Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13209
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13209 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 13 octobre 2014, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dans une instance opposant M. n. BA. à Mme o. ME. La nature précise de cette instance et l'objet de la décision attaquée ne sont pas précisés dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
Le 30 octobre 2014, Me Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. n. BA. Le 27 novembre 2014, le même avocat a déclaré se désister de ce pourvoi devant le greffier en chef de la cour d'appel.
Le greffier en chef a établi, le 13 février 2015, un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le ministère public a déposé ses conclusions le 16 février 2015. La Cour de révision a statué le 9 avril 2015, hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport du conseiller Jean-Pierre GRIDEL.
La décision ne mentionne pas d'autres actes de procédure, notamment l'existence ou le contenu d'un moyen de cassation ou de révision au fond.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la déchéance du pourvoi en révision pouvait être prononcée alors même que le désistement, formé par l'avocat du demandeur, était lui-même affecté de vices formels. Deux questions se trouvaient ainsi imbriquées :
- Le désistement était-il régulier au regard de l'article 487 du Code de procédure pénale, qui exige une procuration spéciale du fondé de pouvoir, et au regard de la signature de la déclaration par le demandeur ?
- Le demandeur avait-il satisfait à l'exigence de l'article 476 du même code, selon laquelle une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués doit être déposée dans les quinze jours de l'introduction du pourvoi ?
Solution et dispositif
La Cour constate, d'une part, que la procuration spéciale requise par l'article 487 n'a pas été produite et que la déclaration de désistement n'a pas été signée par le demandeur. Elle en déduit que « le désistement est sans effet ».
D'autre part, elle relève que le demandeur n'a pas déposé, dans le délai de quinze jours de l'article 476, la requête exigée. Elle en conclut que « par application de ce dernier texte, la déchéance du pourvoi doit être prononcée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare M. n. BA. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. Une articulation en deux temps. La décision procède par une double succession de motifs. Le désistement étant jugé sans effet, le pourvoi n'a pas été éteint par cette voie. La Cour ne fonde pas la déchéance sur la nullité du désistement, mais sur un défaut distinct, tiré de l'absence de requête dans le délai imparti. La sanction repose donc sur l'article 476, et non sur l'article 487. Cette construction évite que la régularité du désistement soit le point central de la solution.
2. L'autonomie de l'exigence de requête. L'arrêt rappelle que le dépôt d'une requête motivée dans les quinze jours de l'introduction du pourvoi constitue une condition autonome. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'échec de son désistement pour échapper à cette obligation. Pour le praticien, la conséquence est