Cour d'Appel de Monaco, 07 septembre 2015, n° 13898
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 septembre 2015, n° 13898 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat inscrit au barreau de Gênes, également expert-comptable en Italie, était autorisé à exploiter à Monaco, en vertu de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, un cabinet d'études, d'assistance et de conseil. L'autorisation litigieuse, délivrée le 2 septembre 2011, visait le « droit international privé et [le] droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés ». Antérieurement, l'activité portait sur le « droit commercial international ».
Un client, dont les mandats avaient été signés entre 2008 et 2010, a déposé plainte en 2014 contre ce prestataire. Il lui reprochait d'avoir laissé croire qu'il était avocat à Monaco, d'avoir excédé son autorisation d'exercer et d'avoir émis des factures sans rapport avec les mandats. Le plaignant a également saisi la juridiction civile d'une demande de nullité de factures pour défaut de cause.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2015, a relaxé le prévenu du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation. Il l'a déclaré coupable d'usurpation de titre et l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis. Il a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires. Le prévenu, le ministère public (appel incident), l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ainsi que la partie civile personnelle ont interjeté appel.
Les faits sont établis selon les pièces de l'enquête et les déclarations du prévenu. Celui-ci ne contestait pas ne pas remplir les conditions de l'article 1er de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. Il soutenait n'avoir jamais revendiqué le titre d'avocat à Monaco, et se présentait comme « International Consultant ». La mention contestée, « Attorney at law - Member of the Italian Bar », figurait en bas de son papier à en-tête. Sa carte de visite portait « ATTORNEY AT LAW* », suivi en caractères plus petits de « *admitted in Italy ».
Question de droit
La cour devait trancher deux questions distinctes.
Première question : l'exercice d'une activité au-delà de l'autorisation administrative. Le délit suppose-t-il que le prestataire ait effectivement exercé, postérieurement à l'autorisation du 2 septembre 2011, une activité excédant le champ autorisé ? La cour devait apprécier la charge de la preuve de cet excès, ainsi que la recevabilité de l'appel de la partie civile sur l'action publique.
Seconde question : l'usurpation de titre. L'article 203 du Code pénal réprime le fait de « faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, sans droit ». Deux points étaient en cause :
- l'usage, sur des documents professionnels, de la traduction anglaise