Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26656
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26656 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 septembre 1995, M. T., responsable des agences du Crédit Lyonnais à Monaco, dépose plainte pour faux et usage de faux. Il signale qu'un client, M. F., a pu décaisser en espèces 1 850 000 francs à la suite de la remise, sur son compte, d'un chèque sans provision tiré sur le compte d'une société dont il était gérant. Il relève également que la banque a été interrogée par plusieurs établissements européens sur la validité de billets à ordre tirés par M. F. et portant l'aval du Crédit Lyonnais, dont le tampon et le visa se révèlent contrefaits.
L'information retient deux volets. Le premier concerne les décaissements en espèces : le solde débiteur du compte de M. F. était compensé par la remise de chèques dépourvus de provision, crédités avant rejet, ce qui permettait des retraits immédiats. Le prévenu, M. R., directeur de l'agence de Fontvieille, reconnaît lors d'une confrontation avoir décaissé des fonds en espèces alors qu'il savait le compte débiteur et les chèques sans provision. Le second volet concerne les billets à ordre, d'un montant global de 167 millions de francs. Par fax du 28 juillet 1995 adressé à la Deutsche Bank de Madrid, M. R. indique notamment que les documents « sont valables » et que la signature est correcte, sans préciser que la garantie de la banque n'existait pas.
Le juge d'instruction renvoie M. R. devant le Tribunal correctionnel pour complicité d'escroqueries et complicité de tentatives d'escroqueries. Le tribunal le déclare coupable et le condamne à un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende. La Cour d'appel confirme la culpabilité, mais porte la peine à deux ans d'emprisonnement. Sur pourvoi du prévenu, la Cour de révision casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions, par arrêt du 19 juin 1998, et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée.
La présente décision statue donc sur renvoi, sur les appels formés les 17 et 18 juillet 1997 par le prévenu et le ministère public contre le jugement du 8 juillet 1997. Le ministère public sollicite la confirmation de la déclaration de culpabilité pour complicité d'escroqueries, mais la réformation pour complicité de tentatives, en raison d'une requalification intervenue à l'égard de l'auteur principal, M. F. La date de ce jugement est mentionnée dans la décision comme « 24 novembre 1998 », date postérieure à l'arrêt de cassation, ce qui apparaît incohérent et doit être vérifiée sur la source officielle (date non confirmée par le texte).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'autorité de la décision de cassation. Le prévenu soutenait, par le moyen tiré d'un défaut de motifs et de la violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale, que la complicité d'escroqueries n'était pas caractérisée. La question est de savoir si la juridiction de renvoi peut encore remettre en cause la culpabilité sur ce point, alors que la Cour de révision avait déjà rejeté le moyen.
La seconde porte sur les éléments constitutifs de la complicité de tentatives d'escroqueries. La question