Vu le jugement contradictoirement rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel le 20 avril 2021 ;
Vu les appels interjetés le 28 avril 2021 tant par Maître Thomas BREZZO, avocat et celui de s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. prévenus, que par le Ministère public, à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 4 mai 2021 ;
Vu les citations à prévenus signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date des 27 mai 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Erika BERNARDI, avocat-stagiaire, pour s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. prévenus, en dernier, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale en date du 20 avril 2021, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
s. D. alias v. S.
« D'avoir, à MONACO, le 1er août 2020, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière d'autrui au préjudice des résidents de l'immeuble « Y » sis X3, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce étant porteur d'un tournevis et d'un morceau de plastique rigide, en fracturant la porte d'entrée et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'impossibilité de pénétrer dans les appartements et de trouver des objets à dérober dans les parties communes, »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 309 et 325 du Code Pénal ;
« D'avoir, à MONACO, du 1er au 3 août 2020 et depuis temps non prescrit, sciemment fait usage d'un passeport, certificat, livret, carte, bulletin ou récépissé, laissez-passer ou autre document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité ou une qualité, reconnaître un droit ou accorder une autorisation falsifié, fabriqué ou altéré, en l'espèce une fausse pièce d'identité tchèque au nom de v. S. »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du Code Pénal ;
« Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, refusé de se prêter aux contrôles et aux vérifications utiles pour justifier de son identité, en l'espèce en refusant les prélèvements ADN, »
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et 26 chiffre 2 du Code Pénal ;
e. J. alias v. T.
« D'avoir, à MONACO, le 1er août 2020, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière d'autrui au préjudice des résidents de l'immeuble « Y » sis X3, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce, étant porteur d'un tournevis, en fracturant la porte d'entrée et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'impossibilité de pénétrer dans les appartements et de trouver des objets à dérober dans les parties communes, »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ;
« D'avoir, à MONACO, du 1er au 3 août 2020 et depuis temps non prescrit, sciemment fait usage d'un passeport, certificat, livret, carte, bulletin ou récépissé, laissez-passer ou autre document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité ou une qualité, reconnaître un droit ou accorder une autorisation falsifié, fabriqué ou altéré, en l'espèce une fausse pièce d'identité roumaine au nom de v. T. »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du Code pénal ;
« Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, refusé de se prêter aux contrôles et aux vérifications utiles pour justifier de son identité, en l'espèce en refusant les prélèvements ADN, »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et 26 chiffre 2 du Code pénal ;