Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27403
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27403 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'instruction préparatoire. La décision commentée, rédigée selon la technique concise propre aux arrêts de rejet de la juridiction suprême monégasque, ne livre que les éléments factuels strictement nécessaires à la compréhension des griefs formulés au soutien du pourvoi.
Il ressort des énonciations de l'arrêt qu'un individu, désigné sous les initiales M. D. A., faisait l'objet de poursuites pénales portant sur plusieurs chefs de prévention (dont la nature exacte est non précisée dans la décision). Dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction a pris la décision de placer M. D. A. sous le régime du contrôle judiciaire. Bien que l'intégralité des obligations astreignant l'intéressé ne soit pas détaillée dans le corps de l'arrêt, l'examen du second moyen de révision permet d'établir que ce contrôle judiciaire impliquait notamment une mesure par laquelle M. D. A. se trouvait dépossédé d'un document d'identification, tel qu'un passeport, restreignant ainsi matériellement sa liberté de quitter le territoire ou de se déplacer.
Contestant la nécessité du maintien de ces mesures coercitives, M. D. A. a saisi le magistrat instructeur d'une demande tendant à obtenir la mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel il avait été placé. C'est le refus opposé par le magistrat instructeur à cette demande d'élargissement des contraintes pesant sur la personne poursuivie qui constitue le point de départ du contentieux soumis à la Cour de révision. Les circonstances précises des infractions reprochées, la date d'ouverture de l'information, ainsi que la durée pendant laquelle l'intéressé a été soumis à ce contrôle judiciaire avant sa demande de mainlevée demeurent en revanche dans l'ombre (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le plan procédural, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par M. D. A. a d'abord fait l'objet d'une ordonnance de rejet rendue par le juge d'instruction (dont la date exacte est non précisée dans la décision). Usant des voies de recours ouvertes par le Code de procédure pénale monégasque durant la phase d'instruction, M. D. A. a interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction du second degré.
L'affaire a été portée devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 24 mars 2010, cette juridiction a écarté les prétentions de l'appelant et a confirmé l'ordonnance déférée par laquelle le juge d'instruction avait refusé de donner mainlevée du contrôle judiciaire.
Insuffisamment convaincu par cette décision confirmative, M. D. A., représenté par Maître Arnaud Zabaldano, Avocat-Défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 24 mars 2010, dans un litige l'opposant au Ministère Public. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur articulait deux moyens distincts, tous deux ancrés dans le droit international et européen des droits de l'homme, et visant à obtenir la censure de l'arrêt confirmatif.
Par son premier moyen, de nature purement processuelle, M. D. A. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de mainlevée en se bornant à faire siens les motifs de ladite ordonnance. Selon l'argumentation développée par le demandeur au pourvoi, le droit à ce qu'une cause soit entendue équitablement, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), doit faire l'objet d'une interprétation extensive. Or, la nécessité de motiver les décisions de justice est considérée comme inhérente à cette exigence fondamentale d'équité. Le demandeur soutenait dès lors qu'en motivant sa décision par une simple référence aux motifs adoptés par le premier juge (le juge d'instruction) et en indiquant simplement qu'elle les faisait siens, la Cour d'appel avait privé sa décision de motifs propres, violant ainsi frontalement l'obligation de motivation découlant de l'article 6 de la Convention précitée.
Par son second moyen, touchant cette fois à la substance des droits fondamentaux garantis à la personne poursuivie, M. D. A. formulait le même grief de confirmation indue de l'ordonnance, mais sous l'angle de la liberté d'aller et venir. Il soutenait que la mesure de contrôle judiciaire en vertu de laquelle un individu se trouve dépossédé d'un document d'identification tel qu'un passeport s'analyse juridiquement comme une ingérence dans l'exercice de la liberté de circuler. Selon le moyen, une telle ingérence ne peut être valablement justifiée au regard du droit conventionnel que si elle s'avère strictement proportionnée aux buts légitimes et limitativement énumérés tant au point 3 de l'article 2 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qu'à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le demandeur affirmait qu'en l'espèce, le maintien de cette dépossession documentaire ne constituait pas une mesure nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis par l'instruction, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, la Chambre du conseil de la Cour d'appel avait violé les dispositions internationales susvisées.
Outre l'examen de ces deux moyens présentés par le demandeur, la Cour de révision devait également statuer d'office sur l'application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, relatives à la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision le 8 juillet 2010 posait une triple problématique juridique, mêlant étroitement les règles techniques de la procédure pénale monégasque aux exigences substantielles et procédurales issues des instruments internationaux de protection des droits de l'homme.
En premier lieu, sur le terrain de la régularité formelle des décisions des juridictions d'instruction du second degré, la Cour de révision était invitée à déterminer la portée exacte de l'obligation de motivation au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Plus précisément, la question était de savoir si une Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée d'un contrôle judiciaire, méconnaît l'exigence conventionnelle de motivation propre des jugements lorsqu'il lui est reproché d'avoir adopté les motifs du premier juge, ou si l'examen concret par la juridiction d'appel des circonstances particulières du procès pour chaque chef de prévention suffit à conférer à sa décision une motivation autonome et conventionnellement irréprochable.
En deuxième lieu, sur le terrain de la technique de révision et de l'office du juge suprême, se posait la question de la recevabilité d'un moyen fondé sur la violation de droits fondamentaux garantis par des traités internationaux — en l'occurrence la liberté de circulation protégée par l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques — lorsque l'appréciation du caractère nécessaire et proportionné de l'ingérence alléguée (la rétention d'un passeport dans le cadre d'un contrôle judiciaire) n'a pas été préalablement soumise à l'examen des juges du fond. Un tel grief d'inconventionnalité échappe-t-il, par sa nature, à la règle prohibant les moyens nouveaux devant la Cour de révision, ou se heurte-t-il à l'irrecevabilité frappant les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ?
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision devait résoudre la question de la conventionnalité et des modalités de mise en œuvre de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, qui prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur en révision qui succombe. Il s'agissait de déterminer comment concilier ce texte légal interne avec les prescriptions de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : la condamnation à l'amende revêt-elle un caractère automatique lié au seul rejet du pourvoi, ou doit-elle faire l'objet d'une appréciation individualisée in concreto par la juridiction suprême pour éviter d'entraver ou de sanctionner indûment l'exercice d'une voie de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. D. A. tout en le condamnant au paiement de l'amende procédurale, la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de M. Jean Apollis, Premier-Président, M. Charles Badi, Rapporteur, et Mme Cécile Petit, Conseiller (assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef), déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant successivement aux deux moyens du pourvoi avant d'aborder d'office la question de l'amende de procédure.
1. L'écartement du grief de défaut de motifs propres (sur le premier moyen)
Face au premier moyen qui dénonçait une motivation par simple adoption des motifs de l'ordonnance du juge d'instruction en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision n'entre pas dans un débat théorique abstrait sur la validité conventionnelle de la technique de l'adoption de motifs en tant que telle. Elle procède à un contrôle rigoureux de la réalité des énonciations de l'arrêt attaqué, démontrant que le moyen manque en fait.
La Haute juridiction relève ainsi par un attendu lapidaire mais décisif : « Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas bornée à faire référence à l'ordonnance déférée, dès lors qu'elle s'est déterminée d'après les circonstances particulières du procès qu'elle a examinées pour chacun des chefs de la prévention ; que le moyen n'est pas fondé ».
Le raisonnement de la Cour est limpide : le postulat sur lequel reposait l'argumentation du demandeur est erroné. Loin d'avoir procédé par une formule de style mécanique ou un renvoi aveugle aux motifs du magistrat instructeur qui aurait dénué sa décision de motifs propres, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a effectivement exercé son office de juridiction du second degré. Elle a procédé à une analyse concrète, se déterminant « d'après les circonstances particulières du procès » et prenant le soin d'examiner ces éléments « pour chacun des chefs de la prévention ». Dès lors que la juridiction d'appel a forgé sa propre motivation en l'adaptant à la singularité du dossier et aux différentes qualifications pénales envisagées, l'exigence de motivation inhérente au procès équitable est pleinement satisfaite, ce qui prive le premier moyen de tout fondement.
2. L'irrecevabilité du grief tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté de circuler (sur le second moyen)
Abordant le second moyen, qui invoquait le défaut de nécessité et de proportionnalité de la privation de passeport au regard de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir classique de la technique de cassation et de révision : la nouveauté du moyen.
Bien que le texte intégral publié de la décision comporte une altération matérielle manifeste dans sa retranscription (« Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces contenues dans le dossier de procédure XXX soutenu devant les juges du fond »), la structure logique et la conclusion juridique de l'attendu ne laissent place à aucune ambiguïté quant au raisonnement suivi par la Cour. La juridiction suprême constate que l'argumentation relative à la disproportion de l'atteinte à la liberté de circuler ne résulte pas des pièces du dossier de la procédure comme ayant été soutenue devant les juges du fond (c'est-à-dire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel).
La Cour en tire immédiatement la conséquence procédurale qui s'impose : « d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ». Le raisonnement juridique sous-jacent est d'une stricte orthodoxie. Apprécier si la rétention d'un document d'identité ou d'un passeport constitue une mesure « nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis » ne relève pas d'une pure question de droit abstrait que la Cour de révision pourrait trancher à la seule lecture de l'arrêt attaqué. Ce contrôle de proportionnalité exige une pesée d'éléments purement factuels (la personnalité de l'inculpé, ses attaches familiales ou professionnelles à l'étranger, la gravité des faits, le risque concret de fuite ou de non-représentation en justice). Dès lors que le demandeur n'avait pas invité la Cour d'appel à procéder à cette recherche factuelle sous l'angle des textes internationaux précités, il ne pouvait reprocher à cette juridiction d'avoir omis d'y procéder, ni demander à la Cour de révision, juge du droit et non du fond, de se livrer pour la première fois à cette appréciation souveraine des faits.
3. La régulation conventionnelle de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé (sur l'article 502 du Code de procédure pénale)
Le troisième volet du raisonnement de la Cour de révision constitue assurément l'apport le plus remarquable de l'arrêt sur le plan des principes directeurs du procès pénal. Statuant sur le sort de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur débouté de son pourvoi, la Cour énonce d'abord un principe général d'interprétation conforme au droit européen des droits de l'homme : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Ce faisant, la Cour de révision écarte toute lecture mécanique ou automatique de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle reconnaît que si le simple fait d'exercer le recours en révision et d'y succomber entraînait systématiquement une sanction pécuniaire, cela constituerait une entrave indirecte à l'exercice de cette voie de recours interne. La référence expresse à l'article 35 § 1 de la Convention européenne (qui pose la règle de l'épuisement des voies de recours internes comme condition préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme) révèle le cœur du raisonnement : puisque le justiciable est contraint, en vertu de l'article 35 § 1, de former un pourvoi en révision pour épuiser les recours internes avant de pouvoir, le cas échéant, saisir la juridiction de Strasbourg, l'ordre juridique monégasque ne peut pas le punir systématiquement par une amende lorsqu'il accomplit cette démarche procédurale obligatoire.
Cependant, après avoir posé ce garde-fou conventionnel excluant toute automaticité, la Cour de révision apporte immédiatement un tempérament décisif en l'espèce : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». La Cour substitue ainsi à l'automaticité légale une appréciation discrétionnaire et circonstanciée (in concreto). Bien qu'elle ne détaille pas explicitement quelles sont ces « circonstances de la cause » (on peut légitimement penser au caractère manifestement infondé du premier moyen démenti par la simple lecture de l'arrêt d'appel, et à l'irrecevabilité manifeste du second moyen jamais soulevé auparavant, dans le cadre d'un contentieux incident de contrôle judiciaire), la Cour estime qu'en l'espèce, le prononcé de l'amende est justifié et ne contrevient donc pas aux exigences conventionnelles.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la juridiction suprême monégasque, le dispositif de l'arrêt du 8 juillet 2010 tire avec concision les conséquences du rejet des deux moyens et de l'appréciation portée sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Il est intégralement rédigé en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, – REJETTE le pourvoi ; – Condamne M. D. A. aux dépens et à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que rendu sous la forme d'un arrêt de rejet d'une grande sobriété rédactionnelle, l'arrêt de la Cour de révision du 8 juillet 2010 revêt une importance théorique et pratique considérable. Il illustre avec une netteté particulière l'influence profonde qu'exerce le droit de la Convention européenne des droits de l'homme sur la procédure pénale monégasque, tout en réaffirmant la pérennité des règles techniques gouvernant l'office du juge de cassation/révision. L'analyse de cette décision doit dès lors s'articuler autour des trois axes majeurs qui la composent : l'exigence de motivation des décisions des juridictions d'instruction (1), le régime procédural des moyens fondés sur les droits fondamentaux devant la Cour de révision (2), et la neutralisation de l'automaticité de l'amende de révision au nom de l'article 35 § 1 de la Convention (3).
1. L'exigence de motivation propre des arrêts de la Chambre du conseil en matière de contrôle judiciaire
Le premier enseignement de l'arrêt porte sur la réception par la Cour de révision de l'exigence de motivation des décisions de justice, telle qu'elle découle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans son moyen, le demandeur au pourvoi rappelait à juste titre que le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement appelle une interprétation extensive et que l'obligation de motiver les jugements est inhérente à cette exigence. Ce postulat théorique est parfaitement conforme aux standards européens : la motivation est le rempart contre l'arbitraire ; elle démontre aux parties que leurs arguments ont été véritablement entendus par le juge et permet au justiciable d'exercer utilement les voies de recours qui lui sont ouvertes, tout en mettant la juridiction supérieure en mesure d'exercer son contrôle de légalité.
La critique formulée par M. D. A. portait spécifiquement sur la pratique dite de « l'adoption de motifs », par laquelle une juridiction d'appel se borne à déclarer qu'elle fait siens les motifs énoncés par le premier juge dans la décision entreprise. En procédure pénale, et singulièrement dans le contentieux des mesures de sûreté restrictives ou privatives de liberté (telles que le contrôle judiciaire ou la détention provisoire), une motivation par simple renvoi à l'ordonnance du juge d'instruction pose une difficulté aiguë. En effet, le rôle de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction du second degré, est d'apprécier la nécessité du maintien de la mesure au jour où elle statue, à la lumière des arguments nouveaux éventuellement développés par l'appelant. Si la Cour d'appel se contentait d'une formule stéréotypée adoptant les motifs du juge d'instruction sans répondre aux articulations essentielles du mémoire d'appel ni actualiser son appréciation, sa décision encourrait le grief d'insuffisance ou de défaut de motifs.
Toutefois, la Cour de révision ne tranche pas ici la question de savoir si une pure et simple adoption de motifs serait, par nature, proscrite par l'article 6 de la Convention. Elle adopte une