Le prévenu, de nationalité comorienne, exerçait l'activité de balayeur. Le 22 avril 2015, la Direction de la Sûreté Publique fut avisée d'une demande d'informations de la Police nationale française concernant un employé d'une société monégasque, qui faisait l'objet d'une instruction du parquet de Nice pour usage d'une fausse pièce d'identité française. Entendu le 8 mai 2015 sous le régime de la garde à vue, l'intéressé déclara avoir obtenu auprès d'une connaissance deux fausses cartes d'identité françaises, la première en 2005, dont la validité expirait fin 2006, et la seconde en 2007. Il reconnut avoir utilisé la première pour obtenir l'autorisation de travailler à Monaco, ce qui lui avait permis d'occuper plusieurs emplois à compter de mars 2006.
Déféré au parquet général, le prévenu fut poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, « à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015 », fait usage « notamment auprès du Service de l'Emploi, d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité et une qualité », en l'espèce une carte d'identité française délivrée le 5 mars 2007 par la préfecture des Hauts-de-Seine. La qualification retenue visait les articles 26 chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal.
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Procédure pénale - Usage de faux document administratif - Extinction de l'action publique - Prescription - Point de départ du délai de prescription - Délit instantané - Relaxe
C'est à bon droit que le prévenu a été relaxé du chef d'usage de faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité ou une qualité. En effet, s'agissant d'un délit instantané, il se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit a été commis, chaque fait positif d'usage renouvelant l'infraction et faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription. Or, en l'espèce, le prévenu est poursuivi pour avoir fait usage d'une fausse carte d'identité française dans le courant de l'année 2006 alors que les poursuites pénales ont été engagées en mai 2015. La prescription de l'action publique était donc acquise.
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2015/000709
ARRÊT DU 7 DECEMBRE 2015
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT,
Contre :
s. AL. MI., né le 18 mai 1976 à Mitsamiouli (Comores), d'Ali MI. et de Baraka SA., de nationalité comorienne, balayeur, demeurant X à Nice (06000) ;
DÉFAILLANT
Prévenu de :
USAGE DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
INTIMÉ,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 novembre 2015 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 7 juillet 2015 ;
Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 15 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 6 août 2015 ;
Vu la citation suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 septembre 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Nul pour s. AL. MI. ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement en date du 7 juillet 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- fait usage, notamment auprès du Service de l'Emploi, d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité et une qualité, en l'espèce une carte d'identité française n° 070392200392 délivrée le 5 mars 2007 par la Préfecture des Hauts de Seine »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal ;
- relaxé s. AL. MI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
- laissé les frais à la charge du Trésor.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 15 juillet 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 22 avril 2015, la Direction de la Sûreté Publique était avisée d'une demande d'informations émanant de la Police nationale française auprès de la Société Monégasque B. concernant l'un des employés de la société nommé s. AL. MI., lequel ferait l'objet d'une instruction du parquet de Nice relative à l'usage d'une fausse pièce d'identité française.
Convoqué par les services de la Sûreté Publique, il était entendu le 8 mai 2015, sous le régime de la garde à vue.
Il déclarait être de nationalité comorienne, être arrivé en France dans le courant de l'année 2002, et avoir obtenu d'une connaissance, successivement deux fausses cartes d'identité française, la première en 2005, mentionnant un délai de validité expirant fin 2006, et la seconde en 2007.
Il reconnaissait avoir fait usage du premier document, pour obtenir l
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 7 décembre 2015, Ministère public c/ s. AL. MI. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-12-07-14343.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 18 mai 1976 en matière de penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · procedures procedure penale poursuites · cour-appel-penale, au regard notamment de article 13 du code de procédure pénale l, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 18 mai 1976 ?
Cette décision (Cour d'appel, 7 décembre 2015, Ministère public c/ s. AL. MI.) précise les conditions d'application de article 13 du code de procédure pénale l, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · procedures procedure penale poursuites · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 13 du code de procédure pénale l, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 mai 1976 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · procedures procedure penale poursuites · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de article 13 du code de procédure pénale l, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Usage de faux document administratif - Extinction de l'action publique - Prescription - Point de départ du délai de prescription - Délit instantané - Relaxe C'est à bon droit que le prévenu a été relaxé du chef d'usage de faux document délivré par une administr…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 13 du code de procédure pénale l (art. 13)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 13 du code de procédure pénale l (art. 13)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (18 mai 1976)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal correctionnel relaxa le prévenu. Il retint que l'usage de la fausse carte était intervenu antérieurement à la période de prévention, laquelle avait été délimitée en tenant compte des délais de prescription. Le ministère public interjeta appel le 15 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit du 4 septembre 2015, ne comparut ni ne fut représenté ; l'arrêt est rendu par défaut.
Question de droit
La question posée à la cour était de savoir si l'action publique du chef d'usage de faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité ou une qualité pouvait être exercée au titre d'un usage ancien, intervenu en 2006, alors que les poursuites ne furent engagées qu'en mai 2015 et que la prévention visait une période postérieure, courant de juin 2012 au 8 mai 2015.
Plus précisément, deux points étaient soumis à l'appréciation de la cour :
La nature de l'infraction d'usage de faux, instantanée ou continue, et les conséquences de cette qualification sur le point de départ du délai de prescription ;
L'incidence de la détention persistante de la fausse pièce sur la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction.
Solution et dispositif
La cour d'appel confirme la relaxe. Elle juge que le délit d'usage de faux est instantané et se prescrit par trois ans à compter du jour où il a été commis, chaque fait positif d'usage renouvelant l'infraction et faisant courir un nouveau délai. Elle précise que le point de départ de ce délai ne peut être reporté au jour de la découverte de l'infraction. Appliquant ces principes à l'espèce, elle constate que le prévenu ne conteste pas avoir fait usage de la fausse pièce « dans le courant de l'année 2006 », et que, à la date des poursuites, le 8 mai 2015, la prescription de ce fait était acquise. Elle relève enfin qu'il ne résulte ni de la procédure ni des débats que le prévenu ait fait usage du document postérieurement à cette date, et spécifiquement entre juin 2012 et le 8 mai 2015.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Confirme le jugement du 7 juillet 2015 ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; »
Portée et enseignement pratique
1. La qualification d'infraction instantanée et le fait positif d'usage. L'arrêt repose sur une distinction classique entre infractions instantanées et infractions continues. L'us
▸Texte intégral de la décision officielle (7 963 caractères)
Sommaire
Procédure pénale
Usage de faux document administratif
Extinction de l'action publique
Prescription
Point de départ du délai de prescription
Délit instantané
Relaxe
Faits et procédure
C'est à bon droit que le prévenu a été relaxé du chef d'usage de faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité ou une qualité. En effet, s'agissant d'un délit instantané, il se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit a été commis, chaque fait positif d'usage renouvelant l'infraction et faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription. Or, en l'espèce, le prévenu est poursuivi pour avoir fait usage d'une fausse carte d'identité française dans le courant de l'année 2006 alors que les poursuites pénales ont été engagées en mai 2015. La prescription de l'action publique était donc acquise.
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2015/000709
ARRÊT DU 7 DECEMBRE 2015
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT,
Contre :
s. AL. MI., né le 18 mai 1976 à Mitsamiouli (Comores), d'Ali MI. et de Baraka SA., de nationalité comorienne, balayeur, demeurant X à Nice (06000) ;
DÉFAILLANT
Prévenu de :
USAGE DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
INTIMÉ,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 novembre 2015 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 7 juillet 2015 ;
Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 15 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 6 août 2015 ;
Vu la citation suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 septembre 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Nul pour s. AL. MI. ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement en date du 7 juillet 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
fait usage, notamment auprès du Service de l'Emploi, d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité et une qualité, en l'espèce une carte d'identité française n° 070392200392 délivrée le 5 mars 2007 par la Préfecture des Hauts de Seine »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal ;
relaxé s. AL. MI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
laissé les frais à la charge du Trésor.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 15 juillet 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 22 avril 2015, la Direction de la Sûreté Publique était avisée d'une demande d'informations émanant de la Police nationale française auprès de la Société Monégasque B. concernant l'un des employés de la société nommé s. AL. MI., lequel ferait l'objet d'une instruction du parquet de Nice relative à l'usage d'une fausse pièce d'identité française.
Convoqué par les services de la Sûreté Publique, il était entendu le 8 mai 2015, sous le régime de la garde à vue.
Il déclarait être de nationalité comorienne, être arrivé en France dans le courant de l'année 2002, et avoir obtenu d'une connaissance, successivement deux fausses cartes d'identité française, la première en 2005, mentionnant un délai de validité expirant fin 2006, et la seconde en 2007.
Il reconnaissait avoir fait usage du premier document, pour obtenir l'autorisation de travailler à Monaco, ce qui lui avait permis d'occuper des emplois successifs depuis le mois de mars 2006.
Déféré devant le magistrat de permanence du Parquet Général, s. AL. MI. a comparu suivant procès-verbal de notification du 8 mai 2015 à l'audience du Tribunal correctionnel du 7 juillet 2015 pour avoir :
« À MONACO, à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et par défaut,
Confirme le jugement du 7 juillet 2015 ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le neuf novembre deux mille quinze, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du sept décembre deux mille quinze par Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé77▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Confiance : 88%
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Texte intégral vérifié (7 963 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride73▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · procedures procedure penale poursuites · cour-appel-penale et l'application de : article 13 du code de procédure pénale l.
Étude sur l'application de article 13 du code de procédure pénale l devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Pri…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Source : Cour d'appel, 7 décembre 2015, Ministère public c/ s. AL. MI.
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fait usage, notamment auprès du Service de l'Emploi, d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité et une qualité, en l'espèce une carte d'identité française n°070392200392 délivrée le 05 mars 2007 par la Préfecture des Hauts de Seine,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3, 27 et 97 du Code Pénal » ;
À l'audience, s. AL. MI. a expliqué que la nécessité de travailler l'avait conduit à commettre les faits reprochés et qu'il est désormais sans emploi depuis son licenciement de la SMA le 11 mai 2015.
Aucune mention ne figure à son casier judiciaire monégasque.
Par jugement du 7 juillet 2015, s. AL. MI. a été relaxé des fins de la poursuite.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que l'usage de la fausse carte est intervenu antérieurement à la période de prévention, retenue pour tenir compte des délais de prescription.
Le Parquet général a interjeté appel du jugement le 15 juillet 2015.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu n'était ni présent, ni représenté.
Le Ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
SUR CE,
Attendu que l'appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi est recevable ;
Attendu que le délit d'usage de faux implique nécessairement un acte positif d'usage d'une fausse pièce ;
Attendu que la circonstance que la fausse pièce continue à être détenue par le prévenu est indifférente et ne caractérise pas l'élément matériel de l'infraction ;
Attendu par ailleurs, qu'en application des dispositions de l'article 13 du code de procédure pénale l'action publique résultant du délit d'usage de faux, délit instantané, se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit a été commis, chaque fait positif d'usage renouvelant l'infraction faisant courir un nouveau délai de prescription, sans que le point de départ de ce délai puisse être reporté au jour de découverte de l'infraction ;
Attendu en l'espèce, que s. AL. MI. ne conteste pas avoir fait usage, dans le courant de l'année 2006, d'une fausse pièce d'identité française pour obtenir l'autorisation de travailler à Monaco ;
Attendu que s'agissant de ce fait d'usage, à la date des poursuites, le 8 mai 2015, la prescription était acquise ;
Attendu qu'il ne résulte pas de la procédure et des débats, que s. AL. MI. ait fait usage de la fausse pièce d'identité postérieurement à cette date, et spécifiquement aux dates visées dans la prévention, soit entre juin 2012 et le 8 mai 2015 ;
Attendu en conséquence que le jugement qui l'a relaxé des fins de la poursuite sera confirmé ;