Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20289
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20289 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. n. G., gestionnaire de patrimoine à la Compagnie Monégasque de Banque, est inculpé le 15 mars 2016 des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et d'abus de confiance. Le même jour, il est placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale relative à la gestion de patrimoine.
Le 14 avril 2021, l'intéressé saisit la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil de l'instruction, sur le fondement de l'article 209, dernier alinéa, du Code de procédure pénale. Il demande l'annulation, pour défaut de motivation, de la mesure d'interdiction professionnelle contenue dans l'ordonnance de placement. Par arrêt du 10 juin 2021, la Chambre du conseil rejette la requête. M. G. forme alors un pourvoi, déclaré le 23 juin 2021, puis dépose une requête en révision le 2 juillet 2021.
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le Ministère public a conclu le 15 juillet 2021. L'audience s'est tenue le 18 novembre 2021, sur le rapport de Mme Martine Valdès-Bouloque, Conseiller.
Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en nullité de l'ordonnance du 15 mars 2016. Selon le demandeur, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté (article 180). L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale (article 182, 8°) ne serait possible que si l'activité est « en relation avec le comportement infractionnel », et le juge d'instruction devrait motiver ce choix. Le demandeur souligne que l'ordonnance se borne à invoquer le « risque de pression ou de concertation » et « la bonne représentation de l'inculpé », sans motiver l'interdiction professionnelle.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : le juge d'instruction, qui ordonne l'interdiction faite à un inculpé placé sous contrôle judiciaire d'exercer une activité professionnelle ou sociale, est-il tenu de motiver spécifiquement ce choix, et la Chambre du conseil pouvait-elle, en l'espèce, rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation ?
Le moyen posait en outre une exigence plus large : l'interdiction ne serait légitime que si la décision constate expressément le lien entre l'activité de l'inculpé et l'infraction, et évoque un risque de commission d'une nouvelle infraction.
Solution et dispositif
La Cour rejette le moyen. Elle retient que l'article 182, 8°, du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction d'astreindre l'inculpé à s'abstenir d'exercer une activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel, mais que ce texte ne l'oblige pas à motiver spécialement ce choix. Elle relève ensuite que les faits auraient été commis dans le cadre de l'activité de gestionnaire de comptes exercée par l'intéressé, et que l'interdiction visait précisément la gestion de patrimoine, de sorte qu'elle était « en lien direct avec ces faits ». La Chambre du conseil a donc pu rejeter la demande sans encourir les griefs du moyen.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Condamne M. n. G. aux frais ; »
La formation de jugement comprenait Mme Cécile Chatel-Petit, Premier Président, M. Serge Petit, Conseiller, et Mme Martine Valdès-Bouloque, Conseiller, rapporteur. Le greffier en chef était Mme Virginie Sangiorgio.
Portée et enseignement pratique
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