Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20295
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20295 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 juin 2021, le corps de d. L. est découvert à son domicile, à Monaco. L'autopsie ne met en évidence aucune lésion traumatique susceptible d'expliquer le décès. L'expertise anatomopathologique relève un état physique très dégradé par une alcoolisation chronique.
Interpellée le 23 juillet 2021 à Monaco, m. K., de nationalité slovaque, sans profession, « sans domicile ni résidence connus », reconnaît avoir entretenu une relation avec la victime. Elle déclare avoir constaté le décès le 29 mai au matin et avoir quitté l'appartement le 30 mai après s'être emparée d'un téléphone portable et d'une somme de 150 euros. Inculpée le 25 juillet 2021 de meurtre et de vols, et placée en détention provisoire, elle ne reconnaît que les deux vols.
Sur appel, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, infirme l'ordonnance du magistrat instructeur par arrêt du 29 juillet 2021. Elle place l'inculpée sous contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'information, « mais sans lui ordonner au préalable de déclarer une adresse dans la Principauté ». Le Ministère public forme un pourvoi par déclaration au greffe du 3 août 2021, puis dépose une requête en révision le 18 août 2021.
La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le moyen unique retenu concerne la violation des articles 191 et 200 du même code.
Question de droit
La question posée était la suivante : une juridiction d'instruction peut-elle substituer une mesure de contrôle judiciaire à la détention provisoire lorsque la personne mise en examen n'a ni domicile ni résidence connus, sans lui imposer, au préalable, la déclaration d'une adresse située dans la Principauté de Monaco ?
Le moyen soulevait en substance une question d'interprétation combinée des articles 191 et 200 du Code de procédure pénale, qui encadrent respectivement la détention provisoire et les conditions de la mise en liberté.
Solution et dispositif
La Cour de révision rappelle, au visa des articles 191 et 200 du Code de procédure pénale, qu'« il résulte de ces textes que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice et qu'avant d'être remis en liberté, celui-ci doit déclarer à la juridiction d'instruction une adresse qui doit être située dans la Principauté ».
Elle constate que l'arrêt attaqué infirme l'ordonnance de placement en détention provisoire et place l'intéressée sous contrôle judiciaire. Elle en déduit que, « en statuant ainsi sans lui enjoindre de déclarer au préalable une adresse située dans la Principauté, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Le dispositif est ainsi rédigé : « Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les frais. »
La cassation est totale. La Cour ne statue pas sur les autres moyens du pourvoi, « sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ».
Portée et enseignement pratique
1. Une condition préalable à la remise en liberté. La décision fait de la déclaration d'une adresse dans la Principauté une condition attachée à la remise en liberté de l'inculpé. Lorsque celui-ci ne dispose d'aucun domicile ni résidence connus, le juge d'instruction doit donc, avant de substituer un contrôle judiciaire à la détention, exiger cette déclaration. L'obligation vise ici le moment de la libération : elle ne résulte pas d'une mesure distincte du contrôle judiciaire lui-même.
2. Une articulation entre détention provisoire et contrôle judiciaire. La formule retenue par la Cour, selon laquelle la