80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 2008, n° 8260 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 2008, n° 8260 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/01-10-8260)) ## Faits et procédure J.G., employée à mi-temps en qualité de lingère depuis le 1er mars 1997 au service de la société Starman Bermuda Limited, a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2002, régulièrement pris en charge. Son assureur-loi, la société AXA France IARD, a produit un rapport médical de son médecin-conseil, fixant une incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % et une consolidation au 28 février 2005. La victime a accepté ces conclusions, de même que l'évaluation de sa capacité résiduelle de gain, fixée à 70 % par la commission spéciale d'invalidité. L'assureur a proposé une rente calculée sur le salaire réel annuel de 10 783,64 euros, avec effet au 14 juin 2002, date théorique de reprise du travail. La victime n'a pas accepté cette offre. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 décembre 2006. J.G. a alors assigné l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait l'homologation du rapport médical et de l'avis de la commission, le calcul de la rente sur le salaire minimum légal fixé pour 2002 par arrêté ministériel (15 171,24 euros), des dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 7 000 euros. En défense, les sociétés concluaient au rejet de ces demandes et sollicitaient reconventionnellement l'homologation de leur offre. Elles soutenaient que le salaire visé par la loi s'entend de la rémunération d'un emploi à temps plein. Par ailleurs, les défenderesses ont demandé la suppression de deux passages des écrits adverses, qu'elles qualifiaient de diffamatoires. *Observation :* les visas de la décision mentionnent des conclusions présentées « au nom de Jeannine X », alors que la demanderesse est désignée par les initiales J.G. dans le corps du jugement. Le texte ne permet pas d'établir s'il s'agit d'une simple erreur matérielle d'anonymisation. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. **La première** concernait le mode de calcul de la rente due à une victime d'accident du travail, atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, qui travaillait à mi-temps au moment de l'accident. Il s'agissait de savoir si l'article 3-1, alinéa 1, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 impose de retenir le salaire minimum légal lorsque le salaire réel annuel est inférieur à ce seuil, ou si la référence à un « salaire annuel » doit être appréciée au regard d'un emploi à temps plein. **La seconde** portait sur la qualification, au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, de passages des écrits de la victime visant « le mépris de l'assureur-loi » et une « offre illégale ». Il s'agissait de savoir si ces termes excédaient « la bonne mesure d'un débat judiciaire » et justifiaient leur suppression. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que « aucune dérogation aux principes énoncés par les textes sus-cités ne peut émaner du fait que la victime ait été employée à mi-temps », et que « là où la loi, de surcroît d'Ordre Public, n'opère pas de distinction, il n'y a pas lieu de prétendre à l'exist
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6453 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-20-6453)) ## Faits et procédure Par requête du 21 décembre 1998, M. j. SB. a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de Mme a. BO., qualifiée dans le texte d'« ancienne salariée ». Il sollicitait des dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, ainsi que la fixation d'une astreinte dont le montant était laissé à l'appréciation du tribunal. Le texte ne précise ni le montant réclamé ni la durée ou le périmètre de la clause (non précisé dans la décision). Par conclusions du 1er juillet 1999, le demandeur a déclaré se désister de son instance et a indiqué, par lettre du 29 juin 1999 adressée au président du Bureau, ne pas s'opposer à ce qu'un jugement constate ce désistement. Dans ses propres conclusions du même jour, la défenderesse a accepté le principe du désistement, tout en sollicitant un jugement d'expédient le consacrant. Le 8 juillet 1999, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire « par simple mention au dossier ». Sur demande de la défenderesse formée le 8 octobre 1999, l'affaire a été remise au rôle. Par des conclusions ultérieures du 4 novembre 1999, la défenderesse a exigé que le demandeur se désiste non seulement de l'instance, mais aussi de son action, faute de quoi elle se réservait le droit de conclure au fond et de réclamer des dommages-intérêts. Elle sollicitait en outre la mise des dépens à la charge du demandeur. Le demandeur a soutenu, à titre principal, que la radiation avait éteint l'instance et que l'affaire ne pouvait donc être remise au rôle. À titre subsidiaire, il a fait valoir que la défenderesse, ayant accepté un simple désistement d'instance, ne pouvait imposer une condition nouvelle. Le texte présente quelques divergences de dates (requête « du 21 décembre 1998 » dans les visas, mais instance « introduite le 18 décembre 1998 » dans le dispositif ; remise au rôle demandée le 8 octobre 1999, puis référence à une remise « le 11 octobre 1999 » dans les motifs). Le présent commentaire retient les dates des visas et des motifs, sous réserve de ces incertitudes. ## Question de droit La décision posait deux questions. La première tenait à la validité de la remise au rôle : une radiation ordonnée par simple mention au dossier éteint-elle l'instance, ou la laisse-t-elle subsister ? La seconde tenait à l'effet d'un désistement d'instance accepté par le défendeur : le défendeur peut-il, après acceptation, subordonner l'extinction de l'instance à un désistement d'action ? Accessoirement, le tribunal devait déterminer la portée, en droit du travail, de la règle de l'unicité de l'instance au reg
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1998, n° 26582 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1998, n° 26582 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/03-03-26582)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Safety First Building, propriétaire de l'immeuble « Lancaster », reprochait à la SCI des Révoires, maître de l'ouvrage d'un immeuble « Patio Palace » édifié sur le fonds voisin, des travaux menaçant son bâtiment d'effondrement. Par exploit du 6 mars 1997, elle a assigné la SCI des Révoires en référé aux fins de désignation d'un expert chargé, notamment, de décrire l'état de l'immeuble, d'identifier les travaux à l'origine des atteintes et d'évaluer le préjudice. Le président du Tribunal de première instance a, par ordonnance du 1er août 1997, commis l'architecte André Akerib en qualité d'expert, avec une mission en six points. Il a écarté au préalable quatre fins de non-recevoir ou exceptions soulevées par la défenderesse : la constitution irrégulière de l'avocat-défenseur Blot, le défaut de qualité du gérant G. R., l'absence aux débats de l'expert Akerib et le défaut de communication de pièces. Sur le fond, il a retenu que les risques d'effondrement avaient nécessité des travaux confortatifs et que ces travaux avaient porté atteinte à la propriété de la demanderesse, la mesure étant destinée à préparer une action indemnitaire. La SCI des Révoires a relevé appel en reprenant ses cinq moyens : irrecevabilité tirée de la constitution de Blot, défaut de qualité de G. R., absence d'Akerib, défaut de communication de pièces, et absence de nécessité d'une expertise en référé, le préjudice relevant selon elle de la seule compétence du juge du fond. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux séries de questions. La première est de nature procédurale : la violation alléguée de l'article 32 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, relative au conflit d'intérêts, est-elle de nature à affecter la recevabilité de l'assignation ? De même, le défaut de justification de la qualité de gérant, l'absence d'un mandataire de justice à l'audience et le défaut de communication de pièces constituent-ils des causes d'irrecevabilité ou d'irrégularité ? La seconde porte sur le fond de la mesure : une expertise ordonnée en référé sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile est-elle licite lorsqu'elle tend à établir l'origine de dommages et leur lien de causalité avec des préjudices, sans rechercher la responsabilité de l'auteur des travaux ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens de l'appelante et confirme l'ordonnance entreprise. **Sur la constitution de l'avocat-défenseur.** La Cour relève que Me Blot avait été désigné d'office par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 20 février 1997, pour représenter la demanderesse, en application de l'article 21 de la loi de 1982. La SCI des Révoires ne pouvait donc invoquer l'article 32 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984, applicable au conflit d'intérêts, dès lors que l'avocat avait précédemment été son propre conseil. La Cour ajoute, à titre surabondant, que la violation de ce texte relève de la procédure disciplinaire des articles 30 et suivants de la loi de 1982. Les règles de déontologie, qui « n'étant assorties que de sanctions disciplinaires », ne sauraient « à elles seules, entraîner l'irrégularité des actes de procédure accomplis en infraction avec leurs dispositions ». **Sur la qualité du gérant.** Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 1996, versé aux débats, établit que G. R. avait été nommé gérant à l'unanimité des associés. Il avait donc qualité pour représenter la société en justice avant l'assignation. **Sur l'absence de l'expert Akerib.** La Cour retient que l'ordon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25706 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25706 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-28-25706)) ## Faits et procédure Les époux V. étaient engagés dans une instance dont le texte fourni ne précise ni la nature ni l'objet. Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 1973, l'épouse, Mme B., a été autorisée à résider seule au domicile conjugal, avec interdiction faite à son mari de venir l'y hanter ou troubler. Le 11 octobre 1973, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat au sein de ce logement. L'acte a été établi à 22 h 15. Il avait été autorisé par une ordonnance présidentielle du 3 octobre 1973, qui permettait à l'officier ministériel d'instrumenter en dehors des heures légales. Le constat a été produit par M. V. dans la procédure. Le Ministère public et Mme B. ont conclu à sa nullité. Le tribunal a statué sur cette demande. Les conclusions détaillées des parties, ainsi que la nature précise de l'instance principale, ne sont pas reproduites dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice à une heure située hors des plages légales d'intervention, mais en vertu d'une autorisation présidentielle, peut être admis comme preuve, alors que le lieu constaté constitue le domicile d'une partie. Deux interrogations s'y rattachaient. La première portait sur la qualification du lieu : le logement était-il encore le domicile de M. V., ou seulement celui de son épouse, compte tenu de l'ordonnance du 17 janvier 1973 ? La seconde portait sur l'incidence de l'ordonnance présidentielle du 3 octobre 1973 : une autorisation judiciaire peut-elle lever l'exigence des heures légales ? Le tribunal rappelle le principe constitutionnel de l'article 8 de la Constitution, dont le texte est reproduit en chapeau de la décision : > « Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux motifs distincts. **Sur la qualification du domicile.** Le juge constate que l'appartement avait été attribué à l'usage exclusif de Mme B. par l'ordonnance du 17 janvier 1973. Il « ne pouvait donc plus être considéré comme le domicile du sieur V., puisqu'il n'y avait plus son principal établissement ». En revanche, il « demeurait [...] le domicile de dame B. ». Le lieu était donc protégé au titre de l'inviolabilité du domicile à l'égard de l'épouse, quel que soit le statut de M. V. vis-à-vis du logement. **Sur les conditions de l'acte.** Le tribunal relève que « les deux seuls textes législatifs qui règlent les formes dans lesquelles une visite domiciliaire peut avoir lieu » sont l'article 98 du Code de procédure pénale, pour la perquisition du juge d'instruction, et l'article 146 du Code de procédure civile, pour les significations de l'huissier. Ces textes fixent des plages horaires d'intervention. Le constat, dressé à 22 h 15, se situait en dehors de celles-ci. Le juge en déduit que l'huissier a violé l'article 8 de la Constitution « en pénétrant, contre le gré de dame B., dans le domicile de celle-ci ». Le tribunal écarte ainsi l'effet de l'ordonnance présidentielle du 3 octobre 1973. Le dispositif est le suivant : > « Prononce la nullité du procès-verbal de constat établi le 11 octobre 1973 et ordonne qu'il sera écarté des débats ». Le juge a donc sanctionné l'acte par la nullité et son exclusion des débats, sans examiner d'autres conséquences éventuelles. Une imprécision mérite d'être relevée. Le motif renvoie à l'article 98 du Code de procédure pénale, alors que l'attendu visant la perquisition mentionne l'article 96 du même
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 août 2021, n° 20003 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 août 2021, n° 20003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2021/08-25-20003)) ## Faits et procédure Un magistrat français, détaché auprès de la Direction des services judiciaires monégasque en qualité de juge d'instruction depuis le 1er septembre 2016, apprend le 24 juin 2019 que les autorités monégasques entendent ne pas renouveler son détachement, qui prend fin le 1er septembre 2019. Cette information est relayée par la presse dès le 26 juin 2019. Un article intitulé « Départ d'un juge très controversé » paraît dans le numéro de juillet-août 2019 du mensuel « Y », sous la signature d'un pseudonyme, et est accessible sur le site internet du journal. Le magistrat dépose plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 2019 pour diffamation par voie de presse et voie électronique envers un fonctionnaire public. Le directeur de la publication, r. V., et l'auteur de l'article, p. Z., rédacteur en chef, sont respectivement poursuivis comme auteur principal et comme complice, sur le fondement des articles 35 et 36 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Ils sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 4 février 2021 et jugés à l'audience du 13 juillet 2021. La partie civile sollicite la condamnation solidaire des prévenus à 10 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la diffusion de la décision sous forme de communiqué. Les prévenus, notamment par la voix du conseil de p. Z., sollicitent leur relaxe, en soutenant que l'article relève de la liberté d'expression et de l'opinion sur un sujet d'intérêt général. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. **La première** tient à la qualification des propos. Il s'agissait de déterminer si les passages incriminés constituaient une « allégation ou imputation d'un fait » au sens de l'article 21 de la loi de 2005, ou s'ils relevaient d'un jugement de valeur protégé par la liberté d'expression. Le tribunal rappelle que « pour être caractérisée, la diffamation nécessite l'allégation ou l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne désignée ». **La seconde** porte sur la responsabilité pénale en cascade. Le tribunal devait déterminer si, le directeur de la publication étant en principe auteur principal, le rédacteur pouvait être poursuivi comme complice, conformément à l'article 36 de la loi. ## Solution et dispositif Le tribunal opère une distinction fragmentée entre les passages de l'article. **S'agissant des deux premiers passages**, le tribunal retient que « ces propos reflètent indéniablement l'opinion de leur auteur, un jugement de valeur » sur la manière dont certains magistrats exercent leurs fonctions. Il estime qu'ils « ne dépassent en aucun cas les limites admissibles de la liberté d'expression », compte tenu de la nature de la description et de l'analyse, de l'identité du rédacteur (un journaliste) et du contexte de la mission judiciaire. Les prévenus sont relaxés de ces chefs. **S'agissant du troisième pass
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17920 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17920 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17920)) ## Faits et procédure Le 3 mars 2013, p. H. est décédé. Ses deux enfants, Mme a. H. et M. s. H., ont fait assigner par exploit du 25 février 2014 Mme h. S., compagne du défunt, devant le tribunal de première instance. Ils demandaient notamment la remise des biens qui leur revenaient, restés en possession de la défenderesse, ainsi que la réduction des donations entre vifs et des dispositions de dernière volonté. À la demande de Mme S., le tribunal a, par jugement du 28 janvier 2016, prononcé la nullité de l'assignation. La cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 26 juin 2018. Les consorts H. ont formé un pourvoi en révision. Le moyen unique, articulé en quatre branches, critiquait la nullité au regard de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 (branches 1 et 2), de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous l'angle du formalisme excessif (branche 3), et du caractère prétendument relevé d'office de certains motifs, sans débat contradictoire sur la prescription (branche 4). Le ministère public a conclu le 18 octobre 2018. La Cour de révision a statué à l'audience du 8 mars 2019, sur le rapport de M. le Conseiller François Cachelot. ## Question de droit La question posée était de savoir si un acte de signification délivré par un clerc assermenté d'huissier est valable lorsque l'acte ne mentionne pas la suppléance dont a bénéficié l'officier public. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si l'annulation qui en résulte porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, et si elle a pu être prononcée sans débat contradictoire préalable. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle affirme, au visa de l'article 136, 4° du Code de procédure civile, interprété à la lumière du premier alinéa de l'article 84 de la loi n° 1.398 et du principe de sécurité juridique inhérent au droit de la Convention, la règle suivante : > « si les huissiers peuvent, avec l'autorisation de procureur général, se faire suppléer par un clerc assermenté, c'est à la condition que l'acte de signification fasse mention de cette suppléance afin de permettre à son destinataire de s'assurer, au moment de la délivrance, des noms et qualité de la personne qui lui délivre l'acte ». Elle approuve ensuite les juges d'appel d'avoir constaté que l'acte d'assignation, bien que signé par l'huissier, ne mentionnait pas cette suppléance. Il ne permettait donc pas de vérifier le respect des formalités légales. La cour d'appel en avait déduit « à bon droit, sans relever de moyen d'office », la nullité de l'acte. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne les consorts H. aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique **Une exigence de mention expressément fondée sur la finalité de l'acte.** La solution repose sur une lecture téléologique des textes. La mention de la suppléance n'est pas une formalité ornementale. Elle permet au destinataire de vérifier, au moment de la délivrance, l'identité et la qualité de la personne qui lui remet l'acte. Le contrôle s'opère donc à partir de l'acte lui-même, sans qu'il soit nécessaire d'établir une atteinte concrète au droit de défense. La Cour ancre cette exigence dans le principe de sécurité juridique, qu'elle rattache expressément au droit de la Convention. **Le rejet des branches 1 et 2.** Le pourvoi soutenait que la copie remise au destinataire ne pouvait, par hypothèse, porter le visa de l'huissier sur les mentions de délivrance, cet visa figurant sur l'original conservé à l'étude. La Cour ne reprend pas ce débat de manière détaillée. Elle résout néanmoins la question en retenant que c'est l'acte de signification, tel que délivré au destinataire, qui doit faire mention de la suppléance. L'argument tiré de la distinction entre original et copie se trouve ainsi écarté dans sa portée utile. **Le rejet de la branche 3 (article 6 § 1).** Le pourvoi invoquait un formalisme excessif et une responsabilité qui incomberait aux seuls officiers ministériels. La Cour ne répond pas à ce grief dans des termes distincts. Elle le neutralise en l'intégr
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26385 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26385 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/06-06-26385)) ## Faits et procédure En 1981, la SAM Polymat confie à la SAM SODIAV la réalisation et le montage d'appareils distributeurs de boissons. Des anomalies de fonctionnement étant constatées, la société cliente refuse de payer plusieurs factures et charge Me R. C., avocat-défenseur, d'introduire une procédure de référé. Par ordonnance du 26 mars 1982, le président du tribunal de première instance désigne un expert, M. O'Callaghan, chargé notamment de rechercher d'éventuels vices de conception ou de fabrication rendant les appareils impropres à leur usage normal. La SAM SODIAV assigne alors la SAM Polymat en paiement du solde du prix, le 28 mai 1982. Me C. conclut, pour sa cliente, au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Ce rapport, établi avec le concours d'un sapiteur, est déposé le 2 décembre 1983. Ce n'est que le 15 juin 1988 que Me C. formule, par conclusions reconventionnelles, une demande en paiement de 583 222,90 francs. Le tribunal la déclare irrecevable comme formée hors du délai de l'article 1490 du Code civil, soit plus de trois mois après le dépôt du rapport. La cour confirme par arrêt du 8 mai 1990. La SAM Polymat assigne alors son avocat, le 30 septembre 1991, en réparation de préjudices qu'elle impute à une faute professionnelle. Par jugement du 11 juin 1993, le tribunal de première instance condamne Me C. à payer 310 211,83 francs, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'avocat interjette appel. Les moyens en appel sont nombreux. Me C. soutient notamment que la notion de vices cachés n'est apparue qu'en 1988, que la cliente ne l'avait pas chargé d'une action en garantie, que la négociation transactionnelle expliquait l'absence d'initiative procédurale, que la cliente ne l'avait pas provisionné et que le préjudice était, en tout état de cause, incertain. La SAM Polymat, pour sa part, forme appel incident et réclame des sommes complémentaires au titre de son préjudice financier, des intérêts et de frais irrépétibles. ## Question de droit La question posée à la cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'avocat-défenseur, informé d'un rapport d'expertise révélant des vices affectant les appareils de son client, avait manqué à son devoir de conseil en omettant de signaler l'urgence liée au délai de forclusion de trois mois. Il lui fallait ensuite apprécier si la faute ainsi relevée était en lien causal avec la forclusion opposée au client, et quelle était l'étendue du préjudice réparable. Le premier point supposait d'écarter les moyens de défense de l'avocat. Le premier était tiré d'une antériorité de connaissance du vice par le client, q
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16809 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16809 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16809)) ## Faits et procédure Par une promesse synallagmatique de vente et d'achat signée à Monaco le 14 novembre 2007, un vendeur s'engageait à céder à M. a. AL-NO., de nationalité autrichienne, un appartement situé dans l'immeuble « Sun Tower » à Monte-Carlo, pour un prix variant selon la date de réitération par acte authentique. Le candidat acquéreur ne s'étant pas présenté aux rendez-vous de signature, le vendeur a considéré la promesse caduque et conservé la somme de 1.200.000 euros versée en garantie. Saisi par l'acquéreur, le Tribunal de première instance a rejeté ses demandes en 2010, et la Cour d'appel a déclaré l'action irrecevable en 2011. Pourvoi rejeté par la Cour de révision le 23 mars 2012. M. AL-NO. a alors engagé, le 29 mai 2015 (instance n° 2015/000617), une action en responsabilité civile professionnelle et pour manquement au devoir de conseil contre Maître n. AU-CA., notaire. Celle-ci a soulevé l'exception de caution *judicatum solvi* de l'article 259 du Code de procédure civile. Par jugement avant-dire-droit du 28 avril 2016, le tribunal a enjoint au demandeur de verser 10.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations. Maître n. AU-CA. ayant soutenu qu'elle n'était pas en charge du dossier à l'époque des faits, le demandeur a assigné son prédécesseur, Maître p-l. AU., dans une seconde instance (n° 2017/000464), aux fins de jonction et d'indemnisation. Ce dernier a soulevé à son tour l'exception de caution *judicatum solvi*, pour un montant de 100.000 euros, et le demandeur a sollicité, à titre subsidiaire, la réduction de cette caution à 2.000 euros. Le texte fourni mentionne l'assignation du 12 avril 2017 dans le corps de la décision, alors que l'en-tête de l'instance n° 2017/000464 indique le 27 avril 2017 : cette discordance n'est pas tranchée par le tribunal et ne modifie pas la solution. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes, réunies dans un même jugement : 1. **La jonction des instances** : deux actions en responsabilité engagées contre deux notaires successifs, pour des faits identiques et sur un fondement identique, doivent-elles être jointes ? 2. **L'exception de caution *judicatum solvi*** : l'article 259 du Code de procédure civile, qui impose à l'étranger demandeur de fournir caution, est-il compatible avec les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et, dans l'affirmative, les conditions légales sont-elles réunies et quel doit être le montant de la caution ? ## Solution et dispositif **Sur la jonction**, le tribunal rappelle que la jonction « permet de statuer en même temps et de manière cohérente sur des demandes formées de façon distincte mais qui concernent en définitive la même affaire », et que seul un retard découlant de la mise en état peut justifier une disjonction. Il relève que les deux actions portent sur les mêmes faits et sont fondées sur le même texte, et que la seconde n'a été introduite qu'en réponse au moyen tiré de la succession professionnelle. Il retient par ailleurs le principe suivant, énoncé en termes généraux : en cas de cessation d'activité, le notaire cédant reste responsable des fautes commises pendant son exercice, son successeur répond de ses propres actes dommageables, et les deux peuvent encourir une responsabilité partagée, notamment lorsque des négligences surviennent dans la transmission des dossiers en cours. La confusion alléguée sur l'identité du notaire en charge de l'opération justifie, selon le juge, que la question soit débattue en présence de t
**Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 1993, n° 26204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/01-12-26204))** # Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 1993, n° 26204 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 1993, n° 26204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/01-12-26204)) ## Faits et procédure Par jugement contradictoire du 16 janvier 1992, le Tribunal de première instance de Monaco condamna solidairement G. M., née L., P. M. et S. M. au paiement d'une somme principale de 360 000 francs. Le jugement fut rendu au fond, après expertise. Dans ce même jugement, le tribunal donna acte à l'avocat-défenseur des défendeurs de ce qu'il déclarait ne plus avoir de mandat de ses clients. P. M., créancier, saisit le président du tribunal, sur le fondement de l'article 557 du Code de procédure civile, d'une action en exécution forcée portant sur un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « S.-N. », appartenant à G. M. Par ordonnance du 21 juillet 1992, le président déclara P. M. irrecevable, faute pour lui de justifier d'une signification régulière du jugement du 16 janvier 1992. Le premier juge estimait que, l'avocat ayant cessé d'être mandataire, la remise prescrite par l'article 152 du Code de procédure civile aurait dû être précédée d'une signification à domicile réel selon l'article 148 du même code. La remise en mairie n'aurait donc dû intervenir qu'après cette tentative. P. M. interjeta appel, en invoquant la méconnaissance de l'article 20 de la loi n° 1 047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, et sollicita la déclaration de régularité de la signification. Les intimés concluaient à la confirmation, en soutenant que la référence à la loi de 1982 était sans objet et qu'ils ne pouvaient supporter les conséquences du refus, par l'avocat régulièrement constitué, de recevoir la signification. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions liées. 1. **Le donné acte de déconstitution de l'avocat-défenseur affecte-t-il le caractère contradictoire du jugement, et quelle est son incidence sur le lien d'instance à l'égard de la partie adverse ?** 2. **Une signification effectuée en mairie est-elle régulière lorsque le préposé de l'avocat, toujours constitué, a refusé de recevoir l'exploit ?** ## Solution et dispositif La Cour a d'abord confirmé le caractère contradictoire du jugement du 16 janvier 1992. Elle se fonde sur l'article 20, alinéa 2, de la loi n° 1 047 : la déconstitution ne peut intervenir qu'après le remplacement de l'avocat-défenseur par un autre avocat choisi par le client ou désigné d'office par le président de la juridiction saisie. Tant que ce remplacement n'a pas eu lieu, le mandat n'est pas juridiquement éteint à l'égard de l'instance. La Cour distingue ensuite deux plans. Les effets du donné acte demeurent « limités aux rapports entre l'avocat mandataire et son client ». À l'égard de la partie adverse, « le lien juridique d'instance qui s'est créé lors de la constitution de l'avocat-défenseur se poursuit jusqu'au jugement définitif et son entière exécution », conformément à l'article 20, alinéa 1, de la même loi. Il en résulte que la signification pouvait être faite à domicile élu, et que l'avocat non déconstitué aurait dû la recevoir. S'agissant du refus, la Cour retient que l'huissier pouvait, sans méconnaître la loi, « assimiler ce refus à une absence » et procéder à la signification en mairie, conformément à l'article 152, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle réforme en conséquence l'ordonnance entreprise. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit P. M. en son appel ; > L'y déclarant fondé, > Réforme l'ordonnance du 21 juillet 1992, > Dit et juge régulière la signification du jugement rendu par le Tribunal de première instance de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 1974, n° 25683 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 1974, n° 25683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/01-24-25683)) ## Faits et procédure À la suite du décès, à Coutrai (Belgique), le 28 février 1966, d'une demoiselle K. G., une demoiselle H. obtint la désignation de dame R. comme administrateur provisoire de la succession, par jugement du 13 mai 1966. Par exploit du 27 novembre 1968, dame J., épouse B., assigna demoiselle H. et dame R. afin de voir reconnaître sa qualité d'héritière et mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire. Par conclusions des 16 janvier et 19 février 1969, l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances de la Principauté intervinrent à l'instance. Ils demandaient l'attribution au Domaine de l'État de la partie mobilière de la succession, en se fondant sur l'article 651 du Code civil, selon lequel, à défaut de personne appelée à recueillir la succession, celle-ci est acquise au Domaine du Prince. Par jugement du 12 novembre 1970, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 17 avril 1972, le Tribunal reconnut la vocation héréditaire de dame B. pour les meubles de la succession et rejeta la prétention des intervenants. Les dépens, tant de première instance que d'appel, furent mis à leur charge. La distraction des dépens fut prononcée au profit de Maître S., avocat-défenseur. Ce dernier fit taxer son état de frais : 6 717,35 F. en première instance (ordonnance du 4 avril 1973) et 9 373,50 F. en appel (ordonnance du 10 avril 1973). Les ordonnances furent signifiées à l'Administration le 3 mai 1973. Par exploit du 9 mai 1973, l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général formèrent opposition à l'ordonnance du 4 avril 1973. À titre principal, ils soutenaient qu'aucun émolument proportionnel n'était dû. À titre subsidiaire, ils soutenaient que, si un tel émolument était admis, il ne devait pas être calculé sur la valeur de la succession mobilière. Le tribunal examine successivement trois demandes : la demande principale tendant à voir juger qu'aucun droit proportionnel n'est dû (I), la demande tendant à voir figurer une « somme de principe » (II), et la demande tendant à limiter l'assiette aux seules sommes effectivement recueillies par l'État monégasque (III). ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. Un avocat-défenseur peut-il se voir allouer un émolument proportionnel lorsque le jugement qui a mis les dépens à la charge du Trésor a été enregistré au droit fixe ou gratis, et qu'il ne comporte donc pas de liquidation de sommes ou valeurs mobilières au sens de la loi d'enregistrement ? 2. Lorsque le litige porte sur la dévolution d'une succession et que l'enjeu juridique consiste en la détermination de la loi applicable (ici la loi successorale mobilière), l'intérêt du litige est-il une « question de principe » non pécuniaire, ou bien la valeur de la succession ? 3. Une revendication formulée par un État étranger, dont le national était le défun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13292 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13292)) ## Faits et procédure Le 7 juillet 1994, la société PRODIM GRAND SUD et M. p. NI. concluent un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'une supérette à Monaco, assorti d'un contrat d'approvisionnement. Ces contrats sont renouvelés par tacite reconduction jusqu'à la cession du fonds de commerce à la société DISTRIBUTION CASINO SAS, par acte du 22 avril 2003, réitéré le 23 décembre 2003 (la date de 2013 avancée dans les conclusions des demandeurs est une coquille que la décision ne reprend pas). En février 2004, M. p. NI. résilie unilatéralement les contrats de franchise et d'approvisionnement. Deux sentences arbitrales rendues à Paris (10 septembre 2005 et 18 janvier 2006) le condamnent au paiement de sommes substantielles à la société PRODIM. Après le décès de M. p. NI., le 11 décembre 2006, ses héritiers (M. d. NI. et Mlle c. NI.) sollicitent l'exequatur de ces sentences, obtenu par jugements du 22 avril 2010. Les héritiers assignent ensuite la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, cessionnaire fonds, aux fins de voir constater qu'elle s'était engagée à les garantir des conséquences pécuniaires du litige. Ils réclament environ 296 669 euros au titre des condamnations, 350 000 euros au titre de la moins-value de la vente d'un immeuble, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais. Pour établir cet engagement, les demandeurs produisent deux courriers (pièces n° 23 et 24) émanant de Maître MONTAGARD, avocat au barreau de Grasse, conseil de M. p. NI. devant le tribunal arbitral, adressés à Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur à Monaco. Ces courriers datent des 22 février 2006 et 25 janvier 2008. La défenderesse en demande le rejet des débats au motif qu'ils sont couverts par le secret professionnel entre avocats, faute de porter la mention « officielle ». La demande principale de la défenderesse est donc une question de recevabilité de la preuve, avant toute question de fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si des correspondances écrites par un avocat français à un avocat monégasque, dépourvues de la mention « officielle », sont couvertes par le secret professionnel et, partant, irrecevables en justice. Il s'agit, en second lieu, de savoir si, à défaut de preuve de l'engagement de garantie, les demandeurs peuvent obtenir l'exécution de l'obligation alléguée. Le tribunal écarte d'abord l'argument tiré du droit de procédure monégasque, estimant « indifférentes » les lois de procédure locales à la résolution du point de droit. Il retient le droit professionnel français, la rédaction des pièces litigieuses étant le fait d'un avocat soumis à la législation française. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare les courriers irrecevables. Son raisonnement procède en plusieurs étapes. **1. Le droit applicable à l'avocat français.** Le tribunal rappelle l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction en vigueur à l'époque, qui pose le principe de la couverture par le secret professionnel des correspondances entre avocats, « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ». Il en tire que le principe est la confidentialité, l'officialité
# Cour d'appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12788 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-15-12788)) ## Faits et procédure Un étudiant monégasque, d. GA., a été inculpé dans une information judiciaire conduite par l. MA., juge d'instruction près le tribunal de Monaco. Le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel a été prononcé par une ordonnance du juge. D. GA. reprochait ensuite au magistrat instructeur d'avoir volontairement omis de préciser, dans cette ordonnance de renvoi, que son casier judiciaire français ne comportait aucune condamnation. Par requêtes des 26 mai et 11 juin 2014, d. GA. a transmis au président du tribunal correctionnel une citation directe contre le juge, du chef de dénonciation calomnieuse, et a sollicité la fixation de la date d'audience. Par ordonnance du 30 juin 2014, le président a fixé l'audience au 23 septembre 2014. La citation a été délivrée le 16 juillet 2014. Le ministère public a soulevé la nullité de l'ordonnance présidentielle et, par voie de conséquence, celle de la citation. Il invoquait l'article 577 du Code de procédure pénale, qui imposerait, selon lui, le recours à une information judiciaire en cas de poursuites contre un magistrat. À titre subsidiaire, il sollicitait l'irrecevabilité des poursuites, au motif que le prévenu, inculpé dans la procédure, ne pouvait se prévaloir de la qualité de personne lésée au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale. Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré régulières et recevables l'ordonnance du 30 juin 2014 et la citation directe. Il a fixé une consignation de 1.000 euros, ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l'examen de celles-ci à une audience ultérieure. Le procureur général a relevé appel principal le 22 octobre 2014. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si, en cas de poursuites pour délit contre un magistrat, l'article 577 du Code de procédure pénale impose le recours obligatoire à l'information judiciaire, de sorte que l'ordonnance présidentielle et la citation directe devaient être annulées. En second lieu, il fallait déterminer si la qualité d'inculpé de la personne qui agit par voie de citation directe fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de « personne lésée par un délit » au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale. Accessoirement, la cour devait se prononcer sur deux moyens tirés, d'une part, de l'absence de communication au parquet de la requête tendant à la fixation de l'audience, d'autre part, de l'incidence des articles 579 du Code de procédure pénale et 460 du Code de procédure civile, qui subordonnent la mise en cause de la responsabilité des magistrats à la procédure de prise à partie. ## Solution et dispositif La cour écarte l'ensemble des moyens du ministère public. Elle retient que l'article 577 « n'"impose" pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire », et qu'il ne confère au premier président qu'un pouvoir de régulation « dans l'hypothèse exclusive de l'ouverture d'une information ». Elle estime par ailleurs que la qualité d'inculpé n'interdit pas à l'intéressé de se prévaloir de la qualité de personne lésée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Le déclare mal fondé, > Confirme, en toutes ses dispositions déférées, le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de MONACO, > Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; » La cour ne se prononce ni sur le contenu de la citation, qu'elle indique expressément ne pas apprécier, ni sur le montant de la consignation, qui n'était pas contesté. Les demandes indemnitaires des parties demeurent en l'état, le sursis à statuer étant confirmé. ## Portée et enseignement pratique **1. Le principe de l'accès de la victime au juge pénal.** L'apport principal de l'arrêt réside dans la méthode d'interprétation retenue. La cour part de l'article 75 du Code de procédure pénale, qu'elle qualifie de « principe général directeur » consacrant « le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action ». Elle en tire une règle de structure : tout régime dérogatoire au droit commun, susceptible de restreindre cet accès, doit être « expressément et
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12579 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12579)) ## Faits et procédure Un avocat-défenseur (Maître Y.) a fait pratiquer, le 14 août 2013, une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la société à responsabilité limitée Pacific Monte-Carlo. Il entendait recouvrer 48 828,32 euros, correspondant à plusieurs états de frais établis dans le cadre d'instances où il représentait la société Vistula et Wolczanka. L'établissement bancaire tiers, le Crédit Lyonnais, a déclaré détenir pour le compte de la société débitrice la somme de 10 396,06 euros. La société débitrice a demandé la mainlevée de cette saisie. Elle soutenait que Maître Y. ne disposait d'aucun titre exécutoire, la liquidation des frais effectuée par le greffier en chef étant, selon elle, de nature provisoire. Par jugement du 13 février 2014, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté cette demande de mainlevée et condamné la société aux dépens, distraits au profit de l'avocat de l'intimé. La société a relevé appel par exploit du 14 avril 2014. Elle sollicitait la réformation du jugement et la mainlevée de la saisie. L'intimé demandait la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la procédure de taxation qu'il avait engagée devant le bâtonnier le 25 juin 2014. Il réclamait en outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si l'état de frais d'un avocat-défenseur, liquidé par le greffier en chef sans avoir fait l'objet d'une taxation contradictoire, constitue un titre exécutoire au sens de l'article 495 du Code de procédure civile, de nature à fonder une saisie-arrêt. Cette interrogation impliquait d'articuler deux régimes. D'une part, la nature de la liquidation opérée par le greffier en chef, au regard de la faculté de contestation ouverte par l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur les avocats-défenseurs et les avocats. D'autre part, la notion de titre exécutoire telle que la présuppose l'article 495 précité. ## Solution et dispositif La Cour d'appel retient d'abord une distinction nette entre deux catégories d'actes. Elle juge que « si les décisions juridictionnelles de condamnation aux dépens caractérisent de toute évidence des titres exécutoires », la liquidation effectuée par le greffier en chef doit être qualifiée de « provisoire ». Elle reprend en ce sens la qualification retenue par les premiers juges, tout en ayant souligné que la contestation demeure ouverte : la partie qui conteste le montant peut saisir le bâtonnier, puis, en cas de non-conciliation, le président de la juridiction ayant statué. La Cour écarte ensuite l'argument, retenu par le tribunal, selon lequel l'aléa attaché à la saisine facultative du bâtonnier conférerait à l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25282 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25282 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-12-25282)) ## Faits et procédure Un jugement civil rendu par défaut par le Tribunal de première instance le 15 mai 1986 a condamné les époux H. à payer à P. C. la somme de 71 160 F, correspondant à une commission d'agence due sur la cession du bail d'un appartement, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1985, ainsi que 2 000 F de dommages-intérêts. Le jugement a été signifié en mairie le 19 juin 1986. Les opposants affirment ne l'avoir eu connaissance que le 30 juin 1986, date à laquelle ils ont retiré copie auprès du service compétent. Ils ont formé opposition par exploit du 4 juillet 1986. Au soutien de leur opposition, les époux H. invoquent notamment la nullité d'une « notification et sommation » délivrée le 7 octobre 1985 à la requête de l'agence immobilière Ageprim, ainsi que l'absence de mandat de P. C. Ils soutiennent que seul le cessionnaire du bail, M., aurait dû supporter la commission. Ils demandent reconventionnellement 20 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. P. C. oppose l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté, en se référant aux délais de l'article 220 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande le rejet des prétentions adverses sous réserve de régularisation de la constitution d'avocat-défenseur, réclame le paiement de la commission et sollicite 4 000 F de dommages-intérêts complémentaires. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question : la recevabilité de l'opposition.** Il s'agissait de déterminer le point de départ du délai de huit jours pour former opposition à un jugement par défaut signifié en mairie, et de savoir si la date de connaissance alléguée par l'opposant pouvait être contestée. **Deuxième question : la régularité de la représentation.** Il fallait apprécier si la substitution d'un avocat-défenseur à un autre devait faire l'objet d'une régularisation formelle de la part de la partie. **Troisième question : la validité de l'acte extra-judiciaire.** Les opposants invoquaient le principe « nul ne plaide par procureur » pour contester la validité de la notification du 7 octobre 1985 délivrée par un mandataire. **Quatrième question : le fond.** Il s'agissait d'établir si P. C. disposait d'un titre à la commission réclamée, alors que les opposants contestaient toute intervention de sa part. ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en retenant la recevabilité de l'opposition. Il se fonde sur l'article 222 du Code de procédure civile, qui s'applique en l'espèce car la signification n'a pas été faite à personne mais en mairie. Selon le tribunal, l'opposition « demeure recevable tant que celui-ci n'aura pas exécuté le jugement ou qu'il n'aura pas eu connaissance de l'exécution ». Il relève ensuite qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces produites, que les époux H. aient eu connaissance du jugement avant le 30 juin 1986. L'opposition formée le 4 juillet suivant est donc intervenue dans les huit jours. Sur la représentation, le tribunal relève que Maître Blot avait été constitué initialement, l'acte d'opposition emportant élection de domicile en son étude. La déconstitution « s'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1974, n° 25680 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1974, n° 25680 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/01-17-25680)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans les suites contentieuses d'une procédure d'exécution forcée portant sur un bien immobilier. À l'origine, une procédure de saisie immobilière avait été diligentée par un créancier poursuivant, le sieur P., à l'encontre des époux G. et du sieur O., portant sur un appartement dépendant d'un immeuble dont la dénomination exacte n'est pas reproduite dans la décision. Estimant que le recouvrement forcé souffrait d'atermoiements, la société civile immobilière (S.C.I.) Mami a introduit, par exploit du 21 avril 1972, une action devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'être subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initialement intentées par le sieur P. Pour les besoins de cette instance incidente en subrogation, la société Mami a fait assigner non seulement le créancier premier poursuivant (le sieur P.) et les débiteurs saisis (les époux G. et le sieur O.), mais également un ensemble total de vingt et un défendeurs. Parmi ces multiples parties appelées en la cause figuraient notamment le sieur T. (qualifié dans les écritures de saisi ou de tiers détenteur, ou encore de tiers occupant), ainsi que la dame R. veuve S. et le sieur B., assignés respectivement sous les numéros 17 et 18 de l'exploit introductif d'instance en leur qualité de créanciers hypothécaires inscrits. Dans le cadre de cette instance en subrogation, plusieurs avocats-défenseurs se sont constitués pour assurer la représentation des différents défendeurs : Maître M. pour le sieur P. (premier poursuivant), Maître B. pour le sieur T., et Maître C. pour la dame R. veuve S. et le sieur B. La société Mami était, quant à elle, représentée par Maître Marquet. Par un premier jugement rendu le 2 juin 1972, le Tribunal de première instance a débouté la société Mami de son action en subrogation dans les poursuites. Pour statuer ainsi, la juridiction a relevé que la demanderesse, bien qu'exprimant sa surprise de voir le premier poursuivant et le tiers occupant conclure dans le même sens, n'articulait aucun grief précis de collusion ni de fraude, ne reprochait pas de négligence sérieuse, et se bornait à invoquer d'autres causes de retard. Le tribunal avait également admis qu'il ne pouvait être soutenu que le sieur P. avait abandonné les poursuites, quand bien même il avait envisagé de le faire dans l'hypothèse d'un désintéressement intégral. En conséquence de ce rejet, la société Mami a été condamnée aux dépens de l'instance. Le tribunal a prononcé la distraction de ces dépens au profit des trois avocats-défenseurs constitués en défense, à savoir Maître M., Maître B. et Maître C., en liquidant provisoirement leurs états de frais respectifs aux sommes de 1 082,70 francs, 1 072,70 francs et 1 082,70 francs. Dans ces montants figurait, pour chacun de ces auxiliaires de justice, un droit proportionnel évalué à la somme de 820 francs, calculé sur la base d'un montant de 61 736 francs correspondant au chiffre de la créance du demandeur poursuivant. Le 20 juin 1972, Maître M., avocat-défenseur du sieur P., a adressé une lettre à son confrère Maître Marquet, conseil de la société Mami, afin de solliciter le règlement amiable de son état de frais. Ce courrier étant demeuré sans réponse, la grosse du jugement du 2 juin 1972 a été signifiée, le 9 octobre 1972, non seulement à la société Mami, mais également à l'ensemble des vingt et un défendeurs visés dans l'assignation initiale du 21 avril 1972. Le coût global de cet acte de signification multiple s'est élevé à la somme substantielle de 2 095,50 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant tant la régularité et l'utilité de cette signification que le montant des états de frais liquidés au profit des trois avocats-défenseurs adverses, la société Mami a introduit, par exploit du 12 octobre 1972, trois actions distinctes (enrôlées le 24 octobre 1973 sous les numéros 90, 91 et 92 du rôle général) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ces assignations étaient dirigées : - D'une part, contre Maître M., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'avocat-défenseur du sieur P., et contre le sieur P. personnellement ; - D'autre part, contre Maître B., pris en son nom personnel et ès qualités d'avocat-défenseur du sieur T., ainsi que contre le sieur T. personnellement ; - Enfin, contre Maître C., pris en son nom personnel et comme avocat-défenseur de la dame R. veuve S. et du sieur B. Aux termes de ses écritures, la société Mami formulait trois séries de prétentions précises : En premier lieu, à l'encontre de Maître M. et du sieur P., la demanderesse sollicitait que les frais de signification du jugement du 2 juin 1972, d'un montant de 2 095,50 francs, soient déclarés frustratoires. Elle soutenait qu'en vertu de l'article 655 bis du Code de procédure civile, le jugement rejetant la subrogation n'était pas susceptible d'appel et n'avait, dès lors, nullement besoin d'être signifié pour faire courir un délai de recours inexistant. Elle ajoutait que pour poursuivre le simple recouvrement des dépens, il suffisait à l'avocat-défenseur d'en requérir la taxe et de la signifier à la seule partie condamnée. À titre subsidiaire sur ce point, elle faisait valoir que même si la signification avait été justifiée dans son principe, il n'y avait pas lieu d'y procéder à l'égard de tous les créanciers appelés en la cause, réclamant en conséquence un retranchement du coût de l'acte dans la proportion de dix-sept vingt et unièmes (17/21e). En outre, elle demandait que la somme de 820 francs, correspondant au droit proportionnel, soit retranchée de l'état de frais provisoirement liquidé à 1 082,70 francs. Elle arguait que l'intérêt du litige servant d'assiette à ce droit ne pouvait être évalué à la créance de 61 736 francs du sieur P., cette somme ne faisant l'objet d'aucune contestation entre eux, et qu'elle n'avait pas à supporter un émolument sur un intérêt litigieux qui n'était pas le sien. En deuxième lieu, à l'égard de Maître C., la société Mami demandait à titre principal de juger qu'il n'y avait pas lieu à établissement d'un état de frais au profit de l'avocat-défenseur de la dame S. et du sieur B. Elle exposait que ces derniers n'avaient été assignés qu'en leur qualité de créanciers hypothécaires inscrits, sans qu'aucune demande ne soit formulée à leur encontre, de sorte que l'assignation n'avait pu leur causer aucun préjudice. Selon elle, la procédure de subrogation ne mettait réellement aux prises que trois parties : le premier poursuivant, le second poursuivant et le saisi ou tiers détenteur. À titre subsidiaire (après rectification d'une erreur matérielle de plume relevée par le tribunal dans ses conclusions), elle sollicitait le retranchement du droit proportionnel de 820 francs par identité de motifs avec la demande dirigée contre Maître M. En troisième lieu, concernant Maître B. et le sieur T., tout en ne contestant pas la mise en cause de ce dernier ni la constitution de son conseil, la société Mami demandait le retranchement de la somme de 820 francs de l'état de frais. Elle soutenait qu'il n'existait aucun litige véritable entre elle et le sieur T., que l'intérêt du litige ne s'élevait pas à 61 736 francs, et qu'au surplus, le tribunal ne s'étant pas dessaisi au sens de l'article 23 du tarif (visant dans ses écritures un jugement du 21 janvier 1971), le droit proportionnel n'était pas exigible. En défense, Maître M. s'opposait à la qualification de frais frustratoires. Elle faisait valoir que l'article 655 bis du Code de procédure civile autorise l'appel lorsque la demande de subrogation est fondée sur la fraude ou la collusion. Or, selon elle, la société Mami avait entretenu une ambiguïté constante dans son assignation du 21 avril 1972 et ses conclusions du 24 mai 1972 en sous-entendant un tel grief (évoquant les « convenances » du poursuivant, une collusion « même circonstancielle », et s'étonnant de voir les sieurs T. et P. « alliés, pour retarder la réalisation du gage »). Dès lors, face au silence gardé par Maître Marquet à la suite de la lettre de relance du 20 juin 1972, Maître M. avait légitimement pu craindre que la société Mami n'interjette appel, ce qui justifiait la signification du jugement à l'ensemble des parties initialement appelées en cause par la demanderesse elle-même. Sur le droit proportionnel, Maître M. invoquait la combinaison des articles 23 et 44 de l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972, soutenant que l'assiette devait être fixée sur le chiffre non contesté de la créance du demandeur (61 736 francs). De leur côté, Maître C. et Maître B. concluaient au rejet des prétentions de la société Mami, soutenant leur droit légitime à présenter un état de frais au titre de leur représentation respective et à percevoir un droit proportionnel identique à celui alloué à Maître M., soit la somme de 820 francs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Après avoir ordonné la jonction des trois instances en raison de leur lien évident de connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal de première instance devait résoudre trois questions juridiques distinctes touchant au droit des frais et dépens ainsi qu'au statut tarifaire des avocats-défenseurs en matière d'incidents de saisie immobilière : 1. **Sur le caractère frustratoire des frais de signification :** La signification d'un jugement ayant rejeté une demande de subrogation dans des poursuites de saisie immobilière est-elle nécessaire, ou ses frais doivent-ils être déclarés frustratoires, lorsque le jugement écarte l'existence d'une fraude ou d'une collusion et se trouve, de ce fait, insusceptible d'appel en application de l'article 655 bis du Code de procédure civile ? 2. **Sur l'ouverture du droit à émoluments :** Un avocat-défenseur régulièrement constitué pour représenter des créanciers hypothécaires inscrits, lesquels ont été formellement assignés à comparaître sans distinction avec les autres défendeurs, a-t-il droit aux émoluments prévus par le tarif dès lors qu'il a postulé, conclu et plaidé, quand bien même le demandeur soutiendrait a posteriori n'avoir formulé aucune prétention directe contre ces créanciers ? 3. **Sur l'exigibilité et l'assiette du droit proportionnel :** À quelles conditions un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière (telle une demande de subrogation) ouvre-t-il droit, au profit des avocats-défenseurs, au droit proportionnel prévu pour les instances principales, et sur quelle base ce droit doit-il être liquidé lorsque les conclusions ne comportent aucune demande chiffrée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal déploie un raisonnement analytique rigoureux, examinant successivement la nature des frais de signification, le principe du droit à émoluments des avocats-défenseurs constitués, et enfin le mécanisme de liquidation du droit proportionnel. #### 1. L'inutilité de la signification d'un jugement insusceptible d'appel et la sanction des frais frustratoires À titre liminaire, le tribunal relève que les frais de signification du jugement du 2 juin 1972 ne sont pas inclus dans les dépens provisoirement liquidés par ladite décision, une partie d'entre eux constituant d'ailleurs des déboursés au sens de l'article 69 du tarif des émoluments des avocats-défenseurs fixé par l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972. Néanmoins, les parties s'accordant dans leurs conclusions pour demander au juge de trancher la question de leur normalité, le tribunal accepte d'en apprécier le caractère éventuellement frustratoire. Pour déterminer si la signification du 9 octobre 1972 était juridiquement utile, le juge s'attache à vérifier si le jugement du 2 juin 1972 était ou non susceptible d'appel. Il rappelle les termes de l'article 647 du Code de procédure civile, selon lesquels la subrogation dans les poursuites peut être fondée sur quatre causes alternatives : la fraude, la collusion, la négligence, ou toute autre cause de retard imputable au saisissant. Or, l'article 655 bis du même code prohibe la voie de l'appel contre les jugements statuant sur une demande de subrogation, sauf lorsque celle-ci est fondée sur la fraude ou la collusion. Écartant l'argumentation de Maître M. tirée d'une prétendue ambiguïté des écritures de la société Mami, le tribunal se réfère à l'autorité et à la teneur même de son jugement du 2 juin 1972. Dans cette décision, remplissant son devoir de répondre aux moyens des parties, la juridiction avait expressément constaté que la demanderesse n'articulait aucun grief de collusion ni de fraude, ne reprochait même pas de négligence sérieuse, et invoquait uniquement les « autres causes de retard ». Le fondement juridique de l'action ayant été ainsi souverainement qualifié et circonscrit par le premier jugement à l'exclusion de toute fraude ou collusion, la prohibition de l'appel édictée par l'article 655 bis s'appliquait de plein droit. Dès lors que la voie de l'appel était légalement fermée, la signification du jugement n'avait pas à intervenir pour faire courir un délai de recours. Le tribunal précise que la circonstance de pur fait tenant au défaut de réponse de Maître Marquet à la lettre de relance du 20 juin 1972 est totalement inopérante et ne saurait infléchir la règle de droit impérative posée par l'article 655 bis. De surcroît, pour assurer le simple recouvrement forcé des dépens, une telle signification globale de la grosse du jugement n'était nullement requise, les praticiens devant simplement se conformer aux procédures spécifiques prévues par les articles 143 et 144 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866. En conséquence, l'acte de signification s'avérant dépourvu de toute nécessité procédurale, son coût de 2 095,50 francs est déclaré frustratoire et laissé à la charge exclusive du sieur P. #### 2. La consécration du droit à état de frais de l'avocat-défenseur régulièrement constitué Examinant la contestation élevée spécifiquement contre Maître C., le tribunal rejette la thèse de la société Mami selon laquelle la mise en cause purement formelle des créanciers hypothécaires inscrits priverait leur conseil du droit à émoluments. Le juge procède à une analyse objective des actes de procédure. Il constate que dans l'exploit introductif d'instance du 21 avril 1972, le sieur B. et la dame R. veuve S. ont été assignés sous les numéros 17 et 18 dans des conditions strictement identiques à celles des autres défendeurs (notamment le poursuivant et les débiteurs saisis). Cet exploit leur faisait sommation impérative de comparaître devant le tribunal à l'audience du 18 mai 1972, et le dispositif de l'assignation les requérait d'entendre prononcer la subrogation sans opérer la moindre distinction entre les vingt et un défendeurs intimés. Faisant application de l'article 170 du Code de procédure civile, qui impose aux parties assignées de comparaître par le ministère d'un avocat-défenseur, le tribunal observe que ces deux défendeurs ont régulièrement constitué Maître C. Ce dernier ayant effectivement accompli les actes de son ministère — en postulant, en déposant des conclusions et en plaidant au nom de ses mandants, ainsi qu'en atteste le jugement du 2 juin 1972 —, il a acquis de plein droit la créance d'émoluments prévue par le tarif. Le tribunal conforte enfin cette solution par un argument décisif tiré de l'autorité de la chose jugée : le jugement du 2 juin 1972 avait d'ores et déjà prononcé la distraction des dépens au profit de Maître C., consacrant ainsi de manière irrévocable son droit à présenter un état de frais. #### 3. La qualification de l'incident dessaisissant le juge et la détermination de l'assiette du droit proportionnel La question centrale de la liquidation du droit proportionnel de 820 francs, commune aux trois avocats-défenseurs, conduit le tribunal à articuler avec précision les dispositions du Code de procédure civile et celles de l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972 fixant le tarif des avocats-défenseurs. Le raisonnement s'effectue en trois étapes successives : **Première étape : La qualification procédurale de la demande de subrogation.** La demande de subrogation étant fondée sur les articles 646 et 647 du Code de procédure civile, lesquels figurent au Titre IX du Livre IV de la première partie dudit code intitulé « Des incidents sur la poursuite de saisie immobilière », elle revêt légalement la nature d'un incident de saisie immobilière. En outre, l'article 649 précise que la partie qui succombe sur cette contestation est condamnée personnellement aux dépens. **Deuxième étape : L'assimilation tarifaire de l'incident dessaisissant le juge à une instance principale.** Sur le terrain tarifaire, les incidents dans les procédures de vente judiciaire ou de saisie immobilière sont régis par l'article 44 de l'Ordonnance Souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972. Ce texte renvoie, lorsque l'incident n'a pas d'emblée le caractère d'une instance sur demande principale, aux émoluments alloués par l'article 23 du même tarif. Or, l'article 23 opère une distinction fondamentale parmi les jugements distincts rendus sur incident : - En principe, il n'est alloué à chacun des avocats-défenseurs que la moitié du droit fixe ; tel est le cas lorsque le tribunal n'épuise pas sa saisine, par exemple s'il ordonne la jonction de l'incident au fond pour le trancher ultérieurement avec l'instance principale. - Par exception (deuxième partie de l'article 23), les droits fixe et proportionnel complets, tels que prévus pour les instances sur demandes principales (articles 5 et 7 du tarif), sont intégralement dus « lorsqu'une demande sur incident a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction statuant sur ledit incident ». Interprétant cette disposition, le tribunal énonce que lorsqu'un incident (expertise, nullité, fin de non-recevoir ou incident de saisie) donne lieu à une décision distincte par laquelle le tribunal épuise sa saisine, cette décision est assimilée, pour le calcul des émoluments, à un jugement rendu dans une instance principale. Le tribunal précise que cette condition de dessaisissement est pleinement réalisée lorsque le juge rejette l'incident : en effet, par ce rejet, la juridiction du premier degré se dessaisit définitivement de la connaissance de ce litige spécifique, lequel ne pourrait plus, le cas échéant, être connu que par la Cour d'appel en vertu de l'article 3, alinéa 2, de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13239 > **Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13239 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/05-05-13239))** ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, est avocat inscrit au barreau de Gênes. Il exerce en Principauté de Monaco la profession de conseil juridique, sans être inscrit au barreau monégasque. Il a été autorisé à exercer une activité de « cabinet d'études, d'assistance et de conseil » dans un domaine défini, dont l'intitulé a été modifié le 2 septembre 2011. La relation contractuelle avec la partie civile v. SH. s'est étendue de 2008 à 2011, les dernières factures datant de 2012 et le dernier mandat ayant été donné le 23 juin 2010. Le prévenu était poursuivi sur deux fondements. Le premier visait l'usage ou la réclamation, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée, en l'espèce le titre d'avocat, au sens de l'article 203 du Code pénal. Ce grief reposait sur une correspondance du 4 mars 2013 et une carte de visite, comportant les mentions « Attorney at law », « Member of the italian Bar » et « admitted in Italy ». Le second visait l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle excédant l'autorisation accordée, au regard de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. La partie civile v. SH. sollicitait 50 000 euros de dommages-intérêts. L'Ordre des avocats défenseurs et avocats demandait un euro symbolique. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première portait sur l'élément moral de l'exercice d'une activité au-delà de l'autorisation administrative. Il s'agissait de déterminer si la modification de l'intitulé de l'autorisation, passant de « droit commercial international » à « droit international privé », avait été intentionnellement exploitée pour étendre le champ d'activité. La seconde, plus substantielle, concernait l'article 203 du Code pénal. Il fallait déterminer si l'usage d'un titre étranger traduit littéralement par celui d'avocat, assorti d'une précision tenant à l'admission en Italie, constitue un usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, alors même que le prévenu n'a jamais prétendu être avocat monégasque. ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le tribunal relaxe le prévenu. Il relève que l'expression « droit international privé » désigne, selon l'usage, les seuls conflits de lois internationaux, et non le droit commercial ou civil international, qui relève de la définition usuelle du droit privé international. Le prévenu a donc procédé à une confusion entre ces notions, qui a eu pour effet de restreindre son champ d'autorisation. Le tribunal observe en outre que cette terminologie avait été proposée par le responsable de la direction des finances et de l'économie, et que ces définitions, bien qu'usuelles chez les juristes, « ne sont pas définies par des corps de texte et n'ont donc pas un caractère normatif fort ». Aucun élément ne démontre une intervention excédant l'autorisation après le 2 septembre 2011, et la confusion est « manifestement involontaire ». L'élément moral n'est donc pas établi. **Sur le second point**, le tribunal déclare le prévenu coupable. Il retient que la traduction littérale de « Attorney at law » est « avocat », et qu'un individu « ne peut s'exonérer de l'application de l'article 203 susvisé en changeant la langue dans laquelle le terme est utilisé, quand bien même il n'y aurait pas de consonance entre les deux expressions ». Le tribunal constate que le prévenu est effectivement avocat en Italie, et que la mention par astérisque ne suffit pas à écarter l'infraction. Le tribunal prononce ensuite une peine d'amende avec sursis, en tenant compte de l'absence d'intention de nuire ou de tromper. Il rejette les demandes indemnitaires, faute de préjudice démontré. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Relaxe m. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation ; > Le déclare en rev
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-07-18124)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux membres d'une même famille, titulaires de comptes ouverts auprès d'un établissement bancaire monégasque, à la banque créancière, la SAM Bank Julius Baer (Monaco), dénommée ING Bank à l'époque de l'ouverture des comptes selon les énonciations de l'arrêt. En décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte individuel, puis un compte joint avec sa sœur a. C. Leur père, j-f. C., reçoit une procuration sur le compte joint, étendue notamment aux ordres de bourse et aux opérations de change. Aucun mandat de gestion n'est conféré à la banque. Entre 2007 et 2008, des ouvertures de crédit sont consenties pour l'achat de titres, garanties par des gages de valeurs mobilières et de monnaie. Des pertes sur les placements ayant rendu insuffisante la couverture des engagements, la banque adresse des mises en demeure en septembre et octobre 2008, puis engage une action en paiement le 22 février 2011. Plusieurs mesures d'instruction sont ordonnées, notamment la transcription d'enregistrements téléphoniques, sous le contrôle d'un huissier. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance condamne solidairement les consorts C. au paiement du solde débiteur du compte joint, condamne M. p. C. au paiement du solde de son compte individuel, et les condamne solidairement au remboursement des frais de recouvrement, fixés à 114 830,18 euros. Les appelants, qui invoquaient notamment un manquement au devoir de mise en garde, à l'obligation d'information et au secret professionnel, interjettent appel le 5 mars 2018. Ils sollicitent l'infirmation du jugement et, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts dont le montant excède largement le solde réclamé par la banque. L'intimée demande la confirmation, une majoration des frais de recouvrement de 36 670,93 euros et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions. La première porte sur l'étendue du devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un client qui a confié la gestion de ses avoirs à un mandataire, et sur la manière d'apprécier la qualité d'investisseur averti, soit au regard du mandant, soit au regard du mandataire. La deuxième porte sur l'existence d'un manquement à l'obligation d'information, au secret professionnel et à l'exécution de bonne foi de la convention. La troisième concerne la prise en charge, par le débiteur, des honoraires d'avocat exposés pour le recouvrement, en présence d'une clause conventionnelle les mettant à sa charge et des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile relatives aux dépens. ## Solution et dispositif **Sur le devoir de mise en garde.** La Cour rappelle le principe selon lequel « le banquier est tenu de mettre en garde ses clients sur les risques attachés aux opérations spéculatives », ce devoir étant « proportionné au degré de connaissances et de compétences dont le client justifie en matière financière ou boursière ». Il est « atténué en présence d'un investisseur averti », sauf si l'établissement disposait d'informations relatives aux placements auxquelles les clients n'avaient pas accès. Le ra
## I. Faits et procédure Décision rendue le **14/06/1984** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25985**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile Avocat-défen eur con titué déclarant être an pièce ni moyen - Jugement de défaut faute de conclure (article 215 du Code de procédure civile) Il y a lieu de tatuer par défaut par application de l'article 215 du Code de procédure civile, à l'encontre d'une partie dont l'avocat-défen eur n'a pu utilement conclure ur l'a ignation dont a cliente a fait l'objet faute d'avoir été mi en po e ion de élément néce aire à la défen e de a cliente. Le Tribunal, Attendu que par l'exploit u vi é R. B., qui e déclare repré entant légal de la ociété dénommée « entrepri e B. » a fait a igner M. B. pour obtenir paiement avec intérêt… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > n con équence d'y faire droit, la po ition adoptée par la défendere e lai ant érieu ement pré umer qu'elle n'a aucun moyen à y oppo er ; Attendu que le dépen uivent la uccombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par jugement de défaut faute de conclure ; Condamne M. B. à payer à R. B., avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 1983, la omme de 60 044,09 franc montant de cau e u énoncée ; MM. J.-Ph. Huerta , pré . ; J.F. Landwerlin, vice-pré . ; G. Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Marquilly et Sbarrato, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# [Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12744) > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12744)) ## Faits et procédure La société A, de droit français, avait confié à deux sociétés de droit des Îles Vierges britanniques, B et C, une mission d'architecte portant sur la réunion de deux appartements en vue de leur rénovation. La mission, qui a débuté en octobre 2008, a pris fin à la fin du mois de septembre 2009 selon les défenderesses. Le montant des honoraires, la nature exacte de la rémunération (forfaitaire ou proportionnelle à l'avancement des travaux) et l'étendue des prestations réalisées sont contestés entre les parties. La société A a obtenu, par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 30 janvier 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, exécutée le 26 mars 2013. Elle a assigné B et C le 7 juin 2013 en validation de cette saisie et en paiement. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause le mandataire judiciaire de la société A, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 18 février 2014.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25811 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25811)) ## Faits et procédure Un employé de la Mairie de Monaco, C. M., est blessé le 9 septembre 1974 dans un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur et un véhicule conduit par Mme A. L'accident est qualifié d'accident du travail. Par jugement du 20 mars 1975, le Tribunal, saisi par la victime, déclare Mme A. entièrement responsable, ordonne une expertise confiée au docteur Blanchi, réserve les droits du Maire et alloue une provision de 2 000 francs. Dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, un procès-verbal de conciliation du 21 mars 1975 avait fixé, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 22 % retenu par le docteur Pastorello, une rente annuelle viagère de 2 821,91 francs à compter du 16 novembre 1974, sous réserve d'une rechute. Le rapport du docteur Blanchi, déposé le 31 juillet 1975, retient une IPP de 5 %, en considération d'un état antérieur et d'infirmités préexistantes. Sur la base de ce rapport, la victime réclame initialement 19 300 francs, puis exclut de sa demande les prestations versées par l'assureur-loi. La compagnie U.A.P. - Incendie-Accidents intervient aux lieu et place du Maire et sollicite, par conclusions du 5 février 1976, le paiement en priorité de 45 307 francs, somme qu'elle justifie par les prestations qu'elle a servies (indemnités journalières, frais médicaux et hospitaliers, arrérages de rente) et par la constitution d'un capital de 35 820,43 francs. La défenderesse, de son côté, réduit les évaluations à 8 071 francs et conclut au déboutement de la victime, la somme devant revenir par priorité à l'assureur-loi. Une difficulté préalable tenait à la représentation : les deux parties ayant des intérêts opposés étaient représentées par un même avocat-défenseur, objection soulevée à l'audience par le demandeur. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions. La première était de nature procédurale : le juge doit-il sanctionner la comparution, devant lui, de parties aux intérêts opposés représentées par un même mandataire ? La seconde, substantielle, portait sur l'application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail. Il s'agissait de déterminer, en cas d'accident imputable exclusivement à un tiers, d'une part l'étendue du recours de l'employeur ou de son assureur-loi contre le tiers, d'autre part l'étendue du droit de la victime à réparation complémentaire, et notamment si le recours de l'assureur est subord
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25669 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25669 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/11-15-25669)) ## Faits et procédure Par exploit de Me Marquet, huissier, du 24 mai 1973, le sieur R., agissant en qualité de président délégué de la S.A.M. Hôtel de Berne, a assigné la société Cedar (orthographiée « Cédar » dans le corps du jugement). Il sollicitait l'homologation d'un rapport d'expertise déposé le 13 avril 1973 et la condamnation de la défenderesse au paiement de trois sommes : 27 107,95 F au titre de frais de travaux, 7 775 F au titre d'honoraires d'expert, et 30 000 F à titre de dommages-intérêts. À l'audience du 14 juin 1973, Me J.E. Lorenzi s'est constitué au nom de la société défenderesse. Le 3 octobre suivant, il a déposé des conclusions demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il était « hors d'état de postuler » pour cette société, et sollicitant l'acte de sa déconstitution. Le 9 octobre 1973, l'avocat-défenseur du demandeur a adressé à la société Cedar une lettre recommandée l'invitant à désigner un autre conseil. Le tribunal relève cet élément comme constitutif de l'acceptation, par la partie adverse, de la déconstitution. Le jugement mentionne la présence à l'audience de M. François (président), de Mme Margossian (substitut général), de Mes Marquilly et Lorenzi (déconstitué), avocats-défenseurs, et de Me Prat, du barreau de Nice. Le texte fourni ne reproduit ni les conclusions au fond des parties, ni le détail de la procédure postérieure à la déconstitution. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un avocat-défenseur qui s'est constitué pour une partie peut seul mettre fin à sa mission en cours d'instance, et, dans la négative, à quelles conditions la déconstitution produit effet quant au caractère contradictoire de la procédure. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le retrait de l'avocat prive ipso facto l'instance de son caractère contradictoire, et quel rôle joue, à cet égard, l'acceptation de l'avocat de la partie adverse. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution en deux temps. **En premier lieu**, il affirme que la déconstitution ne fait pas disparaître, par elle-même, le caractère contradictoire de l'instance. Il fonde ce raisonnement sur le double engagement de l'avocat-défenseur qui postule pour une partie. Le considérant pertinent énonce : > « dès l'instant qu'un avocat-défenseur postule pour une partie, il est tenu à une double obligation ; la première à l'égard de son client, qui est celle de le représenter en justice, la seconde, à l'égard de la partie adverse, qui est celle de garantir le caractère contradictoire de l'instance, cette seconde obligation résultant du lien juridique d'instance existant désormais entre les parties au procès ». **En second lieu**, le tribunal précise l'articulation de ces deux obligations. L'avocat conserve la faculté de se démettre de son mandat envers son client, « à condition toutefois de respecter les règles déont
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1971, n° 25008 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1971, n° 25008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/03-08-25008)) ## Faits et procédure Par jugement rendu le 29 octobre 1970, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré en état de faillite ouverte la dame Anna N., commerçante exerçant sous la raison Import-Export. Ce jugement fixait provisoirement au 29 octobre 1970 la date de cessation des paiements, désignait un juge-commissaire et un syndic, ordonnait l'apposition des scellés et prescrivait la publication du jugement selon les formes de droit. La débitrice a interjeté appel par exploit daté du 12 novembre 1970. Dans cet appel, elle demandait la rétractation de la faillite et sollicitait que soit déclarée satisfactoire son offre de régler une somme de 4 226 francs, qu'elle reconnaissait devoir, en deux versements : 2 000 francs au 31 décembre 1970, puis le solde au 15 janvier 1971. L'intimé, M. K., a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour vice de forme et, à titre subsidiaire, a conclu au mal-fondé de celui-ci. Le syndic de la faillite, O., s'en est rapporté à justice. Le moyen d'irrecevabilité reposait sur l'article 7 de l'Ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, selon lequel l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations de l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur. La Cour constate que l'exploit d'appel ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur. Elle en déduit la nullité de l'assignation. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : l'exploit introductif d'appel qui ne contient pas la constitution d'un avocat-défenseur est-il entaché de nullité, et cette nullité doit-elle être prononcée alors même que le fond du litige, en l'espèce la demande de rétractation de la faillite, n'a pas été examiné ? Le litige posait donc un problème de formalisme procédural. Il ne portait pas sur le bien-fondé de la faillite ni sur la validité de l'offre de règlement. Il s'agissait uniquement de savoir si une exigence de forme prescrite par le texte organique de la procédure d'appel avait été respectée. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'exploit d'appel « ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur, mention obligatoire, sous peine de nullité, aux termes de la loi », et en déduit que « la sus dite assignation en appel doit être déclarée nulle ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « En la forme, déclare nul l'appel interjeté par la dame N. par exploit en date du douze novembre mil neuf cent soixante-dix ; » Le dispositif contient également une clause de rejet des conclusions plus amples ou contraires, rédigée en ces termes : > « Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; » La Cour se prononce donc uniquement « en la forme ». Elle ne statue ni sur la demande de rétractation de la faillite, ni sur l'offre de paiement échelonné. La décision de première instance demeure ainsi sans remise en cause au fond, la voie de recours ayant été éteinte par la nullité. La motivation est brève. Elle repose sur la constatation matérielle de l'absence de la mention litigieuse dans l'exploit et sur l'application directe de la sanction textuelle. La décision ne développe pas de raisonnement sur l'existence d'un grief : le texte, en visant expressément la nullité, dispense apparemment le juge d'une telle démonstration. Le texte ne précise pas si l'intimé avait déjà constitué avocat ou si la nullité avait été soulevée in limine litis ; ces éléments ne figurent pas dans la décision. ## Portée et enseignement pratique **Un formalisme textuel strict.** La décision illustre la rigueur du formalisme de l'acte d'appel dans l'ordre juridique monégasque de l'époque. La nullité est ici explicitement attachée à l'omission d'une m
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26986 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/03-05-26986)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco était saisi par la société des Caves du Grand Échanson d'une action en paiement de factures dirigée contre D. G. C., propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant exploité à Monaco. Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré irrecevable l'exception d'appel en garantie, condamné le défendeur au paiement de la somme de 49 314,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, outre 5 000 francs de dommages-intérêts, et écarté l'exécution provisoire. D. G. C. a relevé appel. Il soutenait que le tribunal avait à tort rejeté son exception de garantie pour défaut de présentation avant toute défense au fond, les conclusions visées étant prises à l'appui d'une demande de sursis. Sur le fond, il contestait la réalité des livraisons, arguant que la société avait en réalité traité avec le restaurant exploité antérieurement par deux autres personnes. Il sollicitait la production des bons de commande et bordereaux de livraison, l'autorisation d'appeler en garantie ces tiers, et, à titre subsidiaire, le débouté de la demande principale. L'intimée a conclu à la nullité de l'exploit d'appel, faute de mention de la constitution d'un avocat-défenseur conformément à l'article 427 alinéa 3 du Code de procédure civile. Elle a également soutenu que l'appel était tardif, formé plus de trente jours après la signification du jugement (date de signification non précisée dans la décision). À titre subsidiaire, elle demandait la confirmation du jugement et 15 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. L'appelant répliquait que le nom de l'avocat-défenseur chargé de le représenter figurait dans l'exploit, et que le délai d'appel, calculé selon les articles 970 et 971 du Code de procédure civile, avait été respecté. ## Question de droit La Cour devait déterminer si un exploit d'appel qui ne mentionne qu'une élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur satisfait à l'exigence de l'article 427, alinéa 3, du Code de procédure civile, selon laquelle l'appel formé devant la Cour d'appel doit contenir, à peine de nullité, « constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau ». Subsidiairement, se posait la question de l'éventuelle faute de l'appelant justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif La Cour a retenu la nullité de l'exploit. Son raisonnement tient en trois temps. Elle rappelle le texte applicable, puis constate que l'exploit du 26 avril 2001 ne comporte pas l'indication d'un avocat-défenseur « qui occupera pour l'appelante ». Elle qualifie l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur de mesure dont « seul objet » est de « faciliter la signification des actes de procédure », sans emporter, « par elle-même », la constitution exigée. Elle en déduit que l'exploit « doit être déclaré nul ». S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour relève que l'intimée « n'établit pas l'existence d'une faute à l'encontre de l'appelante dans l'exercice de son droit d'agir en justice », et la déboute. Les dépens suivent la succombance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nul l'exploit d'assignation du 26 avril 2001, > Déboute la société les Caves du Grand Échanson de sa demande en paiement de dommages-intérêts. » La décision ne se prononce ni sur le fond du litige, ni sur l'exception de garantie, ni sur la question de la recevabilité de l'appel au regard du délai de trente jours : ces points ne sont pas tranchés dans les motifs, la nullité de l'exploit faisant obstacle à l'examen de l'instance d'appel. ## Portée et enseignement pratique **Une exigence formelle distincte de l'élection de domicile.** La décision établit une distinction nette entre la constitution d'avocat-défenseur, qui emporte représentation de la partie devant la Cour, et l'élection de domicile en l'étude d'un avocat, qui ne vise que la réception des actes. La présence du nom d'un avocat dans l'exploit ne suffit donc pas si elle ne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26490 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/01-18-26490)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un studio et d'une cave situés dans un même immeuble monégasque (C. G.) confie, le 2 janvier 1995, deux mandats exclusifs de vente à l'agence immobilière John Taylor and Son, exploitée par la société anonyme Centre Immobilier Pastor. Le second mandat porte sur un appartement, une cave, un parking appartenant à une société panaméenne dont la mandante se dit représentante. Après plusieurs visites et offres non suivies d'effet, l'agence reçoit le 3 juillet 1995 une promesse d'achat d'un acquéreur (Y. P.), présentée par une autre agence, portant sur l'ensemble des biens. La mandante accepte cette offre le 5 juillet 1995. Le 6 juillet, elle signe un « bon de commission » par lequel elle s'engage à verser à l'agence une commission forfaitaire de 500 000 francs TTC « à la signature de l'acte authentique de vente ». L'acquéreur verse le 7 juillet une somme de 1 250 000 francs, représentant 10 % du prix, le prix total étant fixé à 12 500 000 francs. L'acte authentique, d'abord reporté, est fixé au plus tard au 3 août 1995. Le 9 juillet, la venderesse informe l'agence qu'elle renonce à l'opération. Le notaire constate sa défaillance au rendez-vous du 3 août. Par exploit du 11 août 1995, la société Centre Immobilier Pastor assigne C. G. en paiement de la commission conventionnelle de 500 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1995, et de 40 000 francs de dommages-intérêts pour la carence imputée à la défenderesse. La défenderesse, régulièrement citée, ne comparaît pas. Le tribunal statue par défaut. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la stipulation d'une commission payable « à la signature de l'acte authentique » constitue une condition suspensive du droit à rémunération de l'agent immobilier ou un simple terme. D'autre part, il faut déterminer si la renonciation du mandant à la réitération de la vente, intervenue après l'acceptation de l'offre, prive l'agent de son droit à commission. Le tribunal ajoute implicitement une troisième interrogation : à quel moment le droit à commission de l'agent prend-il naissance, à la conclusion de l'opération ou à son exécution ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification de condition. Il retient que la clause fixant le paiement à la signature de l'acte authentique « n'apparaît caractériser qu'un simple terme ». Il relève que « la seule condition expressément prévue par la cliente était l'achat par Y. P., ou toute autre personne substituée » des biens. Le droit à commission est donc subordonné à « la réalisation de l'affaire, c'est-à-dire sa conclusion, et non à son exécution effective par les co-contractants ». Le tribunal fonde cette conclusion sur la formation du contrat de vente. Il estime que, dès la signature de l'acte d'acceptation du 5 juillet 1995, « constatant l'engagement réciproque des parties et non affecté d'une faculté de dédit » et emportant « accord sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1426 du Code civil », la commission était acquise. Elle correspondait à « l'interv