Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 juillet 2017 ;
Vu les appels interjetés le 3 août 2017 par p. LA., prévenu, en personne, et par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date 7 août 2017 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice, pour p. LA., en date du 16 octobre 2017 ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï p. LA., prévenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Madame le Président à assister p. LA., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant avril 2015 à mai 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en méconnaissance d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 mars 2015, l'ayant condamné à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 1.250 euros par mois et par enfant ainsi que le loyer et les charges de l'appartement occupé par son épouse pour un montant de 6.480 euros par mois correspondant à une pension alimentaire, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral desdites pensions »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 296 du Code pénal,
reçu p. LA. en son opposition, régulière en la forme,
mis à néant le jugement en date du 7 mars 2017, et jugeant à nouveau,
déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée,
déclaré p. LA. coupable du délit d'abandon de famille,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention,
condamné p. LA. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT,
condamné, enfin, p. LA. aux frais.
p. LA., prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 3 août 2017. Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Le 3 mai 2016, l. FU. se présentait devant les services de la Sûreté publique pour porter plainte contre p. LA. du chef d'abandon de famille.
Elle exposait que par arrêt du 10 mars 2015, la Cour d'appel de ce siège avait fixé à la somme de 1.250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 3.750 euros, le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants mis à la charge de p. LA. et à la somme de 6.480 euros par mois le paiement du loyer et des charges de l'appartement occupé par l. FU., correspondant en réalité à une pension alimentaire due à l'épouse.
La plaignante indiquait qu'elle avait déjà porté plainte pour des faits similaires contre p. LA., pour la période du mois de juin 2014 au mois de mars 2015, et que ce dernier avait été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel le 12 avril 2016 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve, condamnation dont il avait relevé appel.
Elle exposait que sa plainte actuelle visait :
une absence totale de paiement pour les mois d'avril 2015, mai 2015, juillet 2015, avril 2016 et mai 2016, représentant chacun un montant mensuel de 10.230 euros,
une absence partielle de paiement pour les mois d'août 2015 pour un montant de 4.230 euros, septembre 2015 pour un montant de 4.230 euros, octobre 2015 pour un montant de 4.730 euros, novembre 2015 pour un montant de 4.730 euros, janvier 2016 pour un montant de 4.730 euros, février 2016 pour un montant de 4.730 euros et mars 2016 pour un montant de 4.730 euros, l'ensemble représentant un montant total d'impayés de 93.490 euros.
Convoqué à différentes reprises par la Sûreté publique, p. LA. se présentait le 20 juin 2016.
Au cours de son audition, il indiquait que le détail des sommes exposé par l. FU. était faux et qu'il ne souhaitait pas s'expliquer sur les faits d'abandon de famille considérant que la plainte était fondée sur des décisions de justice obtenues par escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, infractions qu'il venait de dénoncer par une plainte avec constitution de partie civile.
p. LA. était cité à sa personne le 18 octobre 2016 à comparaître devant le Tribunal correctionnel le 7 mars 2017, du chef d'abandon de famille commis à Monaco, courant avril 2015 à mai 2016.
Le 5 octobre 2016, l. FU. adressait un courrier à la Direction de la sûreté publique l'informant que suite à la plainte portée au mois de mai 2016 à l'encontre de p. LA. pour abandon de famille, ils étaient « parvenus à un accord », que leurs relations étaient « cordiales » et que, dans ces conditions, elle n'entendait pas donner suite à la plainte et ne se constituerait pas partie civile à l'audience du mardi 7 mars 2017.
Le 13 octobre 2016, Maître Bernard BENSA informait le Procureur général du rapprochement intervenu entre les parties ainsi que de la signature d'un protocole d'accord transactionnel, en exécution duquel l. FU. n'entendait plus donner suite à la plainte portée du chef d'abandon de famille.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu ne comparaissait pas.
Par jugement rendu par défaut le 7 mars 2017, le Tribunal correctionnel déclarait p. LA. coupable du délit reproché, et le condamnait à la peine de deux mois d'emprisonnement ainsi qu'aux frais.
Par un courrier en date du 5 avril 2017, parvenu le 6 avril 2017 au Parquet général, p. LA. déclarait faire opposition à ce jugement.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu était entendu.
Une nullité de procédure était soulevée par le conseil du prévenu au motif que la poursuite était fondée sur un arrêt non signifié.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2017, le Tribunal correctionnel recevait p. LA. en son opposition, mettait à néant le jugement rendu le 7 mars 2017, et, jugeant à nouveau, déclarait irrecevable l'exception de nullité soulevée, déclarait p. LA. coupable du délit d'abandon de famille et, en répression, le condamnait à la peine de trois mois d'emprisonnement et aux frais.
Pour statuer ainsi, le Tribunal retenait que :
l'exception de nullité n'avait pas été soulevée in limine litis,
le prévenu, qui prétendait ne pas pouvoir régler les sommes mises à sa charge, n'apportait aucun élément sur sa situation durant la période de prévention, reconnaissant, en outre, ne jamais avoir participé financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis le début de la séparation d'avec son épouse,
l'article 478 du Code de procédure civile relatif à l'exécution civile des jugements n'était pas une condition requise par l'article 296 du Code pénal, et l'arrêt de la Cour d'appel était exécutoire de plein droit, le pourvoi n'étant pas suspensif,
le fait, allégué et non démontré, qu'un accord serait intervenu entre les parties, ainsi que le retrait de la plainte par la victime, étaient sans incidence sur la matérialité des faits,
les faits étaient parfaitement établis,
il convenait de faire une application stricte de la loi pénale en raison de la mauvaise foi du prévenu et de sa condamnation antérieure pour des faits identiques.
Par acte en date du 3 août 2017, p. LA. relevait appel de cette décision. Par acte du même jour, le Procureur général en relevait appel incident.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général requérait la confirmation du jugement. Le prévenu était entendu.
Le conseil du prévenu sollicitait la relaxe de son client au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 mars 2015 ne lui avait pas été signifié, et que cette décision, bien qu'ayant acquis l'autorité de chose jugée, n'était pas exécutoire.
SUR CE,