Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13191
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13191 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné n. MA. JU. à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, pour des faits d'outrages et de violences sur agents de la Force publique et de rébellion. La juridiction de jugement a également imposé une obligation d'indemniser la victime, fixée à 1 000 €.
Le juge de l'application des peines a notifié au condamné, le 7 février 2013, les mesures de surveillance prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de la décision de jugement.
Selon un rapport de l'assistante sociale des services judiciaires, faisant fonction d'agent de probation, daté du 24 avril 2014, le condamné avait versé 400 € entre février et juillet 2013, par mensualités de 50 €, puis avait cessé tout paiement et ne se présentait plus à ses convocations. Convoqué les 5 juin et 3 juillet 2014 par le juge de l'application des peines, il ne s'est pas présenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
Saisi sur le fondement de l'article 400 du Code pénal, le Tribunal correctionnel, par jugement du 2 décembre 2014, a ordonné la révocation partielle du sursis à hauteur de huit jours d'emprisonnement. Il a retenu qu'à compter de septembre 2013 le condamné avait manqué à ses obligations. Devant le tribunal, l'intéressé avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu les convocations, se trouvant à l'étranger durant l'été, et justifié d'un versement de 600 € effectué le 13 novembre 2013.
Le condamné et le ministère public ont interjeté appel. La Cour d'appel a statué en audience du 16 février 2015 et rendu son arrêt le 13 avril 2015.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le manquement du condamné soumis à la liberté d'épreuve à ses obligations probatoires, en l'occurrence des convocations non honorées et une interruption des versements dus à la partie civile, justifie la révocation, même partielle, du sursis en application de l'article 400 du Code pénal. Plus précisément, la Cour devait apprécier si cette révocation demeurait proportionnée lorsque le condamné avait, dans l'intervalle, intégralement exécuté son obligation d'indemnisation et que son reclassement apparaissait en cours.
Cette question suppose d'abord de identifier le contenu de la liberté d'épreuve. Selon l'arrêt, ce régime emporte pour le condamné « l'observation des mesures de surveillance et d'assistance » prévues par l'Ordonnance Souveraine du 12 février 1968, ainsi que « le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement ». Ensuite, elle implique de déterminer le pouvoir d'appréciation du juge en cas de manquement.
Solution et dispositif
La Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris. Elle a rappelé que, en cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées par la juridiction de jugement, la suspension de la peine peut être révoquée « en tout ou partie » par le Tribunal correctionnel saisi par le juge de l'application des peines.
Elle a toutefois relevé plusieurs éléments qui, selon elle, commandaient de ne pas révoquer :
- le condamné, s'il ne s'était pas présenté à plusieurs convocations et avait interrompu ses versements mensuels, avait « réglé l'intégralité de la somme de 1.000 € » due à la partie civile « bien avant la fin du délai d'épreuve » ;
- les convocations non honorées étaient intervenues en période estivale, durant laquelle l'intéressé se trouvait à l'étranger pour un emploi saisonnier ;
- il s'agissait de « la seule et unique condamnation pénale » figurant au casier judiciaire et son reclassement paraissait « en voie d'être acquis notamment par la poursuite de son parcours universitaire en France ».
Elle en a déduit qu'une mise à exéc