Tribunal Correctionnel de Monaco, 30 août 2017, n° 16291
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 30 août 2017, n° 16291 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant français, balayeur de profession, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Le jugement mentionne deux préventions distinctes :
- un vol d'une bague CHANEL d'une valeur de 5 200 euros, commis à Monaco le 26 août 2017, au préjudice d'une victime identifiée dans le jugement ;
- l'importation et la détention aux fins d'usage personnel de 14,24 grammes de résine de cannabis, commises le 29 août 2017.
Le prévenu a fait l'objet d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 30 août 2017, date à laquelle un mandat d'arrêt a également été délivré. Il a été jugé immédiatement, après avoir déclaré accepter d'être jugé sur-le-champ et renoncer à la faculté prévue par l'article 400 du Code de procédure pénale. Il était assisté d'un avocat stagiaire commis d'office.
Le jugement ne précise ni les circonstances de l'interpellation, ni la durée exacte des actes d'enquête accomplis entre le 26 et le 30 août 2017 (non précisé dans la décision). Il ne décrit pas davantage les conditions dans lesquelles les stupéfiants ont été découverts.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, qui se rattachent toutes deux à la régularité de la saisine du tribunal.
Première question. La poursuite engagée selon la procédure de flagrant délit peut-elle être maintenue pour un fait de vol commis plusieurs jours avant l'interpellation, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'actes d'enquête consécutifs et successifs accomplis durant la période intermédiaire ?
Seconde question. Les faits d'importation et de détention de stupéfiants, poursuivis dans le même cadre procédural, peuvent-ils fonder une déclaration de culpabilité lorsqu'ils sont reconnus par le prévenu et établis par l'enquête et les débats ?
Le tribunal distingue ainsi, au sein d'une même procédure, le sort de deux préventions dont la régularité de la saisine n'est pas appréciée de la même manière.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce la nullité de la poursuite pour le vol, au motif que le prévenu « ne pouvait être renvoyé, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'accomplissement d'actes consécutifs et successifs d'enquête durant cette période, devant le Tribunal correctionnel selon cette procédure spéciale ». Il retient en revanche la culpabilité pour les faits de stupéfiants, qualifiés de « constants et reconnus par le prévenu ».
Le dispositif est reproduit comme suit :
« Prononce la nullité de la poursuite de t. HA. en flagrant délit pour les faits de vol ; Déclare t. HA. coupable des délits d'importation et de détention aux fins d'usage personnel de stupéfiants qui lui sont reprochés ; En répression [...] Condamne t. HA. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; Ordonne la confiscation de la fiche n° HA. UN constituant le scellé n° 2017/641 placé au Greffe Général ;