Le prévenu été renvoyé en jugement pour avoir à Monaco, acquis, fait usage, détenu, offert ou cédé, transporté et importé des produits stupéfiants. Selon l'article 21 du Code de procédure pénale, les Tribunaux de la Principauté connaissent de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés par les articles 5 à 10 du Code de procédure pénale. Ces articles concernent notamment le cas du monégasque qui se rend coupable à l'étranger d'un délit incriminé à la fois par la loi monégasque et par la législation du pays où il a commis ce délit et le cas de l'étranger qui commet hors du territoire de la Principauté un délit au préjudice d'un monégasque ou un délit au détriment d'un autre étranger, s'il est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction. La loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants ne fait pas exception à ce principe. Si l'article 2 alinéa 3 de cette loi énonce que les peines prévues au premier alinéa sont encourues « alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents », ce texte ne permet pas cependant de poursuivre à Monaco, hors des conditions prévues par le Code de procédure pénale, des infractions réalisées entièrement à l'étranger. Il tend seulement à préciser que, dès lors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction a été accompli à Monaco, les juridictions monégasques sont compétentes pour en connaître alors même que ses autres éléments constitutifs ont été accomplis à l'étranger. La loi précitée a eu pour objet de mettre le droit monégasque en harmonie avec la Convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961 et rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 4.330 du 19 septembre 1969. L'article 36 de la Convention n'envisage pas d'extension de compétence territoriale des juridictions pénales. Il est établi que le prévenu, de nationalité philippine, demeurait à Beausoleil sur la période des faits incriminés, et que le sachet contenant 0,5 gramme de méthamphétamines a été saisi à son domicile, soit sur le territoire français. Il ne résulte pas des éléments objectifs de l'enquête qu'il ait détenu et fait usage de produits stupéfiants sur le territoire monégasque. Par conséquent, le tribunal est incompétent pour connaître des infractions reprochées au prévenu. La prévenue doit être condamnée pour avoir commis sur le territoire monégasque des faits d'acquisition, d'usage, de détention, d'offre ou de cession, de transport et d'importation de produits stupéfiants. Il est établi qu'elle consommait des métamphétamines. Elle a acquis ce produit en France à Cannes ou à Nice ainsi que ponctuellement auprès d'une personne à Monaco. Elle s'est livrée à des cessions notamment sur le sol monégasque entre 2015 et 2017 pour assurer au moins sa propre consommation. Dossier PG n° 2018/000646 Cour d'appel correctionnelle JI n° CAB2/18/07 R.5088 ARRÊT DU 28 JUIN 2021 En la cause de :
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