Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26708
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26708 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre l’action publique et l’action civile au sein de la phase préparatoire du procès pénal constitue l’un des points d’équilibre les plus délicats de la procédure criminelle. Si l’instruction préparatoire a pour finalité première la manifestation de la vérité et la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale, elle offre également à la victime, par le mécanisme de la constitution de partie civile, le droit d’accéder au juge d'instruction pour la sauvegarde et la réparation de ses intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Ce droit d'accès et de participation à l'information judiciaire ne saurait toutefois être effectif sans l'existence de garanties procédurales rigoureuses entourant à la fois la reconnaissance de la qualité de partie civile et l'exercice des voies de recours ouvertes contre les décisions juridictionnelles du magistrat instructeur.
En droit monégasque, le Code de procédure pénale encadre strictement les prérogatives des parties privées durant l'instruction, afin de préserver le secret et la célérité de l'information tout en assurant le respect des droits de la défense et du contradictoire. C’est précisément à la croisée de ces impératifs que se situe l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Malgré la grande concision de sa motivation, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche deux difficultés majeures relatives au contentieux de la recevabilité de la constitution de partie civile devant les juridictions d'instruction.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure pénale
Instruction
- Ordonnance statuant sur la recevabilité de la constitution de la partie civile, non notifiée à celle-ci
- Appel de la partie civile devant la Chambre du conseil : article 228 du Code de procédure pénale
Chambre du conseil déclarant recevable l'appel et la constitution
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO.
Dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui avait pas été notifiée en son nom personnel, l'a déclaré recevable en son appel et en sa constitution de partie civile.
Par ailleurs, aux termes de l'article 228 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution.
La Cour de révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale,
Sur le rapport de Monsieur Paul Malibert, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint les pourvois 99-42 et 99-43 dirigés contre le même arrêt,
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 73, 74, 77, 82, 230 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO ;
Que dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui avait pas été notifiée en son nom personnel, l'a déclaré recevable en son appel et en sa constitution de partie civile ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 228 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ;
Que tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution ;
Que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;
MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Léandri et Lorenzi, av. déf.
À la même date la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans l'instance M. contre S.-Ministère public. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 avril 1999 de la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction.
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 27 septembre 1999 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 228 du Code de procédure pénale Chambre du conseil.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 27 septembre 1999 ?
Cette décision (Cour de révision, 27 septembre 1999, M. c/ G., en présence du Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 228 du Code de procédure pénale Chambre du conseil devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 228 du Code de procédure pénale Chambre du conseil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 septembre 1999 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 228 du Code de procédure pénale Chambre du conseil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Instruction - Ordonnance statuant sur la recevabilité de la constitution de la partie civile, non notifiée à celle-ci - Appel de la partie civile devant la Chambre du conseil : article 228 du Code de procédure pénale Chambre du conseil déclarant recevable l'appel…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 228)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 228)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (27 septembre 1999)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 27 septembre 1999, M. c/ G., en présence du Ministère public
D'une part, la Cour de révision est amenée à préciser les conséquences procédurales du dédoublement fonctionnel d'une personne physique agissant simultanément en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'une personne morale, au regard des formalités substantielles de notification des ordonnances du juge d'instruction et du déclenchement des délais de recours. D'autre part, la haute juridiction se prononce de manière décisive sur l'étendue du droit d'appel de la partie civile devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, en qualifiant l'ordonnance statuant sur la recevabilité même de la constitution de partie civile au regard de la notion légale d'ordonnance faisant grief aux intérêts civils, telle qu'énoncée à l'article 228 du Code de procédure pénale.
L'examen approfondi de cet arrêt, par lequel la Cour de révision rejette les pourvois joints dirigés contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, invite à analyser successivement le contexte factuel et procédural dans lequel s'est noué ce litige (I), la question de droit soumise à la haute juridiction ainsi que l'architecture de sa solution (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour le droit processuel pénal (III).
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l'examen, rendue selon la procédure spécifique de l'article 489 du Code de procédure pénale, demeure particulièrement elliptique quant à la trame factuelle substantielle ayant donné lieu à l'ouverture de l'information judiciaire. La nature exacte des infractions pénales poursuivies, le contexte économique ou relationnel liant les protagonistes, ainsi que le montant ou la consistance précise du préjudice allégué ne sont pas exposés dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus la mention des parties permet-elle d'identifier une procédure pénale opposant un ou plusieurs demandeurs au pourvoi, désignés par l'initiale « M. », à une partie civile, désignée par les initiales « P. G. », en présence du Ministère public.
En revanche, les faits de nature strictement procédurale, qui constituent le cœur même du litige soumis au contrôle de légalité de la Cour de révision, ressortent avec une clarté suffisante des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure auxquelles la haute juridiction se réfère expressément.
Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction de la Principauté, Monsieur P. G. est intervenu à la procédure afin de se constituer partie civile. La particularité déterminante de cette démarche processuelle réside dans la double qualité revendiquée par l'intéressé lors de son intervention. En effet, il résulte des constatations souveraines rappelées par la Cour de révision que Monsieur P. G. s'est constitué partie civile « tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO ». Ce faisant, l'acte de constitution de partie civile donnait naissance, d'un point de vue strictement juridique, à l'intervention de deux sujets de droit distincts au sein de l'instance pénale : d'une part, la personne physique de Monsieur P. G., agissant pour la défense de ses intérêts propres ; d'autre part, la personne morale, la société SAS FIN PRO, agissant par l'organe de son représentant légal habilité, Monsieur P. G., en sa qualité de directeur gérant.
À la suite de cette démarche, une ordonnance a été rendue par le magistrat instructeur le 14 septembre 1998. Bien que le dispositif exact de cette ordonnance de première instance ne soit pas textuellement reproduit (non précisé dans la décision), le sommaire et les motifs de l'arrêt de la Cour de révision indiquent qu'il s'agissait d'une « ordonnance statuant sur la recevabilité de la constitution de la partie civile ». Compte tenu de l'exercice ultérieur d'un recours par Monsieur P. G. contre cette décision, il se déduit nécessairement de la logique procédurale que ladite ordonnance du 14 septembre 1998 avait, à tout le moins en ce qui concerne son action personnelle, fait obstacle à sa constitution de partie civile en la déclarant irrecevable ou en lui déniant ses effets.
Or, lors de l'accomplissement des formalités postérieures au prononcé de cette décision juridictionnelle, une omission procédurale a été commise par les services chargés de la notification des actes de l'instruction. L'ordonnance du 14 septembre 1998 n'a pas été notifiée à Monsieur P. G. pris en sa qualité personnelle (« en son nom personnel »). C'est cette carence dans la notification de l'acte juridictionnel à l'une des entités juridiques constituées qui a cristallisé le contentieux procédural ultérieur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant l'ordonnance rendue le 14 septembre 1998, Monsieur P. G. a interjeté appel de cette décision devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco.
Devant cette juridiction d'appel, le débat s'est manifestement noué autour de deux séries de questions préjudicielles et substantielles : d'une part, la recevabilité en la forme et dans le temps de l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance du 14 septembre 1998 ; d'autre part, le bien-fondé de cet appel, c'est-à-dire la recevabilité même de la constitution de partie civile de Monsieur P. G. au sein de l'information judiciaire.
Statuant sur ce recours (par un arrêt dont la date exacte dans l'instance M. c/ G. n'est pas directement mentionnée dans le corps du texte, bien qu'une note finale fasse état d'un arrêt similaire rendu contre un arrêt du 27 avril 1999 dans une instance parallèle M. c/ S.), la Chambre du conseil de la Cour d'appel a accueilli favorablement les prétentions de Monsieur P. G. Pour ce faire, les juges du second degré ont relevé, en fait, que l'ordonnance du 14 septembre 1998 n'avait pas fait l'objet d'une notification à l'intéressé pris en son nom personnel. Tirant les conséquences juridiques de ce constat, la Chambre du conseil a déclaré Monsieur P. G. simultanément recevable en son appel et recevable en sa constitution de partie civile.
Mécontents de cette décision qui maintenait ou réintégrait Monsieur P. G. en qualité de partie civile dans la procédure d'instruction, les demandeurs (désignés par « M. ») ont formé deux pourvois en révision, enregistrés sous les numéros 99-42 et 99-43, tous deux dirigés contre ce même arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
Au soutien de leurs pourvois, les demandeurs ont développé plusieurs moyens de cassation, que la Cour de révision a réunis pour les besoins de son examen. Ces moyens étaient pris de la violation d'un ensemble de textes régissant l'instruction préparatoire et l'action civile, à savoir les articles 73, 74, 77, 82 et 230 du Code de procédure pénale monégasque.
Bien que le texte de l'arrêt ne détaille pas l'argumentation littérale développée dans les mémoires des demandeurs (non précisé dans la décision), la nature des textes visés au moyen et la réponse qu'y apporte la Cour de révision permettent de reconstituer avec certitude la substance des griefs articulés contre l'arrêt d'appel :
Sur le terrain de la régularité de l'appel et des délais de recours (notamment au regard de l'article 230 du Code de procédure pénale qui régit les formes et délais d'appel des ordonnances du juge d'instruction), les demandeurs soutenaient vraisemblablement que l'appel de Monsieur P. G. était tardif ou irrecevable, au motif qu'ayant eu connaissance de l'ordonnance (potentiellement par la notification faite à la société dont il était le directeur gérant), le délai de recours avait valablement couru à son encontre, ou qu'il n'avait pas qualité à agir à titre personnel.
Sur le terrain de l'ouverture même du droit d'appel et des règles gouvernant la constitution de partie civile (articles 73, 74, 77 et 82 du Code de procédure pénale), les demandeurs contestaient la faculté pour la partie civile de relever appel d'une telle ordonnance devant la Chambre du conseil, ou contestaient la recevabilité intrinsèque de la constitution de partie civile de Monsieur P. G. en son nom personnel parallèlement à celle de la société SAS FIN PRO.
Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné ces pourvois hors session et uniquement sur pièces, sur le rapport de Monsieur le conseiller Paul Malibert.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des moyens réunis soulevait devant la Cour de révision une double problématique juridique touchant aux garanties fondamentales de la procédure d'instruction.
En premier lieu, lorsqu'une même personne physique déclare se constituer partie civile à la fois en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'une personne morale (en l'espèce, directeur gérant d'une société), l'absence de notification à cette personne, prise en son nom personnel, de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la recevabilité de la constitution de partie civile fait-elle obstacle à l'irrecevabilité ou à la forclusion de son appel contre ladite ordonnance ? Autrement dit, la dualité de qualités juridiques impose-t-elle une dualité stricte de notifications pour faire courir les délais de recours prévus par le Code de procédure pénale ?
En second lieu, au regard des dispositions restrictives régissant les voies de recours durant l'instruction, une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la recevabilité même d'une constitution de partie civile entre-t-elle dans la catégorie des « ordonnances faisant grief à ses intérêts civils » au sens de l'article 228 du Code de procédure pénale, ouvrant ainsi de plein droit à la partie civile la faculté d'en interjeter appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter les pourvois après avoir ordonné la jonction des procédures n° 99-42 et 99-43 en raison de leur connexité évidente — puisqu'elles étaient dirigées contre le même arrêt —, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, d'une rigueur syllogistique remarquable, qui valide intégralement l'analyse des juges du second degré.
1. La consécration de l'autonomie des qualités juridiques et le régime de la notification
Dans un premier mouvement, la Cour de révision s'attache à la situation procédurale particulière de Monsieur P. G. Elle énonce :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO ; Que dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui avait pas été notifiée en son nom personnel, l'a déclaré recevable en son appel et en sa constitution de partie civile ».
Le raisonnement de la haute juridiction repose ici sur un principe fondamental de la théorie générale du droit et du droit processuel : la distinction absolue des personnalités juridiques et des qualités pour agir. Bien que physiquement incarnées par un seul et même individu (Monsieur P. G.), l'action exercée à titre personnel et l'action exercée ès qualités de représentant légal de la société SAS FIN PRO émanent de deux sujets de droit distincts. La personne morale possède un patrimoine, des droits et un intérêt à agir qui sont strictement autonomes par rapport à ceux de son dirigeant personne physique.
Pour vérifier l'existence de cette double constitution, la Cour de révision ne se limite pas aux seules énonciations de l'arrêt attaqué ; elle se réfère également aux « pièces de la procédure ». Il s'agit là d'une manifestation classique du contrôle exercé par une cour suprême sur les « faits procéduraux » : lorsqu'un moyen touche à la régularité de la procédure ou à la recevabilité d'un acte processuel, la Cour de révision a le pouvoir et le devoir d'examiner directement les pièces du dossier pour s'assurer de la réalité matérielle des actes accomplis.
Dès lors que la double constitution était formellement acquise aux débats, le régime des notifications devait impérativement suivre cette dualité. En procédure pénale, la notification d'une ordonnance juridictionnelle constitue le point de départ légal du délai d'appel (visé notamment à l'article 230 du Code de procédure pénale invoqué au moyen). Tant qu'une décision n'a pas été régulièrement notifiée à une partie en la qualité précise sous laquelle elle agit à l'instance, le délai de recours ne saurait courir à son encontre. En approuvant la Chambre du conseil d'avoir constaté le défaut de notification de l'ordonnance du 14 septembre 1998 à Monsieur P. G. « en son nom personnel », la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement toute théorie dite de la « connaissance acquise ». Le fait que Monsieur P. G. ait pu avoir matériellement connaissance de l'ordonnance par le biais de ses fonctions de directeur gérant de la société SAS FIN PRO est inopérant en droit : l'absence de notification formelle à sa personne privée maintenait intact son droit d'appel personnel et justifiait que son recours, ainsi que sa constitution, soient déclarés recevables.
2. La qualification de l'ordonnance sur la recevabilité au regard de l'article 228 du Code de procédure pénale
Dans un second mouvement, introduit par la locution « Que par ailleurs », la Cour de révision répond au grief qui contestait le principe même de l'ouverture du droit d'appel à la partie civile contre une telle ordonnance.
Alors que les demandeurs au pourvoi invoquaient la violation des articles 73, 74, 77, 82 et 230 du Code de procédure pénale, la Cour de révision déplace le curseur normatif pour fonder sa décision sur le texte véritablement directeur en la matière, à savoir l'article 228 du même code. Elle pose ainsi la majeure et la mineure de son syllogisme :
« Que par ailleurs, aux termes de l'article 228 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; Que tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution ».
La logique adoptée par la Cour de révision est implacable. Contrairement au ministère public, qui dispose d'un droit d'appel général contre toutes les ordonnances du juge d'instruction en vertu de sa mission de défense de l'intérêt général, les parties privées (inculpé et partie civile) ne disposent d'un droit d'appel que dans les cas déterminés par la loi. Pour la partie civile, l'article 228 du Code de procédure pénale énonce une clause générale d'ouverture : l'appel est recevable contre toute ordonnance « faisant grief à ses intérêts civils ».
La question était donc de savoir si une ordonnance qui se prononce sur la recevabilité même de la constitution de partie civile (pour la rejeter) fait grief aux intérêts civils du plaignant. On aurait pu tenter de soutenir, par un formalisme excessif, qu'une telle ordonnance ne tranche qu'une question purement procédurale de qualité à agir au pénal, sans préjuger du fond des intérêts civils qui pourraient toujours être portés devant la juridiction civile. La Cour de révision balaye une telle approche restrictive. En affirmant avec force que « tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution », elle consacre le principe selon lequel le refus d'admettre une victime en qualité de partie civile à l'instruction porte, par nature et au premier chef, atteinte à ses intérêts civils. En effet, l'irrecevabilité prive le plaignant du droit de participer à l'information judiciaire, de solliciter des actes utiles à la manifestation de la vérité (dont dépend le succès de son action en réparation) et d'obtenir, à l'issue de la procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice devant la juridiction répressive.
Ayant ainsi démontré que l'appel était à la fois ouvert au fond par l'article 228 du Code de procédure pénale et recevable en la forme faute de notification ayant fait courir les délais, la Cour de révision en conclut logiquement que « les moyens ne peuvent qu'être rejetés ».
C. Le dispositif
Conformément à sa motivation, la Cour de révision prononce le rejet des recours et applique les sanctions pécuniaires prévues par le Code de procédure pénale en cas d'échec du pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision présente une portée théorique et jurisprudentielle de premier plan en droit processuel monégasque, comme en témoigne du reste la mention figurant au pied de la décision, qui précise qu'à la même date, la haute juridiction a rendu un arrêt similaire dans une instance parallèle (M. contre S.-Ministère public, rejetant le pourvoi contre un arrêt de la Chambre du conseil du 27 avril 1999). Cette réitération immédiate démontre la volonté de la Cour de révision de fixer durablement sa jurisprudence sur ces questions d'instruction pénale.
1. La consolidation du droit d'accès au juge de la partie civile en droit monégasque
Sur le plan interne, la décision commentée assure la pleine cohérence des dispositions du Code de procédure pénale monégasque relatives à l'action civile. Les articles 73, 74, 77 et 82 du Code de procédure pénale, visés aux moyens des demandeurs, organisent les modalités selon lesquelles une personne lésée peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction, ainsi que la procédure de contestation de cette constitution (que ce soit d'office par le juge, sur réquisitions du ministère public ou sur contestation d'une autre partie) devant aboutir à une ordonnance motivée.
Toutefois, si les textes du chapitre relatif à la constitution de partie civile imposent au juge d'instruction de statuer par ordonnance en cas de contestation de la recevabilité, c'est bien dans le chapitre relatif aux voies de recours contre les décisions d'instruction (articles 228 et 230 du Code de procédure pénale) que se trouve le siège de la matière concernant l'appel. En r
▸Texte intégral de la décision officielle (2 659 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Instruction
Ordonnance statuant sur la recevabilité de la constitution de la partie civile, non notifiée à celle-ci
Appel de la partie civile devant la Chambre du conseil : article 228 du Code de procédure pénale
Chambre du conseil déclarant recevable l'appel et la constitution
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO.
Dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui avait pas été notifiée en son nom personnel, l'a déclaré recevable en son appel et en sa constitution de partie civile.
Par ailleurs, aux termes de l'article 228 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution.
La Cour de révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale,
Motifs
Sur le rapport de Monsieur Paul Malibert, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint les pourvois 99-42 et 99-43 dirigés contre le même arrêt,
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 73, 74, 77, 82, 230 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO ;
Que dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui avait pas été notifiée en son nom personnel, l'a déclaré recevable en son appel et en sa constitution de partie civile ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 228 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ;
Que tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution ;
Que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;
MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Léandri et Lorenzi, av. déf.
À la même date la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans l'instance M. contre S.-Ministère public. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 avril 1999 de la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (2 659 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé87▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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