Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12278
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12278 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 17 décembre 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a renvoyé M. J-F. RO., cardiologue, devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi en sa qualité de responsable d'un traitement d'informations nominatives, pour des faits commis à Monaco et à Paris au cours du premier semestre 2012. Les chefs visés concernaient la mise en œuvre d'un traitement destiné à un sondage des électeurs monégasques sans les formalités préalables, le défaut d'information des personnes consultées, la collecte d'informations susceptibles de révéler des opinions politiques, la collecte par moyens frauduleux, déloyaux ou illicites (croisement de la liste électorale avec celle des abonnés téléphoniques) et l'usage de données extraites de la liste électorale à des fins non autorisées. Ces faits relèvent de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives.
Par déclaration au greffe général du 23 décembre 2013, l'intéressé s'est pourvu en révision contre cet arrêt, par l'intermédiaire de son avocat. Par requête du 3 janvier 2014, il a demandé le renvoi de l'affaire en audience publique. Le ministère public a conclu le 17 janvier 2014. La Cour a relevé d'office l'irrecevabilité du pourvoi, après avoir donné avis aux parties (avis du 20 janvier 2014, observations de la défense du 23 janvier 2014). L'audience hors session s'est tenue le 13 février 2014, sur le rapport du conseiller Guy Joly.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les conditions dans lesquelles un prévenu peut former un pourvoi contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel. L'article 461 du Code de procédure pénale réserve ce recours au ministère public, sauf si l'arrêt a statué sur la compétence ou contient des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention. La Cour devait donc déterminer si l'arrêt attaqué entrait dans l'une de ces deux exceptions.
La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour devait apprécier la compatibilité d'une telle condamnation, appliquée à la partie qui succombe dans son pourvoi, avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Une question préalable, purement procédurale, concernait la demande de renvoi en audience publique, que la Cour a rejetée au regard de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette d'abord la demande de renvoi en audience publique. Elle rappelle que, selon l'article 489 du Code de procédure pénale, elle examine les pourvois uniquement sur pièces.
Sur la recevabilité, elle constate que l'arrêt attaqué « n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ». Aucune des deux exceptions de l'article 461 n'étant réunie, le pourvoi est déclaré irrecevable.
Sur l'amende, la Cour énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du p