Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2015, n° 13026
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2015, n° 13026 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des époux, a. AL. et p. BE., ouvrent au nom de leur fille mineure o. AL. un compte livret, par une convention datée du 25 septembre 2008 (la date d'ouverture retenue dans les motifs est le 30 septembre 2008, et l'établissement est désigné tantôt comme la banque B., tantôt comme la banque A. : ces divergences ne sont pas expliquées dans la décision). Le compte est alimenté pour l'essentiel par des virements parentaux, et pour le reste par les salaires que l'enfant perçoit de son travail à l'hôtel D. et auprès de l'orchestre philharmonique.
Le 8 janvier 2010, le père retire en deux opérations 52 000 euros (50 000 et 2 000 euros) du compte, somme qu'il transfère sur le compte de son employeur, la Société Monégasque G. A. L'enfant atteint la majorité le 19 août 2010. Les époux divorcent par jugement du 15 décembre 2011. Dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la mère réclame la moitié de la somme.
Par exploit du 14 janvier 2014, o. AL. assigne son père en restitution de 52 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010, et en 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Elle invoque notamment l'article 309 du Code civil, qui imposerait la signature conjointe des deux parents pour un acte de disposition, ainsi que le caractère de don manuel des dépôts parentaux.
Le défendeur soulève l'irrecevabilité de l'action, au motif que la même créance avait été formulée dans la liquidation du régime matrimonial. Il conteste également le droit de l'enfant : il allègue l'absence, à Monaco, d'un mécanisme équivalent à la jouissance légale française, le caractère de compte de transit des fonds, et l'origine personnelle des sommes. Il sollicite en reconventionnel 5 000 euros pour procédure abusive. La mère, défenderesse non comparante, a adressé un courrier au tribunal.
Question de droit
La décision pose trois questions.
En premier lieu, une prétention de la mère, formulée dans la liquidation du divorce, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action personnelle de l'enfant ?
En deuxième lieu, les père et mère, administrateurs légaux, sont-ils tenus de restituer à leur enfant devenu majeur les fonds déposés sur un compte à son nom, et qui leur incombe la charge de prouver la destination de ces fonds ?
En troisième lieu, le retrait d'une somme importante sur un tel compte est-il un acte que l'un des parents peut accomplir seul, et les salaires de l'enfant relèvent-ils de la gestion parentale ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal écarte l'exception. Il relève que la mère n'est pas partie à l'instance et n'a pas expliqué le maintien de sa prétention. Un cour