Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le procureur général a dressé, le 2 janvier 1997, deux procès-verbaux de comparution sur notification à l'encontre de deux personnes, désignées dans la décision par leurs initiales I. M. et L. I. Ces actes ont été établis sur le fondement de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur général de sommer l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement de comparaître devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu libre.
Les prévenus se voyaient imputer, pour la période « courant 1995-1996, en tout cas depuis temps non prescrit », deux infractions. La première, le recel d'un passeport hongrois, était qualifiée au regard de l'article 339 du Code pénal. La seconde, l'usage d'un document délivré par les administrations publiques, était qualifiée au regard de l'article 97 du même code. Les motifs évoquent par ailleurs, pour le premier chef, « deux passeports et [un] permis de conduire hongrois », tandis que la prévention telle que citée ne vise qu'un passeport. La décision ne précise ni la nature de l'infraction d'origine présumée ni l'identité des documents concernés (non précisé dans la décision).
Les prévenus, régulièrement sommés, n'ont pas comparu à l'audience du 28 janvier 1997. Le tribunal a néanmoins décidé de statuer par jugement contradictoire, en application de l'article 374-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale. Le Ministère public a convenu de l'irrégularité des procès-verbaux.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la nature juridique du procès-verbal de comparution sur notification. Il s'agit de déterminer s'il vaut citation et, dans l'affirmative, quelles exigences de forme et de fond il doit satisfaire.
La deuxième concerne le contenu de l'acte. Il faut apprécier si la prévention, telle qu'énoncée, satisfait aux prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale, lequel exige, selon les termes du jugement, l'énoncé des faits imputés. Le tribunal précise que cet énoncé suppose que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale.
La troisième question tient aux pouvoirs du juge en l'absence des prévenus : les nullités du procès-verbal peuvent-elles être relevées d'office lorsque les intéressés ne comparaissent pas ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question en rappelant que, aux termes de l'article 374-1, le procès-verbal dressé par le procureur général « vaut citation à l'égard des prévenus », et qu'il doit à ce titre satisfaire, « à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 » du Code de procédure pénale. La solution est rédigée en termes de nullité, et non d'irrégularité simplement régularisable.
Sur la deuxième question, le raisonnement procède en deux temps.
Pour le recel, le tribunal rappelle que l'infraction « suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ». La prévention, qui se borne à imputer le recel de documents sans indiquer leur origine frauduleuse, est jugée irrégulière.
Pour l'usage de faux documents administratifs, le tribunal relève que la prévention n'indique pas que les documents, « au demeurant non spécifiés », ont été « falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal ». Ce second chef est également jugé incomplet et entaché d'irrégularité.
Le tribunal en déduit que les procès-verbaux ne comportent pas « l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 », l'énoncé supposant que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale. Sur la troisième question, il affirme que, « en l'absence des