Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 26 avril 2013, n° 11909
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 26 avril 2013, n° 11909 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties, Monsieur o LE CO, de nationalité belge, et Mademoiselle e SU, de nationalité roumaine, ont eu un enfant, g LE CO, né le 19 septembre 2007 à Bucarest (Roumanie). Ayant décidé de mettre fin à leur vie commune, les parents ont saisi le juge tutélaire monégasque d'une requête en homologation de convention, déposée le 19 mars 2013 (dossier n° 2013/000032).
La convention soumise au juge, datée du 21 février 2013 selon le dispositif, prévoyait :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
- un droit de visite et d'hébergement au profit du père, selon un calendrier articulé autour des mercredis des périodes scolaires et d'une répartition alternée des vacances d'été ;
- la remise du passeport de l'enfant au père à sa demande lorsqu'un voyage à l'étranger est envisagé ;
- une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée à 1 000 euros mensuels, indexée annuellement ;
- la prise en charge par le père des frais d'assurance santé de l'enfant.
Lors de l'audience du 18 avril 2013, les parties, assistées de leurs conseils, ont réitéré les termes de leur requête. L'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance rendue le 26 avril 2013. Le ministère public a reçu avis et copie de la décision.
Question de droit
La question posée au juge tutélaire était double. Il lui revenait, d'une part, de déterminer si un accord des parents portant sur l'ensemble des effets de leur séparation pouvait être homologué alors que le législateur n'a pas expressément prévu cette hypothèse. Il lui revenait, d'autre part, de vérifier que les stipulations de cet accord étaient conformes à l'intérêt de l'enfant, critère qui gouverne l'exercice de l'autorité parentale et le pouvoir du juge en la matière.
Le juge tutélaire fonde son raisonnement sur deux textes. L'article 831 du Code de procédure civile attribue au juge tutélaire, à l'exclusion de toute autre juridiction, la compétence pour organiser le droit de visite et modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative au mineur. L'article 303 du Code civil lui confie le pouvoir de statuer « sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant », et l'autorise à proposer ou à enjoindre aux parents une médiation familiale destinée à favoriser « un exercice consensuel de l'autorité parentale ».
Solution et dispositif
Le juge tutélaire commence par relever l'absence de disposition expresse autorisant l'homologation d'une convention couvrant l'ensemble des effets d'une séparation. Il en déduit toutefois que le législateur privilégie, en cas de difficulté liée à l'autorité parentale, un règlement consensuel des litiges, et ce « dans le strict intérêt de l'enfant ». La convention est ainsi regardée comme reflétant « un exercice consensuel de l'autorité parentale ». Le juge constate ensuite que l'ensemble de ses stipulations a été pris dans le strict intérêt de l'enfant et qu'elles sont, en conséquence, conformes. Il en tire que la convention doit dicter les termes de l'ordonnance et y être annexée.
Sur le plan de l'exécution et des dépens, le juge se fonde sur les articles 840 et 848-1 du Code de procédure civile pour ordonner l'exécution provisoire et faire masse des dépens, partagés par moitié.
Le dispositif retient notamment :
« DISONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur o LE CO et Madame e SU sur l'enfant commun g LE CO ;
FIXONS la résidence habituelle de g LE CO au domicile de sa mère, Madame e SU ; »
« DISONS que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de g LE CO est fixée à la somme mensuelle de 1.000 euros, payable le 1er de chaque mois et d'avance et révisable chaque 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation (INSEE) du mois de février 2013 et pour la première fois le 1er janvier 2014 ; »
« ANNEXONS à la présente ordonnance la convention passée entre Monsieur o LE CO et Madame e SU le 21 février 2013 ; »
« ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; »
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte transmis : une seconde mention « PAR CES MOTIFS » figure après la signature, avec la date du « 16