Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11731
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11731 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 juin 2013, les services de police interviennent Place des Moulins à Monaco à la suite d'un accident corporel de la circulation. Ils trouvent sur place la prévenue, qui était tombée au sol alors qu'elle se trouvait à pied sur la voie publique. Transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace, elle est admise en unité d'hospitalisation courte durée en raison de son état d'ivresse et d'excitation. Les deux fonctionnaires de police dénoncent des insultes proférées à leur égard lors de leur arrivée, pendant le transport, puis sur place. La prévenue déclare avoir beaucoup bu dans la journée, ne pas se souvenir des incidents, suivre un traitement médical contre ses problèmes d'alcool et présente ses excuses aux policiers.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, le Tribunal correctionnel la déclare coupable d'outrage par paroles à agents de la force publique, délit prévu par les articles 164 et 165 du Code pénal, et d'ivresse publique et manifeste, contravention connexe prévue par les articles 29 et 415 du même code. Il la condamne à huit jours d'emprisonnement et à soixante-quinze euros d'amende. Sur l'action civile, il alloue à chacune des deux parties civiles 500 euros de dommages-intérêts.
La prévenue interjette appel par lettre simple datée du 28 octobre 2013, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant. Le ministère public forme un appel incident le 6 novembre 2013. À l'audience, les conseils des parties civiles soulèvent à titre principal la nullité des deux appels. La prévenue conteste cette nullité au motif qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lorsqu'elle a formalisé son recours et qu'elle serait ainsi privée de son droit à recours. Le ministère public indique que la recevabilité de l'appel lui paraît douteuse.
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'appel d'un jugement correctionnel formé par lettre simple adressée au greffe est régulier au regard de l'article 411 du Code de procédure pénale, qui exige une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné. La cour rappelle que ce texte impose la formalité « à peine de nullité ».
En second lieu, il s'agit de savoir si l'application de cette exigence de forme prive la prévenue d'un recours de manière incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Accessoirement, se pose la question du sort de l'appel incident du ministère public, formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 406, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
La cour d'appel répond successivement à ces questions.
Sur la régularité de l'appel principal. Elle constate que l'appel a été interjeté « suivant courrier simple en date du 28 octobre 2013 reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant », et en déduit que « cette voie de recours encourt donc la nullité ».
Sur la conformité à la Convention. Elle écarte l'argument tiré de la privation de recours. Selon sa motivation, les dispositions de l'article 411 « la soumettent seulement à des conditions de forme, lesquelles nécessaires au maintien de la