de la mère qui ne produisait aucune pièce actualisée ni explication sur son bien à Budapest (violation de l'article 300 alinéa 2 du Code civil), d'avoir fait peser sur lui des dépenses contractées unilatéralement par la mère sans vérifier leur adéquation avec son propre niveau économique et social (violation du même texte), et enfin de s'être dispensée d'analyser la situation économique réelle et actualisée des parties au jour où elle statuait, en se fondant pour lui sur une période allant de 2003 à 2016, soit plus de deux ans avant l'arrêt (violation de l'article 300 alinéa 2 du Code civil).
En défense, Madame k. RA., représentée par Maître Christine Pasquier-Ciulla, a déposé et signifié le 10 septembre 2018 une contre-requête accompagnée de 343 pièces, concluant au rejet du pourvoi et sollicitant reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Après les conclusions du Procureur Général en date du 11 septembre 2018, une réplique du demandeur accompagnée de 7 pièces le 18 septembre 2018, et l'établissement du certificat de clôture le 15 octobre 2018, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 458 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 janvier 2019 invite la Haute juridiction monégasque à se prononcer sur l'étendue de son contrôle face au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans le contentieux du divorce, tant sur le terrain procédural et probatoire que sur le terrain substantiel des mesures relatives aux enfants et aux obligations alimentaires.
De manière plus précise, le pourvoi posait à la Cour de révision trois séries de questions juridiques distinctes :
En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve et des garanties fondamentales du procès équitable (articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 199-4° du Code de procédure civile), les juges du fond sont-ils tenus de statuer au fond sur les griefs de non-respect du principe du contradictoire et de nullité articulés à l'encontre d'un rapport d'enquête sociale, dès lors qu'ils estiment, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, que ce rapport est dépourvu de toute utilité et de tout effet probant pour la solution du litige ?
En deuxième lieu, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie familiale protégés par le droit interne (article 202-2 du Code civil) et international (Convention relative aux droits de l'enfant et article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme), le refus des juges d'appel d'ordonner une nouvelle expertise psychologique destinée à rechercher l'existence d'une aliénation parentale encourt-il la censure, lorsque ce refus est fondé sur l'analyse de rapports éducatifs récents attestant du bon développement des enfants malgré un sentiment de malaise à l'égard du père ?
En troisième lieu, dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours (articles 177 et 181 du Code civil) et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (article 300 alinéa 2 du Code civil), comment s'opère le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation des ressources et des besoins des parties lorsque les époux ne fournissent que des éléments fragmentaires, non actualisés ou opaques sur leur patrimoine et leurs revenus respectifs ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur c. CA., la Cour de révision déploie un raisonnement structuré autour de la notion cardinale d'appréciation souveraine des juges du fond, tout en vérifiant rigoureusement que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par une motivation suffisante et exempte de violation de la loi.
1. Sur l'inopérance des griefs dirigés contre un rapport d'enquête sociale dépourvu d'effet probant (Premier moyen)
Face à l'argumentation du demandeur qui invoquait la violation du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif concernant le rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013, la Cour de révision opère un constat préalable décisif quant au rôle joué par cette pièce dans le raisonnement des juges d'appel.
La Haute juridiction relève que la Cour d'appel, procédant par motifs propres et adoptés, a analysé l'ensemble des éléments portés à sa connaissance pour apprécier souverainement l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce faisant, les juges du second degré ont expressément retenu « que le rapport d'enquête sociale n'avait pas été utile à la solution du litige » et « qu'aucun effet probant ne lui avait été reconnu ».
Dès lors que cette pièce probatoire était totalement neutralisée et écartée du socle décisionnel de la juridiction du fond, la Cour de révision approuve la déduction logique opérée par la Cour d'appel : « en conséquence, il n'y avait pas lieu de statuer sur les griefs articulés à son encontre ». En d'autres termes, le grief tiré de l'irrégularité procédurale d'une mesure d'instruction devient inopérant lorsque le juge du fond ne tire aucune conséquence juridique ou factuelle de ladite mesure et fonde sa conviction sur d'autres éléments de preuve régulièrement débattus. La décision étant motivée et légalement justifiée, le premier moyen est écarté comme non fondé.
2. Sur le refus souverain d'ordonner une nouvelle expertise psychologique au regard de l'intérêt de l'enfant (Deuxième moyen)
S'agissant du rejet de la demande d'expertise psychologique destinée à déceler une éventuelle aliénation parentale, la Cour de révision contrôle que les juges du fond ont bien pris en considération l'intérêt supérieur des enfants, conformément aux exigences des textes internes et internationaux visés au moyen, avant de se retrancher derrière leur pouvoir souverain quant à l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction.
La Cour de révision retrace avec précision les constatations factuelles opérées par la Cour d'appel à partir des « récents rapports éducatifs » :
- Sur le plan de la santé physique et psychique : les enfants An. et No. étaient en bonne santé, les symptômes somatiques initialement repérés avaient disparu, et aucune souffrance ou déséquilibre particulier n'avait été relevé chez elles. En outre, l'aînée, An., bénéficiait d'un suivi psychologique profitable.
- Sur le plan matériel et éducatif : les filles étaient éduquées et prises en charge de manière satisfaisante au domicile maternel. La mesure d'assistance éducative avait d'ailleurs pris fin.
- Sur le plan scolaire : elles étaient parfaitement insérées dans leur milieu scolaire où elles obtenaient de bons résultats.
- Sur le plan relationnel : les juges n'ont pas occulté la difficulté relationnelle avec le demandeur, notant que « les deux adolescentes éprouvaient un sentiment de malaise et d'incompréhension à l'égard du père ».
C'est au vu de ce bilan global et actualisé, démontrant l'absence de mise en danger ou de déséquilibre psychologique des mineures malgré la persistance d'un malaise envers la figure paternelle, que la Cour de révision juge que la Cour d'appel a pu, « sans violer les textes susvisés », décider « souverainement » que la demande de nouvelle expertise psychologique devait être rejetée. L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire relève ainsi du strict pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces récentes du dossier.
3. Sur l'appréciation souveraine des facultés contributives en présence d'éléments patrimoniaux fragmentaires (Troisième et quatrième moyens réunis)
En matière d'obligations alimentaires (devoir de secours entre époux et contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants), le pourvoi tentait de placer le débat sur le terrain de la violation de la loi (articles 177, 181 et 300 alinéa 2 du Code civil) en reprochant aux juges d'appel un défaut d'analyse des ressources exactes et actualisées de chacun des époux.
La Cour de révision rejette cette argumentation en mettant en lumière la méthode d'appréciation globale et réaliste adoptée par la Cour d'appel face à la réticence probatoire des deux parties. La Haute juridiction relève en effet que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont procédé à une analyse croisée des situations respectives :
- Concernant l'époux débiteur (Monsieur c. CA.) : la Cour d'appel a dépassé les seules apparences administratives (bénéfice de l'assistance judiciaire et perception d'aides sociales ponctuelles) pour établir qu'il « disposait en réalité de ressources supérieures ». Cette déduction reposait sur des indices objectifs tirés de son train de vie et de son comportement financier : le paiement d'un loyer à Monaco excédant mensuellement le plafond d'octroi de l'assistance judiciaire ; le règlement par le passé d'obligations alimentaires atteignant 2 000 euros ; l'absence d'explication sur des virements effectués à lui-même depuis d'autres comptes ; et la carence dans la production de justificatifs exhaustifs relatifs tant aux revenus de ses deux activités d'indépendant autorisées en 2015 qu'à son épargne.
- Concernant l'épouse créancière (Madame k. RA.) : la Cour d'appel a pris en compte la brièveté de sa carrière professionnelle interrompue après ses grossesses, sa charge de loyer annuel de 30