Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1996, n° 26414
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1996, n° 26414 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un homme, R. G., né à Monaco le 2 mars 1948, et son épouse, R. G. née S., ont assigné le Procureur général par exploit du 4 août 1995. Ils demandaient au Tribunal de première instance de dire établie la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, à l'égard de ses père et mère, et de prononcer sa légitimation.
R. G. reconnaissait être le père de l'enfant. Il exposait toutefois qu'à la naissance de celle-ci il était encore engagé dans les liens du mariage avec une autre femme, J. R. Il soutenait que, selon l'ancien article 227 du Code civil alors en vigueur, la reconnaissance de l'enfant ne pouvait être admise à Monaco. Les demandeurs avaient depuis lors régularisé leur situation et invoquaient les articles 226-9 et 226-11 du Code civil.
Le Tribunal rappelait qu'un jugement rendu le 23 mai 1985, en Chambre du conseil, avait autorisé l'adoption simple de l'enfant par R. G. La demande de légitimation impliquait, selon les demandeurs, le rapport de cette mesure d'adoption.
À l'audience, le Procureur général déclarait ne pas s'opposer à la demande. Il faisait valoir que le jugement d'adoption simple était devenu sans effet.
Il ressortait des pièces de l'état civil que les époux s'étaient mariés à Monaco le 25 septembre 1992, et que R. G. était divorcé de J. R. ainsi que l'épouse de N. M. Il n'était pas contesté que l'enfant était issue des œuvres des deux époux, qui avaient toujours revendiqué leur qualité de parents.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de savoir si une enfant dont la filiation n'est établie qu'après le mariage de ses parents peut être légitimée sur le fondement de l'article 226-11 du Code civil monégasque. Le Tribunal répond par l'affirmative, sous réserve d'une condition tenant à la possession d'état. Il retient en effet que l'enfant « a eu constamment la possession d'état d'enfant commun du couple depuis le mariage de ses parents ».
La seconde est de savoir quel sort réserver au jugement d'adoption simple prononcé, antérieurement au mariage, au profit du père naturel. Ce point relève de l'articulation entre adoption simple et légitimation, qui a pour effet de faire prévaloir la filiation légitimée sur la mesure d'adoption.
Solution et dispositif
Le Tribunal fait droit à la demande. Il constate d'abord l'établissement de la filiation, puis prononce la légitimation. Il juge enfin que le jugement d'adoption devient sans effet en raison de la légitimation.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, est établie à l