276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27403 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/07-08-27403)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'instruction préparatoire. La décision commentée, rédigée selon la technique concise propre aux arrêts de rejet de la juridiction suprême monégasque, ne livre que les éléments factuels strictement nécessaires à la compréhension des griefs formulés au soutien du pourvoi. Il ressort des énonciations de l'arrêt qu'un individu, désigné sous les initiales M. D. A., faisait l'objet de poursuites pénales portant sur plusieurs chefs de prévention (dont la nature exacte est non précisée dans la décision). Dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction a pris la décision de placer M. D. A. sous le régime du contrôle judiciaire. Bien que l'intégralité des obligations astreignant l'intéressé ne soit pas détaillée dans le corps de l'arrêt, l'examen du second moyen de révision permet d'établir que ce contrôle judiciaire impliquait notamment une mesure par laquelle M. D. A. se trouvait dépossédé d'un document d'identification, tel qu'un passeport, restreignant ainsi matériellement sa liberté de quitter le territoire ou de se déplacer. Contestant la nécessité du maintien de ces mesures coercitives, M. D. A. a saisi le magistrat instructeur d'une demande tendant à obtenir la mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel il avait été placé. C'est le refus opposé par le magistrat instructeur à cette demande d'élargissement des contraintes pesant sur la personne poursuivie qui constitue le point de départ du contentieux soumis à la Cour de révision. Les circonstances précises des infractions reprochées, la date d'ouverture de l'information, ainsi que la durée pendant laquelle l'intéressé a été soumis à ce contrôle judiciaire avant sa demande de mainlevée demeurent en revanche dans l'ombre (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par M. D. A. a d'abord fait l'objet d'une ordonnance de rejet rendue par le juge d'instruction (dont la date exacte est non précisée dans la décision). Usant des voies de recours ouvertes par le Code de procédure pénale monégasque durant la phase d'instruction, M. D. A. a interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction du second degré. L'affaire a été portée devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 24 mars 2010, cette juridiction a écarté les prétentions de l'appelant et a confirmé l'ordonnance déférée par laquelle le juge d'instruction avait refusé de donner mainlevée du contrôle judiciaire. Insuffisamment convaincu par cette décision confirmative, M. D. A., représenté par Maître Arnaud Zabaldano, Avocat-Défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 24 mars 2010, dans un litige l'opposant au Ministère Public. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur articulait deux moyens distincts, tous deux ancrés dans le droit international et européen des droits de l'homme, et visant à obtenir la censure de l'arrêt confirmatif. Par son premier moyen, de nature purement processuelle, M. D. A. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de mainlevée en se bornant à faire siens les motifs de ladite ordonnance. Selon l'argumentation développée par le demandeur au pourvoi, le droit à ce qu'une cause soit entendue équitablement, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), doit faire l'objet d'une interprétation extensive. Or, la nécessité de motiver les décisions de justice est considérée comme inhérente à cette exigence fondamentale d'équité. Le demandeur soutenait dès lors qu'en motivant sa décision par une simple référence aux motifs adoptés par le premier juge (le juge d'instruction) et en indiquant simplement qu'elle les faisait siens, la Cour d'appel avait privé sa décision de motifs propres, violant ainsi frontalement l'obligation de motivation découlant de l'article 6 de la Convention précitée. Par son second moyen, touchant cette fois à la substance des droits fondamentaux garantis à la personne poursuivie, M. D. A. formulait le même grief de confirmation indue de l'ordonnance, mais sous l'angle de la liberté d'aller et venir. Il soutenait que la mesure de contrôle judiciaire en vertu de laquelle un individu se trouve dépossédé d'un document d'identification tel qu'un passeport s'analyse juridiquement comme une ingérence dans l'exercice de la liberté de circuler. Selon le moyen, une telle ingérence ne peut être valablement justifiée au regard du droit conventionnel que si elle s'avère strictement proportionnée aux buts légitimes et limitativement énumérés tant au point 3 de l'article 2 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qu'à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le demandeur affirmait qu'en l'espèce, le maintien de cette dépossession documentaire ne constituait pas une mesure nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis par l'instruction, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, la Chambre du conseil de la Cour d'appel avait violé les dispositions internationales susvisées. Outre l'examen de ces deux moyens présentés par le demandeur, la Cour de révision devait également statuer d'office sur l'application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, relatives à la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision le 8 juillet 2010 posait une triple problématique juridique, mêlant étroitement les règles techniques de la procédure pénale monégasque aux exigences substantielles et procédurales issues des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. En premier lieu, sur le terrain de la régularité formelle des décisions des juridictions d'instruction du second degré, la Cour de révision était invitée à déterminer la portée exacte de l'obligation de motivation au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Plus précisément, la question était de savoir si une Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée d'un contrôle judiciaire, méconnaît l'exigence conventionnelle de motivation propre des jugements lorsqu'il lui est reproché d'avoir adopté les motifs du premier juge, ou si l'examen concret par la juridiction d'appel des circonstances particulières du procès pour chaque chef de prévention suffit à conférer à sa décision une motivation autonome et conventionnellement irréprochable. En deuxième lieu, sur le terrain de la technique de révision et de l'office du juge suprême, se posait la question de la recevabilité d'un moyen fondé sur la violation de droits fondamentaux garantis par des traités internationaux — en l'occurrence la liberté de circulation protégée par l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques — lorsque l'appréciation du caractère nécessaire et proportionné de l'ingérence alléguée (la rétention d'un passeport dans le cadre d'un contrôle judiciaire) n'a pas été préalablement soumise à l'examen des juges du fond. Un tel grief d'inconventionnalité échappe-t-il, par sa nature, à la règle prohibant les moyens nouveaux devant la Cour de révision, ou se heurte-t-il à l'irrecevabilité frappant les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ? En troisième et dernier lieu, la Cour de révision devait résoudre la question de la conventionnalité et des modalités de mise en œuvre de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, qui prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur en révision qui succombe. Il s'agissait de déterminer comment concilier ce texte légal interne avec les prescriptions de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : la condamnation à l'amende revêt-elle un caractère automatique lié au seul rejet du pourvoi, ou doit-elle faire l'objet d'une appréciation individualisée in concreto par la juridiction suprême pour éviter d'entraver ou de sanctionner indûment l'exercice d'une voie de recours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. D. A. tout en le condamnant au paiement de l'amende procédurale, la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de M. Jean Apollis, Premier-Président, M. Charles Badi, Rapporteur, et Mme Cécile Petit, Conseiller (assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef), déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant successivement aux deux moyens du pourvoi avant d'aborder d'office la question de l'amende de procédure. #### 1. L'écartement du grief de défaut de motifs propres (sur le premier moyen) Face au premier moyen qui dénonçait une motivation par simple adoption des motifs de l'ordonnance du juge d'instruction en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision n'entre pas dans un débat théorique abstrait sur la validité conventionnelle de la technique de l'adoption de motifs en tant que telle. Elle procède à un contrôle rigoureux de la réalité des énonciations de l'arrêt attaqué, démontrant que le moyen manque en fait. La Haute juridiction relève ainsi par un attendu lapidaire mais décisif : « *Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas bornée à faire référence à l'ordonnance déférée, dès lors qu'elle s'est déterminée d'après les circonstances particulières du procès qu'elle a examinées pour chacun des chefs de la prévention ; que le moyen n'est pas fondé* ». Le raisonnement de la Cour est limpide : le postulat sur lequel reposait l'argumentation du demandeur est erroné. Loin d'avoir procédé par une formule de style mécanique ou un renvoi aveugle aux motifs du magistrat instructeur qui aurait dénué sa décision de motifs propres, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a effectivement exercé son office de juridiction du second degré. Elle a procédé à une analyse concrète, se déterminant « *d'après les circonstances particulières du procès* » et prenant le soin d'examiner ces éléments « *pour chacun des chefs de la prévention* ». Dès lors que la juridiction d'appel a forgé sa propre motivation en l'adaptant à la singularité du dossier et aux différentes qualifications pénales envisagées, l'exigence de motivation inhérente au procès équitable est pleinement satisfaite, ce qui prive le premier moyen de tout fondement. #### 2. L'irrecevabilité du grief tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté de circuler (sur le second moyen) Abordant le second moyen, qui invoquait le défaut de nécessité et de proportionnalité de la privation de passeport au regard de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir classique de la technique de cassation et de révision : la nouveauté du moyen. Bien que le texte intégral publié de la décision comporte une altération matérielle manifeste dans sa retranscription (« *Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces contenues dans le dossier de procédure XXX soutenu devant les juges du fond* »), la structure logique et la conclusion juridique de l'attendu ne laissent place à aucune ambiguïté quant au raisonnement suivi par la Cour. La juridiction suprême constate que l'argumentation relative à la disproportion de l'atteinte à la liberté de circuler ne résulte pas des pièces du dossier de la procédure comme ayant été soutenue devant les juges du fond (c'est-à-dire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel). La Cour en tire immédiatement la conséquence procédurale qui s'impose : « *d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable* ». Le raisonnement juridique sous-jacent est d'une stricte orthodoxie. Apprécier si la rétention d'un document d'identité ou d'un passeport constitue une mesure « *nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis* » ne relève pas d'une pure question de droit abstrait que la Cour de révision pourrait trancher à la seule lecture de l'arrêt attaqué. Ce contrôle de proportionnalité exige une pesée d'éléments purement factuels (la personnalité de l'inculpé, ses attaches familiales ou professionnelles à l'étranger, la gravité des faits, le risque concret de fuite ou de non-représentation en justice). Dès lors que le demandeur n'avait pas invité la Cour d'appel à procéder à cette recherche factuelle sous l'angle des textes internationaux précités, il ne pouvait reprocher à cette juridiction d'avoir omis d'y procéder, ni demander à la Cour de révision, juge du droit et non du fond, de se livrer pour la première fois à cette appréciation souveraine des faits. #### 3. La régulation conventionnelle de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé (sur l'article 502 du Code de procédure pénale) Le troisième volet du raisonnement de la Cour de révision constitue assurément l'apport le plus remarquable de l'arrêt sur le plan des principes directeurs du procès pénal. Statuant sur le sort de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur débouté de son pourvoi, la Cour énonce d'abord un principe général d'interprétation conforme au droit européen des droits de l'homme : « *Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales* ». Ce faisant, la Cour de révision écarte toute lecture mécanique ou automatique de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle reconnaît que si le simple fait d'exercer le recours en révision et d'y succomber entraînait systématiquement une sanction pécuniaire, cela constituerait une entrave indirecte à l'exercice de cette voie de recours interne. La référence expresse à l'article 35 § 1 de la Convention européenne (qui pose la règle de l'épuisement des voies de recours internes comme condition préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme) révèle le cœur du raisonnement : puisque le justiciable est contraint, en vertu de l'article 35 § 1, de former un pourvoi en révision pour épuiser les recours internes avant de pouvoir, le cas échéant, saisir la juridiction de Strasbourg, l'ordre juridique monégasque ne peut pas le punir systématiquement par une amende lorsqu'il accomplit cette démarche procédurale obligatoire. Cependant, après avoir posé ce garde-fou conventionnel excluant toute automaticité, la Cour de révision apporte immédiatement un tempérament décisif en l'espèce : « *Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende* ». La Cour substitue ainsi à l'automaticité légale une appréciation discrétionnaire et circonstanciée (*in concreto*). Bien qu'elle ne détaille pas explicitement quelles sont ces « *circonstances de la cause* » (on peut légitimement penser au caractère manifestement infondé du premier moyen démenti par la simple lecture de l'arrêt d'appel, et à l'irrecevabilité manifeste du second moyen jamais soulevé auparavant, dans le cadre d'un contentieux incident de contrôle judiciaire), la Cour estime qu'en l'espèce, le prononcé de l'amende est justifié et ne contrevient donc pas aux exigences conventionnelles. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la juridiction suprême monégasque, le dispositif de l'arrêt du 8 juillet 2010 tire avec concision les conséquences du rejet des deux moyens et de l'appréciation portée sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Il est intégralement rédigé en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > – REJETTE le pourvoi ; > – Condamne M. D. A. aux dépens et à l'amende. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que rendu sous la forme d'un arrêt de rejet d'une grande sobriété rédactionnelle, l'arrêt de la Cour de révision du 8 juillet 2010 revêt une importance théorique et pratique considérable. Il illustre avec une netteté particulière l'influence profonde qu'exerce le droit de la Convention européenne des droits de l'homme sur la procédure pénale monégasque, tout en réaffirmant la pérennité des règles techniques gouvernant l'office du juge de cassation/révision. L'analyse de cette décision doit dès lors s'articuler autour des trois axes majeurs qui la composent : l'exigence de motivation des décisions des juridictions d'instruction (1), le régime procédural des moyens fondés sur les droits fondamentaux devant la Cour de révision (2), et la neutralisation de l'automaticité de l'amende de révision au nom de l'article 35 § 1 de la Convention (3). #### 1. L'exigence de motivation propre des arrêts de la Chambre du conseil en matière de contrôle judiciaire Le premier enseignement de l'arrêt porte sur la réception par la Cour de révision de l'exigence de motivation des décisions de justice, telle qu'elle découle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans son moyen, le demandeur au pourvoi rappelait à juste titre que le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement appelle une interprétation extensive et que l'obligation de motiver les jugements est inhérente à cette exigence. Ce postulat théorique est parfaitement conforme aux standards européens : la motivation est le rempart contre l'arbitraire ; elle démontre aux parties que leurs arguments ont été véritablement entendus par le juge et permet au justiciable d'exercer utilement les voies de recours qui lui sont ouvertes, tout en mettant la juridiction supérieure en mesure d'exercer son contrôle de légalité. La critique formulée par M. D. A. portait spécifiquement sur la pratique dite de « l'adoption de motifs », par laquelle une juridiction d'appel se borne à déclarer qu'elle fait siens les motifs énoncés par le premier juge dans la décision entreprise. En procédure pénale, et singulièrement dans le contentieux des mesures de sûreté restrictives ou privatives de liberté (telles que le contrôle judiciaire ou la détention provisoire), une motivation par simple renvoi à l'ordonnance du juge d'instruction pose une difficulté aiguë. En effet, le rôle de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction du second degré, est d'apprécier la nécessité du maintien de la mesure au jour où elle statue, à la lumière des arguments nouveaux éventuellement développés par l'appelant. Si la Cour d'appel se contentait d'une formule stéréotypée adoptant les motifs du juge d'instruction sans répondre aux articulations essentielles du mémoire d'appel ni actualiser son appréciation, sa décision encourrait le grief d'insuffisance ou de défaut de motifs. Toutefois, la Cour de révision ne tranche pas ici la question de savoir si une pure et simple adoption de motifs serait, par nature, proscrite par l'article 6 de la Convention. Elle adopte une
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2369 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-25-2369)) ## Faits et procédure Le 18 juin 2009, MM. v. TO., i. MA. et r. LJ., soupçonnés par la police d'association de malfaiteurs, sont interpellés et placés en garde à vue. Une information est ouverte et le juge d'instruction saisit la chambre du conseil d'une requête de M. TO. tendant à l'annulation de la procédure d'enquête préliminaire. La chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, rejette cette demande par arrêt du 28 septembre 2009, signifié le 12 octobre 2009. Un pourvoi est déclaré le 16 octobre 2009, puis une requête accompagnée de vingt-huit pièces est déposée le 30 octobre 2009. Le certificat de clôture est établi le 23 novembre 2009 et les conclusions du Procureur général datent du 22 décembre 2009. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Garde à vue - Privation de liberté - Enquête préliminaire - Information de la personne - Défaut - Nullité - Condition M. TO. reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure d'enquête préliminaire aux motifs que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant un régime de garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors que les dispositions relatives aux garanties de la personne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale, 60-6 à 60-9 de ce code, ainsi que les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant le régime de la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'elle a en effet ajouté??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . v. TO. à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Messieurs Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, José CHEVREAU, et Monsieur Charles BADI, conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15010 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-20-15010)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 29 août 2015, vers 4 heures 40, un groupe de quatre jeunes femmes et d'un jeune homme, circulant à pied à proximité de la route de la piscine à Monaco, croise w. CH., qui discute debout avec un autre individu. Une altercation s'ensuit, au cours de laquelle plusieurs membres du groupe, dont Mme CA., a. DZ. et w. CH., sont blessés. La scène, filmée par une caméra de vidéosurveillance sans enregistrement sonore, constitue l'élément central de la motivation. Elle établit, selon la cour, la chronologie suivante : w. CH. aborde le premier le groupe, qui s'éloigne ; il le suit, fait un geste brusque, puis s'approche de nouveau avec un geste circulaire du bras. a. DZ Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 20 juin 2016, a. DZ. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité pénale - Fait justificatif - Légitime défense (non) - Menace actuelle envers un tiers (non) - Condamnation La prévenue doit être condamnée du chef de violences volontaires. Le coup de pied qu'elle a porté à la partie civile ne répond pas à la nécessité actuelle, au sens de l'article 258 du Code pénal, de défendre un tiers dès lors qu'il n'apparaît pas que ce dernier était, à cet instant, menacée par la partie civile. L'attitude de la prévenue s'explique en revanche par la volonté d'éloigner celle-ci et de répliquer à la violence??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Monsieur CA. et sur Madame CA. ayant entraîné respectivement deux et trois jours d'ITT ; la seconde, des violences sur w. CH. ayant entraîné une ITT de trois jours en lui assénant deux coups de pied. Par jugement du 22 mars 2016, le Tribunal a : Sur l'action publique déclaré w. CH. et a. DZ. coupables ; condamné w. CH. à huit jours d'emprisonnement avec sursis et a. DZ. à 1.000 euros d'amende ; Sur l'action civile reçu les constitutions de parties civiles de Loan et Madame CA., et de w. CH. ; condamné w. CH. à payer à Loan et Madame CA. les sommes respectives de 1.000 et 1.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? erser à w. CH. la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ; Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt juin deux mille seize, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 20 juin 2016, a. DZ. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juin 2013, n° 12016 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juin 2013, n° 12016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-25-12016)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés le 27 janvier 2012, avenue Prince Albert II, à la sortie du parking du centre commercial. Une altercation a opposé c. CE. à a. BE. Le certificat médical du docteur HECQ, du service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace, mentionne une plaie d'environ 5 mm au tiers proximal de l'avant-bras gauche, suturée, et un hématome périlésionnel d'environ 5 cm de diamètre. Il retient une « ITT de 0 jours sauf complications ». a. BE. reconnaît avoir porté un coup au bras gauche de c. CE. au moyen d'un cône en plastique. c. CE. reconnaît avoir proféré l'injure « je t'emmerde connard ». Les parties divergent sur les autres propos tenus : a. BE. évoque les expressions « tu me fais chier connard » et « sale arabe tu fais quoi ici ? », tandis que c. CE. nie les avoir employées dans ce sens. Le Tribunal de simple police a été saisi de deux préventions : des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (contravention de l'article 421 du Code pénal), et une injure non publique (article 415-7° du Code pénal). Par jugement du 7 mai Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 25 juin 2013, c. CE. c/ Ministère public et a. BE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal correctionnel statuant comme juridiction d'appel du Tribunal de simple police Injure non publique - Critère de publicité - Violences volontaires sans ITT L'injure non publique sans provocation prévue par l'article 415-7° du Code pénal ne fait pas partie des infractions visées par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Si la jurisprudence française soumet l'injure non publique au régime de la loi sur la presse, l'état de la législation monégasque est différent de la législation française. La loi monégas??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nviron 5 cm de diamètre, Contravention prévue par l'article 421-1° du Code pénal et réprimée par les articles 421 et 29 chiffre 3 de ce même Code ; D'avoir à Monaco, le 27 janvier 2012, avenue Prince Albert II, à la sortie du parking du Centre Commercial CARREFOUR MONACO, injurié a. BE. en utilisant les termes de «Il me fait chier ce con» et «Sale arabe tu fais quoi ici ?», Contravention prévue par l'article 415-7° du Code pénal et réprimée par l'article 415 de ce même Code «, le Tribunal de simple police a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées, décla??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , dont la présence est reconnue, effective et nécessaire aux débats. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier stagiaire.- ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 25 juin 2013, c. CE. c/ Ministère public et a. BE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 1988, n° 25435 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 1988, n° 25435 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/04-19-25435)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque offre fréquemment l'occasion d'observer la rigueur avec laquelle les mécanismes fondamentaux du droit processuel sont mis en œuvre, même lorsque le substrat factuel du litige se présente sous une forme épurée dans le corps de l'arrêt. L'arrêt rendu le 19 avril 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant P. à la Résidence Parc Saint-Roman et autres — et plus spécifiquement à la Société Batilux selon les termes mêmes du moyen reproduit —, s'inscrit pleinement dans cette tradition de concision prétorienne où les faits matériels s'effacent derrière la pureté de la question procédurale. À la lecture du texte intégral de la décision soumise à l'analyse, les éléments factuels à l'origine du contentieux ne sont dévoilés qu'au travers du prisme des condamnations prononcées par les juridictions du fond. Le litige trouve sa source dans une réclamation d'ordre patrimonial et contractuel ou quasi-contractuel (la nature exacte du contrat initial est non précisée dans la décision) portant sur la fourniture ou le paiement de matériaux de construction ou d'aménagement. Plus précisément, le différend oppose une personne désignée par l'initiale P. à la Société Batilux, en présence d'autres parties désignées dans l'intitulé de l'affaire sous la dénomination « Résidence Parc Saint-Roman et autres » (le rôle exact de la Résidence Parc Saint-Roman et des autres parties dans la genèse matérielle du litige est non précisé dans la décision). L'objet matériel de la demande formée par la Société Batilux à l'encontre de P. consiste en une prétention pécuniaire tendant au paiement de « la valeur d'une certaine quantité de moquette ». Les circonstances entourant la commande, la livraison, la pose éventuelle de cette moquette, son affectation géographique précise ainsi que le montant chiffré de la créance réclamée par la Société Batilux sont des éléments factuels non précisés dans la décision. De même, les raisons pour lesquelles P. s'est opposé au règlement de cette somme, qu'il s'agisse d'une contestation sur l'existence même de l'obligation, sur la qualité de la marchandise ou sur l'imputabilité de la dette entre les différentes parties à l'opération, demeurent en dehors du champ des constatations reproduites par la Cour de révision. Ce laconisme factuel s'explique par la nature même du office du juge de cassation et de révision, lequel n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger les faits de la cause, mais le juge de la légalité de la décision attaquée. En l'espèce, la matérialité de la dette relative à la quantité de moquette n'était plus au cœur du débat devant la haute juridiction ; seule importait la chronologie singulière des décisions de justice successivement intervenues à propos de cette même demande en paiement. C'est en effet l'enchevêtrement de deux jugements de première instance contradictoires au sein d'une même affaire qui a donné naissance à une difficulté procédurale majeure touchant à l'autorité de la chose jugée et à l'effet dévolutif de l'appel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si les faits matériels restent succincts, la séquence procédurale qui a conduit le litige jusque devant la Cour de révision présente en revanche une architecture complexe et tout à fait remarquable, marquée par une contrariété interne de décisions dès le premier degré de juridiction. Dans un premier temps, la Société Batilux a saisi le tribunal de première instance (dont la désignation exacte et le siège, bien qu'évidents dans le contexte monégasque, sont simplement mentionnés sous le terme générique de « tribunal » dans le texte de l'arrêt) d'une demande dirigée contre P. Par un premier jugement rendu en date du 14 avril 1983, ce tribunal a débouté la Société Batilux de sa demande formée contre P. Toutefois, l'instance — ou du moins l'affaire globale unissant les diverses parties — s'est poursuivie devant la même juridiction du premier degré (les modalités exactes de cette poursuite d'instance, telles qu'une éventuelle expertise ou un jugement mixte ayant tranché une partie du principal avant dire droit sur le reste, sont non précisées dans la décision, bien que le moyen évoque les « suites d'une précédente décision » au cours d'une « même instance »). Or, statuant à nouveau ultérieurement dans cette même affaire, le même tribunal a rendu un second jugement, en date du 13 juin 1985. Prenant le contre-pied exact de sa décision antérieure de deux ans, le tribunal a, par ce jugement du 13 juin 1985, condamné P. à payer à la Société Batilux la valeur de la quantité de moquette litigieuse, alors même qu'il s'agissait d'une demande « formée pour la même cause contre P. ». Le tribunal a ainsi statué à nouveau sur un chef de demande dont il avait déjà connu et qu'il avait précédemment rejeté. La situation procédurale s'est alors déplacée devant le second degré de juridiction, mais selon une configuration déterminante pour l'issue du litige : un appel a été valablement interjeté non seulement à l'encontre du second jugement rendu le 13 juin 1985 (par lequel P. était condamné), mais également à l'encontre du premier jugement rendu le 14 avril 1983 (par lequel la Société Batilux avait été déboutée). L'identité respective des appelants pour chacun de ces recours, ainsi que les dates auxquelles ces actes d'appel ont été régularisés et les raisons pour lesquelles le jugement de 1983 était encore susceptible d'appel ou frappé d'un appel pendant simultanément à celui de 1985, sont non précisées dans la décision. Toujours est-il que la Cour d'appel s'est trouvée saisie simultanément des appels dirigés contre ces deux jugements successifs. Statuant sur cet ensemble par un arrêt rendu le 19 mai 1987, la Cour d'appel a tranché le fond du litige en faveur de la Société Batilux. Pour ce faire, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du 13 juin 1985 condamnant P. à payer à la Société Batilux la valeur de la moquette, et elle a « infirmé par voie de conséquence » le précédent jugement du 14 avril 1983 qui avait débouté la Société Batilux de sa demande formée pour la même cause. Pour écarter l'obstacle tiré de l'existence du jugement de 1983 lors du prononcé de celui de 1985, l'arrêt d'appel a énoncé que P. « n'a pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette première décision ». Mécontent de cette issue qui le constituait débiteur de la Société Batilux, P. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 1987. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique, articulé autour de la violation des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée et le dessaisissement du juge, visant expressément la violation des articles 1197 et 1198 du Code civil. L'argumentation développée par le moyen unique de P. se décomposait en trois branches ou griefs complémentaires : 1. En premier lieu, sur le terrain de la réalité des écritures processuelles, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu que P. n'avait pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 avril 1983, alors que, selon le demandeur au pourvoi, P. avait effectivement invoqué cette décision dans ses écritures. 2. En deuxième lieu, en l'absence d'omission d'invoquer ce moyen, le pourvoi soutenait que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être écartée que par une renonciation, et faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé que P. ait renoncé à ce moyen. 3. En troisième lieu, et sur un terrain théorique plus fondamental encore, le pourvoi concédait certes que « si, en principe, le moyen tiré de la chose jugée n'est pas d'ordre public », il soutenait toutefois qu'« il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur les suites d'une précédente décision et d'une partie du litige dont le juge se trouve dessaisi ». Selon cette thèse, le tribunal s'étant dessaisi de la demande de Batilux contre P. en la rejetant dès 1983, le respect de cette chose jugée et de ce dessaisissement au sein de la même instance revêtait un caractère d'ordre public que les juges devaient respecter d'office, indépendamment même de l'attitude procédurale des parties. En confirmant le jugement de 1985 qui avait méconnu ce dessaisissement et en infirmant par voie de conséquence celui de 1983, la Cour d'appel aurait donc violé les articles 1197 et 1198 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au carrefour de deux théories cardinales de la procédure civile : d'une part, la théorie de l'autorité de la chose jugée (et son corollaire immédiat, le dessaisissement du juge qui a tranché le litige) régie notamment par les articles 1197 et 1198 du Code civil ; d'autre part, la théorie de l'effet dévolutif de l'appel. Formulée en termes abstraits et généraux, la problématique juridique posée à la haute juridiction était la suivante : une Cour d'appel peut-elle se voir reprocher d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée et le principe du dessaisissement du juge en confirmant un second jugement de première instance qui a statué à nouveau, en sens contraire, sur une demande déjà tranchée par un premier jugement rendu dans la même affaire, et en infirmant par voie de conséquence ce premier jugement, lorsque cette même Cour d'appel a été valablement saisie d'appels dirigés simultanément contre le premier et le second de ces jugements ? Autrement dit, l'irrégularité commise par le premier juge — qui a méconnu la chose précédemment jugée par lui-même et son propre dessaisissement au cours d'une même instance — survit-elle devant la juridiction du second degré et interdit-elle à cette dernière de confirmer la seconde décision, ou bien cette irrégularité se trouve-t-elle neutralisée et absorbée par le jeu de l'effet dévolutif dès lors que le premier jugement fait lui aussi l'objet d'un appel régulier devant la Cour ? Sous cet angle, la Cour de révision devait déterminer si la critique fondée sur le régime de l'exception de chose jugée (invoquée ou non dans les écritures, objet ou non d'une renonciation, d'intérêt privé ou d'ordre public au sein d'une même instance) était opérante à l'encontre de l'arrêt d'appel, ou si la plénitude de juridiction conférée à la Cour d'appel par le double appel privait le premier jugement de toute autorité de chose jugée opposable à la juridiction du second degré. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et écarter le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable sobriété et d'une implacable logique juridique. Plutôt que de suivre le demandeur au pourvoi sur le terrain où celui-ci tentait d'attraire le débat — à savoir la lecture des écritures d'appel, la caractérisation d'une renonciation ou la distinction subtile entre le caractère d'intérêt privé de l'autorité de la chose jugée d'une instance à l'autre et son prétendu caractère d'ordre public au sein d'une même instance —, la haute juridiction déplace radicalement la perspective en se plaçant sur le terrain exclusif des pouvoirs de la juridiction d'appel et de l'effet dévolutif. La motivation de la Cour de révision tient en un seul attendu de principe, d'une densité conceptuelle exemplaire : « Mais attendu que la Cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif des appels valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983, ce dernier étant, dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ; qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ». Le mécanisme intellectuel mis en œuvre par la Cour de révision procède par une neutralisation préalable de la prémisse même du moyen de révision. Toute l'argumentation de P. reposait sur le postulat que le jugement du 14 avril 1983 était revêtu d'une autorité de la chose jugée qui s'imposait non seulement au tribunal lorsqu'il a statué à nouveau le 13 juin 1985, mais également à la Cour d'appel lorsqu'elle a statué le 19 mai 1987. Or, la Cour de révision démontre que si cette autorité existait certes au premier degré, elle s'est évanouie à l'égard de la juridiction du second degré par le seul fait de l'exercice de la voie de réformation. En effet, le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps logiques : 1. **La constatation de l'étendue de la saisine de la Cour d'appel :** La Cour de révision relève d'abord un fait procédural constant et décisif : des appels avaient été « valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983 ». Aucune des deux décisions de première instance n'était donc passée en force de chose jugée de manière irrévocable ; toutes deux étaient soumises à la censure de la juridiction supérieure. 2. **Le jeu de l'effet dévolutif de l'appel :** En vertu de l'effet dévolutif attaché à ces deux recours valables, la Cour d'appel se trouvait « saisie de l'ensemble du litige ». L'effet dévolutif opère un transfert complet de la connaissance du litige, en fait et en droit, des premiers juges vers la juridiction du second degré. Dès lors que les deux jugements étaient frappés d'appel, l'entièreté de la contestation relative au paiement de la quantité de moquette entre la Société Batilux et P. était dévolue à la Cour d'appel, qui devait la trancher dans son unité. 3. **L'absence d'autorité du premier jugement à l'égard de la Cour d'appel :** C'est ici que réside la clé de voûte de la motivation : puisque le jugement du 14 avril 1983 était lui-même frappé d'un appel valable devant la Cour d'appel, il était « dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ». Par définition même de la hiérarchie judiciaire et de la voie de l'appel, un jugement de première instance ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l'égard de la juridiction d'appel qui est précisément saisie d'un recours tendant à sa réformation ou à son infirmation. L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. De cette proposition principale découle la conclusion inéluctable tirée par la Cour de révision : « qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ». En d'autres termes, le motif de la Cour d'appel reprochant à P. de ne pas s'être prévalu de l'autorité de la chose jugée, fût-il erroné au regard de ses écritures ou au regard de la théorie du dessaisissement en cours d'instance, était en réalité surabondant ou inopérant. Quand bien même P. aurait invoqué l'autorité du jugement du 14 avril 1983, et quand bien même le tribunal de première instance aurait commis un excès de pouvoir ou violé les articles 1197 et 1198 du Code civil en se contredisant le 13 juin 1985, la Cour d'appel, investie de la connaissance de l'entier litige par l'appel des deux décisions, avait le pouvoir et le devoir de trancher le fond du droit. Ayant estimé au fond que la créance de Batilux était fondée, elle a légalement usé de son pouvoir de réformation en infirmant le jugement de 1983 et de son pouvoir de confirmation quant au résultat substantiel en confirmant celui de 1985, sans pouvoir se voir opposer l'autorité d'une décision qu'elle avait précisément pour mission de contrôler et, le cas échéant, d'anéantir. ### C. Le dispositif Conformément à ce raisonnement qui écarte l'intégralité des griefs articulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans un dispositif d'une brièveté absolue : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 avril 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque, ainsi qu'en témoigne le sommaire abstrait placé en exergue de la décision publiée : « Il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, comme le jugement qu'elle confirme, méconnu la chose jugée par un précédent jugement rendu dans la même affaire dès lors qu'appel ayant été interjeté contre ces deux jugements, elle est, par l'effet dévolutif de ces appels, saisie de l'ensemble du litige. » L'analyse approfondie de cette solution permet de mettre en lumière la manière dont la haute juridiction monégasque articule les concepts fondamentaux du procès civil, dans une approche qui témoigne d'une parenté intellectuelle étroite avec les grands principes de la tradition civiliste franco-monégasque. (L'existence d'autres décisions antérieures ou postérieures de la jurisprudence monégasque ou européenne est non précisée dans la décision, l'analyse devant dès lors se concentrer exclusivement sur les mécanismes juridiques intrinsèques révélés par le texte de l'arrêt commenté). Le premier enseignement théorique majeur de l'arrêt réside dans la délimitation précise de la relativité procédurale de l'autorité de la chose jugée au regard de l'exercice des voies de recours ordinaires. Dans l'ordonnancement juridique monégasque, tel qu'il apparaît à travers les visas du moyen, le siège de la matière réside dans les articles 1197 et 1198 du Code civil. Lorsqu'une juridiction du premier degré tranche une contestation, sa décision acquiert, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée. Cette autorité produit un double effet : un effet positif, qui permet à la partie gagnante de se prévaloir de ce qui a été jugé, et un effet négatif — assorti du dessaisissement immédiat du juge —, qui interdit de soumettre à nouveau la même prétention, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, au même juge ou à un autre juge de même degré. En l'espèce, il ne faisait guère de doute qu'au niveau de la première instance, le jugement du 13 juin 1985 avait été rendu en méconnaissance de ces principes. En déboutant la Société Batilux de sa demande contre P. le 14 avril 1983, le tribunal avait épuisé sa juridiction sur ce chef de demande précis ; il en était dessaisi. En condamnant néanmoins P. pour la même cause deux ans plus tard, le 13 juin 1985, le tribunal s'était contredit et avait violé l'autorité de la chose qu'il avait lui-même précédemment jugée. Le pourvoi tentait d'exploiter cette anomalie procédurale en soutenant une thèse doctrinale sophistiquée sur la nature de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Le demandeur au pourvoi rappelait la
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 novembre 2012, n° 9950 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 novembre 2012, n° 9950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/11-27-9950)) ## Faits et procédure Le jugement du 27 novembre 2012 (n° de rôle 2011/000311) concerne un ressortissant portugais et son épouse, de nationalité sud-coréenne, poursuivis devant le tribunal correctionnel de Monaco. Le mari, i. DE AG., est renvoyé pour escroqueries ; l'épouse, h. KI., est poursuivie pour recel d'escroqueries. Le prévenu avait présenté aux victimes un patrimoine financier de plusieurs milliards de dollars, fondé sur des sociétés constituées au Luxembourg et des droits de battre monnaie. Il leur avait fait miroiter une bourse dénommée « TriaxDAQ », présentée comme animée par des écrans Bloomberg et des cotations en temps réel. Deux parties civiles, b. g. OY. et a. CR., ont investi des sommes importantes. Les versements de b. g. OY. s'échelonnent entre le 23 septembre 2009 et le 23 octobre 2009 ; ceux de a. CR. entre le 30 octobre 2007 et le 13 mars 2008. Le prévenu avait déjà fait l'objet d'une inculpation le 6 décembre 2007, puis d'une seconde le 21 mai 2008 pour des faits similaires, et d'un contrôle judiciaire interdisant toute activité de placement de valeurs mobilières. Il a été condamné définitivement le 20 juin 2011 par la Cour d'appel de Monaco à dix-huit mois d'emprisonnement pour des escroqueries commises au préjudice, notamment, de a. CR. à hauteur de 150 000 USD. Une information judiciaire a été ouverte le 11 mars 2011 sur la plainte de b. g. OY., puis une seconde le 23 février 2012 sur celle de a. CR. Le juge d'instruction a renvoyé les deux époux devant le tribunal par ordonnance du 18 octobre 2012. Les prévenus ont soulevé deux exceptions : la règle non bis in idem et la prescription de l'action publique. Le tribunal a rejeté ces exceptions et déclaré les prévenus coupables. ## Question de droit Le jugement soulève plusieurs questions, dont trois retiennent l'attention : 1. **Le principe non bis in idem** peut-il faire obstacle à la poursuite de faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné, lorsque la poursuite porte sur des remises de fonds distinctes ? 2. **Le point de départ de la prescription de l'action publique** en matière d'escroquerie est-il fixé à la date de chaque remise, ou peut-il être reporté à la dernière remise effectuée par une victime, lorsque les manœuvres ont provoqué des remises successives de plusieurs victimes ? 3. **La caractérisation de l'escroquerie et du recel** : les éléments constitutifs sont-ils réunis, au regard des manœuvres frauduleuses retenues et de la connaissance qu'avait l'épouse de l'origine des fonds ? Le tribunal accorde à la deuxième question une importance particulière, en posant un principe jurisprudentiel préalable qu'il rattache à deux décisions : CA Monaco, 2 octobre 2007, et Crim., 23 octobre 1978. ## Solution et dispositif **Sur le non bis in idem**, le tribunal écarte l'exception. Il relève que la poursuite ne porte que sur une partie des faits commis à l'égard de a. CR., et que la condamnation de 2011 concernait une somme de 150 000 USD versée en 2007. La présente poursuite, dont le montant
# Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 2023, n° 30205 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 2023, n° 30205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/11-08-30205)) L'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, offre une synthèse particulièrement dense et instructive de plusieurs mécanismes fondamentaux de la procédure pénale monégasque. À l'occasion d'une affaire de délinquance économique et financière impliquant l'ancien cadre dirigeant d'une société anonyme monégasque, la Haute juridiction a été amenée à se prononcer simultanément sur quatre problématiques distinctes, touchant tant aux règles gouvernant l'exercice de l'action publique qu'aux garanties procédurales de l'instruction préparatoire, au régime des mesures de contrainte et aux effets des voies de recours ordinaires. Qu'il s'agisse du report du point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'infractions dissimulées, des conséquences procédurales de la fuite et de la carence de l'inculpé lors de la clôture de l'information, du maintien des effets du mandat d'arrêt nonobstant l'exercice de voies de recours, ou encore de la théorie de l'indivisibilité entre le jugement de défaut et le jugement d'itératif défaut en cas d'appel, la Cour de révision apporte des réponses d'une grande fermeté juridique. Cet arrêt constitue dès lors un jalon essentiel pour la compréhension de l'articulation entre la préservation des droits de la défense et la nécessaire efficacité de la répression pénale face à un justiciable défaillant. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine au sein de la société anonyme monégasque (SAM) C., une entreprise spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles. Monsieur s. A. (ci-après M. A.) y exerçait les fonctions stratégiques de directeur administratif et financier. À la suite du départ de ce dernier de l'entreprise, des investigations internes ont été diligentées. Celles-ci ont mis en lumière l'existence de malversations financières et matérielles imputées à l'ancien directeur. Il est apparu que M. A. avait envoyé au commissaire aux comptes de la société des éléments falsifiés, dissimulant ainsi ses agissements durant l'exercice de ses fonctions. Ce n'est qu'en juin 2017, à la faveur des vérifications opérées après la cessation de ses fonctions, que les détournements ont été découverts. S'estimant victime de ces agissements, la SAM C. a déposé plainte le 26 juillet 2017 à l'encontre de son ancien directeur administratif et financier. Les faits dénoncés portaient sur le détournement de sommes d'argent ainsi que d'un véhicule automobile, accompagnés de la commission de faux et de l'usage de ces faux. Une information judiciaire a été ouverte. Toutefois, tout au long de l'instruction, M. A. s'est dérobé aux actes de la procédure : il n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées, n'a pu être joint ni à l'adresse qu'il avait initialement déclarée ni par aucun autre moyen, et n'a pas davantage constitué avocat pour assurer la défense de ses intérêts devant le magistrat instructeur. Face à cette carence persistante, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. A. devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, sans avoir pu procéder à l'envoi de la lettre recommandée informant le conseil de l'inculpé du dépôt du dossier au greffe à la fin de l'instruction, faute de destinataire identifié. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est avéré particulièrement sinueux en raison de l'absence initiale du prévenu, mobilisant successivement l'ensemble des voies de recours ordinaires et extraordinaires prévues par le Code de procédure pénale monégasque. En premier lieu, le Tribunal correctionnel a statué par défaut le 3 novembre 2020. Déclarant M. A. coupable des faits reprochés, la juridiction de première instance l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et l'a condamné, sur les intérêts civils, à payer à la SAM C., partie civile, la somme de 100 439,60 euros à titre de réparation du préjudice subi. En deuxième lieu, M. A. a formé opposition à ce jugement le 7 juin 2022, tant sur l'action publique que sur l'action civile. Néanmoins, ne s'étant de nouveau pas présenté devant la juridiction appelée à statuer sur son recours, le Tribunal correctionnel a, par un jugement d'itératif défaut en date du 22 novembre 2022, déclaré l'opposition non avenue tant sur l'action publique que sur l'action civile, et a dit que le premier jugement du 3 novembre 2020 produirait son plein et entier effet. En troisième lieu, M. A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 3 avril 2023, la Cour d'appel de Monaco a déclaré son appel recevable tant sur l'action publique que sur l'action civile, rejetant l'argumentation de la partie civile relative au caractère définitif des dispositions civiles faute de notification régulière de l'opposition initiale. Au fond et sur la procédure, la juridiction du second degré a écarté les exceptions de prescription de l'action publique et de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevées par le prévenu. Réformant partiellement le jugement entrepris, la Cour d'appel a relaxé M. A. d'une partie des faits poursuivis et l'a condamné, pour le surplus, à une peine réduite à six mois d'emprisonnement ainsi qu'au versement d'une somme ramenée à 94 958,10 euros à la partie civile en réparation de son préjudice. Elle a en revanche confirmé le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il avait décerné un mandat d'arrêt contre M. A., écartant l'argument tiré d'une prétendue détention arbitraire subie au Sénégal en exécution de ce titre. En quatrième lieu, par déclaration souscrite au Greffe général le 11 avril 2023 par Maître Hervé Campana substituant Maître Patricia Rey, suivie d'une requête en révision déposée le 26 avril 2023, M. A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 3 avril 2023. Le Ministère public a déposé des conclusions le 3 mai 2023. Par ailleurs, la société C., représentée par Maître Thomas Giaccardi, a déposé une contre-requête le 11 mai 2023, formant par là même un pourvoi incident et sollicitant la condamnation du demandeur sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi principal, M. A. articulait trois moyens de cassation : 1. **Le premier moyen** critiquait le rejet de l'exception de prescription de l'action publique. Le demandeur soutenait que la société victime étant une société anonyme soumise à une obligation légale de validation annuelle de ses comptes sociaux, les infractions auraient dû être constatées lors de ces contrôles périodiques, de sorte que la Cour d'appel aurait méconnu les règles gouvernant le point de départ du délai de prescription en le fixant à la date de découverte effective des faits après son départ. 2. **Le deuxième moyen** faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu arguait d'une violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes, ainsi que des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, au motif que le juge d'instruction n'avait pas adressé au conseil de l'inculpé la lettre recommandée l'informant du dépôt du dossier au greffe à la clôture de l'information. 3. **Le troisième moyen** reprochait à la Cour d'appel d'avoir confirmé le mandat d'arrêt décerné contre lui, privant sa décision de base légale. M. A. exposait avoir été arrêté au Sénégal en exécution de ce mandat et y être détenu pour une durée excédant la peine prononcée. Il soutenait que son opposition au jugement initial rendait cette détention arbitraire et que les juges du fond auraient dû rechercher si le maintien du mandat d'arrêt ne violait pas ses droits fondamentaux et substantiels. De son côté, au soutien de son pourvoi incident, la SAM C. reprochait à la Cour d'appel d'avoir infirmé le jugement du 22 novembre 2022 et d'avoir statué à nouveau sur l'action civile (en réduisant le montant des dommages-intérêts). Invoquant la violation des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, la partie civile soutenait que l'absence de notification à son égard de l'opposition formée par le prévenu contre le premier jugement avait rendu définitives les dispositions civiles de la décision initiale du 3 novembre 2020, interdisant ainsi à la Cour d'appel de les remettre en cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre quatre questions de droit distinctes, correspondant aux trois moyens du pourvoi principal et au moyen unique du pourvoi incident : 1. **Sur la prescription de l'action publique :** L'obligation légale de validation annuelle des comptes sociaux pesant sur une société anonyme fait-elle obstacle au report du point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la découverte effective des détournements, lorsque l'auteur des faits, directeur administratif et financier, a transmis des éléments falsifiés au commissaire aux comptes ? 2. **Sur la régularité de la clôture de l'instruction :** Le défaut d'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée informant le conseil de l'inculpé du dépôt du dossier au greffe en fin d'information (articles 178 et 213 du Code de procédure pénale) entraîne-t-il la nullité de l'ordonnance de renvoi lorsque l'inculpé, introuvable durant toute l'instruction, n'a pas constitué avocat ? 3. **Sur les effets du mandat d'arrêt :** L'opposition formée contre un jugement par défaut ayant décerné un mandat d'arrêt prive-t-elle ce titre de ses effets juridiques, au point de conférer un caractère arbitraire à une détention subie à l'étranger dont ni la durée ni la cause ne sont établies ? 4. **Sur la portée de l'appel d'un jugement d'itératif défaut :** L'appel interjeté par le prévenu contre un jugement d'itératif défaut permet-il à la Cour d'appel de réexaminer l'affaire tant sur l'action publique que sur l'action civile, nonobstant le grief tiré de l'absence de notification initiale de l'opposition à la partie civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des griefs formulés tant par le prévenu que par la partie civile, approuvant sur chaque point la motivation adoptée par la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Le report du point de départ de la prescription en cas de dissimulation (Premier moyen) Pour rejeter le premier moyen du prévenu, la Cour de révision consacre la règle jurisprudentielle relative aux infractions occultes ou dissimulées. Elle pose en principe que « le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ». Appliquant ce critère aux constatations souveraines des juges du fond, la Haute juridiction relève que M. A., fort de ses fonctions de directeur administratif et financier, avait activement dissimulé ses agissements en envoyant au commissaire aux comptes des éléments falsifiés. Dès lors, l'obligation légale de vérification annuelle des comptes sociaux, mise en avant par le pourvoi, avait été neutralisée par les manœuvres frauduleuses du prévenu lui-même. Les détournements n'ayant pu être découverts qu'à l'occasion des investigations menées après son départ, c'est à bon droit que la Cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription en juin 2017, date à laquelle l'infraction est apparue dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. La plainte ayant été déposée dès le 26 juillet 2017, la prescription n'était nullement acquise au début de l'enquête. #### 2. L'impossibilité matérielle d'accomplir une formalité substantielle faute de destinataire (Deuxième moyen) S'agissant de la régularité de la procédure d'instruction au regard des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes du contradictoire et d'égalité des armes, la Cour de révision opère un contrôle pragmatique fondé sur le comportement procédural de l'inculpé. Les textes visés imposent certes au magistrat instructeur, lorsque l'information lui paraît terminée, d'aviser le conseil de l'inculpé par lettre recommandée du dépôt du dossier au greffe. Toutefois, la Cour de révision relève que les juges d'appel ont souverainement constaté deux éléments de fait déterminants : d'une part, tout au long de l'information, le prévenu n'avait pu être joint, ni à l'adresse qu'il avait lui-même donnée, ni par aucun autre moyen ; d'autre part, il n'avait pas constitué avocat. La Cour en déduit qu'en l'absence de tout conseil désigné et face à un inculpé introuvable, le juge d'instruction se heurtait à une absence totale de destinataire. Il ne pouvait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir procédé à un envoi matériellement impossible. La carence exclusive de l'inculpé neutralise ainsi le moyen de nullité. #### 3. La survie du mandat d'arrêt à l'opposition et l'absence de preuve de la détention alléguée (Troisième moyen) Sur la question de la légalité du maintien du mandat d'arrêt et de la détention prétendument subie au Sénégal, le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour d'un argument de droit strict doublé d'un constat probatoire. En droit, la Cour s'appuie sur les dispositions expresses de l'article 395, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte prévoit que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel. Par conséquent, la thèse du demandeur selon laquelle son opposition au jugement de défaut du 3 novembre 2020 aurait fait tomber le mandat d'arrêt et rendu sa détention subséquente arbitraire repose sur une prémisse juridique erronée. En fait, la Cour souligne que la détention alléguée par le prévenu au Sénégal n'est établie ni dans sa durée, ni dans sa cause. En l'absence de démonstration factuelle de la privation de liberté invoquée et de son rattachement exclusif au mandat monégasque, et compte tenu de la survie légale dudit mandat aux voies de recours en vertu de l'article 395, alinéa 3, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant le grief de détention arbitraire. #### 4. L'unité procédurale du jugement de défaut et du jugement d'itératif défaut (Pourvoi incident) Enfin, pour écarter le pourvoi incident de la partie civile qui invoquait la violation des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale (relatifs au régime et à la notification de l'opposition), la Cour de révision consacre la théorie de l'indivisibilité — ou de l'incorporation — des décisions rendues sur défaut successif. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le jugement rendu par itératif défaut (le 22 novembre 2022) « faisait corps » avec le premier jugement rendu par défaut (le 3 novembre 2020) contre lequel l'opposition avait été formée. En vertu de cette fusion juridique des deux décisions, l'appel exercé par le prévenu contre le jugement d'itératif défaut, sur le fondement de l'article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale, emporte nécessairement et de plein droit appel contre le premier jugement. L'effet dévolutif de l'appel saisissant la juridiction du second degré de l'entier litige par le truchement de cette indivisibilité, la Cour d'appel a pu valablement déclarer l'appel de M. A. recevable tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans que les éventuelles irrégularités affectant la notification de l'opposition initiale à la partie civile puissent faire obstacle à l'effet dévolutif attaché à l'appel du jugement d'itératif défaut. Quant à la demande accessoire de la partie civile tendant à une condamnation sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour la rejette sèchement au motif qu'elle n'est « non autrement motivée ». ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette les pourvois, > > Rejette la demande présentée au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale, > > Condamne M. s. A. aux frais ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 8 novembre 2023 présente un intérêt doctrinal et pratique majeur en ce qu'il consolide la jurisprudence monégasque sur quatre axes essentiels du procès pénal. Il illustre la manière dont la Cour de révision assure l'effectivité de la répression face aux stratégies d'évitement ou de dissimulation des délinquants (A), tout en fixant des lignes directrices claires pour les praticiens quant au maniement des procédures par défaut et des voies de recours (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. La consécration classique du report du point de départ de la prescription face à la fraude La solution retenue sur le premier moyen s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle parfaitement établie, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-monégasque, concernant la prescription des délits d'affaires, et singulièrement de l'abus de confiance. Par nature, l'abus de confiance est une infraction instantanée qui se consomme au moment du détournement. Toutefois, une application mécanique de la règle fixant le point de départ de la prescription au jour de la commission de l'infraction conduirait à assurer l'impunité des auteurs de détournements habilement maquillés au sein de la comptabilité sociale. C'est pourquoi la jurisprudence constante de la Cour de révision fixe le point de départ de la prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. L'apport spécifique de l'arrêt commenté réside dans sa réponse à l'argument tiré de la forme sociale de la victime (une société anonyme) et de l'existence d'organes légaux de contrôle des comptes. La défense tentait ici d'opposer à la victime une forme de négligence présumée ou d'obligation légale de vigilance : puisque la loi impose une validation annuelle des comptes sociaux, les détournements auraient *dû* être constatés à la clôture de chaque exercice. La Cour de révision rejette fermement cette approche abstraite au profit d'une appréciation *in concreto* de la connaissance de l'infraction. Lorsque l'auteur des détournements occupe précisément les fonctions de directeur administratif et financier et qu'il use de faux pour tromper le commissaire aux comptes, le mécanisme légal de contrôle annuel est vicié à la source par la fraude du prévenu. L'adage *fraus omnia corrumpit* sous-tend implicitement mais nécessairement cette solution : le prévenu ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des contrôles légaux annuels alors qu'il a lui-même, par des falsifications, empêché le commissaire aux comptes de déceler les anomalies. La constatation permettant l'exercice de l'action publique suppose une information loyale et non tronquée des organes sociaux et de contrôle. #### 2. Les droits de la défense à l'épreuve de la fuite de l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Action publique - Annulation des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit en raison de l'utilisation de la procédure de flagrant délit, inappropriée à la date de commission des faits délictueux (extorsion de fonds) - Recevabilité de cette procédure pour des faits de même nature commis en flagrance Extorsion de fonds Éléments constitutifs (C. pén., art. 323) - Menaces verbales faites au mari de communiquer à son épouse des photos pornographiques à défaut de la remise de sommes d'argent - Complicité - Aide filiale à la mère délinquante Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 4 octobre 2007, Ministère public c/ D.B. et C.E.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Action publique - Annulation des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit en raison de l'utilisation de la procédure de flagrant délit, inappropriée à la date de commission des faits délictueux (extorsion de fonds) - Recevabilité de cette procédure pour des faits de même nature commis en flagrance Extorsion de fonds Éléments constitutifs (C. pén., art. 323) - Menaces verbales faites au mari de communiquer à son épouse des photos pornographiques à défaut de la remise de sommes d'argent - Complicité - Aide filiale à la m??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? but d'année. Il précisait avoir entretenu une relation adultère avec cette personne de novembre 2005 à janvier 2007, et avoir déjà fait l'objet d'une précédente extorsion de fonds au cours du mois de février 2007, date à laquelle il s'était vu contraint sous la même menace, de lui remettre dans un bar de Nice, la somme de 8 000 euros. Quelques heures plus tard, il informait les services de police de ce qu'il avait été contacté par la prénommée D., qui avait fait déposer au club de plongée qu'il fréquentait, une enveloppe contenant une photographie de lui dénudé, et qui lui??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? c. gén. ; Me Lajoux av. déf. Cet arrêt a infirmé pour partie le jugement du Tribunal correctionnel du 7 septembre 2007 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action publique relative à l'extorsion de fonds et sa complicité reprochés aux deux prévenues pour des faits commis au mois de février 2007, en annulant les procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit établis par le procureur général en date du 5 septembre 2007, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et a confirmé pour le surplus ledit jugement. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 4 octobre 2007, Ministère public c/ D.B. et C.E.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26708 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26708 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/09-27-26708)) L’articulation entre l’action publique et l’action civile au sein de la phase préparatoire du procès pénal constitue l’un des points d’équilibre les plus délicats de la procédure criminelle. Si l’instruction préparatoire a pour finalité première la manifestation de la vérité et la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale, elle offre également à la victime, par le mécanisme de la constitution de partie civile, le droit d’accéder au juge d'instruction pour la sauvegarde et la réparation de ses intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Ce droit d'accès et de participation à l'information judiciaire ne saurait toutefois être effectif sans l'existence de garanties procédurales rigoureuses entourant à la fois la reconnaissance de la qualité de partie civile et l'exercice des voies de recours ouvertes contre les décisions juridictionnelles du magistrat instructeur. En droit monégasque, le Code de procédure pénale encadre strictement les prérogatives des parties privées durant l'instruction, afin de préserver le secret et la célérité de l'information tout en assurant le respect des droits de la défense et du contradictoire. C’est précisément à la croisée de ces impératifs que se situe l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Malgré la grande concision de sa motivation, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche deux difficultés majeures relatives au contentieux de la recevabilité de la constitution de partie civile devant les juridictions d'instruction. D'une part, la Cour de révision est amenée à préciser les conséquences procédurales du dédoublement fonctionnel d'une personne physique agissant simultanément en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'une personne morale, au regard des formalités substantielles de notification des ordonnances du juge d'instruction et du déclenchement des délais de recours. D'autre part, la haute juridiction se prononce de manière décisive sur l'étendue du droit d'appel de la partie civile devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, en qualifiant l'ordonnance statuant sur la recevabilité même de la constitution de partie civile au regard de la notion légale d'ordonnance faisant grief aux intérêts civils, telle qu'énoncée à l'article 228 du Code de procédure pénale. L'examen approfondi de cet arrêt, par lequel la Cour de révision rejette les pourvois joints dirigés contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, invite à analyser successivement le contexte factuel et procédural dans lequel s'est noué ce litige (I), la question de droit soumise à la haute juridiction ainsi que l'architecture de sa solution (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour le droit processuel pénal (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l'examen, rendue selon la procédure spécifique de l'article 489 du Code de procédure pénale, demeure particulièrement elliptique quant à la trame factuelle substantielle ayant donné lieu à l'ouverture de l'information judiciaire. La nature exacte des infractions pénales poursuivies, le contexte économique ou relationnel liant les protagonistes, ainsi que le montant ou la consistance précise du préjudice allégué ne sont pas exposés dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus la mention des parties permet-elle d'identifier une procédure pénale opposant un ou plusieurs demandeurs au pourvoi, désignés par l'initiale « M. », à une partie civile, désignée par les initiales « P. G. », en présence du Ministère public. En revanche, les faits de nature strictement procédurale, qui constituent le cœur même du litige soumis au contrôle de légalité de la Cour de révision, ressortent avec une clarté suffisante des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure auxquelles la haute juridiction se réfère expressément. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction de la Principauté, Monsieur P. G. est intervenu à la procédure afin de se constituer partie civile. La particularité déterminante de cette démarche processuelle réside dans la double qualité revendiquée par l'intéressé lors de son intervention. En effet, il résulte des constatations souveraines rappelées par la Cour de révision que Monsieur P. G. s'est constitué partie civile « tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO ». Ce faisant, l'acte de constitution de partie civile donnait naissance, d'un point de vue strictement juridique, à l'intervention de deux sujets de droit distincts au sein de l'instance pénale : d'une part, la personne physique de Monsieur P. G., agissant pour la défense de ses intérêts propres ; d'autre part, la personne morale, la société SAS FIN PRO, agissant par l'organe de son représentant légal habilité, Monsieur P. G., en sa qualité de directeur gérant. À la suite de cette démarche, une ordonnance a été rendue par le magistrat instructeur le 14 septembre 1998. Bien que le dispositif exact de cette ordonnance de première instance ne soit pas textuellement reproduit (non précisé dans la décision), le sommaire et les motifs de l'arrêt de la Cour de révision indiquent qu'il s'agissait d'une « ordonnance statuant sur la recevabilité de la constitution de la partie civile ». Compte tenu de l'exercice ultérieur d'un recours par Monsieur P. G. contre cette décision, il se déduit nécessairement de la logique procédurale que ladite ordonnance du 14 septembre 1998 avait, à tout le moins en ce qui concerne son action personnelle, fait obstacle à sa constitution de partie civile en la déclarant irrecevable ou en lui déniant ses effets. Or, lors de l'accomplissement des formalités postérieures au prononcé de cette décision juridictionnelle, une omission procédurale a été commise par les services chargés de la notification des actes de l'instruction. L'ordonnance du 14 septembre 1998 n'a pas été notifiée à Monsieur P. G. pris en sa qualité personnelle (« en son nom personnel »). C'est cette carence dans la notification de l'acte juridictionnel à l'une des entités juridiques constituées qui a cristallisé le contentieux procédural ultérieur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant l'ordonnance rendue le 14 septembre 1998, Monsieur P. G. a interjeté appel de cette décision devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Devant cette juridiction d'appel, le débat s'est manifestement noué autour de deux séries de questions préjudicielles et substantielles : d'une part, la recevabilité en la forme et dans le temps de l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance du 14 septembre 1998 ; d'autre part, le bien-fondé de cet appel, c'est-à-dire la recevabilité même de la constitution de partie civile de Monsieur P. G. au sein de l'information judiciaire. Statuant sur ce recours (par un arrêt dont la date exacte dans l'instance M. c/ G. n'est pas directement mentionnée dans le corps du texte, bien qu'une note finale fasse état d'un arrêt similaire rendu contre un arrêt du 27 avril 1999 dans une instance parallèle M. c/ S.), la Chambre du conseil de la Cour d'appel a accueilli favorablement les prétentions de Monsieur P. G. Pour ce faire, les juges du second degré ont relevé, en fait, que l'ordonnance du 14 septembre 1998 n'avait pas fait l'objet d'une notification à l'intéressé pris en son nom personnel. Tirant les conséquences juridiques de ce constat, la Chambre du conseil a déclaré Monsieur P. G. simultanément recevable en son appel et recevable en sa constitution de partie civile. Mécontents de cette décision qui maintenait ou réintégrait Monsieur P. G. en qualité de partie civile dans la procédure d'instruction, les demandeurs (désignés par « M. ») ont formé deux pourvois en révision, enregistrés sous les numéros 99-42 et 99-43, tous deux dirigés contre ce même arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Au soutien de leurs pourvois, les demandeurs ont développé plusieurs moyens de cassation, que la Cour de révision a réunis pour les besoins de son examen. Ces moyens étaient pris de la violation d'un ensemble de textes régissant l'instruction préparatoire et l'action civile, à savoir les articles 73, 74, 77, 82 et 230 du Code de procédure pénale monégasque. Bien que le texte de l'arrêt ne détaille pas l'argumentation littérale développée dans les mémoires des demandeurs (non précisé dans la décision), la nature des textes visés au moyen et la réponse qu'y apporte la Cour de révision permettent de reconstituer avec certitude la substance des griefs articulés contre l'arrêt d'appel : 1. Sur le terrain de la régularité de l'appel et des délais de recours (notamment au regard de l'article 230 du Code de procédure pénale qui régit les formes et délais d'appel des ordonnances du juge d'instruction), les demandeurs soutenaient vraisemblablement que l'appel de Monsieur P. G. était tardif ou irrecevable, au motif qu'ayant eu connaissance de l'ordonnance (potentiellement par la notification faite à la société dont il était le directeur gérant), le délai de recours avait valablement couru à son encontre, ou qu'il n'avait pas qualité à agir à titre personnel. 2. Sur le terrain de l'ouverture même du droit d'appel et des règles gouvernant la constitution de partie civile (articles 73, 74, 77 et 82 du Code de procédure pénale), les demandeurs contestaient la faculté pour la partie civile de relever appel d'une telle ordonnance devant la Chambre du conseil, ou contestaient la recevabilité intrinsèque de la constitution de partie civile de Monsieur P. G. en son nom personnel parallèlement à celle de la société SAS FIN PRO. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné ces pourvois hors session et uniquement sur pièces, sur le rapport de Monsieur le conseiller Paul Malibert. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens réunis soulevait devant la Cour de révision une double problématique juridique touchant aux garanties fondamentales de la procédure d'instruction. En premier lieu, lorsqu'une même personne physique déclare se constituer partie civile à la fois en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'une personne morale (en l'espèce, directeur gérant d'une société), l'absence de notification à cette personne, prise en son nom personnel, de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la recevabilité de la constitution de partie civile fait-elle obstacle à l'irrecevabilité ou à la forclusion de son appel contre ladite ordonnance ? Autrement dit, la dualité de qualités juridiques impose-t-elle une dualité stricte de notifications pour faire courir les délais de recours prévus par le Code de procédure pénale ? En second lieu, au regard des dispositions restrictives régissant les voies de recours durant l'instruction, une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la recevabilité même d'une constitution de partie civile entre-t-elle dans la catégorie des « ordonnances faisant grief à ses intérêts civils » au sens de l'article 228 du Code de procédure pénale, ouvrant ainsi de plein droit à la partie civile la faculté d'en interjeter appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les pourvois après avoir ordonné la jonction des procédures n° 99-42 et 99-43 en raison de leur connexité évidente — puisqu'elles étaient dirigées contre le même arrêt —, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, d'une rigueur syllogistique remarquable, qui valide intégralement l'analyse des juges du second degré. #### 1. La consécration de l'autonomie des qualités juridiques et le régime de la notification Dans un premier mouvement, la Cour de révision s'attache à la situation procédurale particulière de Monsieur P. G. Elle énonce : « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO ; Que dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui avait pas été notifiée en son nom personnel, l'a déclaré recevable en son appel et en sa constitution de partie civile ». Le raisonnement de la haute juridiction repose ici sur un principe fondamental de la théorie générale du droit et du droit processuel : la distinction absolue des personnalités juridiques et des qualités pour agir. Bien que physiquement incarnées par un seul et même individu (Monsieur P. G.), l'action exercée à titre personnel et l'action exercée *ès qualités* de représentant légal de la société SAS FIN PRO émanent de deux sujets de droit distincts. La personne morale possède un patrimoine, des droits et un intérêt à agir qui sont strictement autonomes par rapport à ceux de son dirigeant personne physique. Pour vérifier l'existence de cette double constitution, la Cour de révision ne se limite pas aux seules énonciations de l'arrêt attaqué ; elle se réfère également aux « pièces de la procédure ». Il s'agit là d'une manifestation classique du contrôle exercé par une cour suprême sur les « faits procéduraux » : lorsqu'un moyen touche à la régularité de la procédure ou à la recevabilité d'un acte processuel, la Cour de révision a le pouvoir et le devoir d'examiner directement les pièces du dossier pour s'assurer de la réalité matérielle des actes accomplis. Dès lors que la double constitution était formellement acquise aux débats, le régime des notifications devait impérativement suivre cette dualité. En procédure pénale, la notification d'une ordonnance juridictionnelle constitue le point de départ légal du délai d'appel (visé notamment à l'article 230 du Code de procédure pénale invoqué au moyen). Tant qu'une décision n'a pas été régulièrement notifiée à une partie en la qualité précise sous laquelle elle agit à l'instance, le délai de recours ne saurait courir à son encontre. En approuvant la Chambre du conseil d'avoir constaté le défaut de notification de l'ordonnance du 14 septembre 1998 à Monsieur P. G. « en son nom personnel », la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement toute théorie dite de la « connaissance acquise ». Le fait que Monsieur P. G. ait pu avoir matériellement connaissance de l'ordonnance par le biais de ses fonctions de directeur gérant de la société SAS FIN PRO est inopérant en droit : l'absence de notification formelle à sa personne privée maintenait intact son droit d'appel personnel et justifiait que son recours, ainsi que sa constitution, soient déclarés recevables. #### 2. La qualification de l'ordonnance sur la recevabilité au regard de l'article 228 du Code de procédure pénale Dans un second mouvement, introduit par la locution « Que par ailleurs », la Cour de révision répond au grief qui contestait le principe même de l'ouverture du droit d'appel à la partie civile contre une telle ordonnance. Alors que les demandeurs au pourvoi invoquaient la violation des articles 73, 74, 77, 82 et 230 du Code de procédure pénale, la Cour de révision déplace le curseur normatif pour fonder sa décision sur le texte véritablement directeur en la matière, à savoir l'article 228 du même code. Elle pose ainsi la majeure et la mineure de son syllogisme : « Que par ailleurs, aux termes de l'article 228 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; Que tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution ». La logique adoptée par la Cour de révision est implacable. Contrairement au ministère public, qui dispose d'un droit d'appel général contre toutes les ordonnances du juge d'instruction en vertu de sa mission de défense de l'intérêt général, les parties privées (inculpé et partie civile) ne disposent d'un droit d'appel que dans les cas déterminés par la loi. Pour la partie civile, l'article 228 du Code de procédure pénale énonce une clause générale d'ouverture : l'appel est recevable contre toute ordonnance « faisant grief à ses intérêts civils ». La question était donc de savoir si une ordonnance qui se prononce sur la recevabilité même de la constitution de partie civile (pour la rejeter) fait grief aux intérêts civils du plaignant. On aurait pu tenter de soutenir, par un formalisme excessif, qu'une telle ordonnance ne tranche qu'une question purement procédurale de qualité à agir au pénal, sans préjuger du fond des intérêts civils qui pourraient toujours être portés devant la juridiction civile. La Cour de révision balaye une telle approche restrictive. En affirmant avec force que « tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution », elle consacre le principe selon lequel le refus d'admettre une victime en qualité de partie civile à l'instruction porte, par nature et au premier chef, atteinte à ses intérêts civils. En effet, l'irrecevabilité prive le plaignant du droit de participer à l'information judiciaire, de solliciter des actes utiles à la manifestation de la vérité (dont dépend le succès de son action en réparation) et d'obtenir, à l'issue de la procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice devant la juridiction répressive. Ayant ainsi démontré que l'appel était à la fois ouvert au fond par l'article 228 du Code de procédure pénale et recevable en la forme faute de notification ayant fait courir les délais, la Cour de révision en conclut logiquement que « les moyens ne peuvent qu'être rejetés ». ### C. Le dispositif Conformément à sa motivation, la Cour de révision prononce le rejet des recours et applique les sanctions pécuniaires prévues par le Code de procédure pénale en cas d'échec du pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette les pourvois ; > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision présente une portée théorique et jurisprudentielle de premier plan en droit processuel monégasque, comme en témoigne du reste la mention figurant au pied de la décision, qui précise qu'à la même date, la haute juridiction a rendu un arrêt similaire dans une instance parallèle (*M. contre S.-Ministère public*, rejetant le pourvoi contre un arrêt de la Chambre du conseil du 27 avril 1999). Cette réitération immédiate démontre la volonté de la Cour de révision de fixer durablement sa jurisprudence sur ces questions d'instruction pénale. #### 1. La consolidation du droit d'accès au juge de la partie civile en droit monégasque Sur le plan interne, la décision commentée assure la pleine cohérence des dispositions du Code de procédure pénale monégasque relatives à l'action civile. Les articles 73, 74, 77 et 82 du Code de procédure pénale, visés aux moyens des demandeurs, organisent les modalités selon lesquelles une personne lésée peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction, ainsi que la procédure de contestation de cette constitution (que ce soit d'office par le juge, sur réquisitions du ministère public ou sur contestation d'une autre partie) devant aboutir à une ordonnance motivée. Toutefois, si les textes du chapitre relatif à la constitution de partie civile imposent au juge d'instruction de statuer par ordonnance en cas de contestation de la recevabilité, c'est bien dans le chapitre relatif aux voies de recours contre les décisions d'instruction (articles 228 et 230 du Code de procédure pénale) que se trouve le siège de la matière concernant l'appel. En r
# Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26656 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26656 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-01-26656)) ## Faits et procédure Le 18 septembre 1995, M. T., responsable des agences du Crédit Lyonnais à Monaco, dépose plainte pour faux et usage de faux. Il signale qu'un client, M. F., a pu décaisser en espèces 1 850 000 francs à la suite de la remise, sur son compte, d'un chèque sans provision tiré sur le compte d'une société dont il était gérant. Il relève également que la banque a été interrogée par plusieurs établissements européens sur la validité de billets à ordre tirés par M. F. et portant l'aval du Crédit Lyonnais, dont le tampon et le visa se révèlent contrefaits. L'information retient deux volets. Le premier concerne les décaissements en espèces : le solde débiteur du compte de M. F. était compensé par la remise de chèques dépourvus de provision, crédités avant rejet, ce qui permettait des retraits immédiats. Le prévenu, M. R., directeur de l'agence de Fontvieille, reconnaît lors d'une confrontation avoir décaissé des fonds en espèces alors qu'il savait le compte débiteur et les chèques sans provision. Le second volet concerne les billets à ordre, d'un montant global de 167 millions de francs. Par fax du 28 juillet 1995 adressé à la Deutsche Bank de Madrid, M. R. indique notamment que les documents « sont valables » et que la signature est correcte, sans préciser que la garantie de la banque n'existait pas. Le juge d'instruction renvoie M. R. devant le Tribunal correctionnel pour complicité d'escroqueries et complicité de tentatives d'escroqueries. Le tribunal le déclare coupable et le condamne à un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende. La Cour d'appel confirme la culpabilité, mais porte la peine à deux ans d'emprisonnement. Sur pourvoi du prévenu, la Cour de révision casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions, par arrêt du 19 juin 1998, et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée. La présente décision statue donc sur renvoi, sur les appels formés les 17 et 18 juillet 1997 par le prévenu et le ministère public contre le jugement du 8 juillet 1997. Le ministère public sollicite la confirmation de la déclaration de culpabilité pour complicité d'escroqueries, mais la réformation pour complicité de tentatives, en raison d'une requalification intervenue à l'égard de l'auteur principal, M. F. La date de ce jugement est mentionnée dans la décision comme « 24 novembre 1998 », date postérieure à l'arrêt de cassation, ce qui apparaît incohérent et doit être vérifiée sur la source officielle (date non confirmée par le texte). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'autorité de la décision de cassation. Le prévenu soutenait, par le moyen tiré d'un défaut de motifs et de la violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale, que la complicité d'escroqueries n'était pas caractérisée. La question est de savoir si la juridiction de renvoi peut encore remettre en cause la culpabilité sur ce point, alors que la Cour de révision avait déjà rejeté le moyen. La seconde porte sur les éléments constitutifs de la complicité de tentatives d'escroqueries. La question
# Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13191 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-13-13191)) ## Faits et procédure Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné n. MA. JU. à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, pour des faits d'outrages et de violences sur agents de la Force publique et de rébellion. La juridiction de jugement a également imposé une obligation d'indemniser la victime, fixée à 1 000 €. Le juge de l'application des peines a notifié au condamné, le 7 février 2013, les mesures de surveillance prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de la décision de jugement. Selon un rapport de l'assistante sociale des services judiciaires, faisant fonction d'agent de probation, daté du 24 avril 2014, le condamné avait versé 400 € entre février et juillet 2013, par mensualités de 50 €, puis avait cessé tout paiement et ne se présentait plus à ses convocations. Convoqué les 5 juin et 3 juillet 2014 par le juge de l'application des peines, il ne s'est pas présenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence. Saisi sur le fondement de l'article 400 du Code pénal, le Tribunal correctionnel, par jugement du 2 décembre 2014, a ordonné la révocation partielle du sursis à hauteur de huit jours d'emprisonnement. Il a retenu qu'à compter de septembre 2013 le condamné avait manqué à ses obligations. Devant le tribunal, l'intéressé avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu les convocations, se trouvant à l'étranger durant l'été, et justifié d'un versement de 600 € effectué le 13 novembre 2013. Le condamné et le ministère public ont interjeté appel. La Cour d'appel a statué en audience du 16 février 2015 et rendu son arrêt le 13 avril 2015. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le manquement du condamné soumis à la liberté d'épreuve à ses obligations probatoires, en l'occurrence des convocations non honorées et une interruption des versements dus à la partie civile, justifie la révocation, même partielle, du sursis en application de l'article 400 du Code pénal. Plus précisément, la Cour devait apprécier si cette révocation demeurait proportionnée lorsque le condamné avait, dans l'intervalle, intégralement exécuté son obligation d'indemnisation et que son reclassement apparaissait en cours. Cette question suppose d'abord de identifier le contenu de la liberté d'épreuve. Selon l'arrêt, ce régime emporte pour le condamné « l'observation des mesures de surveillance et d'assistance » prévues par l'Ordonnance Souveraine du 12 février 1968, ainsi que « le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement ». Ensuite, elle implique de déterminer le pouvoir d'appréciation du juge en cas de manquement. ## Solution et dispositif La Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris. Elle a rappelé que, en cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées par la juridiction de jugement, la suspension de la peine peut être révoquée « en tout ou partie » par le Tribunal correctionnel saisi par le juge de l'application des peines. Elle a toutefois relevé plusieurs éléments qui, selon elle, commandaient de ne pas révoquer : - le condamné, s'il ne s'était pas présenté à plusieurs convocations et avait interrompu ses versements mensuels, avait « réglé l'intégralité de la somme de 1.000 € » due à la partie civile « bien avant la fin du délai d'épreuve » ; - les convocations non honorées étaient intervenues en période estivale, durant laquelle l'intéressé se trouvait à l'étranger pour un emploi saisonnier ; - il s'agissait de « la seule et unique condamnation pénale » figurant au casier judiciaire et son reclassement paraissait « en voie d'être acquis notamment par la poursuite de son parcours universitaire en France ». Elle en a déduit qu'une mise à exéc
# Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20295 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20295 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/12-17-20295)) ## Faits et procédure Le 8 juin 2021, le corps de d. L. est découvert à son domicile, à Monaco. L'autopsie ne met en évidence aucune lésion traumatique susceptible d'expliquer le décès. L'expertise anatomopathologique relève un état physique très dégradé par une alcoolisation chronique. Interpellée le 23 juillet 2021 à Monaco, m. K., de nationalité slovaque, sans profession, « sans domicile ni résidence connus », reconnaît avoir entretenu une relation avec la victime. Elle déclare avoir constaté le décès le 29 mai au matin et avoir quitté l'appartement le 30 mai après s'être emparée d'un téléphone portable et d'une somme de 150 euros. Inculpée le 25 juillet 2021 de meurtre et de vols, et placée en détention provisoire, elle ne reconnaît que les deux vols. Sur appel, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, infirme l'ordonnance du magistrat instructeur par arrêt du 29 juillet 2021. Elle place l'inculpée sous contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'information, « mais sans lui ordonner au préalable de déclarer une adresse dans la Principauté ». Le Ministère public forme un pourvoi par déclaration au greffe du 3 août 2021, puis dépose une requête en révision le 18 août 2021. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le moyen unique retenu concerne la violation des articles 191 et 200 du même code. ## Question de droit La question posée était la suivante : une juridiction d'instruction peut-elle substituer une mesure de contrôle judiciaire à la détention provisoire lorsque la personne mise en examen n'a ni domicile ni résidence connus, sans lui imposer, au préalable, la déclaration d'une adresse située dans la Principauté de Monaco ? Le moyen soulevait en substance une question d'interprétation combinée des articles 191 et 200 du Code de procédure pénale, qui encadrent respectivement la détention provisoire et les conditions de la mise en liberté. ## Solution et dispositif La Cour de révision rappelle, au visa des articles 191 et 200 du Code de procédure pénale, qu'« il résulte de ces textes que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice et qu'avant d'être remis en liberté, celui-ci doit déclarer à la juridiction d'instruction une adresse qui doit être située dans la Principauté ». Elle constate que l'arrêt attaqué infirme l'ordonnance de placement en détention provisoire et place l'intéressée sous contrôle judiciaire. Elle en déduit que, « en statuant ainsi sans lui enjoindre de déclarer au préalable une adresse située dans la Principauté, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a violé les textes susvisés ». Le dispositif est ainsi rédigé : « Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les frais. » La cassation est totale. La Cour ne statue pas sur les autres moyens du pourvoi, « sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ». ## Portée et enseignement pratique **1. Une condition préalable à la remise en liberté.** La décision fait de la déclaration d'une adresse dans la Principauté une condition attachée à la remise en liberté de l'inculpé. Lorsque celui-ci ne dispose d'aucun domicile ni résidence connus, le juge d'instruction doit donc, avant de substituer un contrôle judiciaire à la détention, exiger cette déclaration. L'obligation vise ici le moment de la libération : elle ne résulte pas d'une mesure distincte du contrôle judiciaire lui-même. **2. Une articulation entre détention provisoire et contrôle judiciaire.** La formule retenue par la Cour, selon laquelle la
# Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20289 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/12-17-20289)) ## Faits et procédure M. n. G., gestionnaire de patrimoine à la Compagnie Monégasque de Banque, est inculpé le 15 mars 2016 des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et d'abus de confiance. Le même jour, il est placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale relative à la gestion de patrimoine. Le 14 avril 2021, l'intéressé saisit la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil de l'instruction, sur le fondement de l'article 209, dernier alinéa, du Code de procédure pénale. Il demande l'annulation, pour défaut de motivation, de la mesure d'interdiction professionnelle contenue dans l'ordonnance de placement. Par arrêt du 10 juin 2021, la Chambre du conseil rejette la requête. M. G. forme alors un pourvoi, déclaré le 23 juin 2021, puis dépose une requête en révision le 2 juillet 2021. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le Ministère public a conclu le 15 juillet 2021. L'audience s'est tenue le 18 novembre 2021, sur le rapport de Mme Martine Valdès-Bouloque, Conseiller. Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en nullité de l'ordonnance du 15 mars 2016. Selon le demandeur, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté (article 180). L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale (article 182, 8°) ne serait possible que si l'activité est « en relation avec le comportement infractionnel », et le juge d'instruction devrait motiver ce choix. Le demandeur souligne que l'ordonnance se borne à invoquer le « risque de pression ou de concertation » et « la bonne représentation de l'inculpé », sans motiver l'interdiction professionnelle. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : le juge d'instruction, qui ordonne l'interdiction faite à un inculpé placé sous contrôle judiciaire d'exercer une activité professionnelle ou sociale, est-il tenu de motiver spécifiquement ce choix, et la Chambre du conseil pouvait-elle, en l'espèce, rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation ? Le moyen posait en outre une exigence plus large : l'interdiction ne serait légitime que si la décision constate expressément le lien entre l'activité de l'inculpé et l'infraction, et évoque un risque de commission d'une nouvelle infraction. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen. Elle retient que l'article 182, 8°, du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction d'astreindre l'inculpé à s'abstenir d'exercer une activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel, mais que ce texte ne l'oblige pas à motiver spécialement ce choix. Elle relève ensuite que les faits auraient été commis dans le cadre de l'activité de gestionnaire de comptes exercée par l'intéressé, et que l'interdiction visait précisément la gestion de patrimoine, de sorte qu'elle était « en lien direct avec ces faits ». La Chambre du conseil a donc pu rejeter la demande sans encourir les griefs du moyen. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Condamne M. n. G. aux frais ; » La formation de jugement comprenait Mme Cécile Chatel-Petit, Premier Président, M. Serge Petit, Conseiller, et Mme Martine Valdès-Bouloque, Conseiller, rapporteur. Le greffier en chef était Mme Virginie Sangiorgio. ## Portée et enseignement pratique **1. Une
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11731 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-06-11731)) ## Faits et procédure Le 13 juin 2013, les services de police interviennent Place des Moulins à Monaco à la suite d'un accident corporel de la circulation. Ils trouvent sur place la prévenue, qui était tombée au sol alors qu'elle se trouvait à pied sur la voie publique. Transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace, elle est admise en unité d'hospitalisation courte durée en raison de son état d'ivresse et d'excitation. Les deux fonctionnaires de police dénoncent des insultes proférées à leur égard lors de leur arrivée, pendant le transport, puis sur place. La prévenue déclare avoir beaucoup bu dans la journée, ne pas se souvenir des incidents, suivre un traitement médical contre ses problèmes d'alcool et présente ses excuses aux policiers. Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, le Tribunal correctionnel la déclare coupable d'outrage par paroles à agents de la force publique, délit prévu par les articles 164 et 165 du Code pénal, et d'ivresse publique et manifeste, contravention connexe prévue par les articles 29 et 415 du même code. Il la condamne à huit jours d'emprisonnement et à soixante-quinze euros d'amende. Sur l'action civile, il alloue à chacune des deux parties civiles 500 euros de dommages-intérêts. La prévenue interjette appel par lettre simple datée du 28 octobre 2013, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant. Le ministère public forme un appel incident le 6 novembre 2013. À l'audience, les conseils des parties civiles soulèvent à titre principal la nullité des deux appels. La prévenue conteste cette nullité au motif qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lorsqu'elle a formalisé son recours et qu'elle serait ainsi privée de son droit à recours. Le ministère public indique que la recevabilité de l'appel lui paraît douteuse. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si l'appel d'un jugement correctionnel formé par lettre simple adressée au greffe est régulier au regard de l'article 411 du Code de procédure pénale, qui exige une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné. La cour rappelle que ce texte impose la formalité « à peine de nullité ». **En second lieu**, il s'agit de savoir si l'application de cette exigence de forme prive la prévenue d'un recours de manière incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. **Accessoirement**, se pose la question du sort de l'appel incident du ministère public, formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 406, alinéa 2, du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La cour d'appel répond successivement à ces questions. **Sur la régularité de l'appel principal.** Elle constate que l'appel a été interjeté « suivant courrier simple en date du 28 octobre 2013 reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant », et en déduit que « cette voie de recours encourt donc la nullité ». **Sur la conformité à la Convention.** Elle écarte l'argument tiré de la privation de recours. Selon sa motivation, les dispositions de l'article 411 « la soumettent seulement à des conditions de forme, lesquelles nécessaires au maintien de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19905 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/07-08-19905)) ## Faits et procédure Par exploit du 14 juillet 2017, Mme d. P. épouse R. a assigné la SAM M.P. GROUP, j-b. P. a. P. épouse S. et e-s. P. Elle sollicitait notamment la nullité des délibérations du conseil d'administration de la société du 14 juin 2017, la reconnaissance du caractère frauduleux de la convocation adressée la veille à 23 heures 59, la mise en cause de la responsabilité délictuelle des deux défendeurs, ainsi que la condamnation in solidum de ceux-ci à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts. L'instance a donné lieu à des échanges de conclusions, et le Ministère public a conclu au titre de l'article 185 du Code de procédure civile. Par écritures du 1er juin 2021, les défendeurs ont formé un incident. À titre principal, ils demandaient que le Tribunal obtienne du Parquet Général, sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure d'information judiciaire référencée JI n° CAB3-2017/000010 – PG n° 2017/000966, et qu'il en soit communiqué copie aux parties. À titre subsidiaire, ils sollicitaient l'autorisation de produire eux-mêmes cette ordonnance. Ils invoquaient le caractère définitif de l'ordonnance, faute de recours, à la suite du désistement de la demanderesse de sa plainte avec constitution de partie civile du 10 septembre 2020. La demanderesse a conclu le 9 juin 2021 au rejet de l'incident et à la condamnation des défendeurs à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que le secret de l'instruction ne s'applique pas à une ordonnance devenue définitive, que la partie civile ne peut s'en prévaloir, et que l'incident était dilatoire et abusif. Le Ministère public s'en est rapporté à justice. L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé au 8 juillet 2021. Le texte fourni comporte une incohérence de date : l'ordonnance est tantôt datée du 31 mars 2021, tantôt, dans les conclusions de la demanderesse, du 3 mars 2021. Le Tribunal retient la date du 31 mars 2021. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'étendue temporelle du secret de l
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 1997, n° 26535 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 1997, n° 26535 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/03-18-26535)) ## Faits et procédure Par exploit du 16 janvier 1997, M. S. a directement fait citer B. G. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit de vol, prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal, portant sur une clé de coffre-fort. Les faits auraient été commis à Monaco, à une date non précisée dans la décision. La partie civile se constituait partie poursuivante et réclamait à titre de dommages-intérêts la somme symbolique de 1 franc. La décision relève que la partie civile a accompli la formalité exigée par l'article 77 du Code de procédure pénale, après que le Tribunal eut arbitré la somme à consigner. Le texte qualifie cette exigence de « prescription », alors qu'il s'agit, au sens technique, d'une consignation préalable. La partie civile exposait également que le prévenu avait été relaxé, par jugement du 18 juin 1996, du chef de vol d'une bague en or surmontée d'un diamant. Selon elle, la procédure menée de ce chef révélerait que G. s'était rendu coupable du vol de la clé, qui lui appartenait et qui avait été retrouvée en possession du prévenu. À l'audience du 28 janvier 1997, la partie civile, représentée par Maître Escaut, avocat-défenseur, a déclaré se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu. Les conseils ont précisé que les parties s'étaient rapprochées en cours de procédure. Le jugement est daté du 18 mars 1997, soit postérieurement à l'audience. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer quel est l'effet, sur la saisine du juge pénal, du désistement de la partie civile intervenu à l'audience. Il fallait ensuite établir si, l'action publique demeurant régulièrement mise en œuvre, le juge pouvait et devait se prononcer sur la culpabilité du prévenu, et dans quelles conditions. Le désistement est intervenu sous l'empire de l'article 79 du Code de procédure pénale, que le jugement vise expressément en qualifiant le désistement de conforme à la loi. ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction nette entre les deux volets de la saisine. Il constate d'abord que, « en l'état de cette renonciation », il n'est plus saisi de l'action civile engagée par M. S. Il retient en revanche qu'il demeure saisi de l'action publique, régulièrement mise en œuvre, « dès lors que celle-ci n'est pas éteinte par le désistement de la partie civile ». Il en déduit sa compétence pour apprécier les faits objet de la prévention et les éléments de preuve. Sur le fond, le jugement relève qu'« aucun élément n'est produit aux débats, par les parties en cause, au soutien de la poursuite ». Il en conclut que « la preuve de la culpabilité de B. G. n'est pas établie », et prononce en conséquence la relaxe du prévenu. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Constate le désistement d'action, intervenu conformément à la loi, de la partie civile poursuivante ; > Relaxe B. G. du délit qui lui est reproché ; > Laisse les frais du présent jugement à la charge de M. S. ; » Le jugement est rendu contradictoirement. Il mentionne la composition du siège (M. Narmino, président), la présence du ministère public (M. Baudoin, substitut du procureur général) et les avocats des parties (Maîtres Escaut et Michel). Le jugement se réfère également, en fin de texte, à un jugement du 28 janvier 1997 (affaire Z. c/ H. De J.) rendu « dans le même sens ». Le texte fourni ne permet pas d'en apprécier la motivation, et il n'y a pas lieu d'en tirer davantage. ## Portée et enseignement pratique **1. Autonomie de l'action publique à l'égard de l'action civile.** La décision illustre, de manière nette, la séparation entre les deux actions. Le désistement de la partie civile fait disparaître la saisine du juge sur les intérêts civils, mais il ne laisse pas subsister d'effet extinctif sur l'action publique. Le Tribunal affirme que celle-ci « n'est pas éteinte » par ce désistement.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/02/2018** par la juridiction **Tribunal Correctionnel de Monaco** sous la référence **16713**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure pénale - Banqueroute frauduleu e - Exception de nullité - Peine d'empri onnement - Droit à un procè équitable - Article 6 de la Convention Européenne de droit de l'Homme En vertu de l'article 377 du Code de procédure pénale : « Dan le affaire relative à de délit qui n'entraînent pa la peine d'empri onnement, le prévenu peut e faire repré enter par un avocat-défen eur ou un avocat ; néanmoin , le tribunal peut ordonner a comparution en per onne. Dan ce ca , le prévenu qui ne comparaît pa e t jugé par défaut ». L'article 6 de la Convention Européenne de Droit de l'Homme et de Liberté Fondamentale con acre le droit à… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier. Jugement igné eulement par Mon ieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé de fonction de Pré ident du Tribunal correctionnel, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Premier Juge, et Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier, en l'état de l'empêchement de Madame Carole DELORME-LEFLOCH', Juge, conformément à l'article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13209 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13209 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/04-09-13209)) ## Faits et procédure Par arrêt du 13 octobre 2014, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dans une instance opposant M. n. BA. à Mme o. ME. La nature précise de cette instance et l'objet de la décision attaquée ne sont pas précisés dans la décision commentée (non précisé dans la décision). Le 30 octobre 2014, Me Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. n. BA. Le 27 novembre 2014, le même avocat a déclaré se désister de ce pourvoi devant le greffier en chef de la cour d'appel. Le greffier en chef a établi, le 13 février 2015, un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le ministère public a déposé ses conclusions le 16 février 2015. La Cour de révision a statué le 9 avril 2015, hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport du conseiller Jean-Pierre GRIDEL. La décision ne mentionne pas d'autres actes de procédure, notamment l'existence ou le contenu d'un moyen de cassation ou de révision au fond. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la déchéance du pourvoi en révision pouvait être prononcée alors même que le désistement, formé par l'avocat du demandeur, était lui-même affecté de vices formels. Deux questions se trouvaient ainsi imbriquées : 1. Le désistement était-il régulier au regard de l'article 487 du Code de procédure pénale, qui exige une procuration spéciale du fondé de pouvoir, et au regard de la signature de la déclaration par le demandeur ? 2. Le demandeur avait-il satisfait à l'exigence de l'article 476 du même code, selon laquelle une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués doit être déposée dans les quinze jours de l'introduction du pourvoi ? ## Solution et dispositif La Cour constate, d'une part, que la procuration spéciale requise par l'article 487 n'a pas été produite et que la déclaration de désistement n'a pas été signée par le demandeur. Elle en déduit que « le désistement est sans effet ». D'autre part, elle relève que le demandeur n'a pas déposé, dans le délai de quinze jours de l'article 476, la requête exigée. Elle en conclut que « par application de ce dernier texte, la déchéance du pourvoi doit être prononcée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare M. n. BA. déchu de son pourvoi ; > Le condamne à l'amende et aux dépens. » ## Portée et enseignement pratique **1. Une articulation en deux temps.** La décision procède par une double succession de motifs. Le désistement étant jugé sans effet, le pourvoi n'a pas été éteint par cette voie. La Cour ne fonde pas la déchéance sur la nullité du désistement, mais sur un défaut distinct, tiré de l'absence de requête dans le délai imparti. La sanction repose donc sur l'article 476, et non sur l'article 487. Cette construction évite que la régularité du désistement soit le point central de la solution. **2. L'autonomie de l'exigence de requête.** L'arrêt rappelle que le dépôt d'une requête motivée dans les quinze jours de l'introduction du pourvoi constitue une condition autonome. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'échec de son désistement pour échapper à cette obligation. Pour le praticien, la conséquence est
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/01-28-26524)) ## Faits et procédure Le procureur général a dressé, le 2 janvier 1997, deux procès-verbaux de comparution sur notification à l'encontre de deux personnes, désignées dans la décision par leurs initiales I. M. et L. I. Ces actes ont été établis sur le fondement de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur général de sommer l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement de comparaître devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu libre. Les prévenus se voyaient imputer, pour la période « courant 1995-1996, en tout cas depuis temps non prescrit », deux infractions. La première, le recel d'un passeport hongrois, était qualifiée au regard de l'article 339 du Code pénal. La seconde, l'usage d'un document délivré par les administrations publiques, était qualifiée au regard de l'article 97 du même code. Les motifs évoquent par ailleurs, pour le premier chef, « deux passeports et [un] permis de conduire hongrois », tandis que la prévention telle que citée ne vise qu'un passeport. La décision ne précise ni la nature de l'infraction d'origine présumée ni l'identité des documents concernés (non précisé dans la décision). Les prévenus, régulièrement sommés, n'ont pas comparu à l'audience du 28 janvier 1997. Le tribunal a néanmoins décidé de statuer par jugement contradictoire, en application de l'article 374-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale. Le Ministère public a convenu de l'irrégularité des procès-verbaux. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la nature juridique du procès-verbal de comparution sur notification. Il s'agit de déterminer s'il vaut citation et, dans l'affirmative, quelles exigences de forme et de fond il doit satisfaire. La deuxième concerne le contenu de l'acte. Il faut apprécier si la prévention, telle qu'énoncée, satisfait aux prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale, lequel exige, selon les termes du jugement, l'énoncé des faits imputés. Le tribunal précise que cet énoncé suppose que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale. La troisième question tient aux pouvoirs du juge en l'absence des prévenus : les nullités du procès-verbal peuvent-elles être relevées d'office lorsque les intéressés ne comparaissent pas ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en rappelant que, aux termes de l'article 374-1, le procès-verbal dressé par le procureur général « vaut citation à l'égard des prévenus », et qu'il doit à ce titre satisfaire, « à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 » du Code de procédure pénale. La solution est rédigée en termes de nullité, et non d'irrégularité simplement régularisable. Sur la deuxième question, le raisonnement procède en deux temps. Pour le recel, le tribunal rappelle que l'infraction « suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ». La prévention, qui se borne à imputer le recel de documents sans indiquer leur origine frauduleuse, est jugée irrégulière. Pour l'usage de faux documents administratifs, le tribunal relève que la prévention n'indique pas que les documents, « au demeurant non spécifiés », ont été « falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal ». Ce second chef est également jugé incomplet et entaché d'irrégularité. Le tribunal en déduit que les procès-verbaux ne comportent pas « l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 », l'énoncé supposant que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale. Sur la troisième question, il affirme que, « en l'absence des
# Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2020, n° 19406 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2020, n° 19406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-25-19406)) ## Faits et procédure Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. G F. pour violation de domicile aggravée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. La décision imposait en outre une obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, y compris sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Le juge de l'application des peines a notifié au condamné, le 13 avril 2018, les mesures de surveillance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités de l'obligation de soins. Les rapports de l'assistante sociale faisant fonction d'agent de probation établissent une dégradation progressive du suivi : deux attestations de soins en août 2018, des difficultés signalées en février 2019, un rappel à ses obligations le 28 mars 2019, puis l'absence de tout suivi à compter de l'été 2019. Saisi sur le fondement de l'article 400 du Code pénal le 12 novembre 2019, le Tribunal a d'abord prononcé la révocation totale par jugement de défaut du 11 février 2020. Statuant sur opposition, il a, par jugement du 2 juin 2020, révoqué le sursis à hauteur de deux mois d'emprisonnement. Le condamné a relevé appel par télécopie du 16 juin 2020, régulièrement formalisé, la Cour ayant relevé que cet appel avait été manifesté « dans le délai de la loi », en application de l'article 411 du Code de procédure pénale. Devant la Cour, la défense a sollicité la réformation du jugement et la non-révocation de la peine, en soutenant que les manquements s'expliquaient en partie par la déception du condamné à l'égard de la prise en charge proposée, et par son projet de travailler à l'étranger. Le ministère public a conclu à la confirmation. L'appelant a reconnu ne pas avoir respecté ses obligations, tout en affirmant avoir tenté à plusieurs reprises de consulter un médecin. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si la violation des obligations attachées à la liberté d'épreuve, en particulier l'obligation de justifier des soins et l'obligation d'informer l'agent de probation d'un changement de domicile ou d'emploi, justifiait la révocation du sursis, et si cette révocation pouvait être totale. Le cadre normatif rappelé par la Cour est le suivant. Selon l'article 397 du Code pénal, la liberté d'épreuve emporte, pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement. Aux termes de l'article 400, en cas de non-respect de ces mesures ou obligations, la suspension peut être révoquée « en tout ou partie » par le Tribunal correctionnel saisi par le juge de l'application des peines. ##
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19098 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19098)) ## Faits et procédure M. a. G., de nationalité norvégienne, circulait à vélo, le 3 février 2018, boulevard d'Italie à Monaco, lorsqu'il a heurté une piétonne de 78 ans qui traversait la chaussée en dehors d'un passage piéton. Grièvement blessée, celle-ci est décédée le 11 mars 2018 à l'hôpital Pasteur de Nice, où elle avait été admise. M. G. a été poursuivi du chef d'homicide involontaire. Par un arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier la validité des opérations d'autopsie et du rapport d'expertise. Elle a rejeté son exception de nullité du procès-verbal d'audition du 20 février 2018, l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis. M. G. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 9 mars 2020, puis une requête en révision déposée le 23 mars 2020, accompagnée de onze pièces. Le ministère public a conclu le 6 avril 2020. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur a. G c/ le Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Langue - Interprète - Assistance - Motivation - Entraide internationale - Article 6 de la convention européenne - Violation - Cassation par voie de conséquence Il résulte de l'article 6 §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne accusée d'une infraction a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée dans la procédure ; que cette assistance doit être garantie dès le stade de l'enquête. La cour d'a??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 000) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre : - Le MINISTERE PUBLIC ; En présence de : g. S.; m. t. O'B. S.; e. S.; a. S.; Partie intervenante forcée : La société anonyme de droit français dénommée MMA IARD ; DÉFENDEURS EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, en d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ision autrement composée, Réserve les dépens, Ainsi jugé et rendu le huit juillet deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller et Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur a. G c/ le Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 26 juillet 2018, n° 17207 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juillet 2018, n° 17207 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/07-26-17207)) ## Faits et procédure Les faits à l'origine du litige ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 26 juillet 2018, La société AC DE.INTERNATIONAL LTD et la société XI FI.LTD et autres c/ Madame t.BO. épouse RA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Requête en révision - Défaut de signification - Irrecevabilité du pourvoi Les sociétés AC DE.INTERANTIONAL et XI.FINANCES LIMITED, Mme e.RY.et M. d.RY. parties civiles, ont formé contre l'arrêt attaqué un pourvoi enregistré au greffe général le 13 mars 2018 ; que la requête en révision déposée dans les quinze jours suivants conformément aux dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale n'a pas été signifiée aux parties comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du même code ; que dès lors le pourvoi est irrecevable. Pourvoi N°??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? SION, En présence du : - MINISTÈRE PUBLIC, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, le 21 février 2018 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 mars 2018, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de des sociétés AC DE. INTERNATIONAL LTD, XI FI. LTD, Mme e. RY. bénéficiaire de THE DO. TRUST et M. d. RY.; la requête déposée le 27 mars 2018??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? éfenseur, sous sa due affirmation. Ainsi délibéré et jugé le vingt-six juillet deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller et Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 26 juillet 2018, La société AC DE.INTERNATIONAL LTD et la société XI FI.LTD et autres c/ Madame t.BO. épouse RA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12278 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12278 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/02-27-12278)) ## Faits et procédure Par arrêt du 17 décembre 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a renvoyé M. J-F. RO., cardiologue, devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi en sa qualité de responsable d'un traitement d'informations nominatives, pour des faits commis à Monaco et à Paris au cours du premier semestre 2012. Les chefs visés concernaient la mise en œuvre d'un traitement destiné à un sondage des électeurs monégasques sans les formalités préalables, le défaut d'information des personnes consultées, la collecte d'informations susceptibles de révéler des opinions politiques, la collecte par moyens frauduleux, déloyaux ou illicites (croisement de la liste électorale avec celle des abonnés téléphoniques) et l'usage de données extraites de la liste électorale à des fins non autorisées. Ces faits relèvent de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives. Par déclaration au greffe général du 23 décembre 2013, l'intéressé s'est pourvu en révision contre cet arrêt, par l'intermédiaire de son avocat. Par requête du 3 janvier 2014, il a demandé le renvoi de l'affaire en audience publique. Le ministère public a conclu le 17 janvier 2014. La Cour a relevé d'office l'irrecevabilité du pourvoi, après avoir donné avis aux parties (avis du 20 janvier 2014, observations de la défense du 23 janvier 2014). L'audience hors session s'est tenue le 13 février 2014, sur le rapport du conseiller Guy Joly. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur les conditions dans lesquelles un prévenu peut former un pourvoi contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel. L'article 461 du Code de procédure pénale réserve ce recours au ministère public, sauf si l'arrêt a statué sur la compétence ou contient des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention. La Cour devait donc déterminer si l'arrêt attaqué entrait dans l'une de ces deux exceptions. **La seconde** concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour devait apprécier la compatibilité d'une telle condamnation, appliquée à la partie qui succombe dans son pourvoi, avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une question préalable, purement procédurale, concernait la demande de renvoi en audience publique, que la Cour a rejetée au regard de l'article 489 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette d'abord la demande de renvoi en audience publique. Elle rappelle que, selon l'article 489 du Code de procédure pénale, elle examine les pourvois uniquement sur pièces. Sur la recevabilité, elle constate que l'arrêt attaqué « n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ». Aucune des deux exceptions de l'article 461 n'étant réunie, le pourvoi est déclaré irrecevable. Sur l'amende, la Cour énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du p
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/09-27-26709)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre un dénommé G. M., ainsi qu'au moins un co-inculpé dont l'identité n'est pas révélée par le texte de la décision. La nature exacte des infractions pénales poursuivies, les circonstances de temps et de lieu de leur commission éventuelle, ainsi que la date précise de l'ouverture de l'information judiciaire et du placement initial sous mandat de dépôt de l'intéressé demeurent inconnues (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments factuels rapportés par l'arrêt que G. M. a été placé en détention préventive pour une durée initiale soumise à un premier délai légal de deux mois. Au cours de cette information judiciaire, les déclarations faites par l'inculpé G. M. se sont révélées présenter de nombreuses contradictions avec celles émanant d'un co-inculpé. Afin de faire la lumière sur ces divergences, le magistrat instructeur en charge du dossier a estimé nécessaire d'ordonner différentes mesures d'investigation. Ces actes d'instruction ont été formellement prescrits par le juge d'instruction aux dates des 2, 3 et 5 août 1999. Parallèlement au déroulement de ces investigations, qui demeuraient en cours d'exécution durant le mois d'août 1999, la question du maintien en détention de l'inculpé s'est posée à l'approche de l'échéance du titre de détention. Le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance prolongeant la détention préventive de G. M. (la date exacte de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision). Il est également établi par les motifs de l'arrêt que le contentieux relatif à l'instruction ou à la détention de G. M. avait déjà donné lieu, peu de temps auparavant, à deux interventions successives de la juridiction d'instruction du second degré, matérialisées par de précédents arrêts rendus les 16 juillet et 10 août 1999, lesquels exposaient les circonstances de l'information. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la mesure de privation de liberté maintenue à son encontre, l'inculpé G. M. a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Dans le cadre de cette instance d'appel, un mémoire a été déposé dans l'intérêt de G. M. (le contenu exhaustif de ce mémoire n'est pas précisé dans la décision, à l'exception du fait négatif relevé ultérieurement par la Cour de révision selon lequel ce document ne soulevait aucun grief tiré de la date à laquelle l'ordonnance de prolongation avait été rendue par rapport à l'expiration du premier délai de deux mois). Par un arrêt rendu le 20 août 1999, la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné, par conséquent, le maintien en détention préventive de l'appelant. Pour asseoir sa décision, la juridiction d'instruction du second degré a opéré un renvoi exprès, pour l'exposé des circonstances de l'information, à ses deux précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999. Elle a ensuite énuméré les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 en constatant qu'elles étaient en cours d'exécution. Les juges d'appel ont estimé que ces mesures ne se déroulaient pas dans des délais déraisonnables, qu'elles étaient justifiées par la nécessité d'éclaircir les nombreuses contradictions opposant G. M. à son co-inculpé, et qu'elles étaient susceptibles de conduire à des auditions et confrontations ultérieures, rendant la détention nécessaire pour prévenir tout risque d'interférence de la part du demandeur lors de leur accomplissement. G. M., représenté par son avocat-défenseur, Maître Pastor, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 20 août 1999, en articulant deux moyens de cassation, tous deux pris de la violation d'un texte unique : l'article 186 du Code de procédure pénale monégasque. Par son premier moyen de révision, le demandeur au pourvoi soutenait que l'article 186 du Code de procédure pénale avait été violé au motif que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois. Il reprochait ainsi implicitement à la procédure de prolongation son caractère prématuré au regard du calendrier d'échéance du mandat initial. Par son second moyen de révision, divisé en plusieurs branches (dont l'existence est attestée par la mention expresse d'une « deuxième branche du moyen » dans l'arrêt), G. M. faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir méconnu les exigences de motivation et de justification posées par l'article 186 du Code de procédure pénale. En particulier, il critiquait la motivation de l'arrêt confirmatif et reprochait, dans la deuxième branche de ce moyen, le recours injustifié ou erroné à la notion d'ordre public pour fonder le maintien en détention, tout en suggérant un défaut de réponse aux articulations de son mémoire ou une insuffisance des considérations de fait et de droit retenues par les juges du fond. Les prétentions détaillées du Ministère public, défendeur au pourvoi, ne sont pas reproduites dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique intéressant, d'une part, la technique du pourvoi en révision en matière pénale et, d'autre part, le contrôle de légalité et de motivation des décisions juridictionnelles prolongeant une détention préventive au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale. Le problème de droit se décomposait ainsi en deux questions distinctes : En premier lieu, un inculpé est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision un moyen tiré de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, pris de ce que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du délai initial de deux mois, alors même qu'il s'est abstenu de soulever cette irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel saisie de l'appel de ladite ordonnance ? En second lieu, satisfait-elle aux exigences légales de motivation en fait et en droit prescrites par l'article 186 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties, la décision de la Chambre du conseil qui, pour confirmer la prolongation d'une détention préventive sans se fonder sur l'ordre public, se réfère à ses arrêts antérieurs pour l'exposé des faits, énumère les actes d'instruction récemment ordonnés et en cours d'exécution dans des délais jugés non déraisonnables, et caractérise la nécessité d'éviter tout risque d'interférence de l'inculpé sur ces investigations destinées à lever les contradictions existant avec un co-inculpé en vue d'éventuelles auditions et confrontations ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Messieurs Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller, procède à un examen méthodique et successif des deux moyens soulevés par le demandeur, pour aboutir à leur rejet intégral. #### 1. L'irrecevabilité du premier moyen en raison de sa nouveauté Pour écarter le premier moyen pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, la haute juridiction monégasque ne s'engage pas sur le terrain de l'interprétation au fond de cette disposition quant au moment précis où le juge d'instruction doit signer l'ordonnance de prolongation par rapport au terme du délai de deux mois. Elle oppose au demandeur une fin de non-recevoir procédurale classique, tirée de la règle de la prohibition des moyens nouveaux en révision. Le raisonnement de la Cour procède d'une vérification empirique des pièces de la procédure soumises à son contrôle. Les hauts magistrats constatent formellement « qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé dans son intérêt que G. M. ait invoqué devant la Chambre du conseil une violation de l'article 186 du Code de procédure pénale résultant de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois ». De ce constat factuel et procédural, la Cour tire une conséquence juridique immédiate et péremptoire : l'inculpé « ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de révision ». Ce faisant, la juridiction suprême applique strictement le principe selon lequel les critiques touchant à la régularité formelle ou temporelle d'un acte de l'instruction doivent impérativement être soumises aux juges du fond — en l'occurrence la Chambre du conseil qui dispose d'une plénitude de juridiction en matière d'instruction — faute de quoi le grief, mélangé de fait et de droit puisqu'il suppose de vérifier les dates d'écrou, d'échéance et d'ordonnance ainsi que les contraintes du calendrier judiciaire, devient irrecevable au stade du contrôle de légalité exercé par le juge de cassation. #### 2. Le rejet au fond du second moyen par la validation de la motivation des juges d'appel Abordant le second moyen, également fondé sur l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision exerce son contrôle disciplinaire et normatif sur la motivation de l'arrêt de la Chambre du conseil. Pour démontrer la parfaite légalité de la décision attaquée, la Cour reprend par le menu l'architecture argumentative déployée par la juridiction d'instruction du second degré, mettant en exergue cinq piliers cumulatifs de motivation : * **La motivation par référence pour le rappel du cadre factuel :** La Cour relève d'abord que la Chambre du conseil s'est « référée pour les circonstances de l'information à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 ». La Cour de révision valide ainsi implicitement mais nécessairement ce procédé de motivation par renvoi à des décisions antérieures rendues dans la même procédure et impliquant la même partie, à quelques semaines ou jours d'intervalle seulement. * **Le constat concret et l'énumération des actes d'instruction en cours :** La Cour souligne que la Chambre du conseil a « relevé en les énumérant que les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 étaient actuellement en cours d'exécution ». Il ne s'agit donc pas d'une formule de style abstraite ou stéréotypée, mais d'un inventaire précis et daté des diligences accomplies par le magistrat instructeur. * **L'appréciation de la célérité de la procédure :** Les juges du fond ont expressément énoncé que ces investigations « n'apparaissent pas se dérouler dans les délais déraisonnables ». Compte tenu de la proximité immédiate entre les ordres d'investigation (2, 3 et 5 août) et le prononcé de l'arrêt de la Chambre du conseil (20 août), la juridiction d'appel a souverainement écarté tout grief de léthargie dans la conduite de l'information. * **La finalité probatoire des investigations et la perspective d'actes futurs :** La Chambre du conseil a précisé l'objectif poursuivi par le juge d'instruction : ces mesures « sont motivées par la nécessité de faire la lumière sur les nombreuses contradictions existant entre les déclarations de G. M. et celles d'un co-inculpé », ajoutant « qu'elles pourraient éventuellement justifier des auditions et confrontations ultérieures ». La recherche de la vérité se heurte ici à des versions antagonistes qui appellent des vérifications techniques ou matérielles préalables à de nouveaux interrogatoires contradictoires. * **La caractérisation du risque concret lié à une remise en liberté :** Enfin, la Cour relève la conclusion déductive opérée par les juges d'appel : « dans ces conditions, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter tout risque d'interférence de sa part lors de leur réalisation ». Le péril de subornation, de concertation frauduleuse ou de pression sur le co-inculpé ou sur le cours des investigations est directement rattaché aux actes en cours et aux confrontations envisagées. De cette synthèse analytique des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision déduit trois conséquences de droit qui neutralisent intégralement le second moyen : Premièrement, la Chambre du conseil « a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie », écartant ainsi tout grief de défaut de réponse à conclusions. Deuxièmement, la Cour constate que la juridiction d'appel s'est prononcée « sans retenir la notion d'ordre public critiquée par la deuxième branche du moyen ». La deuxième branche manque donc en fait : le demandeur reprochait à l'arrêt d'avoir fondé la détention sur le trouble à l'ordre public, alors que la Chambre du conseil avait exclusivement fondé sa décision sur les nécessités de l'instruction et la prévention des risques d'interférence probatoire. Troisièmement, la Cour conclut que la juridiction du second degré « a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la rigueur du contrôle exercé par la juridiction suprême monégasque sur le contentieux de la détention préventive, tout en délimitant strictement l'office du juge de cassation face aux juges du fond de la Chambre du conseil. #### 1. L'application stricte de la théorie des moyens nouveaux au contentieux de la détention Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans le traitement réservé au premier moyen de cassation. En déclarant irrecevable le grief tiré de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme l'autorité de la règle prohibant les moyens nouveaux devant le juge du droit. Dans l'architecture du procès pénal monégasque, la Chambre du conseil de la Cour d'appel constitue le véritable centre de gravité du contrôle de la régularité des actes de l'instruction. Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, elle bénéficie de l'effet dévolutif de l'appel et examine l'affaire en fait et en droit. Il appartient dès lors à la défense de l'inculpé de soumettre à cette juridiction du second degré l'ensemble des vices de forme ou de procédure susceptibles d'affecter le titre de détention. La question de savoir si une ordonnance de prolongation a été signée de manière excessivement anticipée par rapport à l'échéance légale de deux mois n'est pas analysée par la Cour de révision comme un moyen de pur droit ou comme un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ou invoqué pour la première fois à hauteur de révision. En effet, l'appréciation d'un tel grief implique nécessairement l'examen d'éléments factuels et chronologiques propres au dossier d'instruction (date exacte du placement sous mandat, date de l'ordonnance de prolongation, circonstances ayant conduit le juge d'instruction à statuer à cette date précise) que seule la juridiction du fond a le pouvoir de constater et de discuter contradictoirement. En exigeant que ce moyen résulte soit des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, soit du mémoire régulièrement déposé devant la Chambre du conseil, la Cour de révision consacre un principe de loyauté et de concentration procédurale au stade de l'appel : l'inculpé qui tait une irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil se prive définitivement du droit de s'en prévaloir devant la Cour de révision pour obtenir l'annulation de son titre de détention. #### 2. La définition des standards de motivation au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale Le second apport fondamental de l'arrêt du 27 septembre 1999 concerne l'interprétation matérielle de l'article 186 du Code de procédure pénale et le contrôle de la motivation des décisions prolongeant la détention préventive. Selon la formule consacrée par la Cour de révision, la décision maintenant ou prolongeant la détention doit être justifiée par « des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Cette exigence interdit aux juridictions d'instruction de se contenter de motivations abstraites, générales ou purement tautologiques qui se borneraient à paraphraser le texte légal sans ancrage dans la réalité concrète du dossier. L'arrêt commenté permet de dégager avec une grande clarté la grille de contrôle utilisée par la Cour de révision pour valider la légalité d'un arrêt de maintien en détention : En premier lieu, l'arrêt consacre la validité de la **motivation par référence partielle**. La Chambre du conseil avait renvoyé à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 pour l'exposé des « circonstances de l'information ». Ce procédé n'est pas censuré par la Cour de révision, dès lors que deux conditions implicites mais évidentes dans l'espèce sont réunies : d'une part, le renvoi ne porte que sur le rappel historique des faits et du contexte de l'information, et non sur l'appréciation actuelle de la nécessité de la détention ; d'autre part, les décisions auxquelles il est renvoyé sont extrêmement récentes (moins d'un mois et dix jours avant l'arrêt attaqué) et ont été rendues à l'égard du même inculpé, qui en a donc une parfaite connaissance. En revanche, pour ce qui a trait à la justification même de la prolongation au jour où elle statue (le 20 août 1999), la Chambre du conseil développe une motivation propre, actualisée et autonome. En deuxième lieu, l'arrêt intègre pleinement le contrôle du **délai raisonnable et de la diligence du magistrat instructeur** au cœur même de l'application de l'article 186 du Code de procédure pénale. La Cour de révision prend soin de relever que la Chambre du conseil a énuméré les actes ordonnés les 2, 3 et 5 août 1999 et a constaté qu'ils ne se déroulaient pas dans des « délais déraisonnables ». Cette terminologie fait directement écho aux standards européens du procès équitable et du droit à la liberté et à la sûreté, selon lesquels le maintien en détention d'une personne présumée innocente ne se conçoit que si les autorités judiciaires apportent une diligence particulière à la poursuite de la procédure. L'inaction du juge d'instruction condamnerait la légalité de la prolongation ; à l'inverse, l'énumération d'actes précis, ordonnés quelques jours à peine avant l'audience de la Chambre du conseil et en cours d'exécution, démontre le dynamisme de l'instruction et légitime la poursuite de la mesure privative de liberté. En troisième lieu, la décision met en lumière l'autonomie des critères justificatifs de la détention. Par la deuxième branche de son second moyen, le demandeur tentait de fragiliser l'arrêt en attaquant la notion d'« ordre public ». La Cour de révision balaie l'argument en relevant que la Chambre du conseil a statué « sans retenir la notion d'ordre public ». Il en résulte que les exigences de l'article