Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19984
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19984 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité suédoise, était poursuivie pour atteinte à la vie privée et familiale et pour usurpation d'identité. Les plaignants étaient deux ressortissants belges, w. D. et m. V. W., qui avaient entretenu l'un et l'autre une relation avec la prévenue ou avec w. D. Le ressort des faits tient à deux séries d'agissements alléguées : la publication, sur un réseau social, de fausses annonces de vente d'appartements à Monaco comportant le numéro de téléphone mobile de w. D., et la transmission, à des tiers, d'une capture d'écran représentant m. V. W. dans un lieu privé lors d'une conversation en visiophonie.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 16 février 2021, a déclaré la prévenue coupable des deux délits, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée à verser 2 000 euros à w. D. et 4 000 euros à m. V. W. à titre de dommages-intérêts.
Appel fut interjeté par la prévenue (16 février 2021), par le ministère public à titre incident (16 février 2021) et par le conseil de w. D., partie civile, à titre incident (4 mars 2021). Lors de l'audience du 7 juin 2021, la prévenue a reconnu avoir mis en ligne les annonces litigieuses, mais a modifié sa version s'agissant de l'origine de la capture d'écran : elle a soutenu l'avoir reçue d'une femme entretenant une relation avec w. D., tout en maintenant ne pas en être l'auteur de la diffusion. Elle a également invoqué un possible piratage informatique par w. D.
La cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : un numéro de téléphone mobile constitue-t-il une « donnée de toute nature permettant d'identifier » une personne au sens de l'article 308-6 du Code pénal, qui réprime l'usurpation d'identité commise en vue de troubler la tranquillité d'autrui, de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou d'en tirer un profit ?
Seconde question : la transmission d'une image représentant une personne dans un lieu privé, sans son consentement, caractérise-t-elle l'atteinte à la vie privée réprimée par les articles 26 et 308-2 du Code pénal, combinés à l'article 22 du Code civil, lorsque l'auteur de cette transmission conteste en être l'auteur et soutient que le cliché a été obtenu par piratage ?
Solution et dispositif
Sur l'usurpation d'identité
La cour retient qu'un numéro de téléphone mobile « entre donc dans le champ d'application du texte d'incrimination ». Son raisonnement repose sur deux branches.
En premier lieu, si le numéro n'est pas la propriété de l'usager, l'opérateur est tenu de lui en attribuer l'exclusivité ; dès lors, « en composant le numéro porté sur les fausses annonces immobilières, il était certain que toute personne intéressée aurait établi une connexion avec w. D. ».
En second lieu, la cour rappelle que la notion de données « de toute nature » ne se limite pas aux données personnelles au sens strict. Elle « recouvre toutes sortes de renseignements sur la personne dès lors qu'ils permettent de l'identifier ou la rendent identifiable par des moyens raisonnablement à la portée de ceux qui en ont connaissance ».
La cour s'appuie par ailleurs sur l'exposé des motifs de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, dont l'article 11 a introduit le texte. Ce dernier vise à incriminer l'usurpation d'identité classique ainsi que celle commise « sur un réseau de communication par voie électronique ».
La prévenue ayant reconnu la mise en ligne des annonces, la déclaration de culpabilité est confirmée.
Sur l'atteinte à la vie privée
La cour ne reprend pas, dans sa motivation, les éléments constitutifs détaillés de l'article 22 du Code civil