Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du magistrat instructeur du 4 juin 1996, Y. M. est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, durant les mois de juin, juillet, août et septembre 1995, méconnu une ordonnance du juge tutélaire du 16 mai 1995. Cette ordonnance le condamnait à verser une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs, à titre de contribution à l'entretien de son enfant. Le prévenu serait demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension. La prévention vise l'article 296 du Code pénal.
À l'audience, la défense soulève l'incompétence des juridictions monégasques. Elle se fonde sur le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, au motif que la bénéficiaire de la pension n'est pas domiciliée à Monaco.
Le tribunal retient le délit, prononce une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis partiel, applique la règle de la confusion avec une condamnation antérieure du 20 septembre 1996 et fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. La décision ne précise pas la nature exacte des circonstances atténuantes retenues, ni la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, qui institue une compétence spéciale au profit de la victime demeurant à Monaco, écarte les règles générales de compétence territoriale lorsque le créancier d'aliments ne réside pas dans la Principauté. En second lieu, il fallait savoir si le délit d'abandon de famille peut être réputé commis à Monaco au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque seul le débiteur de la pension y est établi.
Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur l'articulation entre la nouvelle condamnation et la peine antérieure non définitive, au regard de l'article 347 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'exception d'incompétence en deux temps. Il relève d'abord que la règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, « institue au profit de la victime demeurant à Monaco une règle particulière de compétence » et n'a pas « pour effet d'annuler les règles générales en vertu desquelles les tribunaux de la Principauté puisent leur compétence en matière pénale ». Il rappelle ensuite que l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale répute commis sur le territoire tout délit dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs y a été accompli.
Le tribunal qualifie alors l'élément matériel du délit. Il retient que « l'abstention volontaire de paiement » constitue l'un des éléments de l'infraction, et que cette abstention « est localisée à Monaco si le débiteur de la pension y a son domicile et le centre de ses affaires ». Ces deux conditions étant réunies, l'exception est rejetée.
Sur le fond, le tribunal relève que le prévenu n'a pas acquitté la pension durant la période visée, « ce qu'il a d'ailleurs reconnu », et qu'il l'explique par des « difficultés financières passagères ». Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; Déclare Y. M. coupable du délit qui lui est reproché ; En répression, faisant application des articles 296, 392, 406 et suivants du Code pénal, Le condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée ; Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée par jugement de ce Tribunal le 20 septembre 1996 ; Condamne, en outre, Y. M. aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
La confusion est prononcée au motif que les faits sont antérieurs à la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif, par application de l'article 347 du Code de procédure pénale.
Portée et enseignement pratique
Sur la compétence. La décision distingue nettement deux niveaux de règles. La règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, bénéficie à la victime domiciliée à Monaco, mais elle ne constitue pas un critère exclusif. Son absence ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence de droit commun. La solution conduit à lire le texte comme une attribution complémentaire de compétence, et non comme une condition restrictive de la poursuite.
Sur la localisation de l'infraction. Le raisonnement repose sur l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le tribunal identifie l'élément constitutif accompli sur le territoire, à savoir l'abstention volontaire de paiement, et le localise au domicile et au centre des affaires du débiteur. Ce critère f