Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31309 — Exequatur d'une décision pénale étrangère — Défaut d'intérêt à agir — Irrecevabilité
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31309 (Lire sur source officielle)
Faits
Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans le cadre d'un contentieux post-divorce opposant p A (demandeur) à a B (défenderesse), son ex-épouse.
Par jugement rendu le 20 mai 2011, le Tribunal de Rome, statuant en matière civile, a condamné a B à verser à p A une pension alimentaire mensuelle de 1 200 euros. Cette somme a été ramenée à 600 euros mensuels par arrêt de la Cour d'appel de Rome du 9 octobre 2013, dus à compter de décembre 2008 jusqu'à fin septembre 2012.
Parallèlement à l'inexécution de ces obligations alimentaires, le Tribunal de Rome, statuant en matière pénale le 22 mai 2013, a déclaré a B coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamnée à une amende de 500 euros avec sursis et, statuant sur intérêts civils, a accordé à p A une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation de son préjudice. Cette décision pénale a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Rome du 27 janvier 2016. L'examen du jugement pénal révèle que la période de prévention visait le défaut de paiement des pensions alimentaires entre décembre 2009 et fin septembre 2012, et que l'indemnité provisionnelle accordée correspondait, dans son quantum, aux sommes alimentaires restées impayées, le tribunal pénal renvoyant d'ailleurs les parties devant le juge civil pour la liquidation définitive du préjudice.
Ultérieurement, le 30 juillet 2017, les deux parties ont signé un protocole d'accord, homologué par la Cour Supérieure de Californie le 17 novembre 2017 sous l'intitulé « Acknowledgement of satisfaction of judgment ». Aux termes de ce protocole, a B s'est acquittée de la somme de 33 000 euros correspondant aux condamnations prononcées par l'arrêt civil de la Cour d'appel de Rome du 9 octobre 2013 (pensions alimentaires et intérêts moratoires), et p A a renoncé à toutes réclamations, demandes et causes d'action « découlant de ou liées de quelque manière que ce soit au jugement ». Si le texte du protocole ne vise explicitement que l'arrêt civil n° 5365/2013, la renonciation formulée par p A est rédigée en termes généraux.
Procédure
Par exploit d'assignation délivré le 14 février 2023 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, p A a fait citer a B devant le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de l'arrêt pénal rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 30 634,40 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives du 2 septembre 2024, p A a soutenu que le protocole californien ne concernait que la décision civile italienne et n'avait de portée qu'en Californie, et que l'indemnité provisionnelle accordée par le juge pénal constituait des dommages et intérêts distincts des pensions alimentaires, reposant sur un titre différent.
Dans ses conclusions récapitulatives du 30 janvier 2025, a B a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de p A, en faisant valoir que celui-ci avait déjà reçu le paiement des sommes correspondant à la décision pénale dans le cadre du protocole transactionnel californien. Elle a également invoqué l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la demande en paiement, l'incompétence du tribunal à statuer sur une condamnation dans le cadre d'une procédure d'exequatur, et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Ministère public, dans ses conclusions du 14 février 2025, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025. À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La formation de jugement était composée de Madame Evelyne Husson, Vice-Président, Madame Catherine Ostengo, Juge, et Monsieur Maxime Maillet, Juge, assistés de Madame Clémence Cotta, Greffier, en présence du Ministère public.
Question de droit
Deux questions principales se posaient dans cette affaire :
1° Une partie peut-elle agir en exequatur à Monaco d'une décision étrangère en matière pénale accordant une indemnité provisionnelle à la partie civile, lorsqu'elle a antérieurement conclu un protocole transactionnel prévoyant le paiement d'une somme globale et une renonciation générale à toutes réclamations liées aux décisions rendues entre les parties, alors même que ce protocole ne vise explicitement que la décision civile parallèle — la créance pénale étant économiquement identique à la créance civile ayant fondé les poursuites ?
2° À défaut d'exequatur valablement prononcé, le tribunal monégasque peut-il statuer au fond sur une demande en paiement des sommes fixées par la décision étrangère ?
Solution
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par a B. Il relève, d'abord, que l'indemnité provisionnelle de 30 000 euros accordée par le juge pénal romain correspond, dans sa substance économique, aux pensions alimentaires impayées ayant fondé les poursuites pénales pour abandon de famille. La période de prévention (décembre 2009 à fin septembre 2012) coïncide avec la période visée par les condamnations civiles, et le tribunal pénal, en renvoyant les parties devant le juge civil pour la liquidation définitive, a lui-même rattaché l'indemnité provisionnelle au quantum des arrérages alimentaires.
Le tribunal constate ensuite que le protocole transactionnel californien du 30 juillet 2017, bien qu'il ne vise formellement que l'arrêt civil n° 5365/2013, est rédigé en termes larges, p A renonçant à « toutes les réclamations, demandes, poursuites, dette, responsabilité (…) de quelque nature que ce soit (…) liées de quelque manière que ce soit au jugement ». Dès lors, la créance résultant de la décision pénale — économiquement identique à la créance civile — se trouve éteinte par l'effet combiné du paiement intervenu et de la renonciation ainsi stipulée.
Appliquant le principe, qualifié de jurisprudence constante, selon lequel « ne justifie pas d'un intérêt à agir en reconnaissance d'une décision étrangère en Principauté, celui qui a obtenu l'exécution de ladite décision et se trouve donc déjà intégralement rempli de ses droits », le tribunal conclut que p A, ayant perçu la somme de 33 000 euros en exécution du protocole, ne justifie d'aucun intérêt à agir.
Sur la demande en paiement
Le tribunal rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée — au sens de l'article 1198 du Code civil monégasque — soulevée par a B à l'encontre de la demande en paiement, dans la mesure où l'exequatur a été déclaré irrecevable et que la décision italienne n'a donc pas acquis force de chose jugée sur le territoire monégasque. Néanmoins, au fond, p A ayant déjà reçu le paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre, la demande en paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par p A est rejetée, eu égard à la solution du litige. La demande reconventionnelle d'a B pour procédure abusive est également rejetée, le tribunal estimant que p A a pu, sans mauvaise foi ni légèreté blâmable, se méprendre sur l'étendue de ses droits, l'exercice de l'action en justice ne dégénérant en abus que s'il « caractérise un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grossière ou à tout le moins une légèreté blâmable ».
Dispositif
« Déclare la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relative à la demande en paiement présentée par p A ;
Déboute p A de sa demande en paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne p A à payer à a B la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Déboute p A de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamne p A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. La condition d'intérêt à agir comme filtre de la procédure d'exequatur
La décision confirme que la procédure d'exequatur, dont la finalité est d'ouvrir à une décision étrangère l'accès aux voies d'exécution sur le territoire monégasque, suppose que le demandeur conserve un intérêt actuel et légitime à cette reconnaissance. Lorsque la créance constatée par la décision étrangère a été éteinte — que ce soit par paiement volontaire, transaction ou renonciation —, cet intérêt disparaît et la demande doit être déclarée irrecevable sans examen au fond, conformément à l'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque. Cette solution, que le tribunal présente comme relevant d'une « jurisprudence constante », rappelle que l'exequatur n'est pas une fin en soi mais un instrument de recouvrement ; il cesse d'être utile dès lors que le créancier est intégralement désintéressé.
2. L'identité économique entre créance civile et indemnité pénale provisionnelle
L'apport le plus notable de cette décision réside dans la méthode d'analyse retenue pour apprécier l'étendue de la renonciation transactionnelle. Le tribunal ne s'arrête pas au libellé formel du protocole californien, qui ne visait que l'arrêt civil. Il procède à une analyse substantielle des décisions judiciaires italiennes pour établir que l'indemnité provisionnelle accordée par le juge pénal, bien que qualifiée de dommages et intérêts, correspond économiquement aux arrérages alimentaires impayés ayant fondé les poursuites. Ce raisonnement, qui s'appuie sur la période de prévention retenue, le quantum de l'indemnité et le renvoi au juge civil pour liquidation définitive, permet d'unifier les deux créances sous un même fondement factuel et d'en tirer les conséquences sur l'étendue de la transaction.
Cette démarche mérite attention car elle pose implicitement la question du rapport entre la qualification formelle d'une prétention (dommages et intérêts de la partie civile) et sa substance économique (compensation d'un arriéré alimentaire). Le tribunal ne conteste pas que, sur le territoire monégasque, l'action civile en matière d'abandon de famille est autonome par rapport à la créance alimentaire. Il constate simplement que la juridiction italienne, dans son office répressif, a adopté une approche différente et a quantifié le préjudice à hauteur des impayés, ce qui emporte des conséquences sur la portée de la transaction ultérieure.
3. La portée géographique et l'objet de la renonciation transactionnelle
Le demandeur soutenait que la renonciation incluse dans le protocole californien n'avait de portée qu'en Californie et ne concernait que la décision civile. Le tribunal écarte ces deux arguments. Sur la portée territoriale, il relève que la renonciation à une créance — acte de droit substantiel — n'est pas limitée à un territoire : dès lors que la créance est éteinte, elle l'est erga omnes. Sur l'objet du protocole, la rédaction large de la clause de renonciation — visant toutes demandes « liées de quelque manière que ce soit au jugement » — est interprétée comme englobant les créances nées de la procédure pénale, dès lors que celle-ci trouvait son origine dans l'inexécution des obligations constatées par la décision civile.
4. La dissociation entre irrecevabilité de l'exequatur et examen de la demande en paiement
Sur le plan procédural, la décision illustre la complexité inhérente à la coexistence, dans une même instance, d'une demande d'exequatur et d'une demande en paiement des sommes correspondantes. Le tribunal distingue soigneusement les deux chefs : l'irrecevabilité de l'exequatur pour défaut d'intérêt à agir n'emporte pas, par elle-même, l'autorité de la chose jugée qui aurait pu