Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2020, n° 19406
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2020, n° 19406 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. G F. pour violation de domicile aggravée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. La décision imposait en outre une obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, y compris sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
Le juge de l'application des peines a notifié au condamné, le 13 avril 2018, les mesures de surveillance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités de l'obligation de soins. Les rapports de l'assistante sociale faisant fonction d'agent de probation établissent une dégradation progressive du suivi : deux attestations de soins en août 2018, des difficultés signalées en février 2019, un rappel à ses obligations le 28 mars 2019, puis l'absence de tout suivi à compter de l'été 2019.
Saisi sur le fondement de l'article 400 du Code pénal le 12 novembre 2019, le Tribunal a d'abord prononcé la révocation totale par jugement de défaut du 11 février 2020. Statuant sur opposition, il a, par jugement du 2 juin 2020, révoqué le sursis à hauteur de deux mois d'emprisonnement. Le condamné a relevé appel par télécopie du 16 juin 2020, régulièrement formalisé, la Cour ayant relevé que cet appel avait été manifesté « dans le délai de la loi », en application de l'article 411 du Code de procédure pénale.
Devant la Cour, la défense a sollicité la réformation du jugement et la non-révocation de la peine, en soutenant que les manquements s'expliquaient en partie par la déception du condamné à l'égard de la prise en charge proposée, et par son projet de travailler à l'étranger. Le ministère public a conclu à la confirmation. L'appelant a reconnu ne pas avoir respecté ses obligations, tout en affirmant avoir tenté à plusieurs reprises de consulter un médecin.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si la violation des obligations attachées à la liberté d'épreuve, en particulier l'obligation de justifier des soins et l'obligation d'informer l'agent de probation d'un changement de domicile ou d'emploi, justifiait la révocation du sursis, et si cette révocation pouvait être totale.
Le cadre normatif rappelé par la Cour est le suivant. Selon l'article 397 du Code pénal, la liberté d'épreuve emporte, pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement. Aux termes de l'article 400, en cas de non-respect de ces mesures ou obligations, la suspension peut être révoquée « en tout ou partie » par le Tribunal correctionnel saisi par le juge de l'application des peines.