Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18072
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18072 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité comorienne et domicilié en France, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour des outrages publics à la pudeur, au sens des articles 26 et 260 du Code pénal, visés par la prévention. Les faits, situés en février et mars 2018, se décomposaient en deux volets distincts.
Le premier concernait une mineure, désignée dans la décision comme y. K., qui aurait été regardée avec insistance, approchée de très près dans un autobus et touchée à la cuisse. Le second visait trois autres mineures, auxquelles le prévenu aurait adressé des regards et des sourires insistants ainsi que des « bises » faites avec la main.
La procédure a connu plusieurs étapes. Par jugement avant-dire-droit du 8 janvier 2019, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire. À cette audience, les représentants légaux des mineures ont déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile. Un avis de renvoi a été adressé aux représentantes légales de deux victimes absentes ce jour-là. Le rapport d'expertise du 12 mars 2019 n'a relevé chez le prévenu aucune pathologie psychiatrique ni d'état dangereux, de sorte qu'il était accessible à une sanction pénale. Le ministère public a sollicité un supplément d'information afin qu'une confrontation puisse être organisée. Le tribunal a estimé cette mesure inopportune, la mineure concernée ne comparaissant pas et semblant rencontrer des difficultés d'ordre psychiatrique.
Question de droit
La décision soulève deux questions, qui correspondent aux deux volets de la prévention.
Première question : une infraction d'outrage public à la pudeur peut-elle être établie sur les seules déclarations d'une mineure qui a, dans un premier temps, désigné à tort une autre personne, alors que les dénégations du prévenu, l'absence de témoin et l'absence d'exploitation des caméras de surveillance auraient dû conduire à organiser une confrontation lors de l'enquête ?
Seconde question : un comportement consistant à regarder avec insistance, sourire et envoyer des bises de la main à des mineures inconnues constitue-t-il un outrage public à la pudeur, en l'absence de geste obscène ou à caractère sexuel ?
Solution et dispositif
Le tribunal prononce la relaxe sur les deux volets.
Sur le premier, il retient que « les faits reprochés ne sauraient être suffisamment caractérisés par les seules déclarations de la victime qui a, dans un premier temps, reconnu à tort un autre individu avant de se raviser ». Il relève ensuite que « les dénégations du prévenu, ainsi que l'absence de témoin ou encore d'exploitation possible des caméras de surveillance, auraient dû imposer, lors de la phase d'enquête, l'organisation d'une confrontation ». Il ajoute que « la non-comparution à l'audience de la victime qui semble rencontrer des difficultés d'ordre psychiatrique » justifie la décision, et conclut qu'il y a lieu de prononcer « au bénéfice du doute » la relaxe.
Sur le second, le tribunal qualifie le comportement de « certes déplacé », mais estime qu'il ne peut, « en l'absence de gestes obscènes ou à caractère sexuel, caractériser un délit d'outrage public à la pudeur ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Relaxe a. M. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Et laisse les frais, y compris ceux réservés par le jugement du 8 janvier 2019, à la charge du Trésor ; »
Portée et enseignement pratique
1. Une relaxe fondée sur deux motifs de nature différente. Le premier motif est probatoire : le doute, né de la fragilité de l'accusation et des lacunes de l'enquête, profite au préven