Jugements et arrêts Rétractation : article 438 du CPC - Conditions relatives aux chiffres 5 et 6 de l'article 438 du CPC - Contradiction des motifs d'une décision (5°) - Contrariété entre deux décisions statuant sur les mêmes parties, cause et objet sans statuer sur l'exception de chose jugée (6°) - Inapplicabilité à la décision modifiant celle antérieure relative à l'exercice de la puissance paternelle et à la garde des enfants mineurs, cette modification prenant en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci H. K. fonde sa demande en rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juin 2003, d'une part, sur la méconnaissance par cet arrêt de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de première instance du 3 mai 2001 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2001 confirmant ledit jugement, et, d'autre part, sur la circonstance que cet arrêt contiendrait des dispositions contradictoires. L'article 438 du Code de procédure civile, issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 : « les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée peuvent être rétractés à la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés : ... 5° si le jugement ou l'arrêt contient des dispositions contradictoires ; 6° s'il est contraire à une décision antérieure rendue entre les mêmes parties, sur le même objet, sur la même cause, pourvu qu'il n'ait pas statué sur l'exception de chose jugée... ». En premier lieu, H. K. fait grief à la Cour d'avoir, par arrêt du 17 juin 2003, confié à D. P. R., l'exercice de la puissance paternelle et la garde de ses deux filles et de ne lui avoir accordé en sa qualité de père naturel qu'un droit de visite et d'hébergement, et que cette décision serait ainsi contraire à l'arrêt définitif de la Cour du 20 septembre 2001 ayant refusé le retour en Espagne des deux filles, et ce, sans qu'aucun élément ne soit intervenu, et d'avoir ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de première instance du 3 mai 2001 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2001. Cependant, H. K. avait déjà invoqué ce même moyen devant la Cour de révision saisi d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 17 juin 2003, et développé la même argumentation. Ainsi que l'a déjà relevé la Cour de révision dans son arrêt du 10 octobre 2003, toute décision relative à la garde d'enfants mineurs qui ne doit prendre en compte que leur intérêt supérieur, peut être modifiée en fonction de celui-ci. Pour mieux apprécier cet intérêt supérieur des enfants, la Cour a ordonné des mesures d'enquêtes sociales tant à Monaco qu'en Espagne par arrêt du 10 juin 2002. Étant alors mieux informés, à l'issue desdites enquêtes quant aux conditions de vie et à la moralité de D. P. R., à ses possibilités d'accueil en Espagne, de ses deux filles, à ses capacités éducatives, à l'attachement de chacun des parents à leurs enfants et à leur aptitude à s'occuper de leurs filles, et ayant constaté en outre l'obstruction systématique d'H. K. à tout contact depuis des années entre ses filles et leur mère, la Cour a, par l'arrêt du 17 juin 2003, dont il est demandé la rétractation, confié à D. P. R. l'exercice de la puissance paternelle ainsi que la garde des deux filles et accordé un droit de visite et d'hébergement à H. K. Il ne peut ainsi être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en considération de ces nombreux éléments nouveaux, méconnu des décisions judiciaires précédemment rendues, ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Ensuite, H. K. soutient que l'arrêt de la Cour du 17 juin 2003 contiendrait des dispositions contradictoires en ce que, pour respecter l'intérêt supérieur des enfants qui commande qu'ils conservent des liens réguliers avec chacun de leurs parents, la Cour lui a accordé un droit de visite et d'hébergement, alors qu'il ne pourrait se rendre en Espagne où il fait l'objet de poursuites pénales et qu'en tout état de cause, ledit arrêt du 17 juin 2003, ne serait pas immédiatement exécutoire en Espagne en sorte qu'il serait contraint à en demander l'exequatur, procédure dont la durée moyenne, selon lui, serait d'environ deux ans. Cependant, l'examen du dispositif de l'arrêt du 17 juin 2003 ne révèle aucune contrariété entre les diverses branches de ce dispositif, de telle sorte qu'il ne puisse être exécuté simultanément. Par le dispositif litigieux la Cour se borne, complétant un précédent arrêt admettant la compétence des juridictions monégasques et l'application de la loi monégasque, à confier à D. P. R. l'exercice de la puissance paternelle sur les deux filles ainsi que leur garde, et à réserver à H. K. un droit de visite et d'hébergement. Si H. K. soutient qu'il ne peut se rendre en Espagne au motif qu'il y ferait l'objet de poursuites pénales, il ne résulte pas de l'arrêt du 17 juin 2003 que la Cour ait entendu organiser l'exercice du droit de visite réservé au père, sur le territoire espagnol. Au contraire, la Cour s'est bornée à définir des modalités d'exercice de ce droit de visite en retenant les vacances scolaires de la Région d'Andalousie, en Espagne, pour tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants, quant à leur scolarité, H. K. étant, quant à lui particulièrement disponible, en l'absence d'activité professionnelle. En tout état de cause H. K. ne peut tirer argument d'éventuelles poursuites judiciaires en Espagne, et invoquer ainsi sa propre turpitude pour contester la régularité d'une décision de la Cour d'appel. Enfin, cet arrêt de la Cour d'appel du 17 juin 2003 dont il demande la rétractation ne nécessite pas de procédure d'exequatur pour sa mise en œuvre mais doit, au contraire, recevoir une application immédiate ; qu'H. K. ne peut pas davantage laisser supposer l'utilité d'une procédure qui pourrait être rendue nécessaire par d'éventuels obstacles que mettrait dorénavant D. P. R. à l'exercice de son droit de visite, alors que lui-même s'oppose formellement à l'exécution dudit arrêt. La Cour,
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