Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 1997, n° 26535
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 1997, n° 26535 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 16 janvier 1997, M. S. a directement fait citer B. G. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit de vol, prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal, portant sur une clé de coffre-fort. Les faits auraient été commis à Monaco, à une date non précisée dans la décision. La partie civile se constituait partie poursuivante et réclamait à titre de dommages-intérêts la somme symbolique de 1 franc.
La décision relève que la partie civile a accompli la formalité exigée par l'article 77 du Code de procédure pénale, après que le Tribunal eut arbitré la somme à consigner. Le texte qualifie cette exigence de « prescription », alors qu'il s'agit, au sens technique, d'une consignation préalable.
La partie civile exposait également que le prévenu avait été relaxé, par jugement du 18 juin 1996, du chef de vol d'une bague en or surmontée d'un diamant. Selon elle, la procédure menée de ce chef révélerait que G. s'était rendu coupable du vol de la clé, qui lui appartenait et qui avait été retrouvée en possession du prévenu.
À l'audience du 28 janvier 1997, la partie civile, représentée par Maître Escaut, avocat-défenseur, a déclaré se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu. Les conseils ont précisé que les parties s'étaient rapprochées en cours de procédure. Le jugement est daté du 18 mars 1997, soit postérieurement à l'audience.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer quel est l'effet, sur la saisine du juge pénal, du désistement de la partie civile intervenu à l'audience. Il fallait ensuite établir si, l'action publique demeurant régulièrement mise en œuvre, le juge pouvait et devait se prononcer sur la culpabilité du prévenu, et dans quelles conditions.
Le désistement est intervenu sous l'empire de l'article 79 du Code de procédure pénale, que le jugement vise expressément en qualifiant le désistement de conforme à la loi.
Solution et dispositif
Le Tribunal opère une distinction nette entre les deux volets de la saisine. Il constate d'abord que, « en l'état de cette renonciation », il n'est plus saisi de l'action civile engagée par M. S. Il retient en revanche qu'il demeure saisi de l'action publique, régulièrement mise en œuvre, « dès lors que celle-ci n'est pas éteinte par le désistement de la partie civile ». Il en déduit sa compétence pour apprécier les faits objet de la prévention et les éléments de preuve.
Sur le fond, le jugement relève qu'« aucun élément n'est produit aux débats, par les parties en cause, au soutien de la poursuite ». Il en conclut que « la preuve de la culpabilité de B. G. n'est pas établie », et prononce en conséquence la relaxe du prévenu.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« Constate le désistement d'action, intervenu conformément à la loi, de la partie civile poursuivante ; Relaxe B. G. du délit qui lui est reproché ; Laisse les frais du présent jugement à la charge de M. S. ; »
Le jugement est rendu contradictoirement. Il mentionne la composition du siège (M. Narmino, président), la présence du ministère public (M. Baudoin, substitut du procureur général) et les avocats des parties (Maîtres Escaut et Michel).
Le jugement se réfère également, en fin de texte, à un jugement du 28 janvier 1997 (affaire Z. c/ H. De J.) rendu « dans le même sens ». Le texte fourni ne permet pas d'en apprécier la motivation, et il n'y a pas lieu d'en tirer davantage.
Portée et enseignement pratique
1. Autonomie de l'action publique à l'égard de l'action civile. La décision illustre, de manière nette, la séparation entre les deux actions. Le désistement de la partie civile fait disparaître la saisine du juge sur les intérêts civils, mais il ne laisse pas subsister d'effet extinctif sur l'action publique. Le Tribunal affirme que celle-ci « n'est pas éteinte » par ce désistement.