Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19905
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19905 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 14 juillet 2017, Mme d. P. épouse R. a assigné la SAM M.P. GROUP, j-b. P. a. P. épouse S. et e-s. P. Elle sollicitait notamment la nullité des délibérations du conseil d'administration de la société du 14 juin 2017, la reconnaissance du caractère frauduleux de la convocation adressée la veille à 23 heures 59, la mise en cause de la responsabilité délictuelle des deux défendeurs, ainsi que la condamnation in solidum de ceux-ci à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts.
L'instance a donné lieu à des échanges de conclusions, et le Ministère public a conclu au titre de l'article 185 du Code de procédure civile.
Par écritures du 1er juin 2021, les défendeurs ont formé un incident. À titre principal, ils demandaient que le Tribunal obtienne du Parquet Général, sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure d'information judiciaire référencée JI n° CAB3-2017/000010 – PG n° 2017/000966, et qu'il en soit communiqué copie aux parties. À titre subsidiaire, ils sollicitaient l'autorisation de produire eux-mêmes cette ordonnance. Ils invoquaient le caractère définitif de l'ordonnance, faute de recours, à la suite du désistement de la demanderesse de sa plainte avec constitution de partie civile du 10 septembre 2020.
La demanderesse a conclu le 9 juin 2021 au rejet de l'incident et à la condamnation des défendeurs à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que le secret de l'instruction ne s'applique pas à une ordonnance devenue définitive, que la partie civile ne peut s'en prévaloir, et que l'incident était dilatoire et abusif.
Le Ministère public s'en est rapporté à justice. L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé au 8 juillet 2021.
Le texte fourni comporte une incohérence de date : l'ordonnance est tantôt datée du 31 mars 2021, tantôt, dans les conclusions de la demanderesse, du 3 mars 2021. Le Tribunal retient la date du 31 mars 2021.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'étendue temporelle du secret de l