18 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **04/02/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17704**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Menace de mort ou condition - Menace à l'égard de policier -Comportement agre if du prévenu - Condamnation Alor que de agent de police intervenait au domicile de la compagne du prévenu, ce dernier, en état d'ivre e, a brandi en l'air de couteaux de cui ine, le a pointé dan leur direction et a miné l'action de le planter, ou condition de ne pa 'approcher de lui. Vainement le prévenu explique avoir eu une réaction de défen e face à la provocation de la police qui n'avait pa à pénétrer an y avoir été invitée au domicile de a compagne. En effet, le déclenchement du boîtier de téléalarme dont cette dernière e t équipée a ju tifi… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > nterdiction à f. CS. de éjour ur le territoire monéga que pendant une durée de deux an , Lai e le frai du pré ent arrêt à la charge du Tré or ; Ain i jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le quatre février deux mille dix-neuf, par Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, Madame Claire GHERA, Con eiller, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, a i té de Madame Sandra MILLIEN, Greffier. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26499 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-14-26499)) ## Faits et procédure Le 5 octobre 1996, vers 17 h 15, C. D. conduisait un véhicule Opel Corsa sur le boulevard des Moulins, en direction de l'avenue de la Costa. Il franchit au rouge le feu de l'intersection formée avec l'avenue de la Madone. Un agent en faction à ce carrefour lui enjoignit en vain de s'arrêter. Un autre agent, à l'entrée de l'avenue d'Ostende, lui fit la même injonction sans plus de succès. Il fut finalement interpellé à hauteur de la place d'Armes par un agent qui sollicita le renfort de collègues. Le conducteur refusa de présenter son permis de conduire et les documents afférents au véhicule. Invité à descendre, il s'exprima en ces termes : « vous êtes de sales types, je vous suivrai pas, vous ne savez pas ce que vous faites, vous êtes des incapables. Je préfère passer ma nuit au poste plutôt que de vous donner mes papiers. » Les policiers l'extrairent de force de son véhicule. Au commissariat, le test de dépistage de l'imprégnation éthylique révéla un taux de 0,62 mg/litre. Lors de son audition, l'intéressé déclara ne pas avoir remarqué le feu rouge et ne pas avoir compris les signes des agents, qu'il croyait ne pas le concerner. Il reconnut finalement avoir refusé d'obtempérer, avoir résisté lors de son interpellation et avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique. Présenté en flagrant délit devant le procureur général, il admit avoir outragé les policiers. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 1996, le déclara coupable des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique, et le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende. Il le déclara également coupable de franchissement de feu rouge (2 000 francs d'amende). Il le relaxa en revanche du chef de rébellion. Le ministère public interjeta appel. Il soutenait que le prévenu s'était opposé au contrôle des policiers et que son comportement avait gravement troublé l'ordre public. Il requérait une condamnation pour rébellion et une peine de quinze jours d'emprisonnement sans sursis. Le prévenu, pour sa défense, invoquait sa qualité de délinquant primaire en Principauté et sa méprise sur les gestes des policiers. Il sollicitait la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la résistance opposée à des agents de l'autorité, lorsqu'elle consiste dans le seul refus d'obéir, relève de la rébellion réprimée par l'article 152 du Code pénal. La question se posait dans un contexte où les autres infractions retenues (conduite en état alcoolique, refus d'obtempérer, outrage) reposaient en partie sur les mêmes comportements. Un second point concernait la détermination de la peine d'emprisonnement, compte tenu de la gravité du trouble allégué à l'ordre public. ## Solution et dispositif **Sur la qualification de rébellion**, la Cour confirme la relaxe. Elle retient que : > « la résistance envers les personnes désignées par l'article 152 du Code pénal ne constitue le délit de rébellion prévu et puni par cet article, que si elle s'est produite avec violence ou voies de fait ». Elle applique ce principe aux faits de l'espèce : > « si le prévenu a eu une attitude hostile envers les agents de l'autorité et a proféré des outrages à leur égard, il demeure qu'il n'a opposé à ceux-ci qu'une résistance purement passive en refusant de leur obéir ». Le texte de l'article 152 n'est pas reproduit dans la décision, et le contenu de ses éventuelles autres composantes n'est pas précisé dans la décision. **Sur la culpabilité pour les autres délits**, la Cour confirme la déclaration de culpabilité, le prévenu ayant reconnu les faits. Elle confirme également les peines d'amende prononcées en première instance. **Sur la peine d'emprisonnement**, la Cour ré
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14343 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-07-14343)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité comorienne, exerçait l'activité de balayeur. Le 22 avril 2015, la Direction de la Sûreté Publique fut avisée d'une demande d'informations de la Police nationale française concernant un employé d'une société monégasque, qui faisait l'objet d'une instruction du parquet de Nice pour usage d'une fausse pièce d'identité française. Entendu le 8 mai 2015 sous le régime de la garde à vue, l'intéressé déclara avoir obtenu auprès d'une connaissance deux fausses cartes d'identité françaises, la première en 2005, dont la validité expirait fin 2006, et la seconde en 2007. Il reconnut avoir utilisé la première pour obtenir l'autorisation de travailler à Monaco, ce qui lui avait permis d'occuper plusieurs emplois à compter de mars 2006. Déféré au parquet général, le prévenu fut poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, « à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015 », fait usage « notamment auprès du Service de l'Emploi, d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité et une qualité », en l'espèce une carte d'identité française délivrée le 5 mars 2007 par la préfecture des Hauts-de-Seine. La qualification retenue visait les articles 26 chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal. Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal correctionnel relaxa le prévenu. Il retint que l'usage de la fausse carte était intervenu antérieurement à la période de prévention, laquelle avait été délimitée en tenant compte des délais de prescription. Le ministère public interjeta appel le 15 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit du 4 septembre 2015, ne comparut ni ne fut représenté ; l'arrêt est rendu par défaut. ## Question de droit La question posée à la cour était de savoir si l'action publique du chef d'usage de faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité ou une qualité pouvait être exercée au titre d'un usage ancien, intervenu en 2006, alors que les poursuites ne furent engagées qu'en mai 2015 et que la prévention visait une période postérieure, courant de juin 2012 au 8 mai 2015. Plus précisément, deux points étaient soumis à l'appréciation de la cour : 1. La nature de l'infraction d'usage de faux, instantanée ou continue, et les conséquences de cette qualification sur le point de départ du délai de prescription ; 2. L'incidence de la détention persistante de la fausse pièce sur la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction. ## Solution et dispositif La cour d'appel confirme la relaxe. Elle juge que le délit d'usage de faux est instantané et se prescrit par trois ans à compter du jour où il a été commis, chaque fait positif d'usage renouvelant l'infraction et faisant courir un nouveau délai. Elle précise que le point de départ de ce délai ne peut être reporté au jour de la découverte de l'infraction. Appliquant ces principes à l'espèce, elle constate que le prévenu ne conteste pas avoir fait usage de la fausse pièce « dans le courant de l'année 2006 », et que, à la date des poursuites, le 8 mai 2015, la prescription de ce fait était acquise. Elle relève enfin qu'il ne résulte ni de la procédure ni des débats que le prévenu ait fait usage du document postérieurement à cette date, et spécifiquement entre juin 2012 et le 8 mai 2015. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du 7 juillet 2015 ; > Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification d'infraction instantanée et le fait positif d'usage.** L'arrêt repose sur une distinction classique entre infractions instantanées et infractions continues. L'us
# Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26461 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26461 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-14-26461)) ## Faits et procédure Le 5 octobre 1996, vers 17 h 15, C. D. conduit son véhicule et franchit un feu rouge à l'intersection de l'avenue de la Madone et du boulevard des Moulins. Il poursuit sa route malgré les injonctions d'un agent en faction au carrefour, puis ne défère pas à l'invitation d'un second agent à arrêter son véhicule. Il est finalement interpellé à hauteur de la place d'Armes par un troisième agent, qui sollicite le renfort de ses collègues. Un agent venu en appui se voit refuser la présentation du permis de conduire et des documents afférents au véhicule. Invité à descendre de son automobile, le conducteur refuse d'obtempérer et tient aux policiers des propos injurieux. Les agents l'extraient de force du véhicule et le conduisent au commissariat. Le test de dépistage de l'imprégnation éthylique révèle un taux de 0,62 mg/litre. Lors de son audition, C. D. déclare ne pas avoir perçu le franchissement du feu rouge ni compris les signes des agents, qu'il croyait étrangers à sa personne. Il reconnaît toutefois avoir refusé d'obtempérer, avoir résisté lors de son interpellation et avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique. Présenté selon la procédure de flagrant délit devant le Procureur Général, il admet avoir outragé les policiers. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 1996, retient le prévenu dans les liens de la prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique. Il le relaxe du chef de rébellion. Il le condamne également à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende pour les premiers délits, et à 2 000 francs d'amende pour le franchissement de feu rouge. Le ministère public interjette appel le 8 octobre 1996. Il soutient que le prévenu s'est opposé au contrôle des policiers et a gravement troublé l'ordre public. Il requiert la condamnation pour rébellion et une peine de quinze jours d'emprisonnement ferme. Le prévenu sollicite la confirmation du jugement, en invoquant son absence d'antécédents en Principauté et sa méprise sur les gestes des policiers. ## Question de droit La question centrale est de savoir si la résistance opposée par un individu à des agents de la force publique, qui consiste à refuser d'obtempérer sans recourir à la violence ni aux voies de fait, constitue le délit de rébellion prévu par l'article 152 du Code pénal monégasque. Une question accessoire, relative à la détermination de la peine, porte sur la portée du trouble à l'ordre public allégué par le ministère public et sur l'incidence de l'état d'ébriété du prévenu. Le texte de l'article 152 n'est pas reproduit dans l'arrêt. La règle qu'il énonce n'est connue que par la formulation que la Cour en donne dans ses motifs. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens des prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage, et en ce qu'il a prononcé la relaxe du chef de rébellion. Elle confirme également les peines d'amende. Elle réforme la peine d'emprisonnement. Sur le fond de la rébellion, la Cour motive sa décision comme suit : > « la résistance envers les personnes désignées par l'article 152 du Code pénal ne constitue le délit de rébellion prévu et puni par cet article, que si elle s'est produite avec violence ou voies de fait ; en l'espèce, si le prévenu a eu une attitude hostile envers les agents de l'autorité et a proféré des outrages à leur égard, il demeure qu'il n'a opposé à ceux-ci qu'une résistance purement passive
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 8 avril 2014, n° 12130 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-08-12130)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité monégasque, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les armes. Il lui est reproché d'avoir, à Monaco, le 8 février 2014, « porté hors de son domicile sans autorisation une arme de la catégorie C, en l'espèce un fumigène, objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ». La prévention vise les articles 14 et 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980. La citation a été signifiée par exploit d'huissier en date du 11 mars 2014. Le dossier est enregistré au Parquet général sous le numéro 2014/000342. À l'audience, le prévenu comparaît assisté d'un avocat défenseur, qui sollicite sa relaxe. Le ministère public présente ses réquisitions. Le jugement est rendu contradictoirement le 8 avril 2014. Les circonstances précises de l'interpellation et l'identité de l'agent de police ayant constaté les faits ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision). Il ressort seulement que le fumigène a été allumé sur la voie publique par le prévenu. ## Question de droit Le litige porte sur la qualification juridique du fumigène au regard de la catégorie C d'armes prévue par l'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980. L'article 4, alinéa 2, de ce texte range dans cette catégorie « tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ». La qualification retenue par la poursuite suppose donc que le fumigène présente, par ses caractéristiques, le caractère d'une arme dangereuse. La question posée au tribunal est la suivante : le ministère public rapporte-t-il la preuve que le fumigène transporté constituait une arme dangereuse pour la sécurité publique, au sens de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance précitée ? ## Solution et dispositif Le tribunal relaxe le prévenu. Son raisonnement repose sur deux constats. D'une part, « les spécifications du fumigène SWIECA DYMNA transporté sont inconnues du Tribunal ». D'autre part, selon le témoignage de l'agent de police, le fumigène, allumé sur la voie publique, « n'a blessé aucune personne et qu'aucun dégât n'a été constaté ». Le tribunal en déduit que « dès lors il n'est pas démontré que le fumigène transporté ait été une arme dangereuse pour la sécurité publique ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe t. PL. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » Le jugement est prononcé par trois juges, en présence d'un premier substitut du procureur général, assistés d'un greffier stagiaire. ## Portée et enseignement pratique **1. Une qualification fondée sur le caractère dangereux de l'objet.** La décision illustre la portée de la catégorie résiduelle de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1980. Cette catégorie ne désigne pas un objet par sa nature, mais par une aptitude : celle de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. Le fumigène n'est donc pas, en lui-même, une arme de catégorie C. Il ne le devient que si son caractère dangereux est établi. **2. Une appréciation fondée sur les éléments du dossier.** Le tribunal ne se prononce pas sur la légalité générale du transport de fumigène. Il juge que l'élément constitutif tenant au caractère dangereux n'est pas démontré. Le raisonnement est fondé sur deux éléments concrets : l'absence de spécifications techniques du produit au dossier et l'absence de conséquences dommageables constatées (aucune blessure, aucun dégât). Le tribunal ne tire pas de conclusion générale sur la dangerosité de ce type de produit. Il constate seulement que le dossier ne permet pas de l'établir. **3. Un contrôle de la preuve de l'élément matériel de la qualification.** Le motif central est formulé négativement : « il n'est pas démontré ». Cette formulation traduit l'
# Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19984 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-28-19984)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité suédoise, était poursuivie pour atteinte à la vie privée et familiale et pour usurpation d'identité. Les plaignants étaient deux ressortissants belges, w. D. et m. V. W., qui avaient entretenu l'un et l'autre une relation avec la prévenue ou avec w. D. Le ressort des faits tient à deux séries d'agissements alléguées : la publication, sur un réseau social, de fausses annonces de vente d'appartements à Monaco comportant le numéro de téléphone mobile de w. D., et la transmission, à des tiers, d'une capture d'écran représentant m. V. W. dans un lieu privé lors d'une conversation en visiophonie. Le tribunal correctionnel, par jugement du 16 février 2021, a déclaré la prévenue coupable des deux délits, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée à verser 2 000 euros à w. D. et 4 000 euros à m. V. W. à titre de dommages-intérêts. Appel fut interjeté par la prévenue (16 février 2021), par le ministère public à titre incident (16 février 2021) et par le conseil de w. D., partie civile, à titre incident (4 mars 2021). Lors de l'audience du 7 juin 2021, la prévenue a reconnu avoir mis en ligne les annonces litigieuses, mais a modifié sa version s'agissant de l'origine de la capture d'écran : elle a soutenu l'avoir reçue d'une femme entretenant une relation avec w. D., tout en maintenant ne pas en être l'auteur de la diffusion. Elle a également invoqué un possible piratage informatique par w. D. La cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : un numéro de téléphone mobile constitue-t-il une « donnée de toute nature permettant d'identifier » une personne au sens de l'article 308-6 du Code pénal, qui réprime l'usurpation d'identité commise en vue de troubler la tranquillité d'autrui, de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou d'en tirer un profit ? **Seconde question** : la transmission d'une image représentant une personne dans un lieu privé, sans son consentement, caractérise-t-elle l'atteinte à la vie privée réprimée par les articles 26 et 308-2 du Code pénal, combinés à l'article 22 du Code civil, lorsque l'auteur de cette transmission conteste en être l'auteur et soutient que le cliché a été obtenu par piratage ? ## Solution et dispositif ### Sur l'usurpation d'identité La cour retient qu'un numéro de téléphone mobile « entre donc dans le champ d'application du texte d'incrimination ». Son raisonnement repose sur deux branches. En premier lieu, si le numéro n'est pas la propriété de l'usager, l'opérateur est tenu de lui en attribuer l'exclusivité ; dès lors, « en composant le numéro porté sur les fausses annonces immobilières, il était certain que toute personne intéressée aurait établi une connexion avec w. D. ». En second lieu, la cour rappelle que la notion de données « de toute nature » ne se limite pas aux données personnelles au sens strict. Elle « recouvre toutes sortes de renseignements sur la personne dès lors qu'ils permettent de l'identifier ou la rendent identifiable par des moyens raisonnablement à la portée de ceux qui en ont connaissance ». La cour s'appuie par ailleurs sur l'exposé des motifs de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, dont l'article 11 a introduit le texte. Ce dernier vise à incriminer l'usurpation d'identité classique ainsi que celle commise « sur un réseau de communication par voie électronique ». La prévenue ayant reconnu la mise en ligne des annonces, la déclaration de culpabilité est confirmée. ### Sur l'atteinte à la vie privée La cour ne reprend pas, dans sa motivation, les éléments constitutifs détaillés de l'article 22 du Code civil
# Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19988 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-28-19988)) ## Faits et procédure Deux ressortissants philippins, r. A. et e. P. divorcée C., ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco, par ordonnance de renvoi du 18 mai 2020, pour des infractions à la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants. Les faits reprochés à r. A. portaient sur des acquisitions, usages, détentions, offres ou cessions, transports et importations de méthamphétamines et de MDMA « à Monaco » de courant 2015 au 31 juillet 2018. Ceux reprochés à la prévenue portaient sur la période de courant 2014 au 31 juillet 2018, également « à Monaco ». Le tribunal correctionnel a disjoint la procédure concernant la prévenue. Par jugement du 5 janvier 2021, il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par r. A., l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement. Par jugement du 23 février 2021, il a rejeté l'exception d'incompétence et l'application de la règle non bis in idem, puis a condamné la prévenue à dix-huit mois d'emprisonnement. Les deux prévenus ont interjeté appel, le Ministère public formant appel incident
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2021, n° 19861 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2021, n° 19861 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/05-06-19861)) ## Faits et procédure Le 25 janvier 2018, le titulaire d'un profil ouvert sur le réseau social F, avocat-défenseur à Monaco, publie un message relatant une perquisition menée à son cabinet et à son domicile, ainsi que sa garde à vue. Le message, constaté par huissier, mentionne notamment que « certains policiers parmi lesquels M. c. H. surpris en flagrant délit de collusion et, il y a tout lieu de le penser, de corruption, sont maintenant en possession de mes dossiers puisque la copie de mon disque dur n'a pas été placée sous scellés ». Il évoque également « les policiers dont la presse a révélé qu'ils travaillaient en réalité pour d. R. » et qualifie Monaco de « sale petite dictature », où « la corruption et les réseaux ont le pouvoir ». Le commissaire principal c. H., chargé de mission auprès du Directeur de la Sûreté publique, dépose plainte. Le Procureur général, qui avait lui-même été cité dans la publication, classe la plainte sans suite le 3 avril 2018. La partie civile saisit alors le juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile (7 juin 2018). Le prévenu est inculpé de diffamation publique le 12 mars 2019 et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 18 novembre 2020 (la date est mentionnée « 2018 » en un endroit du texte, « 2020 » ailleurs ; c'est la seconde qui correspond aux visas de l'arrêt), le tribunal constate le désistement de la partie civile pour le message du 8 février 2018, déclare la partie civile irrecevable pour les propos « sale petite dictature » et déclare le prévenu coupable pour la seule phrase relative aux dossiers et au disque dur. Il le condamne à 5 000 euros d'amende et à 7 000 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le Ministère public interjettent appel, le second à titre incident. ## Question de droit Le litige pose deux questions. La première est de savoir si la phrase imputant à un commissaire de police d'être « en possession » de dossiers d'avocat, faute de placement sous scellés d'une copie de disque dur, constitue une diffamation publique envers un fonctionnaire au sens des articles 21 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. La seconde est de savoir si une telle imputation peut être réputée non constituée lorsqu'elle est présentée par voie d'insinuation et de sous-entendu. La Cour rappelle d'abord le cadre légal. L'article 21 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait déterminé qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération » de la personne visée. L'article 23 incrimine la diffamation commise à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'autorité publique, et l'article 15 vise les moyens de communication au public par voie électronique, dont les publications accessibles sur un réseau social. ## Solution et dispositif La Cour confirme les chefs de relaxe prononcés en première instance pour les propos relatifs à la
Délit - Exercice sans autorisation d'une activité commerciale - Dépassement de l'autorisation accordée - Condamnation - Abus de faiblesse d'un personne vulnérable - Éléments constitutifs - Vulnérabilité de la victime (oui) - Vulnérabilité connue du prévenu (oui) - Acte gravement préjudiciable (oui) - Prévenu légataire de la victime - Prévenu bénéficiaire de trusts - Condamnation
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 janvier 2020, n° 18788 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 janvier 2020, n° 18788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/01-24-18788)) ## Faits et procédure Le 1er octobre 2015, une émission diffusée sur le site internet d'un quotidien financier britannique portait sur un litige opposant un collectionneur russe à un marchand d'art suisse, M. y. B. Au cours de cette émission, la prévenue, t. B., a tenu des propos qualifiés par la partie civile d'injurieux (« l'un des prédateurs les plus agressifs sur le marché de l'art depuis de nombreuses années ») et de diffamatoires (« sa malhonnêteté sans scrupules et absolument démontrée sur une période prolongée »). M. y. B. a déposé plainte avec constitution de partie civile le 31 mars 2016. Le Procureur général a pris des réquisitions introductives le 29 avril 2016. La prévenue a été inculpée le 14 juillet 2016 et a reconnu avoir tenu publiquement ces propos, tout en contestant leur caractère injurieux et diffamatoire. Saisie d'une requête en nullité, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a rendu un arrêt le 22 juin 2017. Elle a rejeté la demande de nullité de la plainte, mais a prononcé la nullité du réquisitoire introductif du 29 avril 2016 et la nullité de la poursuite, sur le fondement de l'article 47 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Le Procureur général a ensuite requis le non-lieu le 19 octobre 2017, au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre la plainte et l'arrêt d'annulation. Par ordonnance du 22 mars 2018, le magistrat instructeur a toutefois estimé que la nullité ne visait que la poursuite du ministère public, que la plainte demeurait valable, que la prescription n'était pas acquise, et a renvoyé la prévenue devant le tribunal correctionnel pour injure publique envers un particulier et diffamation commise par un moyen d'expression publique. À l'audience du 7 janvier 2020, la défense a soulevé des exceptions de nullité, d'incompétence et, subsidiairement, a sollicité la relaxe. Le ministère public a demandé l'annulation de l'ordonnance de renvoi, tandis que la partie civile a maintenu sa plainte. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : la nullité du réquisitoire introductif, prévue par l'article 47 de la loi du 15 juillet 2005, emporte-t-elle la nullité de la « poursuite » au sens large, et si oui, quels actes de procédure sont atteints ? Le texte visé dispose que « si le ministère public requiert l'ouverture d'une information, il est tenu dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, à peine de nullité du réquisitoire et de la poursuite ». Le problème tient à l'indétermination du terme « poursuite », que ni le texte ni l'arrêt de la Chambre du conseil ne définissent. Deux points secondaires se greffaient sur cette question. Le premier concernait l'effet de l'annulation sur la plainte avec constitution de partie civile, que la Chambre du conseil avait expressément maintenue. Le second, lié au premier, concernait l'incidence de l'annulation sur l'interruption de la prescription de l'action publique, question soulevée par les réquisitions de non-lieu mais que le jugement ne tranche pas en tant que telle. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une lecture extensive de la notion de « poursuite ». Il relève d'abord que la conjonction « et » employée par le législateur conduit à une double sanction, la nullité du réquisitoire « mais aussi » celle de la poursuite. Il juge ens
# Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16523 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-13-16523)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, est poursuivi pour outrage public à la pudeur. Les faits, commis dans les transports en commun monégasques les 19 et 21 octobre 2016, consistent à exposer son sexe et à le frotter contre des jeunes filles, dont l'une était mineure, en présence de plusieurs passagers. Une passagère témoin des faits du 21 octobre les a dénoncés à la Sûreté publique. Une planche photographique, établie à partir d'un cliché pris par un adolescent présent dans le bus le 19 octobre, a permis une identification. Le prévenu a été interpellé à la gare de Monaco le 22 novembre 2016. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et déclaré éprouver des pulsions auxquelles il ne pouvait résister. Le tribunal correctionnel, par jugement avant-dire-droit du 4 avril 2017, a ordonné une expertise psychiatrique. L'expert a conclu que le prévenu ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique et n'était pas susceptible de relever de l'article 44 du Code pénal. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. Le prévenu a relevé appel principal, et le ministère public un appel incident. Devant la cour d'appel, le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine. La défense a demandé l'écartement des conclusions de l'expertise, la prise en compte des éléments médicaux produits, et le prononcé d'une injonction de soins assortie d'une interdiction de transports en commun. ## Question de droit La cour devait déterminer si un suivi médical avec traitement médicamenteux, produit par le prévenu, et un état psychique allégué, pouvaient suffire à écarter sa responsabilité pénale, soit au titre d'un état de démence, soit au titre d'une contrainte à laquelle il n'aurait pu résister. Elle devait également apprécier les éléments à retenir pour la détermination de la peine. ## Solution et dispositif La cour écarte toute exonération de responsabilité. Elle confirme la déclaration de culpabilité, ainsi que la peine d'emprisonnement de trois mois. Sur le terrain de la responsabilité, le raisonnement de la cour repose sur plusieurs constats. La matérialité des faits n'est pas contestée. L'expert judiciaire a pris connaissance des éléments médicaux produits par le prévenu et en a tenu compte. Il a écarté le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif, jugé incompatible avec l'excitation sexuelle et le plaisir que le prévenu décrivait lors de ses passages à l'acte. L'expert relève également que le prévenu a « une parfaite conscience de ce
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 30 août 2017, n° 16291 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 30 août 2017, n° 16291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/08-30-16291)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, balayeur de profession, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Le jugement mentionne deux préventions distinctes : - un **vol** d'une bague CHANEL d'une valeur de 5 200 euros, commis à Monaco le 26 août 2017, au préjudice d'une victime identifiée dans le jugement ; - l'**importation et la détention aux fins d'usage personnel** de 14,24 grammes de résine de cannabis, commises le 29 août 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 30 août 2017, date à laquelle un mandat d'arrêt a également été délivré. Il a été jugé immédiatement, après avoir déclaré accepter d'être jugé sur-le-champ et renoncer à la faculté prévue par l'article 400 du Code de procédure pénale. Il était assisté d'un avocat stagiaire commis d'office. Le jugement ne précise ni les circonstances de l'interpellation, ni la durée exacte des actes d'enquête accomplis entre le 26 et le 30 août 2017 (non précisé dans la décision). Il ne décrit pas davantage les conditions dans lesquelles les stupéfiants ont été découverts. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui se rattachent toutes deux à la régularité de la saisine du tribunal. **Première question.** La poursuite engagée selon la procédure de flagrant délit peut-elle être maintenue pour un fait de vol commis plusieurs jours avant l'interpellation, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'actes d'enquête consécutifs et successifs accomplis durant la période intermédiaire ? **Seconde question.** Les faits d'importation et de détention de stupéfiants, poursuivis dans le même cadre procédural, peuvent-ils fonder une déclaration de culpabilité lorsqu'ils sont reconnus par le prévenu et établis par l'enquête et les débats ? Le tribunal distingue ainsi, au sein d'une même procédure, le sort de deux préventions dont la régularité de la saisine n'est pas appréciée de la même manière. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la nullité de la poursuite pour le vol, au motif que le prévenu « ne pouvait être renvoyé, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'accomplissement d'actes consécutifs et successifs d'enquête durant cette période, devant le Tribunal correctionnel selon cette procédure spéciale ». Il retient en revanche la culpabilité pour les faits de stupéfiants, qualifiés de « constants et reconnus par le prévenu ». Le dispositif est reproduit comme suit : > « Prononce la nullité de la poursuite de t. HA. en flagrant délit pour les faits de vol ; > Déclare t. HA. coupable des délits d'importation et de détention aux fins d'usage personnel de stupéfiants qui lui sont reprochés ; > En répression [...] Condamne t. HA. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; > Ordonne la confiscation de la fiche n° HA. UN constituant le scellé n° 2017/641 placé au Greffe Général ; >
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18072 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/04-23-18072)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité comorienne et domicilié en France, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour des outrages publics à la pudeur, au sens des articles 26 et 260 du Code pénal, visés par la prévention. Les faits, situés en février et mars 2018, se décomposaient en deux volets distincts. Le premier concernait une mineure, désignée dans la décision comme y. K., qui aurait été regardée avec insistance, approchée de très près dans un autobus et touchée à la cuisse. Le second visait trois autres mineures, auxquelles le prévenu aurait adressé des regards et des sourires insistants ainsi que des « bises » faites avec la main. La procédure a connu plusieurs étapes. Par jugement avant-dire-droit du 8 janvier 2019, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire. À cette audience, les représentants légaux des mineures ont déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile. Un avis de renvoi a été adressé aux représentantes légales de deux victimes absentes ce jour-là. Le rapport d'expertise du 12 mars 2019 n'a relevé chez le prévenu aucune pathologie psychiatrique ni d'état dangereux, de sorte qu'il était accessible à une sanction pénale. Le ministère public a sollicité un supplément d'information afin qu'une confrontation puisse être organisée. Le tribunal a estimé cette mesure inopportune, la mineure concernée ne comparaissant pas et semblant rencontrer des difficultés d'ordre psychiatrique. ## Question de droit La décision soulève deux questions, qui correspondent aux deux volets de la prévention. **Première question** : une infraction d'outrage public à la pudeur peut-elle être établie sur les seules déclarations d'une mineure qui a, dans un premier temps, désigné à tort une autre personne, alors que les dénégations du prévenu, l'absence de témoin et l'absence d'exploitation des caméras de surveillance auraient dû conduire à organiser une confrontation lors de l'enquête ? **Seconde question** : un comportement consistant à regarder avec insistance, sourire et envoyer des bises de la main à des mineures inconnues constitue-t-il un outrage public à la pudeur, en l'absence de geste obscène ou à caractère sexuel ? ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la relaxe sur les deux volets. Sur le premier, il retient que « les faits reprochés ne sauraient être suffisamment caractérisés par les seules déclarations de la victime qui a, dans un premier temps, reconnu à tort un autre individu avant de se raviser ». Il relève ensuite que « les dénégations du prévenu, ainsi que l'absence de témoin ou encore d'exploitation possible des caméras de surveillance, auraient dû imposer, lors de la phase d'enquête, l'organisation d'une confrontation ». Il ajoute que « la non-comparution à l'audience de la victime qui semble rencontrer des difficultés d'ordre psychiatrique » justifie la décision, et conclut qu'il y a lieu de prononcer « au bénéfice du doute » la relaxe. Sur le second, le tribunal qualifie le comportement de « certes déplacé », mais estime qu'il ne peut, « en l'absence de gestes obscènes ou à caractère sexuel, caractériser un délit d'outrage public à la pudeur ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe a. M. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Et laisse les frais, y compris ceux réservés par le jugement du 8 janvier 2019, à la charge du Trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une relaxe fondée sur deux motifs de nature différente.** Le premier motif est probatoire : le doute, né de la fragilité de l'accusation et des lacunes de l'enquête, profite au préven
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19891 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19891 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2021/06-22-19891)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la rupture entre la famille R., détentrice de la société A, et M. W., qui avait exercé des fonctions de confiance auprès d'elle. Un réseau informatique privé de gestion d'affaires, relié au nom de domaine « y », avait été installé dans le bureau monégasque de J. R. M. W. y disposait d'un accès. À l'été 2013, J. R. quitta la Principauté et déconnecta la plateforme de Monaco pour la transférer en Angleterre. M. W. engagea en juin 2015 une action en Angleterre, en se prévalant d'une option d'achat sur 5 % des actions de la société. Au cours de ce litige, la famille R. découvrit qu'il détenait des courriers électroniques et des données téléchargés depuis la plateforme privée, ainsi qu'un enregistrement de conversation réalisé à l'insu de son interlocuteur. Les demandes de M. W. furent rejetées par un jugement anglais du 9 octobre 2017. Une information judiciaire fut ouverte à Monaco, d'abord pour recel de vol et recel d'abus de confiance, puis, par réquisitions supplétives, pour obtention indue de documents administratifs. Le prévenu avait déclaré, lors des demandes de cartes de séjour de 2015 et 2017, être séparé de son épouse et résider en concubinage avec une tierce personne à Monaco. La perquisition effectuée à son domicile déclaré révéla un appartement entièrement vide. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi le 18 décembre 2020. M. W. fut renvoyé pour recel de v
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19989 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-12-19989)) ## Faits et procédure Le 5 juillet 2020, un vol d'effets personnels, dont une montre, un stylo et des bijoux, était commis au domicile d'une victime, o. M., à Monaco. La vidéosurveillance urbaine permettait d'orienter les soupçons vers un couple. Le 1er août 2020, les services de police contrôlaient deux individus, porteurs chacun d'un tournevis et, pour la femme, d'un morceau de plastique rigide. Ils s'identifiaient au moyen de pièces qui apparaissaient ultérieurement comme fausses.
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 18 juin 2008, n° 11821 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 18 juin 2008, n° 11821 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2008/06-18-11821)) ## Faits et procédure
# Cour d'Appel de Monaco, 07 septembre 2015, n° 13898 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 07 septembre 2015, n° 13898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-07-13898)) ## Faits et procédure Un avocat inscrit au barreau de Gênes, également expert-comptable en Italie, était autorisé à exploiter à Monaco, en vertu de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, un cabinet d'études, d'assistance et de conseil. L'autorisation litigieuse, délivrée le 2 septembre 2011, visait le « droit international privé et [le] droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés ». Antérieurement, l'activité portait sur le « droit commercial international ». Un client, dont les mandats avaient été signés entre 2008 et 2010, a déposé plainte en 2014 contre ce prestataire. Il lui reprochait d'avoir laissé croire qu'il était avocat à Monaco, d'avoir excédé son autorisation d'exercer et d'avoir émis des factures sans rapport avec les mandats. Le plaignant a également saisi la juridiction civile d'une demande de nullité de factures pour défaut de cause. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2015, a relaxé le prévenu du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation. Il l'a déclaré coupable d'usurpation de titre et l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis. Il a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires. Le prévenu, le ministère public (appel incident), l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ainsi que la partie civile personnelle ont interjeté appel. Les faits sont établis selon les pièces de l'enquête et les déclarations du prévenu. Celui-ci ne contestait pas ne pas remplir les conditions de l'article 1er de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. Il soutenait n'avoir jamais revendiqué le titre d'avocat à Monaco, et se présentait comme « International Consultant ». La mention contestée, « Attorney at law - Member of the Italian Bar », figurait en bas de son papier à en-tête. Sa carte de visite portait « ATTORNEY AT LAW* », suivi en caractères plus petits de « *admitted in Italy ». ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes. **Première question : l'exercice d'une activité au-delà de l'autorisation administrative.** Le délit suppose-t-il que le prestataire ait effectivement exercé, postérieurement à l'autorisation du 2 septembre 2011, une activité excédant le champ autorisé ? La cour devait apprécier la charge de la preuve de cet excès, ainsi que la recevabilité de l'appel de la partie civile sur l'action publique. **Seconde question : l'usurpation de titre.** L'article 203 du Code pénal réprime le fait de « faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, sans droit ». Deux points étaient en cause : - l'usage, sur des documents professionnels, de la traduction anglaise
# Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2017, n° 16313 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2017, n° 16313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-25-16313)) ## Faits et procédure Le 21 octobre 2016, lors de la rencontre de football opposant l'A.S. Monaco au Montpellier Hérault Sport Club, un objet fumigène fut allumé puis déposé au sol, au bas de la tribune populaire du stade Louis II, au milieu d'un groupe d'une vingtaine de supporters. Un stadier de l'équipe de Montpellier désigna aux policiers de la Sûreté publique M. t. DU. comme auteur de ces faits. Interpellé à l'issue de la rencontre, ce dernier reconnut avoir « craqué l'engin pyrotechnique » lors du premier but de l'équipe adverse. Lors de son audition, il déclara avoir dissimulé dans son caleçon un dispositif pyrotechnique de petite taille, de type stroboscope, qu'il savait interdit dans l'enceinte du stade, puis avoir allumé la mèche au moyen d'un briquet avant de le jeter à ses pieds. Il invoqua l'effet de l'alcool, dont le taux était de 0,61 mg par litre d'air expiré, et reconnut « la bêtise de [son] geste » ainsi que le danger représenté par ce type de dispositif. Il précisa être célibataire, sans enfant, facteur salarié et percevoir un revenu mensuel de 1 400 euros, pour un loyer de 400 euros. Cité devant le tribunal correctionnel pour avoir transporté hors de son domicile, sans autorisation, « une arme de catégorie C, en l'espèce un fumigène », le prévenu fut déclaré coupable par jugement du 25 avril 2017 et condamné à une amende de 1 500 euros. Le tribunal releva que les spécifications de l'objet n'étaient pas précisées dans la procédure, mais estima que l'effet de son allumage au sein d'un groupe suffisait à caractériser sa dangerosité, sans qu'une personne ait été blessée, le législateur ayant employé le terme « susceptible ». Le prévenu interjeta appel le 8 mai 2017, le procureur général formant appel incident le même jour. À l'audience du 26 juin 2017, la défense sollicita la relaxe, tandis que le ministère public requit la confirmation du jugement. Les casiers judiciaires français et monégasque ne mentionnaient aucune condamnation. L'arrêt fut lu le 25 septembre 2017 (dossier PG n° 2016/001978). ## Question de droit La question posée à la C