Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26461
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26461 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 octobre 1996, vers 17 h 15, C. D. conduit son véhicule et franchit un feu rouge à l'intersection de l'avenue de la Madone et du boulevard des Moulins. Il poursuit sa route malgré les injonctions d'un agent en faction au carrefour, puis ne défère pas à l'invitation d'un second agent à arrêter son véhicule. Il est finalement interpellé à hauteur de la place d'Armes par un troisième agent, qui sollicite le renfort de ses collègues.
Un agent venu en appui se voit refuser la présentation du permis de conduire et des documents afférents au véhicule. Invité à descendre de son automobile, le conducteur refuse d'obtempérer et tient aux policiers des propos injurieux. Les agents l'extraient de force du véhicule et le conduisent au commissariat. Le test de dépistage de l'imprégnation éthylique révèle un taux de 0,62 mg/litre.
Lors de son audition, C. D. déclare ne pas avoir perçu le franchissement du feu rouge ni compris les signes des agents, qu'il croyait étrangers à sa personne. Il reconnaît toutefois avoir refusé d'obtempérer, avoir résisté lors de son interpellation et avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique. Présenté selon la procédure de flagrant délit devant le Procureur Général, il admet avoir outragé les policiers.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 1996, retient le prévenu dans les liens de la prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique. Il le relaxe du chef de rébellion. Il le condamne également à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende pour les premiers délits, et à 2 000 francs d'amende pour le franchissement de feu rouge.
Le ministère public interjette appel le 8 octobre 1996. Il soutient que le prévenu s'est opposé au contrôle des policiers et a gravement troublé l'ordre public. Il requiert la condamnation pour rébellion et une peine de quinze jours d'emprisonnement ferme. Le prévenu sollicite la confirmation du jugement, en invoquant son absence d'antécédents en Principauté et sa méprise sur les gestes des policiers.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la résistance opposée par un individu à des agents de la force publique, qui consiste à refuser d'obtempérer sans recourir à la violence ni aux voies de fait, constitue le délit de rébellion prévu par l'article 152 du Code pénal monégasque.
Une question accessoire, relative à la détermination de la peine, porte sur la portée du trouble à l'ordre public allégué par le ministère public et sur l'incidence de l'état d'ébriété du prévenu.
Le texte de l'article 152 n'est pas reproduit dans l'arrêt. La règle qu'il énonce n'est connue que par la formulation que la Cour en donne dans ses motifs.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens des prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage, et en ce qu'il a prononcé la relaxe du chef de rébellion. Elle confirme également les peines d'amende. Elle réforme la peine d'emprisonnement.
Sur le fond de la rébellion, la Cour motive sa décision comme suit :
« la résistance envers les personnes désignées par l'article 152 du Code pénal ne constitue le délit de rébellion prévu et puni par cet article, que si elle s'est produite avec violence ou voies de fait ; en l'espèce, si le prévenu a eu une attitude hostile envers les agents de l'autorité et a proféré des outrages à leur égard, il demeure qu'il n'a opposé à ceux-ci qu'une résistance purement passive