L'examen des décisions rendues par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque offre fréquemment l'occasion d'observer la rigueur avec laquelle les mécanismes fondamentaux du droit processuel sont mis en œuvre, même lorsque le substrat factuel du litige se présente sous une forme épurée dans le corps de l'arrêt. L'arrêt rendu le 19 avril 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant P. à la Résidence Parc Saint-Roman et autres — et plus spécifiquement à la Société Batilux selon les termes mêmes du moyen reproduit —, s'inscrit pleinement dans cette tradition de concision prétorienne où les faits matériels s'effacent derrière la pureté de la question procédurale.
À la lecture du texte intégral de la décision soumise à l'analyse, les éléments factuels à l'origine du contentieux ne sont dévoilés qu'au travers du prisme des condamnations prononcées par les juridictions du fond. Le litige trouve sa source dans une réclamation d'ordre patrimonial et contractuel ou quasi-contractuel (la nature exacte du contrat initial est non précisée dans la décision) portant sur la fourniture ou le paiement de matériaux de construction ou d'aménagement. Plus précisément, le différend oppose une personne désignée par l'initiale P. à la Société Batilux, en présence d'autres parties désignées dans l'intitulé de l'affaire sous la dénomination « Résidence Parc Saint-Roman et autres » (le rôle exact de la Résidence Parc Saint-Roman et des autres parties dans la genèse matérielle du litige est non précisé dans la décision).
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Citations dans le texte
Chose jugée
Jugement antérieur dans la même affaire - Appel des deux jugements - Portée
Il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, comme le jugement qu'elle confirme, méconnu la chose jugée par un précédent jugement rendu dans la même affaire dès lors qu'appel ayant été interjeté contre ces deux jugements, elle est, par l'effet dévolutif de ces appels, saisie de l'ensemble du litige.
LA COUR DE RÉVISION,
Sur le moyen unique,
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement du 13 juin 1985 condamnant P. à payer à la Société Batilux la valeur d'une certaine quantité de moquette et infirmé par voie de conséquence un précédent jugement du même tribunal en date du 14 avril 1983 qui avait débouté Batilux de sa demande « formée pour la même cause contre P., lequel n'a pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette première décision », alors que, selon le pourvoi, P. avait invoqué cette décision dans ses écritures, que la Cour d'appel n'a pas relevé qu'il ait renoncé à ce moyen et que, si, en principe, le moyen tiré de la chose jugée n'est pas d'ordre public, il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur les suites d'une précédente décision et d'une partie du litige dont le juge se trouve dessaisi, qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1197 et 1198 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif des appels valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983, ce dernier étant, dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ; qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
MM. Bel. prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; Serdet, subst. ; MMe Karczag-Mencarelli, Boéri, Blot et Léandri, av. déf. ; Lévis et Lyon-Caen, av. (au Conseil d'État et à la Cour de cassation).
Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 1987.
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 19 avril 1988 en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale.
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Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 19 avril 1988 ?
Cette décision (Cour de révision, 19 avril 1988, P. c/ Résidence Parc Saint-Roman et autres.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 avril 1988 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Chose jugée Jugement antérieur dans la même affaire - Appel des deux jugements - Portée Il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, comme le jugement qu'elle confirme, méconnu la chose jugée par un précédent jugement rendu dans la même affaire dès lors qu…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (19 avril 1988)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
L'objet matériel de la demande formée par la Société Batilux à l'encontre de P. consiste en une prétention pécuniaire tendant au paiement de « la valeur d'une certaine quantité de moquette ». Les circonstances entourant la commande, la livraison, la pose éventuelle de cette moquette, son affectation géographique précise ainsi que le montant chiffré de la créance réclamée par la Société Batilux sont des éléments factuels non précisés dans la décision. De même, les raisons pour lesquelles P. s'est opposé au règlement de cette somme, qu'il s'agisse d'une contestation sur l'existence même de l'obligation, sur la qualité de la marchandise ou sur l'imputabilité de la dette entre les différentes parties à l'opération, demeurent en dehors du champ des constatations reproduites par la Cour de révision.
Ce laconisme factuel s'explique par la nature même du office du juge de cassation et de révision, lequel n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger les faits de la cause, mais le juge de la légalité de la décision attaquée. En l'espèce, la matérialité de la dette relative à la quantité de moquette n'était plus au cœur du débat devant la haute juridiction ; seule importait la chronologie singulière des décisions de justice successivement intervenues à propos de cette même demande en paiement. C'est en effet l'enchevêtrement de deux jugements de première instance contradictoires au sein d'une même affaire qui a donné naissance à une difficulté procédurale majeure touchant à l'autorité de la chose jugée et à l'effet dévolutif de l'appel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si les faits matériels restent succincts, la séquence procédurale qui a conduit le litige jusque devant la Cour de révision présente en revanche une architecture complexe et tout à fait remarquable, marquée par une contrariété interne de décisions dès le premier degré de juridiction.
Dans un premier temps, la Société Batilux a saisi le tribunal de première instance (dont la désignation exacte et le siège, bien qu'évidents dans le contexte monégasque, sont simplement mentionnés sous le terme générique de « tribunal » dans le texte de l'arrêt) d'une demande dirigée contre P. Par un premier jugement rendu en date du 14 avril 1983, ce tribunal a débouté la Société Batilux de sa demande formée contre P.
Toutefois, l'instance — ou du moins l'affaire globale unissant les diverses parties — s'est poursuivie devant la même juridiction du premier degré (les modalités exactes de cette poursuite d'instance, telles qu'une éventuelle expertise ou un jugement mixte ayant tranché une partie du principal avant dire droit sur le reste, sont non précisées dans la décision, bien que le moyen évoque les « suites d'une précédente décision » au cours d'une « même instance »). Or, statuant à nouveau ultérieurement dans cette même affaire, le même tribunal a rendu un second jugement, en date du 13 juin 1985. Prenant le contre-pied exact de sa décision antérieure de deux ans, le tribunal a, par ce jugement du 13 juin 1985, condamné P. à payer à la Société Batilux la valeur de la quantité de moquette litigieuse, alors même qu'il s'agissait d'une demande « formée pour la même cause contre P. ». Le tribunal a ainsi statué à nouveau sur un chef de demande dont il avait déjà connu et qu'il avait précédemment rejeté.
La situation procédurale s'est alors déplacée devant le second degré de juridiction, mais selon une configuration déterminante pour l'issue du litige : un appel a été valablement interjeté non seulement à l'encontre du second jugement rendu le 13 juin 1985 (par lequel P. était condamné), mais également à l'encontre du premier jugement rendu le 14 avril 1983 (par lequel la Société Batilux avait été déboutée). L'identité respective des appelants pour chacun de ces recours, ainsi que les dates auxquelles ces actes d'appel ont été régularisés et les raisons pour lesquelles le jugement de 1983 était encore susceptible d'appel ou frappé d'un appel pendant simultanément à celui de 1985, sont non précisées dans la décision. Toujours est-il que la Cour d'appel s'est trouvée saisie simultanément des appels dirigés contre ces deux jugements successifs.
Statuant sur cet ensemble par un arrêt rendu le 19 mai 1987, la Cour d'appel a tranché le fond du litige en faveur de la Société Batilux. Pour ce faire, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du 13 juin 1985 condamnant P. à payer à la Société Batilux la valeur de la moquette, et elle a « infirmé par voie de conséquence » le précédent jugement du 14 avril 1983 qui avait débouté la Société Batilux de sa demande formée pour la même cause. Pour écarter l'obstacle tiré de l'existence du jugement de 1983 lors du prononcé de celui de 1985, l'arrêt d'appel a énoncé que P. « n'a pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette première décision ».
Mécontent de cette issue qui le constituait débiteur de la Société Batilux, P. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 1987. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique, articulé autour de la violation des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée et le dessaisissement du juge, visant expressément la violation des articles 1197 et 1198 du Code civil.
L'argumentation développée par le moyen unique de P. se décomposait en trois branches ou griefs complémentaires :
En premier lieu, sur le terrain de la réalité des écritures processuelles, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu que P. n'avait pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 avril 1983, alors que, selon le demandeur au pourvoi, P. avait effectivement invoqué cette décision dans ses écritures.
En deuxième lieu, en l'absence d'omission d'invoquer ce moyen, le pourvoi soutenait que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être écartée que par une renonciation, et faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé que P. ait renoncé à ce moyen.
En troisième lieu, et sur un terrain théorique plus fondamental encore, le pourvoi concédait certes que « si, en principe, le moyen tiré de la chose jugée n'est pas d'ordre public », il soutenait toutefois qu'« il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur les suites d'une précédente décision et d'une partie du litige dont le juge se trouve dessaisi ». Selon cette thèse, le tribunal s'étant dessaisi de la demande de Batilux contre P. en la rejetant dès 1983, le respect de cette chose jugée et de ce dessaisissement au sein de la même instance revêtait un caractère d'ordre public que les juges devaient respecter d'office, indépendamment même de l'attitude procédurale des parties. En confirmant le jugement de 1985 qui avait méconnu ce dessaisissement et en infirmant par voie de conséquence celui de 1983, la Cour d'appel aurait donc violé les articles 1197 et 1198 du Code civil.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au carrefour de deux théories cardinales de la procédure civile : d'une part, la théorie de l'autorité de la chose jugée (et son corollaire immédiat, le dessaisissement du juge qui a tranché le litige) régie notamment par les articles 1197 et 1198 du Code civil ; d'autre part, la théorie de l'effet dévolutif de l'appel.
Formulée en termes abstraits et généraux, la problématique juridique posée à la haute juridiction était la suivante : une Cour d'appel peut-elle se voir reprocher d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée et le principe du dessaisissement du juge en confirmant un second jugement de première instance qui a statué à nouveau, en sens contraire, sur une demande déjà tranchée par un premier jugement rendu dans la même affaire, et en infirmant par voie de conséquence ce premier jugement, lorsque cette même Cour d'appel a été valablement saisie d'appels dirigés simultanément contre le premier et le second de ces jugements ?
Autrement dit, l'irrégularité commise par le premier juge — qui a méconnu la chose précédemment jugée par lui-même et son propre dessaisissement au cours d'une même instance — survit-elle devant la juridiction du second degré et interdit-elle à cette dernière de confirmer la seconde décision, ou bien cette irrégularité se trouve-t-elle neutralisée et absorbée par le jeu de l'effet dévolutif dès lors que le premier jugement fait lui aussi l'objet d'un appel régulier devant la Cour ?
Sous cet angle, la Cour de révision devait déterminer si la critique fondée sur le régime de l'exception de chose jugée (invoquée ou non dans les écritures, objet ou non d'une renonciation, d'intérêt privé ou d'ordre public au sein d'une même instance) était opérante à l'encontre de l'arrêt d'appel, ou si la plénitude de juridiction conférée à la Cour d'appel par le double appel privait le premier jugement de toute autorité de chose jugée opposable à la juridiction du second degré.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et écarter le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable sobriété et d'une implacable logique juridique. Plutôt que de suivre le demandeur au pourvoi sur le terrain où celui-ci tentait d'attraire le débat — à savoir la lecture des écritures d'appel, la caractérisation d'une renonciation ou la distinction subtile entre le caractère d'intérêt privé de l'autorité de la chose jugée d'une instance à l'autre et son prétendu caractère d'ordre public au sein d'une même instance —, la haute juridiction déplace radicalement la perspective en se plaçant sur le terrain exclusif des pouvoirs de la juridiction d'appel et de l'effet dévolutif.
La motivation de la Cour de révision tient en un seul attendu de principe, d'une densité conceptuelle exemplaire : « Mais attendu que la Cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif des appels valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983, ce dernier étant, dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ; qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ».
Le mécanisme intellectuel mis en œuvre par la Cour de révision procède par une neutralisation préalable de la prémisse même du moyen de révision. Toute l'argumentation de P. reposait sur le postulat que le jugement du 14 avril 1983 était revêtu d'une autorité de la chose jugée qui s'imposait non seulement au tribunal lorsqu'il a statué à nouveau le 13 juin 1985, mais également à la Cour d'appel lorsqu'elle a statué le 19 mai 1987. Or, la Cour de révision démontre que si cette autorité existait certes au premier degré, elle s'est évanouie à l'égard de la juridiction du second degré par le seul fait de l'exercice de la voie de réformation.
En effet, le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps logiques :
La constatation de l'étendue de la saisine de la Cour d'appel : La Cour de révision relève d'abord un fait procédural constant et décisif : des appels avaient été « valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983 ». Aucune des deux décisions de première instance n'était donc passée en force de chose jugée de manière irrévocable ; toutes deux étaient soumises à la censure de la juridiction supérieure.
Le jeu de l'effet dévolutif de l'appel : En vertu de l'effet dévolutif attaché à ces deux recours valables, la Cour d'appel se trouvait « saisie de l'ensemble du litige ». L'effet dévolutif opère un transfert complet de la connaissance du litige, en fait et en droit, des premiers juges vers la juridiction du second degré. Dès lors que les deux jugements étaient frappés d'appel, l'entièreté de la contestation relative au paiement de la quantité de moquette entre la Société Batilux et P. était dévolue à la Cour d'appel, qui devait la trancher dans son unité.
L'absence d'autorité du premier jugement à l'égard de la Cour d'appel : C'est ici que réside la clé de voûte de la motivation : puisque le jugement du 14 avril 1983 était lui-même frappé d'un appel valable devant la Cour d'appel, il était « dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ». Par définition même de la hiérarchie judiciaire et de la voie de l'appel, un jugement de première instance ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l'égard de la juridiction d'appel qui est précisément saisie d'un recours tendant à sa réformation ou à son infirmation. L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
De cette proposition principale découle la conclusion inéluctable tirée par la Cour de révision : « qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ». En d'autres termes, le motif de la Cour d'appel reprochant à P. de ne pas s'être prévalu de l'autorité de la chose jugée, fût-il erroné au regard de ses écritures ou au regard de la théorie du dessaisissement en cours d'instance, était en réalité surabondant ou inopérant. Quand bien même P. aurait invoqué l'autorité du jugement du 14 avril 1983, et quand bien même le tribunal de première instance aurait commis un excès de pouvoir ou violé les articles 1197 et 1198 du Code civil en se contredisant le 13 juin 1985, la Cour d'appel, investie de la connaissance de l'entier litige par l'appel des deux décisions, avait le pouvoir et le devoir de trancher le fond du droit. Ayant estimé au fond que la créance de Batilux était fondée, elle a légalement usé de son pouvoir de réformation en infirmant le jugement de 1983 et de son pouvoir de confirmation quant au résultat substantiel en confirmant celui de 1985, sans pouvoir se voir opposer l'autorité d'une décision qu'elle avait précisément pour mission de contrôler et, le cas échéant, d'anéantir.
C. Le dispositif
Conformément à ce raisonnement qui écarte l'intégralité des griefs articulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans un dispositif d'une brièveté absolue :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 avril 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque, ainsi qu'en témoigne le sommaire abstrait placé en exergue de la décision publiée : « Il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, comme le jugement qu'elle confirme, méconnu la chose jugée par un précédent jugement rendu dans la même affaire dès lors qu'appel ayant été interjeté contre ces deux jugements, elle est, par l'effet dévolutif de ces appels, saisie de l'ensemble du litige. » L'analyse approfondie de cette solution permet de mettre en lumière la manière dont la haute juridiction monégasque articule les concepts fondamentaux du procès civil, dans une approche qui témoigne d'une parenté intellectuelle étroite avec les grands principes de la tradition civiliste franco-monégasque. (L'existence d'autres décisions antérieures ou postérieures de la jurisprudence monégasque ou européenne est non précisée dans la décision, l'analyse devant dès lors se concentrer exclusivement sur les mécanismes juridiques intrinsèques révélés par le texte de l'arrêt commenté).
Le premier enseignement théorique majeur de l'arrêt réside dans la délimitation précise de la relativité procédurale de l'autorité de la chose jugée au regard de l'exercice des voies de recours ordinaires. Dans l'ordonnancement juridique monégasque, tel qu'il apparaît à travers les visas du moyen, le siège de la matière réside dans les articles 1197 et 1198 du Code civil. Lorsqu'une juridiction du premier degré tranche une contestation, sa décision acquiert, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée. Cette autorité produit un double effet : un effet positif, qui permet à la partie gagnante de se prévaloir de ce qui a été jugé, et un effet négatif — assorti du dessaisissement immédiat du juge —, qui interdit de soumettre à nouveau la même prétention, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, au même juge ou à un autre juge de même degré.
En l'espèce, il ne faisait guère de doute qu'au niveau de la première instance, le jugement du 13 juin 1985 avait été rendu en méconnaissance de ces principes. En déboutant la Société Batilux de sa demande contre P. le 14 avril 1983, le tribunal avait épuisé sa juridiction sur ce chef de demande précis ; il en était dessaisi. En condamnant néanmoins P. pour la même cause deux ans plus tard, le 13 juin 1985, le tribunal s'était contredit et avait violé l'autorité de la chose qu'il avait lui-même précédemment jugée.
Le pourvoi tentait d'exploiter cette anomalie procédurale en soutenant une thèse doctrinale sophistiquée sur la nature de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Le demandeur au pourvoi rappelait la
▸Texte intégral de la décision officielle (2 077 caractères)
Faits et procédure
Chose jugée
Jugement antérieur dans la même affaire - Appel des deux jugements - Portée
Il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, comme le jugement qu'elle confirme, méconnu la chose jugée par un précédent jugement rendu dans la même affaire dès lors qu'appel ayant été interjeté contre ces deux jugements, elle est, par l'effet dévolutif de ces appels, saisie de l'ensemble du litige.
LA COUR DE RÉVISION,
Motifs
Sur le moyen unique,
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement du 13 juin 1985 condamnant P. à payer à la Société Batilux la valeur d'une certaine quantité de moquette et infirmé par voie de conséquence un précédent jugement du même tribunal en date du 14 avril 1983 qui avait débouté Batilux de sa demande « formée pour la même cause contre P., lequel n'a pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette première décision », alors que, selon le pourvoi, P. avait invoqué cette décision dans ses écritures, que la Cour d'appel n'a pas relevé qu'il ait renoncé à ce moyen et que, si, en principe, le moyen tiré de la chose jugée n'est pas d'ordre public, il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur les suites d'une précédente décision et d'une partie du litige dont le juge se trouve dessaisi, qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1197 et 1198 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif des appels valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983, ce dernier étant, dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ; qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
MM. Bel. prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; Serdet, subst. ; MMe Karczag-Mencarelli, Boéri, Blot et Léandri, av. déf. ; Lévis et Lyon-Caen, av. (au Conseil d'État et à la Cour de cassation).
Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 1987.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (2 077 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueHybride82▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale execution · cour-revision-penale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 19 avril 1988, P. c/ Résidence Parc Saint-Roman et autres.
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