Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16523
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16523 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne, est poursuivi pour outrage public à la pudeur. Les faits, commis dans les transports en commun monégasques les 19 et 21 octobre 2016, consistent à exposer son sexe et à le frotter contre des jeunes filles, dont l'une était mineure, en présence de plusieurs passagers. Une passagère témoin des faits du 21 octobre les a dénoncés à la Sûreté publique. Une planche photographique, établie à partir d'un cliché pris par un adolescent présent dans le bus le 19 octobre, a permis une identification. Le prévenu a été interpellé à la gare de Monaco le 22 novembre 2016. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et déclaré éprouver des pulsions auxquelles il ne pouvait résister.
Le tribunal correctionnel, par jugement avant-dire-droit du 4 avril 2017, a ordonné une expertise psychiatrique. L'expert a conclu que le prévenu ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique et n'était pas susceptible de relever de l'article 44 du Code pénal. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Le prévenu a relevé appel principal, et le ministère public un appel incident. Devant la cour d'appel, le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine. La défense a demandé l'écartement des conclusions de l'expertise, la prise en compte des éléments médicaux produits, et le prononcé d'une injonction de soins assortie d'une interdiction de transports en commun.
Question de droit
La cour devait déterminer si un suivi médical avec traitement médicamenteux, produit par le prévenu, et un état psychique allégué, pouvaient suffire à écarter sa responsabilité pénale, soit au titre d'un état de démence, soit au titre d'une contrainte à laquelle il n'aurait pu résister. Elle devait également apprécier les éléments à retenir pour la détermination de la peine.
Solution et dispositif
La cour écarte toute exonération de responsabilité. Elle confirme la déclaration de culpabilité, ainsi que la peine d'emprisonnement de trois mois.
Sur le terrain de la responsabilité, le raisonnement de la cour repose sur plusieurs constats. La matérialité des faits n'est pas contestée. L'expert judiciaire a pris connaissance des éléments médicaux produits par le prévenu et en a tenu compte. Il a écarté le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif, jugé incompatible avec l'excitation sexuelle et le plaisir que le prévenu décrivait lors de ses passages à l'acte. L'expert relève également que le prévenu a « une parfaite conscience de ce